04 94 31 40 01 contact@artemis-paie.fr
A la une

Dans un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation poursuit son travail jurisprudentiel autour de la notion de groupe de reclassement, dont la définition, remaniée par les ordonnances « Macron » de 2017, fait désormais appel à des notions issues du Code de commerce.

Deux sociétés contrôlées par la même personne physique

Le salarié travaille comme assistant commercial et marketing pour une société A. En parallèle, il est engagé à hauteur de 4 heures par semaine par une société B pour exercer des fonctions de même nature. Les deux sociétés sont en effet liées : le gérant de la société A est président de la société B, dont il détient 70 % du capital.

Le salarié est licencié pour motif économique par la société A. L’employeur soutient qu’aucun poste de reclassement ne peut lui être proposé, cette société ayant cessé son activité. Il conclut plus tard une rupture conventionnelle avec la société B.

Le salarié saisit le juge prud’homal pour contester la légitimité de son licenciement, notamment au motif que l’employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Selon lui, des postes de reclassement auraient dû être recherchés au sein de la société B, avec laquelle la société A formait un groupe. Débouté, sur ce point, par le conseil de prud’hommes, puis par la cour d’appel (CA Chambéry 13-6-2024 n° 22/01825), le salarié saisit la Cour de cassation d’un pourvoi incident. Cette dernière lui donne raison.

Un contrôle effectif de la société justifiant la reconnaissance d’un groupe

Le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles en France, au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L 1233-4, al. 1).

Depuis le 23 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce groupe répond à une nouvelle définition, inscrite à l’article L 1233-4, alinéa 2 du Code du travail. Est visé le groupe formé par une entreprise appelée « entreprise dominante » et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du Code de commerce.

Le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement (Cass. soc. 19-11-2008 n° 07-44.416 F-D). Tel est notamment le cas si la recherche de reclassement n’a pas été effectuée au sein des entreprises du groupe répondant à la définition légale.

Ici, pour la cour d’appel, la société A ne faisait pas partie d’un groupe au sens de l’article L 1233-4 du Code du travail car elle n’entretenait pas de liens capitalistiques avec la société B. Selon les juges du fond, le fait que les deux sociétés soient détenues en majorité par le même gérant ne suffisait pas à démontrer l’existence d’un groupe.

À tort, selon la Cour de cassation, qui censure la décision pour violation, notamment, de l’article L 233-3, I du Code de commerce. Aux termes de celui-ci, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Ainsi, pour la Cour de cassation, les conditions du contrôle effectif de la société B par la société A étaient remplies en l’espèce. Le reclassement devait donc être recherché au sein de la société B.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
La rédaction sociale
Supports de diffusion: 
Si le gérant de la société employeur détient 70 % du capital d’une autre société, ces deux entités forment un groupe au sens des dispositions du Code du travail relatives au reclassement préalable au licenciement économique.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: