ACTUALITÉ
SOCIAL

Travailleurs indépendants : derniers aménagements avant l’application de la nouvelle assiette des cotisations et contributions
L’article 18 de la loi 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 a réécrit les dispositions relatives à l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants pour en simplifier le calcul et améliorer leur protection sociale.
En application de cette loi, les cotisations sociales seront calculées sur l’assiette déterminée pour la CSG après déduction des sommes issues de l’épargne salariale et réintégration des revenus de remplacement liés à une maladie hors affection de longue durée, une maternité, une paternité ou une adoption.
L’assiette de la CSG et de la CRDS comprendra :
- les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC), hors plus-values et moins-values à long terme, évalués selon certaines dispositions du CGI ;
- pour les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ainsi que les mandataires sociaux de sociétés relevant de cet impôt :
– les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent perçus pour l’exercice de leurs fonctions,
– la fraction des dividendes et des revenus distribués perçus par eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence sera égal à celui du bénéfice net imposable ;
- pour les micro-entrepreneurs ne relevant pas du régime micro-social, le montant de leur micro-BIC ou micro-BNC déterminés en application des règles fiscales.
Sauf pour les micro-entrepreneurs, l’assiette fera l’objet d’un abattement de 26 % , cet abattement ne pouvant être ni inférieur à un montant plancher fixé à 1,76 % du Pass ni supérieur à un montant plafond fixé à 130 % du Pass (CSS art. D 136-5).
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit au plus tard le 28 août 2025, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi du 26 décembre 2023. Ce rapport doit étudier l’opportunité d’aligner l’assiette des cotisations sociales sur celle de la CSG en évaluant l’incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas type d’assuré (LFSS 2025, art. 15).
► La réforme induit pour les intéressés une baisse de la CSG et de la CRDS, qui sont des contributions non créatrices de droits, et une augmentation des cotisations sociales génératrices de droits. La CSG et la CRDS seront en effet calculées sur une assiette plus restreinte qu’aujourd’hui, et les cotisations sociales, sur une assiette élargie. Ce rééquilibrage des prélèvements sociaux doit être neutre financièrement pour les travailleurs indépendants (Rapport n° 84 de la commission des affaires sociales du Sénat sur la LFSS pour 2024, tome II, p. 164).
1) Pour les travailleurs indépendants, hors micro-entrepreneurs
♦ La nouvelle assiette s’appliquera lors de la régularisation en 2026 des cotisations 2025
L’article 18, VII de la loi 2023-1250 du 26 décembre 2023 prévoyait que la réforme de l’assiette devait s’appliquer au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles, hors micro-entrepreneurs, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Mais, en pratique, du fait du système de cotisations provisionnelles et de régularisation des cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants, cette formulation ne permettait pas de savoir avec certitude comment la réforme allait se déployer.
L’article 13, III-1° de la LFSS pour 2025 apporte des précisions sur ce point. Il modifie l’article 18, VII précité, qui dispose désormais que la réforme s’applique aux intéressés à compter de la régularisation appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice 2025. En clair, la nouvelle assiette de cotisations et contributions sociales sera appliquée seulement lors de la régularisation en 2026 des cotisations dues au titre de l’exercice 2025, lorsque les revenus 2025 seront définitivement connus. Au cours de l’année 2025, les cotisations restent calculées sur la base du droit antérieur à la réforme de l’assiette (Exposé sommaire de l’amendement gouvernemental dont est issue la mesure).
Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants (sauf certaines cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professions libérales réglementées et les cotisations d’invalidité-décès des avocats non salariés) au titre d’une année N font l’objet de versements provisionnels, calculés à partir des revenus de l’année N – 2. Lorsque le revenu d’activité de l’année N – 1 est définitivement connu :
- les cotisations versées au titre de cette année N – 1 font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu ;
- les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
♦ En 2025, les cotisations et contributions sont calculées en appliquant les mêmes taux qu’en 2024
Si l’article 13, III-1° vient préciser les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle assiette, rien n’est dit sur les taux de cotisations applicables en 2025.
Pour assurer la neutralité financière de la réforme de l’assiette pour les travailleurs indépendants (voir ci-dessus), le décret 2024-688 du 5 juillet 2024 a révisé le barème des cotisations des intéressés. L’article 6 de ce décret précise que ce nouveau barème s’applique au calcul des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025 ».
Cette formulation ainsi que la parution du décret en juillet 2024 bien en amont pouvaient laisser penser que ce nouveau barème s’appliquerait effectivement dès le 1er janvier 2025. Tel n’est pas le cas. Dans une actualité mise en ligne le 4 mars 2025 sur le site internet des Urssaf, il est en effet indiqué que la modification des taux de cotisations issue du décret du 5 juillet 2024 sera appliquée en même temps que la réforme de l’assiette sociale, soit à partir d’avril 2026 avec l’ouverture de la campagne de la déclaration des revenus 2025.
► Appliquer les nouveaux taux de cotisations dès l’année 2025 sur l’assiette actuelle aurait conduit à augmenter significativement le niveau de cotisations des travailleurs indépendants pour ensuite les rembourser lors de la régularisation des cotisations en 2026. La solution retenue est donc logique.
Sont récapitulés dans le tableau ci-dessous les assiettes et taux appliqués au cours de l’année 2025 pour les différentes cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, hors début d’activité (à partir de la troisième année d’activité). Les montants du Smic et du plafond de la sécurité sociale sont bien entendu ceux applicables en 2025.
Régimes | Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux | |||
---|---|---|---|---|
Assiette (€) | Taux (%) | Cotisations minimales | ||
Base de calcul (€) | Montant (€) | |||
Maladie-maternité (1) | Revenu inférieur à 18 840 | 0,50 | 18 840 | 94 |
Revenu compris entre 18 840 et 28 260 | 0,50 à 4,50 (5) | – | – | |
Revenu supérieur à 28 260 et inférieur à 51 810 | 4,51 à 7,19 (6) | – | – | |
Revenu compris entre 51 810 et 235 500 | 7,20 | – | – | |
Fraction de revenu au-delà de 235 500 | 6,50 | – | – | |
Indemnités journalières (2) | – | – | – | – |
Retraite de base | Dans la limite de 47 100 | 17,75 | 5 346 (450 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier) | 949 |
Revenu au-delà de 47 100 | 0,60 | |||
Retraite complémentaire (3) | Dans la limite de 43 891 (4) | 7 | – | – |
Revenu compris entre 43 891 (4) et 188 400 | 8 | |||
Invalidité-décès |
Dans la limite de 47 100 |
1,30 |
5 417 (11,50 % du Pass) |
70 |
Allocations familiales | Revenu inférieur ou égal à 51 810 | 0 | – | – |
Revenu compris entre 51 810 et 65 940 | Entre 0,01 et 3,09 (7) | – | – | |
Revenu au-delà de 65 940 | 3,10 | – | – | |
CSG-CRDS | Revenu d’activité sans déduction des cotisations sociales obligatoires | 9,70 | – | – |
Régimes | Professionnels libéraux (hors avocats pour les cotisations d’indemnités journalières, de retraite et d’invalidité-décès) | |||
---|---|---|---|---|
Assiette (€) | Taux (%) | Cotisations minimales | ||
Base de calcul (€) | Montant (€) | |||
Maladie-maternité (1) | Revenu inférieur à 18 840 | 0 | – | – |
Revenu compris entre 18 840 et 28 260 | 0,00 à 4,00 (8) | – | – | |
Revenu supérieur à 28 260 et inférieur à 51 810 | 4,01 à 6,49 (9) | – | – | |
Revenu supérieur ou égal à 51 810 | 6,50 | – | – | |
Indemnités journalières | Dans la limite de 141 300 | 0,30 | 18 840 (40 % du Pass) | 57 |
Retraite de base |
Dans la limite de 47 100 |
10,10 | 5 346 (450 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier) | 540 |
Au-delà de 47 100 et jusqu’à 235 500 | 1,87 | |||
Retraite complémentaire (3) | Variable selon les professions | |||
Invalidité-décès |
||||
Allocations familiales | Revenu inférieur ou égal à 51 810 | 0 | – | – |
Revenu compris entre 51 810 et 65 940 | Entre 0,01 et 3,09 (7) | – | – | |
Revenu au-delà de 65 940 | 3,10 | – | – | |
CSG-CRDS | Revenu d’activité sans déduction des cotisations sociales obligatoires | 9,70 | – | – |
(1) Pour les assurés en activité fiscalement domiciliés hors de France, la cotisation est due au taux de 14,50 %. (2) Les travailleurs indépendants, hors professionnels libéraux, sont redevables d’une seule cotisation maladie-maternité pour le financement de leurs frais de santé et de leurs indemnités journalières. Certains organismes distinguent toutefois deux cotisations pour ces travailleurs indépendants, l’une au taux variable compris entre 0 % et 6,70 % pour les frais de santé et l’autre au taux fixe de 0,50 % pour leurs indemnités journalières. (3) Les professionnels libéraux non visés à l’article L 640-1 du CSS et affiliés au régime de retraite complémentaire des autres travailleurs indépendants (artisans, commerçants et industriels) relèvent de taux spécifiques s’ils ont exercé l’option en ce sens avant le 1-1-2024. Leurs cotisations de retraite complémentaire sont calculées à un taux nul pour la fraction de revenu inférieure ou égale au Pass et au taux de 14 % pour la part du revenu comprise entre le Pass et 4 fois ce plafond (Décrets 2019-386 du 29-4-2019 et 2019-1358 du 13-12-2019). (4) Plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants (Circ. Cnav 36 du 19-12-2024). (5) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 621-2, 2° du CSS dans sa version issue du décret 2022-1529 du 7-12-2022. (6) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 621-2, 3° du CSS dans sa version issue du décret 2022-1529 du 7-12-2022. (7) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 613-1, 2° du CSS. (8) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 621-3, II-2° du CSS dans sa version issue du décret 2022-1529 du 7-12-2022. (9) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 621-3, II-3° du CSS dans sa version issue du décret 2022-1529 du 7-12-2022.
♦ Des cotisations 2025 régularisées en 2026 en appliquant le nouveau barème à la nouvelle assiette
Nous donnons ci-dessous le barème qui devrait s’appliquer en 2026 lors de la régularisation des cotisations 2025, hors début d’activité (à partir de la troisième année d’activité) sous réserve de modifications qui pourraient être apportées d’ici là. Le barème de cotisations applicable est celui issu du décret 2024-688 du 5 juillet 2024 (voir ci-dessus). Ces taux de cotisations seront appliqués sur la nouvelle assiette de cotisations issue de la réforme.
Régimes | Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assiette (€) |
Taux (%) |
Cotisations minimales |
||||||
Base de calcul (€) | Montant (€) | |||||||
Maladie-maternité (1) | Inférieure à 9 420 | 0 | – | – | ||||
Entre 9 420 et 18 840 | 0,00 à 1,50 (2) | – | – | |||||
Entre 18 840 et 28 260 | 1,50 à 4,00 (2) | – | – | |||||
Entre 28 260 et 51 810 | 4,00 à 6,50 (2) | – | – | |||||
Entre 51 810 et 94 200 | 6,50 à 7,70 (2) | – | – | |||||
Supérieure à 94 200 et inférieure à 141 300 | 7,71 à 8,49 (2) | – | – | |||||
Égale ou supérieure à 141 300 |
8,50 dans la limite de 141 300 ; 6,50 au-delà de 141 300 |
– | – | |||||
Indemnités journalières | Dans la limite de 235 500 | 0,50 | 18 840 (40 % du Pass) | 94 | ||||
Retraite de base | Dans la limite de 47 100 | 17,87 | 5 346 (450 fois le Smic horaire en vigueur au 1-1-2025) | 955 | ||||
Au-delà de 47 100 | 0,72 | |||||||
Retraite complémentaire (3) | Dans la limite de 47 100 | 8,10 | – | – | ||||
Entre 47 100 et 188 400 | 9,10 | |||||||
Invalidité-décès | Dans la limite de 47 100 | 1,30 | 5 416 (11,50 % du Pass) | 70 | ||||
Allocations familiales | Inférieure ou égale à 51 810 | 0 | – | – | ||||
Entre 51 810 et 65 940 | Entre 0,01 et 3,09 (4) | |||||||
Au-delà de 65 940 | 3,10 | |||||||
CSG-CRDS | Totalité de l’assiette de ces contributions | 9,70 | – | – |
Régimes | Professionnels libéraux (hors avocats pour les cotisations d’indemnités journalières, de retraite et d’invalidité-décès) | |||
---|---|---|---|---|
Assiette (€) | Taux (%) | Cotisations minimales | ||
Base de calcul (€) | Montant (€) | |||
Maladie-maternité (1) | Inférieure à 9 420 | 0 | – | – |
Entre 9 420 et 18 840 | 0,00 à 1,50 (2) | – | – | |
Entre 18 840 et 28 260 | 1,50 à 4,00 (2) | – | – | |
Entre 28 260 et 51 810 | 4,00 à 6,50 (2) | – | – | |
Entre 51 810 et 94 200 |
6,50 à 7,70 (2) | – | – | |
Supérieure à 94 200 et inférieure à 141 300 | 7,71 à 8,49 (2) | – | – | |
Égale ou supérieure à 141 300 |
8,50 dans la limite de 141 300 ; 6,50 au-delà de 141 300 |
– | – | |
Indemnités journalières | Dans la limite de 141 300 | 0,30 | 18 840 (40 % du Pass) | 56 |
Retraite de base | Dans la limite de 47 100 | 10,60 | 5 346 (450 fois le Smic horaire en vigueur au 1-1-2025) | 566 |
Au-delà de 47 100 et jusqu’à 235 500 | 1,87 | |||
Retraite complémentaire (3) | Variable selon les professions | |||
Invalidité-décès | ||||
Allocations familiales | Inférieure ou égale à 51 810 | 0 | – | – |
Entre 51 810 et 65 940 | Entre 0,01 et 3,09 (4) | |||
Au-delà de 65 940 | 3,10 | |||
CSG-CRDS | Totalité de l’assiette de ces contributions | 9,70 | – | – |
1. Pour les assurés en activité fiscalement domiciliés hors de France, la cotisation est due au taux de 14,50 % (CSS art. D 621-5). 2. Le taux applicable est déterminé par application des formules indiquées à l’article D 621-2 du CSS dans sa rédaction issue du décret 2024-688 du 5 juillet 2024. 3. Les professionnels libéraux non visés à l’article L 640-1 du CSS et affiliés au régime de retraite complémentaire des autres travailleurs indépendants (artisans, commerçants et industriels) relèvent de taux spécifiques s’ils ont exercé l’option en ce sens avant le 1-1-2024. Leurs cotisations de retraite complémentaire sont calculées à un taux nul pour la fraction de revenu inférieure ou égale au Pass et au taux de 14 % pour la part du revenu comprise entre le Pass et 4 fois ce plafond (Décrets 2019-386 du 29-4-2019 et 2019-1358 du 13-12-2019). 4. Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 613-1, 2o du CSS.
2) Pour les micro-entrepreneurs
Pour les micro-entrepreneurs, l’article 13, III-2° de la LFSS 2025 précise que les nouvelles dispositions relatives à l’assiette des cotisations s’appliqueront aux intéressés au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
► Les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social, communément appelés auto-entrepreneurs, ne sont pas directement concernés par la réforme dans la mesure où leurs cotisations et contributions sociales sont calculées sur leur chiffre d’affaires ou leurs recettes non commerciales. Toutefois, le taux de leur versement forfaitaire libératoire est forcément impacté afin de maintenir une équivalence avec le taux effectif de cotisations des travailleurs indépendants de droit commun (Rapport n° 84 Sénat, tome II p. 164). S’agissant des micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement des cotisations minimales dues par les travailleurs de droit commun, et en conséquence soumis aux obligations applicables à ces derniers, il est désormais prévu que leur CSG et leur CRDS seront calculées sur une assiette correspondant au montant de leur micro-BIC ou micro-BNC, déterminé en application des dispositions des articles 50-0 et 102 ter du CGI (CSS art. L 136-3, IV).
La LFSS pour 2025 corrige un oubli de la réforme issue de la LFSS précédente : le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux pris en compte dans l’assiette de la CSG continuera d’être minoré à hauteur du montant des subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations étalées dans le compte de résultat au titre de l’article 42 septies du CGI. Ces sommes étant rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie, il en ira ainsi de même dans l’assiette de la CSG. Cette mesure de correction est insérée à l’article L 136-3, I-1° du CSS.


Inégalités salariales, plafond de verre, sexisme : les carrières des femmes cadres toujours pénalisées
Les faits sont têtus : malgré les politiques d’égalité salariale mises en place dans les entreprises, des efforts restent à faire : en 2024, les femmes cadres gagnent encore 12 % de moins en moyenne que leurs collègues masculins, selon le baromètre de l’Apec, publié le 27 février et réalisé auprès de 2 000 cols blancs entre juin et décembre 2024. Elles perçoivent 50 000 euros bruts annuels, contre 56 000 euros pour les hommes.
L’écart reste même à 7 % à postes et profils identiques. Un chiffre quasi-constant depuis 2015. Le delta se creuse avec l’âge : s’il est de 3 % chez les moins de 35 ans, il grimpe à 11 % chez les plus de 55 ans. La rémunération variable n’est pas étrangère à ces inégalités : les hommes touchent davantage de bonus (57 %, contre 50 % pour les femmes). Carton rouge sur ce plan dans les fonctions commerciales : par exemple, 72 % des hommes touchent cette part variable. Elles ne sont que 66 % à déclarer ce type de rémunération.
Pas étonnant dans ces conditions que seule une femme sur deux estime être rémunérée à sa juste valeur.
Les freins sont encore nombreux. Tout d’abord, les postes de management sont plus rares : elles parviennent plus rarement à accéder à des fonctions d’encadrement (38 %, contre 42 % pour les hommes). Et lorsqu’elles réussissent à décrocher ce type de poste, elles ne sont pas à l’abri des déconvenues : leurs équipes sont plus petites, seules 12 % d’entre elles ont des responsabilités d’équipes de plus de 10 personnes, contre 21 % pour leurs collègues masculins.
Pour autant, les femmes ne sont pas moins ambitieuses que leurs homologues masculins, rappelle l’Apec qui tord ici le cou à quelques idées reçues : plus d’un tiers d’entre elles ont, au cours de ces trois dernières années, pris l’initiative de demander plus de responsabilités à leur manager. D’ailleurs, seules 16 % des femmes pourraient renoncer à une promotion hiérarchique par peur de ne pas avoir les compétences.
Mais « elles font encore trop souvent face au sexisme persistant dans leur entreprise ou lors du processus de recrutement », relève Gilles Gateau, directeur général de l’Apec.
Signe de ces discriminations ? Si, en principe, l’entretien d’embauche porte sur la vie professionnelle du candidat, il n’est pas rare que des questions relatives à la vie privée des femmes soient abordées. Et notamment celle de la famille.
21 % des femmes sondées ont eu ce type de questions lors d’un entretien de recrutement (contre 17 % pour les hommes). La proportion passe même à 28 % lorsqu’elles ont des enfants (22 % pour les hommes). Au global, 14 % des femmes (21 % avec enfants) estiment avoir été pénalisées par leur situation familiale.
Pour rappel, le recruteur n’a pas le droit de poser la question. L’article L1221-6 du code du travail précise que « les informations demandées (…) doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles ».
Reste à savoir si la directive sur la transparence salariale changera la donne ; 75 % des femmes plébiscitent ce levier pour faire progresser l’égalité salariale.
« Il s’agit d’une opportunité, à la fois pour l’égalité salariale mais aussi pour l’attractivité des entreprises encore confrontées aux difficultés pour recruter et fidéliser les compétences », indique Gilles Gateau.
Selon le baromètre : 53 % des TPE, 64 % des PME et 68 % des ETI-GE déclarent fournir des informations sur les salaires à leurs collaborateurs…

Selon l’Insee, les femmes ont davantage recours au télétravail
Les femmes ont une probabilité d’avoir recours au télétravail de 6,4 points de pourcentage supérieure à celles des hommes, à caractéristiques et emploi identiques, dévoile une enquête de l’Insee qui s’appuie sur des données du 1er semestre 2024 (cette enquête est réalisée par l’Insee chaque trimestre auprès de 80 000 ménages, avec un renouvellement de l’échantillon par sixième). Toutefois, « selon différentes interprétations, le développement du télétravail maintiendrait l’inégale répartition des tâches domestiques au sein des foyers [Landour, 2024], mais pourrait réduire cette inégalité en présence d’enfants en bas âge [Beatriz, Erb, 2024a] », ajoute l’institut.

Salarié adhérant au CSP non informé sur la priorité de réembauche : quelle réparation ?
La Cour de cassation, dans un arrêt (pourvoi n° 23-15.427) destiné à être publié au bulletin de ses chambres civiles, combine ses jurisprudences sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et sur la priorité de réembauche. Elle se prononce sur les conséquences du défaut d’information d’un salarié adhérant au CSP sur la priorité de réembauche dont il bénéficie.
La Cour de cassation le répète régulièrement : l’employeur doit informer le salarié qui adhère au CSP du motif économique de la rupture et de sa conséquence sur son emploi. Cette information doit lui être donnée au plus tard au moment où le salarié accepte la proposition de CSP (Cass. soc. 18-1-2023 n° 21-19.349).
Le motif économique est indiqué au salarié soit dans le document d’information sur le CSP, soit dans la lettre de licenciement à titre conservatoire que lui adresse l’employeur (Cass. soc. 17-3-2015 n° 13-26.941), soit dans tout autre document écrit qui lui est remis ou adressé personnellement (Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-17.483).
La Cour de cassation rappelle, ici, une solution déjà ancienne : le salarié qui adhère au CSP doit aussi être informé sur la priorité de réembauche dont il bénéficie. Cette information doit lui être indiquée dans l’un des 3 documents mentionnés ci-dessus (Cass. soc. 30-11-2011 n° 10-21.678 ; Cass. soc. 22-9-2015 n° 14-16.218).
A noter : Le salarié qui adhère au CSP bénéficie de la priorité de réembauche (en ce sens, Cass. soc. 30-11-2011 n° 09-43.183). Il résulte en effet de l’article L 1233-45 du Code du travail que tout salarié licencié pour motif économique bénéficie de cette priorité pendant l’année qui suit la date de la rupture de son contrat, s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Même si elle est qualifiée de rupture « du commun accord des parties » par la convention Unédic-CSP, la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion du salarié au CSP est, selon la jurisprudence, une modalité du licenciement économique (voir par exemple Cass. soc. 31-5-2017 n° 16-11.096). Or, selon l’article L 1233-16 du même Code, la lettre de licenciement économique mentionne la priorité de réembauche et ses modalités de mise en œuvre. La règle est simplement transposée au document remis au salarié adhérant au CSP pour l’informer sur le motif de la rupture.
Si le salarié n’est pas informé sur le motif économique de la rupture avant d’adhérer au CSP, son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante, voir récemment Cass. soc. 11-9-2024 n° 22-18.629). Un défaut d’information sur la priorité de réembauche produit-il les mêmes effets ? C’est ce qu’avait jugé, dans cette affaire, la cour d’appel. La décision est censurée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation juge, depuis l’abandon de la jurisprudence relative au « préjudice nécessaire », que le salarié qui n’a pas été informé, dans la lettre de licenciement, sur la priorité de réembauche peut obtenir des dommages-intérêts s’il prouve avoir subi un préjudice (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-27.796). Il appartient aux juges du fond d’apprécier l’existence de ce préjudice et de l’évaluer (en ce sens, Cass. soc. 30-3-1993 n° 91-42.266).
Ce principe est appliqué, ici, au salarié qui adhère au CSP : non seulement l’omission de l’information sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse mais elle n’ouvre droit à réparation que si le salarié apporte la preuve qu’elle lui a causé un préjudice.
A noter : En outre, la seule omission de la priorité de réembauche dans l’écrit informant le salarié sur le motif de la rupture n’ouvre pas droit, à elle seule, aux dommages-intérêts prévus par l’article L 1235-13 du Code du travail (1 mois de salaire minimum si le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins 11 salariés) : cette indemnité minimale n’est due qu’en cas de violation de la priorité de réembauche (Cass. soc. 22-9-2015 n° 14-16.2181399). Pour en bénéficier, le salarié doit donc prouver que l’oubli de mentionner la priorité de réembauche dans la lettre de rupture l’a empêché d’en bénéficier (Cass. soc. 16-12-1997 n° 96-44.294 et n° 94-42.089 ; Cass. soc. 7-5-1998 n° 94-42.115).

Cotisations sociales : des mesures d’accompagnement pour les employeurs et TNS de La Réunion
L’Urssaf, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) annoncent des mesures d’accompagnement pour aider les usagers victimes du cyclone Garance. Les employeurs qui se trouvent dans l’incapacité temporaire de soumettre leurs déclarations en raison des dommages causés par les intempéries ne seront pas pénalisés. Les échéances de cotisations pourront également être reportées grâce à la mise en place de délais de paiement, sans pénalité, ni majoration de retard.
Les travailleurs indépendants touchés par les intempéries peuvent demander le report de leurs échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement. De plus, ils peuvent solliciter l’aide d’urgence aux actifs victimes de catastrophe et d’intempéries portée par le CPSTI.

Les mesures sociales de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la constitution, le 28 février 2025, les mesures ayant un impact en paie de la loi de financement de la sécurité sociale, hormis une disposition concernant le contrôle Urssaf (nouvelle mention obligatoire de la contrainte), considérée comme un « cavalier législatif ».
Suite à la décision du Conseil constitutionnel, a été publiée au Journal officiel du 28 février 2025, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ses dispositions sont désormais applicables à compter du 1er mars 2025, sous réserve de décrets d’application nécessaires le cas échéant et de dates d’application différées.
Nous vous présentons, dans le tableau ci-après, les mesures paie.
Thème | Contenu de la mesure | Date d’application |
---|---|---|
Allégements généraux de cotisations patronales (article 18-III, articles L.241-2- 1 et L.241-6-1 du code de la sécurité sociale) | En 2025 : application de la réduction du taux de cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération ≤ 2,25 Smic (au lieu de 2,5) et de la réduction du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales pour les salariés dont la rémunération ≤ 3,3 Smic (au lieu de 3,5) | Cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025 |
En 2026 : suppression des dispositifs de réduction de taux de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales et compensée par une réforme de la réduction générale des cotisations patronales dégressive | Cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026 | |
Prime de partage de la valeur (article 18-I, 1° et 2°, article L.241-13, I et III du code de la sécurité sociale) | Intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette de la réduction générale des cotisations patronales et dans le calcul du coefficient de la réduction | Cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 |
Attribution gratuite d’action (article 19 et article L.137-13 du code de la sécurité sociale) | Augmentation du taux de la contribution patronale due sur les attributions gratuites d’actions (AGA) : alignement sur celui applicable au stock-options | 1er mars 2025 |
Tarification AT/MP (article 20 et article L.242-5 du code de la sécurité sociale) | Mutualisation des coûts des maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (afin d’éviter une hausse ciblée des cotisations AT-MP sur les entreprises qui emploient le plus de travailleurs en situation de handicap, notamment les entreprises adaptées). ► A noter qu’un arrêté fixant la nouvelle tarification AT devrait paraître prochainement, du fait de la publication de la LFSS |
Décret nécessaire |
Groupement d’employeur : effectif (article 25 et loi n °2023-1250 du 26 décembre 2023, article 21) | Exclusion des salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement dès le 1er janvier 2025 (au lieu du 1er janvier 2026 prévu par la LFSS 2024) et suppression de la prise en compte de ces salariés dans l’effectif des entreprises d’accueil (qui était prévue par la LFSS 2024) |
1er janvier 2025 |
Apprentissage (articles 22 et 23, article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale et article L.6243-2 du code du travail) | Baisse du plafond d’exonération des cotisations salariales : exonération sur la part de la rémunération ≤ 50 % Smic (au lieu de 79 % aujourd’hui) Assujettissement à CSG/CRDS sur la part de la rémunération > 50 % Smic (au lieu d’une exonération totale aujourd’hui) |
Contrats conclus à compter du 1er mars 2025 |
Arrêt de travail (article 54 et article L.6316-1 du code de la santé publique) | Interdiction de délivrer des arrêts de travail par une plateforme visant à fournir à titre principal la fourniture d’arrêts de travail ou par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger |
1er mars 2025 |
Indemnisation des victimes d’AT/MP (article 90-III et article L.434-1A nouveau du code de la sécurité sociale) | Intégration, dans l’indemnisation AT/MP, du déficit fonctionnel permanent |
Date à fixer par décret (avant le 1er juin 2026) |

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est publiée
Après la décision du conseil constitutionnel publiée vendredi dernier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a été publiée au journal officiel le même jour. Ce texte comprend notamment une réforme de l’allègement des charges sociales patronales.

Une clause de déplacement occasionnel peut s’imposer au salarié dont l’activité implique d’être mobile
La Cour de cassation vient de se prononcer sur la validité d’une clause du contrat de travail assez peu courante, prévoyant que le salarié s’engage à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions.
La clause litigieuse est insérée dans le contrat à durée indéterminée de chantier conclu avec un charpentier. Cette stipulation permet à l’employeur, malgré l’embauche du salarié pour un chantier déterminé, de l’affecter temporairement, pour les besoins de son activité, sur un autre site.
► Pour rappel, le contrat de chantier est conclu pour une durée indéterminée en vue de la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis dont la durée ne peut pas être préalablement définie avec certitude. Le licenciement prononcé en raison de la fin d’un chantier ou de l’opération repose sur une cause réelle et sérieuse et est soumis à la procédure de licenciement pour motif personnel (article L.1223-8 du code du travail).
Mais à la fin du chantier pour lequel le salarié a été engagé, le contrat de travail se poursuit, se transformant ainsi en contrat à durée indéterminée de droit commun (CDI).
Quelques années plus tard, l’employeur affecte le salarié sur un chantier éloigné géographiquement, et celui-ci refuse.
L’employeur, se prévalant de la clause par laquelle le salarié s’est engagé à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, le licencie pour faute grave. La cour d’appel juge ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La première question soumise à la Cour de cassation est celle de savoir si la clause a ou non perdu son effet obligatoire lorsque le contrat de travail est devenu un CDI de droit commun.
La cour d’appel avait en effet retenu que cette clause, en ce qu’elle définissait des déplacements par rapport à un lieu de travail fixe, faisant référence à un chantier terminé depuis plusieurs années, avait perdu son effet obligatoire.
Ce raisonnement est censuré par la chambre sociale : la seule fin du chantier, si elle entraînait la poursuite du contrat en CDI de droit commun, laissait l’ensemble des clauses contractuelles intactes. Elle ne pouvait donc pas avoir eu pour effet de faire perdre à la clause son caractère obligatoire.
La décision de la Cour de cassation ne surprend pas, si on raisonne par analogie avec sa jurisprudence relative au CDD. Elle juge en effet, de manière constante, que la requalification d’un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et n’a pas d’effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail (arrêt du 9 octobre 2013 ; arrêt du 5 octobre 2017). Tel est aussi le cas lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI sans nouveau contrat (arrêt du 28 mai 2008). Par exemple, la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat initial demeure applicable (arrêt du 5 janvier 1995).
Une fois la clause jugée valide, reste à en déterminer la portée. La réponse de la Cour de cassation à la deuxième question qui lui est posée permet de comprendre que cette clause, distincte de la clause de mobilité, peut avoir un intérêt pour le régime applicable aux déplacements occasionnels.
► A la différence de la clause de mobilité, la clause de déplacement occasionnel ne limite pas son champ d’application géographique (sur les critères de validité de la clause de mobilité, voir arrêt du 7 juin 2006 ; arrêt du 2 octobre 2019).
La Cour de cassation admet qu’un déplacement en dehors du secteur géographique où le salarié travaille habituellement (ou du champ fixé par une clause de mobilité) peut lui être imposé sous réserve d’une quadruple condition:
- le déplacement doit s’inscrire dans le cadre habituel des activités du salarié, dont les fonctions impliquent, par elles-mêmes, une certaine mobilité géographique (par exemple, pour un consultant, arrêt du 21 mars 2000 ; un chauffeur-livreur, arrêt du 23 octobre 2024) ;
- la mission doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise (arrêt du 22 janvier 2003 ; arrêt du 17 décembre 2008) ;
- le déplacement doit être occasionnel ou temporaire (arrêt du 17 février 2021) ;
- et le salarié doit être informé au préalable, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible (arrêt du 15 mars 2006).
Le déplacement occasionnel qui respecte ces quatre conditions ne modifie pas le contrat de travail : le refus du salarié l’expose à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement (arrêt du 11 juillet 2012).
La Cour de cassation admet aussi qu’un déplacement occasionnel peut être imposé au salarié en cas de circonstances exceptionnelles, s’il est motivé par l’intérêt de l’entreprise et que la condition d’information préalable du salarié mentionnée ci-dessus est respectée (arrêt du 3 février 2010).
Dans ce contexte, le principal intérêt de la clause litigieuse est de participer à la définition de ce que le déplacement s’inscrit dans le cadre habituel de l’activité du salarié.
La Cour de cassation, s’appuyant sur les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134) du code civil et L.1221-1 du code du travail, relatifs à la force obligatoire du contrat, censure la décision de la cour d’appel. Dès lors que le contrat de travail stipulait expressément que le salarié s’engageait à effectuer tout déplacement entrant dans ses fonctions, et que le déplacement qu’il a refusé s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité de charpentier, le déplacement en cause ne modifiait pas son contrat de travail.
Cette solution confirme un précédent, ancien, selon lequel le contrat d’un ingénieur qualité pouvait contenir à la fois une clause fixant le lieu de travail à Toulouse et une autre stipulant que, conformément à la nature même des fonctions exercées par le salarié, il pourrait participer à des travaux d’assistance technique chez différents clients tant en France qu’à l’étranger (arrêt du 22 janvier 2003).
Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de déterminer dans quelle mesure ce déplacement était justifié par l’intérêt de l’entreprise et de vérifier que le salarié a été prévenu dans un délai raisonnable et informé de la durée prévisible de la mission. Si tel était le cas, le refus opposé à l’employeur serait fautif.

La réforme de l’allègement des charges sociales patronales passe le cap du Conseil constitutionnel
Cette mesure, qui figure à l’article 18 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2025 adoptée par le Parlement, va globalement diminuer les allègements généraux de charges sociales patronales (lire notre article). Dans sa décision n°2025-875 publiée vendredi dernier concernant cette loi, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré cette mesure.
![[Loi de finances 2025] L’indemnité versée en cas d’annulation de la validation d’un PSE est exonérée de cotisations](https://artemis-paie.fr/wp-content/uploads/2025/03/gettyimages-1408247155_1.jpg)
[Loi de finances 2025] L’indemnité versée en cas d’annulation de la validation d’un PSE est exonérée de cotisations
L’article L 242-1, II-7° du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (94 200 euros en 2025), les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul visées par l’article 80 duodecies, 1-1° du code général des impôts (CGI).
Sont concernées par ce régime social de faveur les indemnités suivantes versées :
- pour licenciement irrégulier, abusif ou nul ;
- pour non-respect de la priorité de réembauche en cas de licenciement économique ;
- pour licenciement économique nul prévu aux articles L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail (absence de validation ou d’homologation ou décision négative, ou annulation de la décision pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi) ;
- pour non-respect de l’obligation de consulter les représentants du personnel ou d’informer l’autorité administrative en cas de licenciement économique.
Cette exemption d’assiette vaut également pour tous les prélèvements sociaux ayant la même assiette que les cotisations de sécurité sociale : cotisations ou contributions solidarité autonomie, Fnal, dialogue social, chômage, AGS, retraite complémentaire Agirc-Arrco, formation et alternance (contributions à la formation professionnelle, CPF-CDD, supplémentaire à l’apprentissage et taxe d’apprentissage), versement mobilité et participation-construction.
L’article L.136-1-1, III-5° du code de la sécurité sociale exclut également de l’assiette de la CSG toutes les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
- le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ;
- le montant affranchi de cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1, II-7° précité.
La CRDS suit le même régime que la CSG (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, article 14, I).
► Les indemnités pour licenciement irrégulier, abusif ou nul sont exclues du champ du forfait social au même titre que les indemnités de rupture (article L.137-15 du code de la sécurité sociale).
L’article 3 de la loi de finances pour 2025 intègre au sein de l’article 80 duodecies, 1-1° du CGI l’indemnité versée au salarié non réintégré en cas d’annulation de la décision administrative de validation ou d’homologation d’un PSE prévue à l’article L.1235-16 du code du travail. Celle-ci bénéficie en conséquence, en sus de l’exonération sans limites d’impôt sur le revenu, d’une exemption plafonnée d’assiette de cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés, ainsi que de CSG-CRDS.
L’indemnité visée est celle versée au salarié en cas d’annulation de la validation ou de l’homologation du PSE pour un motif autre que l’insuffisance de motivation ou que l’absence ou l’insuffisance de PSE, à défaut de réintégration dans l’entreprise. Elle ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois et est due sans préjudice de l’indemnité légale de licenciement.
A défaut de précision particulière et conformément à l’article 1er de la loi de finances, la mesure entre en vigueur à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2025 et des années suivantes. L’exonération d’impôt et l’exemption d’assiette de cotisations et contributions sociales s’appliquent donc aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2025.
► L’article 3 de la loi de finances a le mérite de conférer une valeur légale à l’exemption d’assiette des cotisations dont bénéficie l’indemnité de l’article L.1235-16 du code du travail. Toutefois, jusqu’à présent, le Bulletin officiel de la sécurité sociale retenait déjà cette solution, en indiquant que cette indemnité bénéficiait d’un régime social identique à celui de l’indemnité versée en cas de licenciement abusif, irrégulier ou nul (Boss-Ind. rupture-1930).
