ACTUALITÉ
SOCIAL
[Infographie] Cancer au travail : comment réagir ?
Travailler durant un arrêt maladie ou un congé maternité n’ouvre droit qu’à des dommages-intérêts
Pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, le salarié est dispensé d’activité. L’employeur ne doit ni solliciter ni tolérer le maintien d’une collaboration professionnelle (arrêt du 15 juin 1999 ; arrêt du 21 novembre 2012). De même, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail (article L.1225-24 du code du travail). Le seul constat que l’employeur a fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie ou qu’il a travaillé durant son congé de maternité ouvre droit à réparation du préjudice subi et donc à l’octroi de dommages-intérêts (arrêts du 4 septembre 2024).
Dans la continuité de ces décisions, par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation précise que le salarié qui travaille durant son arrêt maladie ou son congé de maternité ne peut pas solliciter un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées, mais seulement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, une directrice régionale, en congé maternité du 25 février au 6 septembre 2015 et plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie entre 2014 et 2017, accepte d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par son employeur dans le cadre d’un licenciement économique. Son contrat de travail est rompu à l’issue du délai de réflexion dont elle dispose pour prendre parti.
Estimant avoir été contrainte de travailler pendant ses arrêts maladie et son congé de maternité, elle saisit la juridiction prud’homale afin de demander le paiement d’un rappel de salaire pour les heures accomplies pendant ses arrêts maladie et son congé de maternité ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
► La salariée sollicitait également le paiement d’un rappel de salaire au titre de la violation du principe d’égalité de traitement car l’employeur ne lui avait pas accordé, au cours de son congé de maternité, le bénéfice d’une augmentation générale (sur cette question, voir l’arrêt du 2 octobre 2024).
La cour d’appel la déboute de sa demande. Elle considère que la salariée qui a perçu pendant les périodes de suspension de son contrat de travail l’équivalent de son salaire ou un substitut ne peut pas prétendre à un double paiement. En outre, ayant été déclarée aux organismes sociaux, elle ne peut pas non plus prétendre à une indemnité au titre du travail dissimulé. Les juges du fond considèrent toutefois que le fait de l’avoir contrainte à travailler alors qu’elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité lui a causé un préjudice et elle lui octroie des dommages-intérêts en réparation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire pour les heures de travail accomplies pendant ses arrêts maladie et son congé de maternité et d’indemnité pour travail dissimulé. Toutefois, elle fonde sa décision sur d’autres motifs qu’eux.
Pour la Haute juridiction, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet de l’arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Aussi, la salariée qui a été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu’elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité ne peut que réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sans pouvoir prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées.
Des précisions sur les avances sur participation et intéressement
La loi sur le partage de la valeur du 29 novembre 2023 permet aux salariés de bénéficier d’avances sur participation ou sur intéressement si l’accord le prévoit (article L.3348-1 du code du travail).
► En matière de participation, cette possibilité était jusqu’alors exclue par la jurisprudence, faute d’être consacrée par la loi (arrêt du 23 mai 2007). En matière d’intéressement, jusqu’au 30 novembre 2023, même en l’absence de dispositions légales les autorisant, les entreprises ont pu recourir aux avances car l’administration l’admettait, sous réserve de certaines garanties.
Outre le fait d’être prévues par l’accord, les avances nécessitent l’autorisation expresse du bénéficiaire. Les salariés doivent donc être informés de l’existence d’un dispositif d’avances sur participation ou d’intéressement, dans des conditions qui ont été fixées par deux décrets du 29 juin et du 5 juillet 2024.
Le ministère du travail a publié le 9 octobre 2024 un questions-réponses visant à préciser certains points en la matière.
L’accord doit indiquer, en cas de versement d’avances, les modalités de recueil de l’accord du salarié (parmi lesquelles le délai dont le salarié dispose pour donner son accord) et l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation (article R.3313-12 du code du travail).
Les accords d’intéressement qui prévoyaient déjà la possibilité, pour les salariés, de bénéficier d’avances sur intéressement, doivent-ils être modifiés ? Selon le ministère, en l’absence de stipulation conventionnelle relative aux modalités de recueil de l’accord des salariés, la disposition supplétive prévue à l’article D.3348-1 du code du travail s’applique en attendant la modification des accords d’intéressement.
► Selon cet article, le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité, pour donner son accord.
La loi sur le partage de la valeur prévoit que la périodicité des avances sur participation ou intéressement ne peut pas être inférieure au trimestre.
Ainsi, que deviennent les accords d’intéressement prévoyant déjà le versement d’avances dont la périodicité était inférieure ? Doivent-ils être modifiés ? Non, répond le questions-réponses. Ce n’est pas nécessaire dans la mesure où la nouvelle disposition relative à la périodicité s’applique de plein droit car d’ordre public. Les avances ne peuvent plus être inférieures au trimestre.
Si l’accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
En l’absence de stipulation dans l’accord, ce délai est de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la remise contre récépissé l’informant de cette possibilité.
► A défaut d’accord exprès du salarié sur le principe du versement d’une avance au titre de la participation ou de l’intéressement, aucune avance ne lui est versée (article D.3348-1 du code du travail).
Le ministère rappelle que l’article L.3348-1 du code du travail permet le versement de plusieurs avances par exercice mais dont la périodicité ne peut être inférieure au trimestre.
Il précise que, dans la mesure où le versement de plusieurs avances dans l’exercice a été retenu, les salariés doivent être interrogés avant chaque versement de l’avance afin de donner leur accord sur son principe. Mais il admet que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par exercice, lors du premier versement. La réponse du salarié pourra être considérée comme valable non seulement pour le premier versement mais aussi pour les suivants. Après chaque versement, le salarié aura la possibilité, pour le versement suivant, de revenir sur son choix initial ; il devra être informé de cette possibilité lors de l’interrogation au titre du premier versement. Sans initiative de sa part, son choix initial l’engagera pour l’ensemble des versements au titre des avances de l’exercice.
Cette fiche doit mentionner (article D.3348-2 du code du travail) :
- le montant des droits attribués à l’intéressé au titre de l’avance ;
- la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS ;
- l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur lorsque ses droits définitifs sont inférieurs à la somme des avances reçues (situation de trop-perçu) ;
- l’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou retraite : il constitue donc un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations fiscales et sociales ;
- lorsque l’avance est investie sur un plan d’épargne salariale ou retraite, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront disponibles et les cas de déblocage anticipé ;
- les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’avance sur intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du code du travail ;
- les modalités d’affectation par défaut au Perco ou au Pereco des sommes attribuées au titre de l’avance sur participation, conformément aux dispositions de l’article L.3324-12 du code du travail ;
- l’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
► Le contenu de la fiche individuelle de versement de la prime d’intéressement ou de participation doit aussi mentionner d’une part le montant total des droits attribués à l’intéressé et, d’autre part, le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ainsi que le montant des droits restant à percevoir ou à reverser à l’employeur (articles D.3313-9 et D.3323-16 du code du travail).
Selon le questions-réponses du ministère, une fiche distincte du bulletin de salaire doit obligatoirement être remise au salarié à chaque versement d’avance au cours de l’exercice.
Si les droits définitifs attribués au bénéficiaire s’avèrent inférieurs à la somme des avances reçues, le trop-perçu est récupéré par retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L.3251-3 du code du travail (système de la compensation).
► Rappelons que, selon cet article, pour les avances en espèces, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire dans la limite du dixième du montant des salaires exigibles.
Le ministère rappelle que, dans l’hypothèse où le salarié a bénéficié d’avances supérieures aux droits définitifs qui lui ont été par la suite attribués mais que ce dernier ne peut pas être joint, le trop-perçu perd sa qualité d’intéressement ou de participation et devient du salaire. Il suit donc les règles des trop-perçus sur salaires prévues à l’article précité.
Partage de la valeur : un questions-réponses sur les trois nouveaux cas de déblocage anticipé du PEE
En principe, les avoirs acquis par les bénéficiaires d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ne peuvent leur être délivrés avant l’expiration d’un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d’acquisition des titres (article L.3332-25 du code du travail).
A ce principe, quelques exceptions : quelle que soit leur origine (participation, intéressement, prime de partage de la valeur, versements volontaires, abondement de l’entreprise), les sommes affectées à un PEE peuvent être débloquées par anticipation dans les mêmes cas que la participation.
Jusqu’au 7 juillet 2024, il existait 10 cas de déblocage anticipé. Depuis cette date, trois nouveaux cas de déblocage viennent enrichir la liste réglementaire (articles R. 3332-28 et R. 3324-22 du code du travail) :
- l’affectation à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;
- l’achat d’un véhicule « propre » ;
- l’activité de proche aidant exercée par le salarié, son conjoint ou son partenaire de Pacs auprès d’un proche.
► Finalisant la transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur en entreprise conclu entre les partenaires sociaux le 10 février 2023, le décret du 5 juillet 2024 a créé ces trois nouveaux cas de déblocage anticipé.
Dans un questions-réponses diffusé sur son site internet le 9 octobre, le ministère du travail explicite ces nouvelles situations.
Le bénéficiaire d’un PEE peut solliciter le déblocage anticipé de ses avoirs lorsqu’il justifie de travaux de rénovation énergétique éligibles à l’éco-PTZ listés aux articles D.319-16 et D.319-17 du code de la construction et de l’habitation. Cette nouvelle possibilité de déblocage est ouverte aux travaux survenus à compter du 7 juillet 2024. La demande de déblocage doit être faite dans les six mois à compter de la survenance du fait générateur.
► En principe, le fait générateur pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale est la date de la facture des travaux. Mais l’administration admet que cela puisse être la date de l’acceptation du devis (QR n° 5), afin d’éviter à l’intéressé de faire l’avance des frais.
Quels travaux sont précisément visés, pour quels types de frais ? Faut-il faire appel à un professionnel ou le bénéficiaire peut-il solliciter ce déblocage lorsqu’il réalise lui-même ces travaux de rénovation ? L’administration répond à ces interrogations.
Travaux et frais visés
Les types de travaux (au nombre de quatre) et les frais ouvrant droit à ce cas de déblocage anticipé des avoirs d’un PEE (QR n° 1 et n° 4) sont récapitulés dans le tableau suivant.
Attention ! La liste des travaux de rénovation énergétique éligibles au déblocage anticipé est limitative (QR n° 1).
Travaux de rénovation énergétique éligibles au déblocage anticipé (QR n° 1) |
|
---|---|
Types de travaux visés |
Précisions |
Travaux de rénovation permettant au logement d’améliorer sa performance énergétique |
Ils doivent être fixés parmi les actions suivantes :
|
Travaux ouvrant droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique |
Les aides de l’Etat visées ici sont de deux types :
|
Travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement |
Ces travaux doivent permettre d’atteindre une étiquette après travaux inférieure à 331 kWh/m2 par an sur les usages chauffage, refroidissement et production d’eau chaude sanitaire (étiquette E du DPE), et un gain énergétique d’au moins 35 %. Un audit énergétique réalisé par un diagnostiqueur qualifié doit être effectué au préalable pour déterminer les travaux nécessaires. |
Travaux de réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif |
Le nouveau système ne doit pas consommer d’énergie et se conformer à des prescriptions techniques spécifiques. |
Dépenses éligibles au déblocage anticipé (QR n° 4) |
|
Frais visés | Précisions |
Coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économie d’énergie |
_ |
Coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants | _ |
Frais de maîtrise d’œuvre et des études relatives aux travaux ou autres études techniques nécessaires | _ |
Frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur | _ |
Coût des travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d’économie d’énergie, précisés par l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens | _ |
Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par des professionnels qualifiés « Reconnus garants de l’environnement » (RGE) qui doivent également fournir les matériaux, précise l’administration dans la QR n° 3.
► Un annuaire est mis à la disposition des personnes souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation énergétique sur le site France-renov.gouv.fr. Il permet notamment de trouver un professionnel RGE.
Ainsi des travaux de rénovation réalisés par le bénéficiaire du PEE lui-même n’ouvrent pas droit à déblocage anticipé. Idem lorsqu’il fournit les matériaux au professionnel.
Justificatifs à produire
A titre liminaire, précisons que le code du travail ne comporte pas de liste exhaustive des documents à produire à l’appui de la demande de déblocage anticipé. Dès lors, les justificatifs mentionnés par le ministère du travail dans ce « questions-réponses » n’ont qu’une valeur indicative.
► Les justificatifs mentionnés par l’administration correspondent aux justificatifs les plus habituels.
L’intéressé peut donc produire à l’appui de sa demande, tout autre document de référence permettant d’attester de la situation au titre de laquelle il sollicite un déblocage.
► Pour éviter tout contentieux, mieux vaut demander à l’organisme gestionnaire du PEE quels sont les justificatifs requis.
Pour l’administration, la demande de déblocage anticipé est accompagnée des justificatifs suivants (QR n° 9) :
- la facture des travaux réalisés ou le devis accepté ;
- et le ou les formulaires type « entreprise individuel action métropole« , « Entreprise performance globale« , « Entreprise Assainissement (métropole et Dom)« , « Entreprise réalisation d’une ou plusieurs actions de rénovation énergétique (Outre-mer) » et/ou « Entreprise Performance globale (Outre-mer) » remplis par les professionnels RGE ou le justificatif d’attribution de MaPrimRénov’.
Une attestation sur l’honneur du salarié indiquant que les sommes débloquées sont destinées au financement de travaux énergétiques de sa résidence principale est également requise (QR n° 9).
► Sur les justificatifs à fournir en cas de prêt, voir ci-après.
Sommes et montant susceptibles d’être débloqués
Fort logiquement, seuls les droits constitués avant le fait générateur, à savoir avant la date de la facture des travaux ou avant la date du devis accepté, sont concernés par le déblocage anticipé (QR n° 6).
Si deux conjoints bénéficiaires d’un PEE réalisent les travaux de rénovation de leur résidence principale, chacun d’eux peut obtenir simultanément le déblocage de leurs avoirs, sous réserve que ces déblocages n’entraînent pas un surfinancement des travaux (QR n° 8).
Les avoirs du PEE dont l’intéressé demande le déblocage doivent intégralement servir à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale (QR n° 7).
Particularités à prendre en compte en cas de prêt finançant les travaux
En cas de prêt, un plan de financement émanant de l’établissement de crédit doit être joint à la demande de déblocage.
Il doit faire apparaître (QR n° 7 et n° 9) :
- l’objet du prêt ;
- le montant du prêt ;
- le montant des aides publiques ;
- le lieu des travaux ;
- le montant de l’apport personnel de l’intéressé ;
- et le montant des avoirs du PEE devant être intégré au calcul de l’apport personnel : le montant du déblocage anticipé est au plus égal à celui de l’apport personnel.
► Ainsi, le salarié peut intégralement financer son apport personnel par son épargne salariale. Si le plan de financement ne peut être fourni, l’administration semble admettre qu’il puisse être remplacé par une offre de prêt (QR n° 9).
Si, à la date de la demande de déblocage, le montant des avoirs ne peut pas être déterminé ou individualisé afin d’être intégré dans l’apport personnel figurant dans le plan de financement, l’absence de surfinancement est réputée vérifiée si le montant des avoirs débloqués n’excède pas le montant de l’apport personnel (QR n° 7).
► Ce montant est égal à la différence entre le coût total de l’opération et le montant des prêts et des aides publiques. Notons que les frais supportés liés à l’opération peuvent être pris en compte dans l’évaluation du montant de la réalisation des travaux de rénovation énergétique.
Dernière précision de l’administration : si la demande de déblocage est faite sur présentation du plan de financement des travaux émis par l’établissement de crédit, les fonds sont susceptibles d’être débloqués avant l’intervention du fait générateur lui-même (date de la facture des travaux ou du devis accepté). Dans ce cas, le bénéficiaire du PEE doit joindre à sa demande une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à fournir les pièces justificatives mentionnées ci-avant et à restituer, le cas échéant, les sommes débloquées si les travaux ne sont pas réalisés.
Particularités applicables au logement en copropriété
La rénovation énergétique d’un logement appartenant à une copropriété est également éligible au déblocage anticipé si ce logement est la résidence principale de l’intéressé (QR n° 2). Dans ce cas, l’intéressé doit :
- demander le déblocage de ses avoirs une seule fois, pour la globalité de la somme nécessaire aux travaux de rénovation : peu importe que les fonds soient appelés en une ou plusieurs fois par le syndic de copropriété ;
- joindre à sa demande la copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires validant les travaux et l’appel de fonds du syndic de copropriété.
Le déblocage anticipé des sommes épargnées sur un PEE est également possible pour l’achat :
- d’un véhicule utilisant l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie (camionnette, voiture, deux ou trois roues, quadricycle à moteur) ;
- d’un cycle à pédalage assisté neuf.
La demande de déblocage doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur survenu après le 7 juillet 2024.
L’administration donne des précisions sur les véhicules concernés, sur le fait générateur et sur les pièces justificatives à fournir.
Précisions sur véhicules concernés
Les véhicules visés par ce cas de déblocage sont (QR n° 17) :
- les vélos et vélos-cargos électriques neufs ;
- les voitures particulières, les camionnettes, les motos, les scooters, neufs ou d’occasion, qui n’émettent pas de CO2, c’est-à-dire les seuls véhicules électriques et/ou hydrogènes : l’administration précise que les véhicules d’occasion vendus entre particuliers appartenant à cette catégorie sont éligibles au déblocage anticipé mais quid des véhicules « propres » d’occasion vendus par un professionnel ? L’administration semble les exclure du dispositif.
► Cette exclusion laisse perplexe, surtout lorsqu’on compare ce cas de déblocage à celui ouvert aux travaux de rénovation énergétique qui est subordonné à la réalisation des travaux par un professionnel RGE.
L’acquisition d’un véhicule « propre » à l’issue de sa location est éligible au déblocage. En revanche, la location du véhicule n’y ouvre pas droit (QR n° 18).
Attention ! L’achat du véhicule doit être fait au nom de l’intéressé. Le déblocage de ses avoirs n’est pas permis s’il acquiert le véhicule au profit de son seul conjoint ou de son partenaire de Pacs (QR n° 19).
Les sommes épargnées dont le déblocage est demandé doivent être intégralement employées à l’achat du véhicule propre (QR n° 22).
Fait générateur
En l’absence de précision sur le fait générateur de ce cas de déblocage, l’on pouvait supposer qu’il s’agissait de la date d’achat ou de signature du bon de commande.
L’administration est plus restrictive (QR n° 20). Pour elle, le fait générateur pour l’achat d’un véhicule « propre » est :
- soit la date de la facture d’achat : notons que, si la date de facturation constitue le fait générateur, le bon de commande est admis comme justificatif ;
- soit celle de la levée d’option à l’issue d’une location ;
- soit la date de cession dans le cas d’une cession entre particuliers.
Justificatifs à produire
A titre liminaire, précisons que la liste des pièces justificatives mentionnées par l’administration dans ce « Questions-réponses » n’est, comme pour le cas de déblocage ouvert aux travaux de rénovation énergétique, qu’indicative.
L’administration indique, à la question n° 22, que la demande de déblocage est accompagnée :
du bon de commande ou de la facture du véhicule ou du vélo ;
pour les véhicules d’occasion vendus entre particuliers, d’une déclaration sur l’honneur attestant du prix d’achat du véhicule, par laquelle le bénéficiaire s’engage à fournir la copie de la carte grise barrée du vendeur (carte grise ou certificat d’immatriculation) et de la carte grise nouvelle à son nom (carte grise ou certificat d’immatriculation) et à restituer, le cas échéant, les sommes débloquées si l’achat n’est finalement pas réalisé.
► En cas de prêt, l’intéressé doit joindre un plan de financement émanant de l’établissement de crédit répondant aux mêmes caractéristiques que celui requis pour le déblocage des avoirs en cas de travaux de rénovation énergétique. A noter également que, dans ce cas, les mêmes particularités que celles applicables au déblocage pour rénovation énergétique doivent être respectées (QR n° 22).
L’intéressé doit également justifier du caractère « propre » du véhicule. Le type d’énergie du véhicule apparaît sur le bon de commande et, pour les véhicules d’occasion, sur la carte grise dans le champ P.3 renseigné par le code EL ou H2 (QR n° 23).
Enfin, le déblocage anticipé des avoirs en compte dans le PEE est possible, depuis le 7 juillet 2024, lorsque le salarié, son conjoint ou son partenaire de Pacs exerce l’activité de proche aidant auprès d’un proche tel que défini aux articles L.3142-16 et L.3142-17 du code du travail relatifs au congé de proche aidant. Reprenant ces articles, l’administration énumère les proches aidés ouvrant droit au déblocage.
► Il peut s’agir du conjoint du demandeur, de son concubin, de son partenaire de Pacs, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, d’un collatéral jusqu’au 4e degré, d’un ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Rappelons que la demande de déblocage peut être faite à tout moment et que la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Précision importante donnée par l’administration : ce motif de déblocage peut être utilisé une fois par année civile pour le même fait générateur (QR n° 15).
Un déblocage non conditionné à la prise d’un congé de proche aidant
Le renvoi aux dispositions relatives au congé de proche aidant n’implique pas que le salarié, son conjoint ou son partenaire de Pacs soit effectivement en congé de proche aidant. Ce renvoi n’est limité qu’à la définition des proches pouvant être aidés dans le cadre d’un tel congé. Cette interprétation est corroborée par le fait que la demande de déblocage anticipé à ce titre peut être faite à tout moment et pas seulement au moment du congé (article R.3324-23 du code du travail).
Une interprétation confirmée par l’administration (QR n° 10) : le déblocage anticipé n’est pas conditionné par la prise d’un congé de proche aidant.
Justificatifs à produire
Les justificatifs à fournir pour ce cas de déblocage sont récapitulés dans le tableau suivant.
Notons que les mêmes remarques liminaires que celles signalées pour les deux premiers cas de déblocage anticipé doivent être faites.
Déblocage anticipé pour l’activité de proche aidant : pièces justificatives (QR n° 13) |
|
Dans tous les cas, déclaration sur l’honneur de l’aide apportée et : |
|
Pour une personne aidée apparentée au demandeur | Livret de famille ou déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée |
Pour une personne aidée non apparentée au demandeur |
Déclaration sur l’honneur des liens étroits et stables avec la personne âgée ou handicapée avec laquelle le demandeur réside ou entretient des liens étroits et stables |
Selon les cas : |
|
Pour un enfant handicapé qui vit au foyer du demandeur ou un adulte handicapé |
Copie de la décision prise en application de la législation de la Sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % |
En cas de perte d’autonomie de la personne aidée |
Copie de la décision d’attribution de l’APA (C. action soc. et fam., art. L. 232-2) |
En outre, lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d’attribution des prestations suivantes peut être requise (QR n° 13) :
- majoration d’une tierce personne pour aide constante ;
- prestation complémentaire pour recours à tierce personne ;
- majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
- majoration attribuée aux fonctionnaires et aux magistrats invalides dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
- majoration pour tierce personne pour les militaires et victimes de guerre.
L’attestation de l’employeur du bénéficiaire (ou de celui de son conjoint ou partenaire de Pacs) indiquant que celui-ci bénéficie d’un congé de proche aidant peut également permettre de justifier la demande de déblocage.
En revanche, le demandeur n’a pas à fournir des justificatifs de dépenses : le cas de déblocage est lié à sa situation (être proche aidant) et n’est pas conditionné à un niveau de dépenses (QR n° 14).
Lorsque la demande de déblocage est faite plusieurs fois pour le même fait générateur, le demandeur reste tenu de fournir les justificatifs (en cours de validité) et les attestations sur l’honneur susvisées à chaque demande (QR n° 16).
Congé maternité : le dispositif légal de rattrapage salarial ne s’applique qu’à l’issue du congé
Par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation se prononce sur l’application du dispositif légal de garantie d’évolution salariale prévu au bénéfice des salariées reprenant le travail après un congé de maternité.
Ce dispositif, instauré par la loi du 23 mars 2006, est inscrit à l’article L.1225-26 du code du travail. Il vise à neutraliser les conséquences financières pour la salariée du congé de maternité. Il s’applique dans les conditions définies par un accord collectif de branche ou d’entreprise conclu à compter du 25 mars 2006 et au moins aussi favorables que le dispositif légal. A défaut, ce sont les modalités fixées par la loi qui s’appliquent.
Le dispositif prévu par l’article L. 1225-26 consiste à majorer la rémunération de la salariée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé de maternité par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Dans cette affaire, en l’absence d’accord collectif applicable, les juges étaient saisis d’un litige relatif à l’application du dispositif légal.
En l’espèce, la salariée, estimant avoir été privée pendant son congé de maternité d’une augmentation de salaire de 300 euros accordée à l’ensemble des salariés dès février 2015, saisit la juridiction prud’homale afin de demander le paiement d’un rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une discrimination en raison de sa maternité. Elle reproche en effet à son employeur ne pas l’avoir augmentée de 300 euros pendant son congé de maternité, comme il le lui avait promis, et de ne lui avoir accordé cette augmentation qu’à l’issue de son congé de maternité.
La cour d’appel la déboute de sa demande. Elle retient que l’augmentation de 300 euros par mois promise par l’employeur lui a été accordée à l’issue de son congé de maternité, ce qui contredit son accusation d’inégalité salariale ou de discrimination en raison de sa maternité.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir débouté la salariée de ses demandes.
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 1225-26 du code du travail, la Haute Juridiction en déduit que, sauf accord collectif plus favorable, la majoration de la rémunération de la salariée qui en résulte n’est pas due pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu. L’employeur n’est tenu de la verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.
La Cour de cassation, qui fait ici une application stricte des dispositions de l’article L. 1225-26 du code du travail qui sont d’ordre public (arrêt du 14 février 2018), rejoint la position retenue par l’administration dans une circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. Selon la circulaire, le rattrapage salarial est dû à compter du retour de la personne salariée dans l’entreprise après son congé de maternité ou d’adoption et doit être versé à la suite de ce congé. Lorsque la personne salariée concernée enchaîne un congé de maternité puis un congé parental d’éducation, ce n’est qu’à son retour dans l’entreprise que le rattrapage salarial pourra être appliqué. La question reste toutefois en suspens lorsque la salariée enchaîne un congé de maternité puis des congés payés.
Transparence salariale : six entreprises sur 10 vont devoir adapter leur politique de rémunération
Les entreprises se révèlent encore peu préparées à la transposition de la directive européenne sur la transparence des rémunérations qui devrait être effective d’ici à juin 2026, selon une enquête réalisée par PageGroup, en partenariat avec Yougov, auprès de 1 000 actifs et 300 dirigeants et professionnels RH. Six entreprises sur 10 vont devoir adapter leur politique de rémunération pour être conforme à ce texte.
Avantages en nature : de nouvelles précisions du Boss
Dans une mise à jour du 25 septembre (Avantages en nature § 1000, §§ 1005 à 1020 et § 1070) qui est opposable depuis le 1er octobre, le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise que, par principe, la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel aux salariés de biens et services vendus par l’entreprise constitue un avantage en nature (soumis donc aux cotisations et contributions sociales) qui doit être évalué selon sa valeur réelle. Cependant, sous certaines conditions, l’avantage accordé au salarié qui bénéficie de réductions tarifaires peut être négligé.
Les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l’entreprise à ses salariés ne sont pas soumises à cotisations et contributions sociales dès lors qu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public (TTC). Lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente public (TTC), la totalité de l’avantage en nature doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Cette tolérance concerne l’ensemble des biens ou services vendus par l’entreprise qui emploie le salarié, y compris les biens et services achetés auprès de fournisseurs.
Pour les biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, les réductions tarifaires sont admises dans limite de 50 % du prix de vente public normal (TTC) à condition qu’elles respectent la limite du seuil de vente à perte. Le Boss précise que, désormais, si la remise dépasse 50 % du prix de vente public, la totalité de l’avantage en nature doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Une salariée ne peut pas être licenciée pour faute grave en raison de faits imputés à son compagnon
Dans cette affaire, une salariée se rend sur le parking de son entreprise, avec son compagnon, à une heure matinale avant de commencer sa journée de travail. Une altercation a lieu entre ce dernier et son supérieur hiérarchique. La salariée est licenciée pour faute grave en raison de cet incident. Cette dernière conteste son licenciement.
Pour la cour d’appel, son licenciement disciplinaire est justifié dès lors qu’elle était encore en congés le jour de l’incident et n’avait aucune raison de se trouver sur le parking de l’entreprise tôt le matin. Elle s’y était rendue avec son compagnon, ancien salarié de l’entreprise licencié pour des faits de violence commis à l’égard d’un autre supérieur hiérarchique. Une décision toutefois censurée par la Cour de cassation.
Ici, la Cour de cassation rappelle un principe bien établi selon lequel le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié (arrêt du 21 mars 2000).
Puis elle relève qu’il ressort des conclusions d’appel que la salariée n’était pas en congés le jour de l’altercation et s’était présentée sur le parking de l’entreprise à une heure matinale parce qu’elle commençait son service à 5 heures du matin. L’altercation, qui s’était produite hors du temps et du lieu de travail, avait opposé le supérieur hiérarchique de la salariée et son compagnon.
► Les faits commis en dehors du temps et du lieu du travail relèvent de la vie personnelle du salarié. Ils ne peuvent pas en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’ils se rattachent à la vie professionnelle (arrêt du 6 février 2002) ou en cas de manquement à une obligation découlant du contrat de travail (Assemblée plénière, 22 décembre 2023). Mais en cas de trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise, un licenciement pour cause réelle et sérieuse est possible (arrêt du 13 avril 2023).
La Cour de cassation en déduit qu’aucune faute personnellement imputable à la salariée ne pouvait lui être reprochée, de sorte qu’un licenciement disciplinaire ne pouvait pas être prononcé à son égard. Autrement dit, la salariée ne peut pas être sanctionnée pour des actes commis par son compagnon et non par elle-même. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel afin de statuer sur le sort de la rupture.
► Cette solution confirme la jurisprudence de la Cour de cassation à ce sujet. Par exemple, a été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par l’altercation survenue entre l’employeur d’une salariée et le concubin de celle-ci (arrêt du 8 novembre 1995) ou par le scandale et l’agression commise par le mari d’une salariée dans l’entreprise où celle-ci travaillait (arrêt du 23 juin 2004). Mais attention, la Cour de cassation réserve l’hypothèse où le salarié est à l’instigation de l’incident : le licenciement pour faute grave a été jugé justifié dans un cas où une salariée avait incité son époux à se rendre sur son lieu de travail pour faire usage de la force (arrêt du 2 mars 2017).
Quel droit à l’indemnité de précarité en cas de demande de non-renouvellement d’un CDD avant l’offre de CDI ?
Lorsque, à l’issue d’un CDD, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation (article L 1243-8 du code du travail). Par exception, l’employeur n’a pas à verser cette indemnité lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L 1243-10, 3°). Selon l’administration, cette exception ne joue que si la conclusion d’un CDI est proposée au salarié avant la survenance du terme du CDD ou immédiatement après (Circulaire DRT 92-14 du 29-8-1992 n° 54). Mais la Cour de cassation a jugé qu’elle devait intervenir avant la fin du CDD (Cassation n° 95-45.093).
L’indemnité de précarité est-elle due lorsque la proposition de CDI intervient après que le salarié a annoncé son souhait de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà du terme du CDD en cours ? Telle était la question que devait trancher la chambre sociale de la Cour de cassation dans cette affaire (Cassation n° 23-12.340).
En l’espèce, une salariée en CDD avait demandé le non-renouvellement de son contrat de travail. Postérieurement, mais avant la fin de son CDD, son employeur lui avait proposé un avenant de transformation de son CDD en CDI. La salariée ayant décliné cette offre, la relation de travail avait cessé au terme prévu et l’employeur ne lui avait pas versé l’indemnité de précarité. Elle avait alors saisi le conseil de prud’hommes pour en obtenir le paiement.
Les premiers juges lui avait donné gain de cause au motif que la proposition de CDI était intervenue après qu’elle avait manifesté son intention de ne pas renouveler le CDD. Autrement dit, pour les juges du fond, dans la mesure où la salariée avait fait part de son souhait de ne pas aller au-delà du terme du CDD, l’employeur devait lui verser l’indemnité de précarité.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : dès lors que l’employeur avait offert, avant le terme du CDD, la conclusion d’un CDI que la salariée avait refusée, l’indemnité n’était pas due, peu important que le salarié ait préalablement manifesté son intention de mettre un terme aux relations contractuelles à l’issue du CDD. La Haute Juridiction se prononce au visa de l’article L 1243-10 du Code du travail qu’elle rappelle.
A notre avis : La solution aurait-elle été la même si l’employeur avait fait la proposition de CDI après le terme du contrat ? Il est permis d’en douter, compte tenu du précédent de 1997. Pour que l’employeur n’ait pas à verser l’indemnité de fin de contrat au salarié qui refuse un CDI, il doit lui avoir fait la proposition avant l’arrivée du terme du CDD.
A noter : On rappellera utilement que, depuis le 1er janvier 2024, l’employeur qui propose au salarié un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, lui notifie par écrit avant le terme du contrat en lui laissant un délai de réflexion et, en cas de refus, en informe France Travail en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé, ce refus pouvant priver l’intéressé de ses droits à chômage (article L 1243-11-1 et R 1243-2 du code du travail).
Différer le dépôt de la DSN en cas de décalage de paie suppose d’informer préalablement l’Urssaf
Selon le Code de la sécurité sociale, la déclaration sociale nominative (DSN) doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ou le 15 de ce mois dans les autres cas. Pour les entreprises d’au moins 50 salariés pratiquant le décalage de paie, la DSN peut donc être envoyée le 15 du mois. La Cour de cassation était toutefois interrogée pour savoir si un tel décalage de la paie emportait automatiquement le décalage de l’envoi de la DSN ou s’il importait au contraire à l’employeur d’informer au préalable l’Urssaf.
Dans cet arrêt du 5 septembre 2024, l’Urssaf avait considéré qu’une société avait procédé à l’envoi tardif de sa déclaration sociale nominative pour les mois de février à juin 2017. L’organisme de recouvrement lui avait alors notifié des pénalités, puis une mise en demeure.
De son côté, la société contestait cette décision dans la mesure où, pratiquant le décalage de paie, elle s’estimait en fait dans les délais. Les juges du fond lui ont donné raison et ont annulé les pénalités. Ils ont condamné l’organisme de recouvrement au remboursement des sommes litigieuses.
L’Urssaf se pourvoit en cassation. Pour l’organisme de recouvrement, il existe une présomption de paiement des salaires au cours du même mois que la période de travail et il appartient à l’employeur de l’informer afin que soit décalée en temps utile la date d’exigibilité de la DSN au 15 du mois suivant et que ne soient pas appliquées des pénalités de retard.
Selon l’article R 243-12 du CSS, une pénalité égale à 1,5 % du montant du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale par travailleur salarié ou assimilé est appliquée, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, à l’employeur en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés sur celles-ci. L’obligation s’applique, plus particulièrement, à la déclaration sociale nominative prévue par l’article L 133-5-3 du CSS, laquelle doit être produite à l’appui du versement des cotisations. Les dispositions de l’article R 133-14 du CSS renvoient, en effet, sur ce point à l’article R 243-6 du même Code qui précisent que le versement des cotisations doit intervenir au cours du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée le même mois que la période d’activité, et le 15 de ce mois dans les autres cas (CSS art. R 243-6, II dans sa version applicable au litige). Cette dernière formule s’applique non seulement aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, mais également aux employeurs qui emploient au moins 50 salariés dans l’hypothèse où la rémunération afférente à un mois déterminé n’est pas versée au cours de ce même mois, mais le mois suivant.
Ce cadre posé, le décalage de la paie emportait-il le décalage de l’envoi de la déclaration sociale nominative ? La Cour de cassation répond à la question par l’affirmative tout en assortissant la faculté ainsi ouverte à l’employeur d’une condition bien précise : il importe que ce dernier ait informé au préalable l’organisme de recouvrement du décalage des opérations de versement de la rémunération aux salariés de l’entreprise. À défaut, l’employeur s’expose aux pénalités prévues en cas de retard ou d’omission dans les déclarations et productions auxquelles il est tenu.
A noter : La solution retenue confirme, si besoin était, l’importance accordée par le droit des cotisations sociales à l’exigibilité de ces dernières. Certes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, complétée par celle pour 2024, a entendu modifier le fait générateur des cotisations. Alors que ce dernier procédait antérieurement du versement effectif de la rémunération au salarié, il est déterminé à présent, au terme d’une formule non dépourvue d’ambiguïté, par la période d’activité au titre de laquelle les revenus d’activité sont attribués (CSS art. L 242-1, I). Le régime juridique de la dette de cotisation n’en demeure pas moins tributaire, avant tout, du versement de la rémunération, lequel détermine, en particulier, l’exigibilité des cotisations. C’est dans cette perspective que s’inscrit la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, alors même qu’elle reprend sur la question du décalage de la paie et de ses effets sur les obligations déclaratives de l’employeur, la position prise en son temps par la chambre sociale (Cass. soc. 11-2-1981 no 79-12.869 P et 79-16.375 P : Bull. civ. V no 124 ; Cass. soc. 12-6-1981 no 79-13.043 P : Bull. civ. V no 549).