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Forfait-jours : le dispositif conventionnel applicable aux avocats salariés est invalidé
Dès 2011, la Cour de cassation a jugé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (arrêt du 29 juin 2011). Pour tenir compte de cette jurisprudence, la loi Travail du 8 août 2016 a inséré dans le code du travail un principe d’ordre public : l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (article L. 3121-60 du code du travail). Pour ce faire, de nouvelles mentions obligatoires de suivi/contrôle de cette charge ont dû être introduites dans les accords collectifs préalables à la conclusion d’une convention de forfait-jours (article L. 3121-64 du code du travail), avec un système de « rattrapage » si l’accord ne contient pas de telles mesures (article L. 3121-65 du code du travail, v. ci-après).
Mais quid des conventions en cours au jour de la publication de la loi ? Même non conformes à l’article L. 3121-64, elles ont continué à servir de fondement aux conventions individuelles de forfait, sous réserve pour l’employeur de respecter l’article L. 3121-65. C’est précisément de cette disposition transitoire dont il était question en l’espèce, concernant l’avenant n° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait annuel en jours des avocats salariés. Verdict ? Invalide car trop peu protecteur.
En l’espèce, une avocate salariée soumise à une convention de forfait-jours depuis 2013 avait formé une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, liée à la nullité de sa convention individuelle de forfait. Pour elle, aucun outil de contrôle de la charge de travail n’avait été mis en place par l’employeur pour garantir le bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
L’employeur, à qui la cour d’appel avait donné raison, considérait de son côté que les dispositions prévues par le dispositif conventionnel servant de base à la convention étaient conformes aux exigences légales et jurisprudentielles. Pour encadrer le recours à la convention de forfait-jours, il faisait en effet application des avenants à la convention collective des avocats salariés n° 7 du 7 avril 2000 (relatif à la réduction du temps de travail) et n° 15 du 25 mai 2012 (relatif au forfait annuel en jours), d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 14 mai 2007, et d’une charte des bonnes pratiques en matière d’organisation du temps de travail.
La salariée s’était alors pourvue en cassation, son moyen ne faisant toutefois pas mention de l’avenant de 2012. Celui-ci prévoyait notamment que :
- l’avocat doit organiser son travail pour ne pas dépasser 11h journalières, sous réserve des contraintes horaires résultant notamment de l’exécution des missions d’intérêt public ;
- le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à échéance régulière par l’avocat salarié concerné selon une procédure établie par l’employeur ;
- l’avocat salarié bénéficie annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie portant sur l’organisation du travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sa rémunération ;
- l’employeur ou son représentant doit analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre ;
- l’avocat salarié pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
La Cour de cassation a malgré tout invalidé le dispositif conventionnel dans son intégralité : les textes qui le composent « ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».
Si l’avenant de 2000 et l’accord d’entreprise de 2007 avaient déjà été jugés invalides par la Cour de cassation (arrêt du 8 novembre 2017), elle se prononçait ici c’est la première fois sur la validité de l’avenant du 25 mai 2012.
Une fois les accords collectifs encadrant le recours à la convention de forfait annuel en jours jugés insuffisants, pour reconnaître l’éventuelle nullité de cette convention la chambre sociale devait se prononcer sur les mesures de « rattrapage » prévues par la charte des bonnes pratiques. Pour rappel, face à un accord antérieur à la loi Travail ne respectant pas les prescriptions légales d’évaluation/suivi de la charge de travail, l’employeur peut tout de même poursuivre ou conclure une convention individuelle de forfait à condition :
- d’établir un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées;
- de s’assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
- d’organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (article L. 3121-65 du code du travail).
Sur ce point, les juges du fond avaient considéré que « l’employeur avait complété l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables par une charte des bonnes pratiques en matière d’organisation du temps de travail et qu’il était inexact que la salariée puisse affirmer qu’aucun outil de contrôle de la charge de travail n’avait été mis en place ». Insuffisant pour la chambre sociale, qui juge que la cour d’appel a retenu des éléments impropres à caractériser, d’une part, que la charte des bonnes pratiques était de nature à répondre aux exigences de l’article L. 3121-65 du code du travail et, d’autre part, que l’employeur avait effectivement exécuté son obligation de s’assurer régulièrement que la charge de travail de la salariée était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail.
Une cour d’appel de renvoi devra donc se prononcer sur cette question. Mais outre le cas d’espèce, suite à notre arrêt ce sont aujourd’hui toutes les conventions individuelles de forfait conclues sur le fondement de l’avenant de 2012 qui encourent la nullité faute de mesures de rattrapage mises en place par l’employeur.

Un questions-réponses du ministère du travail pour promouvoir l’intéressement de projet
Inscrit à l’article L.3312-6 du Code du travail, le dispositif d’intéressement de projet, qui concernait à l’origine un projet commun à plusieurs entreprises, a été élargi par la loi Pacte en 2019 du 22 mai 2019, de sorte qu’il peut désormais aussi concerner un projet interne à l’entreprise.
Dans un questions-réponses publié le 18 avril 2024 sur son site internet, le ministère du travail apporte des précisions sur les modalités de mise en place de l’intéressement de projet, reprises pour l’essentiel du Guide de l’épargne salariale de 2014 (dossier 1, fiche 7, p. 37 s.) mais adaptées sur certains points aux évolutions législatives intervenues entre-temps. Par ailleurs, il apporte des indications inédites sur l’intéressement lié à un projet interne à l’entreprise.
► Le QR se présente comme une « transcription » de l’article 17 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 sur le partage de la valeur. Dans cet article, les signataires de l’ANI entendaient promouvoir l’intéressement de projet, en soulignant que son développement « doit notamment permettre aux entreprises faisant largement appel à la sous-traitance d’inclure l’ensemble des salariés des entreprises concernées dans leurs dispositifs de partage de la valeur ».
L’article L.3312-6 du code du travail prévoit que « dans les entreprises ou les groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement de projet ».
Le questions-réponses donne des exemples de projets pouvant faire l’objet d’un intéressement : réalisation d’un chantier, construction d’une usine ou d’un ouvrage d’art à laquelle participeraient plusieurs sociétés partenaires, projets industriels réunissant donneurs d’ordres et sous-traitants, conception d’une nouvelle automobile, réalisation d’un événement culturel (QR n° 1).
Il souligne également que l’intéressement de projet peut être mis en place dans une seule entreprise si, par exemple, les autres parties prenantes ne souhaitent pas mettre en place un tel intéressement (article L.3312-6, al. 2 du code du travail). Dans ce cas, l’accord d’intéressement doit obligatoirement faire référence au projet commun, tout en réservant le bénéfice de l’intéressement aux seuls salariés de l’entreprise (QR n° 2).
L’administration rappelle que la mise en place d’un intéressement de projet est subordonnée à une condition impérative : que l’entreprise soit déjà couverte par un accord d’intéressement « classique » (article L.3312-6, al. 1er du code du travail). Il peut s’agir d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe dont le périmètre est plus large que celui de l’intéressement de projet. Autrement dit, il n’y a pas nécessairement d’adéquation entre le périmètre de l’accord de projet et de l’accord d’intéressement « classique ». De plus, il n’est pas nécessaire que l’accord d’intéressement « annonce » l’accord de projet (QR n° 6).
► L’administration a déjà indiqué que l’intéressement de projet doit faire l’objet d’un accord spécifique (circulaire DSS/DGT 2007/199 du 15 mai 2007). Ce point ne figure pas dans le Guide ni dans ce QR, mais il est évoqué dans la réponse concernant la mise en place de l’intéressement de projet interne (voir ci-dessous).
S’agissant des modalités de conclusion de l’accord d’intéressement de projet, le QR distingue différentes situations lorsque plusieurs entreprises le mettent en place.
Lorsque les entreprises parties prenantes au projet font partie d’un même groupe, l’intéressement est mis en place par un « accord de groupe » dont le périmètre correspond aux entreprises parties prenantes du projet, accord qui est conclu selon les modalités prévues pour l’accord d’intéressement à l’article L.3312-5 du code du travail (article L.3312-6, al. 2 du code du travail) (QR n° 7).
► Le QR utilise l’expression « accord de groupe » mais semble envisager, comme le faisait le Guide de l’épargne salariale de 2014, le fait que chaque entreprise concernée adopte l’accord, dans les mêmes termes, selon l’une des quatre modalités distinctes prévues à l’article L.3312-5, I. Il ne mentionne pas la possibilité de conclure un accord de groupe au sens strict tel qu’envisagé par le code du travail (articles L.2232-30 à L.2232-35 du code du travail). Selon nous, il est possible de conclure un tel accord de groupe pour un intéressement de projet, de même qu’il est possible de conclure un accord interentreprises pour des entreprises n’appartenant pas au même groupe (voir ci-dessous).
Lorsque les entreprises parties prenantes au projet ne font pas partie d’un même groupe, le ministère du travail indique que le législateur a renvoyé les modalités de conclusion à celles de mise en place des plans d’épargne interentreprises (PEI). Il précise ainsi que dans ce cas, l’accord d’intéressement de projet peut être conclu (QR n° 8) :
- avec les délégués syndicaux selon les modalités des articles L.2232-36 à L.2232-38 du code du travail : il s’agit des dispositions relatives aux accords interentreprises. Cette possibilité n’était pas mentionnée auparavant par la doctrine administrative car le régime de l’accord interentreprises a été introduit dans le Code du travail par la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ;
- avec les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- au sein du CSE ;
- à la majorité des deux-tiers des salariés qui participent au projet.
► Les dispositions applicables sont difficilement lisibles du fait d’un jeu de renvois successifs. L’article L.3312-6 al. 2 du code du travail (intéressement de projet) renvoie en effet à l’article L.3333-2 (mise en place d’un PEI), qui renvoie lui-même aux articles L.3332-3 et L.3332-4 (mise en place du PEE), qui renvoient eux-mêmes à l’article L.3322-6, lequel prévoit les modalités de conclusion de l’accord de participation identiques à celles prévues pour un accord d’intéressement « classique » (article L.3312-5, I du code du travail). En mentionnant la conclusion d’un accord interentreprises, l’administration semble écarter l’hypothèse d’un accord d’entreprise. Pourtant, il nous semble possible que chaque entreprise choisisse une modalité de conclusion différente, parmi lesquelles figure l’accord d’entreprise, la possibilité d’un accord interentreprises venant s’ajouter depuis 2016 aux autres modalités.
Attention : dans tous les cas, l’intéressement de projet ne peut pas être mis en place par décision unilatérale de l’employeur, l’administration précisant qu’il doit être négocié (QR n° 9). Le code du travail exclut en effet explicitement la décision unilatérale d’intéressement (admise depuis la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) pour l’intéressement de projet (article L.3312-5, II dernier. al. du code du travail).
En cas d’adoption de l’accord par ratification aux deux tiers du personnel, l’administration rappelle que la consultation s’organise, contrairement aux accords d’intéressement « classiques », avec les seuls salariés de l’entreprise qui participent au projet (QR n° 10). Le code du travail dispose en effet que la majorité des deux-tiers requise pour la ratification s’entend sur les personnels entrant dans le champ d’application du projet (article L.3312-6, al. 3 du code du travail).
Les conditions d’application du régime social et fiscal de l’intéressement de projet sont les mêmes que pour l’intéressement « classique » : l’accord doit donc être signé par les entreprises impliquées au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul (article L.3314-4 du code du travail), période de calcul qui coïncide avec la durée de l’accord de projet, et être déposé dans les 15 jours suivant cette date (QR n° 11). La durée et la période de calcul de l’accord peuvent être distinctes de celles prévues pour l’intéressement « classique », sans pouvoir excéder cinq ans. Cette durée et période de calcul correspondent normalement à la durée du projet, estime l’administration (QR n° 11). Elle admet toutefois la possibilité que plusieurs périodes de calcul se succèdent pendant la durée d’application de l’accord, lorsque le processus du projet permet d’isoler différentes phases dans sa réalisation (QR n° 12).
S’agissant des bénéficiaires de l’intéressement de projet, l’accord peut concerner soit la totalité des salariés de la ou des entreprises parties prenantes du projet, soit une partie des salariés en question (article L.3312-6, al. 2 du code du travail). Le QR indique à titre d’exemple, repris du Guide de 2014, qu’il est possible d’inclure dans ce champ la totalité des salariés d’une première entreprise, un établissement d’une deuxième et une unité de travail d’une troisième (QR n° 3).
En revanche, il exclut la possibilité de définir les bénéficiaires selon les catégories professionnelles. Le champ d’application peut ne concerner qu’une partie des salariés de l’entreprise, mais il doit s’agir de l’ensemble des salariés concourant au projet. Le principe du caractère collectif de l’intéressement s’oppose à la définition d’un champ couvrant une seule catégorie professionnelle de salariés (QR n° 4).
Comme pour l’intéressement « classique », le « fléchage par défaut » de l’intéressement vers un plan d’épargne d’entreprise (PEE), interentreprises (PEI) ou de groupe (PEG), s’il en existe, s’applique à l’intéressement de projet lorsque le bénéficiaire ne demande pas son versement immédiat de la prime ou son affectation au plan (QR n° 17).
Sans changement par rapport au Guide de l’épargne salariale de 2014, le QR rappelle que les dispositions de l’intéressement « classique » s’appliquent à l’intéressement de projet s’agissant des modalités de calcul (QR n° 13), des critères de répartition, qui peuvent être différents suivant les entreprises concernées (QR n° 14), de l’information des salariés (QR n° 18) et du suivi de l’accord (QR n° 19). Le QR rappelle également que l’intéressement de projet, comme l’intéressement « classique », répond à la règle de non-substitution à un élément de rémunération (article L.3312-6, al. 6 du code du travail, renvoyant à l’article L.3312-4) (QR n° 5). Il signale des modifications législatives sur le plafond de versement annuel par bénéficiaire égal à 75 % du Pass (QR n° 16) et la date limite de versement, au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la fin de la période pour une période au moins égale à l’année civile (QR n° 15).
La loi Pacte a élargi le dispositif d’intéressement de projet en prévoyant qu’il puisse être lié à un projet interne à l’entreprise. Le quatrième alinéa de l’article L.3312-6 du code du travail ajouté par cette loi prévoit ainsi que « dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise ».
Au vu de la rédaction de l’article L.3312-6, on pouvait se demander si l’intéressement de projet interne devait obligatoirement faire l’objet d’un accord spécifique complémentaire, à l’instar de l’intéressement de projet commun à plusieurs entreprises.
Le ministère du travail indique qu’un accord complémentaire spécifique n’est pas nécessaire. De plus, l’intéressement de projet interne s’inscrit à l’intérieur de l’accord d’intéressement « classique », mais la loi n’impose pas que le projet soit défini dès la conclusion de l’accord d’intéressement initial : rien ne s’oppose à la conclusion d’un avenant ultérieur (QR n° 21).
Le QR précise que l’avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L.3312-5 du code du travail pour l’accord lui-même : accord collectif de travail, accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, accord au sein du CSE ou ratification à la majorité des deux-tiers du personnel.
Dans le cas de la ratification, l’ensemble du personnel de l’entreprise est consulté, et pas seulement les seuls salariés concernés par le projet comme c’est le cas en cas de projet interentreprises (QR n° 22).
Concernant la durée de l’intéressement de projet, l’administration estime que ce dernier ne peut pas avoir pour effet de proroger l’accord d’intéressement initial.
Si le projet interne est d’une durée supérieure à celle de l’accord d’intéressement, il faut qu’il soit possible d’isoler différentes phases dans sa réalisation, pour qu’au moins l’une d’entre elles soit en concordance avec la durée de l’accord d’intéressement (QR n° 23).
Selon l’administration, la loi prévoit qu’un accord d’intéressement ne peut comporter qu’un seul intéressement de projet interne concomitamment. En effet, la volonté du législateur est que le projet interne faisant l’objet de l’intéressement soit spécifique à l’entreprise et essentiel pour la collectivité de travail, telle la refonte d’un système informatique. Il ne peut pas correspondre à l’activité normale de l’entreprise, indique le questions-réponses (QR n° 24).
► L’article L 3312-6 du code du travail dispose en effet qu’ »un » intéressement de projet interne, au singulier, peut être mis en place, définissant un objectif commun « à tout ou partie des salariés de l’entreprise ». Le projet ne concerne donc pas nécessairement toute l’entreprise. Selon nous, une lecture littérale des textes ne devrait pas interdire pas la coexistence de plusieurs intéressements de projet concernant des domaines d’activités différents, par exemple un projet informatique et un projet commercial.
En revanche, le ministère du travail considère qu’il est possible de conclure plusieurs intéressements de projet successivement pendant un même accord d’intéressement, dont la durée d’application peut atteindre cinq ans et qui peut se renouveler par tacite reconduction (article L.3312-5 du code du travail). Ainsi, précise le QR, une fois un projet terminé, si l’accord d’intéressement est toujours en cours de validité ou s’est renouvelé par tacite reconduction, une entreprise peut intégrer à son accord un nouvel intéressement de projet interne, pour un nouveau projet (QR n° 25).
L’intéressement de projet interne peut-il avoir des modalités de répartition différentes de l’intéressement « classique » mis en place dans l’entreprise ? L’administration indique que oui, la loi n’imposant pas d’adéquation des modalités de répartition entre les deux types d’intéressement. Lorsque ces modalités sont identiques, le QR préconise de préciser néanmoins dans l’accord les modalités de répartition pour chacun des deux types d’intéressement, pour la bonne information des salariés (QR n° 26).

Reste à charge CPF : le ministère du travail apporte des précisions
Le ministère du travail, sur son site internet, revient sur les nouvelles modalités de mobilisation des droits CPF.
Rappelons en effet qu’un décret du 29 avril 2024 a fixé à 100 euros la participation financière obligatoire du salarié en cas de mobilisation de ses droits à CPF.
Le ministère du travail précise que ce montant est automatiquement intégré dans le coût de la formation lors de l’achat sur la plateforme Mon Compte Formation.
Il doit être réglé au moment de l’inscription, sans possibilité de délai, ou de facilité de paiement.
Par ailleurs, si les droits CPF ne suffisent pas à couvrir le coût total de la formation et que le reste à payer est supérieur ou égal à 100 euros, la participation forfaitaire du salarié est prise en compte dans le cofinancement personnel.
Le ministère du travail illustre cette règle par un exemple :
« La formation de votre choix coûte 1 000 euros, et vous disposez de 950 euros de droits CPF. Vous pourrez seulement mobiliser 900 euros de vos droits CPF et vous devrez payer la participation financière obligatoire de 100 euros. Ainsi, votre cofinancement de 100 euros fera office de participation financière obligatoire ».
Contributions formation : les mandataires sociaux sont assujettis
Le site des Urssaf, dans sa page dédiée aux contributions à la formation professionnelle en date du 27 mars 2024, précise que la rémunération des mandataires sociaux entre en totalité dans la base de calcul des contributions à la formation professionnelle. La prise en compte de ces rémunérations devient obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui sera déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024.
Dans un questions/réponses mis en ligne en septembre 2023 consacré à l’assiette des contributions formations et de la taxe d’apprentissage, le site des Urssaf précisait que la rémunération des mandataires sociaux n’entrait pas dans l’assiette des contributions formation.
La réponse exacte de l’Urssaf était la suivante : « Non, les rémunérations versées à des personnes non titulaires d’un contrat de travail (mandataire social, stagiaires, compagnons d’Emmaüs par exemple) ne sont pas soumises aux contributions à la formation professionnelle (contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance comprenant la contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage ; contribution supplémentaire à l’apprentissage ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée) ».
Cette réponse pouvait surprendre dans la mesure où elle ne s’appuyait sur aucun texte. De plus, dans une décision certes un peu ancienne du 27 juillet 2005, le Conseil d’Etat avait précisé que la rémunération des mandataires sociaux, en l’espèce un gérant minoritaire de SARL non titulaire d’un contrat de travail, entrait dans l’assiette des contributions formation.
Cette réponse avait par la suite été dépubliée du site internet des Urssaf dans le courant du mois de janvier 2024.
Dans une publication en date du 27 mars 2024, l’Urssaf revient sur sa position.
Elle précise désormais que les rémunérations versées aux mandataires sociaux entrent dans la base de calcul des contributions formation pour la totalité de leur montant.
► Notons qu’avant cette dernière version, une réponse « provisoire » un peu plus précise avait été publiée. Son contenu était le suivant : « Sur le fondement de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, les mandataires sociaux sont assimilés aux salariés pour l’application de la législation de la sécurité sociale. Dès lors, ils sont assujettis en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Les mandataires sociaux doivent être assujettis, qu’ils disposent d’un contrat de travail ou non ».
L’Urssaf ajoute que la prise en compte de ces rémunérations devient obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui sera déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024.
L’Urssaf apporte également une précision concernant les stagiaires en milieu professionnel.
Rappelons que la gratification versée aux stagiaires en milieu professionnel est exonérée de cotisations et contributions dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce seuil, les cotisations et contributions sont dues sur la fraction excédentaire.
En conséquence, les gratifications versées aux stagiaires sont assujetties aux contributions formation pour la part qui excède 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale précise l’Urssaf.
Comme pour la rémunération des mandataires sociaux, la prise en compte des gratifications éventuellement concernées devient obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui sera déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024.

Rupture nulle d’un contrat de mission requalifié en CDI : c’est soit la réintégration, soit l’indemnisation
Dans cette affaire, un salarié avait été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire (ETT) suivant 25 contrats de mission conclus entre le 22 mars 2016 et le 15 septembre 2017 en qualité de soudeur puis de grenailleur. Il avait saisi la juridiction prud’homale les 30 octobre et 19 décembre 2017, à l’encontre respectivement de l’ETT et de l’entreprise utilisatrice aux fins de voir requalifier les contrats de missions successifs en un contrat à durée indéterminée (CDI) et au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat.
Le conseil de prud’hommes avait requalifié la relation de travail en CDI tant auprès de l’entreprise utilisatrice que de l’ETT, dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement nul, fait droit à la demande de réintégration du salarié auprès de l’entreprise utilisatrice et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Jugement confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence, les deux procédures ayant été jointes. Le salarié s’est alors pourvu en cassation (pourvoi n° 22-21.818) pour contester le rejet de sa demande de dommages-intérêts.
De jurisprudence constante, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’en cas de nullité du licenciement, le salarié ne peut pas à la fois prétendre à sa réintégration et à l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul (cassation 12-11- 1997 n° 94 43.341), ni au paiement d’indemnités de rupture (cassation 28-4-2006 n° 03 45.912 ; cassation 11-7-2012 n° 10 15.905 ; cassation 26-3-2013 n° 11 27.964).
Dans la présente affaire, la particularité tenait à la relation triangulaire liée au travail temporaire dans laquelle le salarié est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une ETT au moyen de contrats de mission.
À l’appui de son pourvoi le salarié faisait valoir qu’un salarié temporaire est fondé à faire valoir ses droits afférents à un CDI tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’à l’égard de l’entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres. En effet, les deux actions en requalification exercées, l’une contre l’ETT sur le fondement des articles L 1251-5, L 1251-6, L 1251-16 et L 1251-17 du Code de travail, l’autre contre l’entreprise utilisatrice sur le fondement de l’article L 1251-40 du même Code, ayant des fondements différents, elles peuvent être exercées concurremment (cassation 20-5-2009 n° 07-44.755). Le salarié en déduisait que le travailleur temporaire dont le licenciement a été jugé nul est fondé à opter à la fois pour la réintégration à l’égard de l’entreprise utilisatrice et pour l’indemnisation de la nullité du licenciement à l’égard de l’ETT.
Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé que cette situation ne permet pas de cumuler les indemnités de rupture puisque dans le cas d’actions concurrentes en requalification exercées contre l’ETT et l’entreprise utilisatrice, celles-ci sont tenues in solidum par l’effet de la requalification au versement d’indemnités de rupture, sans que le salarié ne puisse demander le paiement d’indemnités à chacune d’elle (cassation 20-12-2017 n° 15 29.519).
En cohérence avec sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme donc la décision des juges du fond. Elle rappelle tout d’abord que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. La Haute Juridiction considère ensuite que si les contrats de mission ont été requalifiés en CDI à temps plein tant envers l’entreprise utilisatrice qu’envers l’ETT, le salarié ne pouvait pas exercer son droit d’option de manière concurrente. Concrètement, dès lors qu’il avait sollicité sa réintégration, il ne pouvait pas parallèlement demander une indemnisation pour la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur délaissé, ces 2 options étant considérées comme 2 modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.
Dès lors, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande du salarié tendant à la condamnation de l’ETT au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et autres demandes subséquentes devait être rejetée, dans la mesure où il avait sollicité et obtenu sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice.

Saisies sur salaires : le relèvement du montant du RSA au 1er avril fixé par décret
Le montant forfaitaire du RSA (revenu de solidairté active) pour un foyer composé d’une seule personne s’élève à 635,71 euros par mois depuis le 1er avril 2024. C’est ce que confirme un décret du 29 avril 2024 publié mardi au Journal officiel. Ce montant s’élève à 317,86 euros à Mayotte (second décret du 29 avril 2024).
Le reste à charge CPF est fixé à 100 euros
Après presqu’un an et demi d’attente, le suspens prend fin. Un décret du 29 avril 2024, qui s’applique à compter du 2 mai, fixe le montant du reste à charge CPF.
La loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022 avait, en effet, instauré une participation financière du titulaire du CPF au financement de sa formation et prévu que son montant et ses conditions d’application seraient fixés par décret.
Selon ce décret, le montant de la participation financière du titulaire du CPF au financement de sa formation est fixé à la somme forfaitaire de 100 euros.
Concrètement, le titulaire du compte devra s’acquitter d’un paiement de 100 euros et son compte sera débité du coût de la formation après déduction de ces 100 euros. Cette somme devra être payée via la plateforme Mon Compte Formation.
Cette participation financière peut être prise en charge par l’employeur ou par un Opco.
Autre précision : ce montant de 100 euros sera revalorisé par arrêté, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages.
► A noter que l’article R.6323-1 du code du travail, qui fixe le montant de l’alimentation du CPF à 500 euros par mois, ne prévoit pas de revalorisation de cette somme.
Rappelons que, selon l’article L.6323-7 du code du travail, cette participation financière n’est pas due :
- par les demandeurs d’emploi ;
- par les salariés dont le coût de la formation est supérieur au montant de leur solde CPF et fait à ce titre l’objet d’un abondement de l’employeur.
Selon le décret du 29 avril, elle ne l’est pas non plus lorsque le titulaire du CPF :
- décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P) pour financer tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L.4163-1 (article L.4163-8 du code du travail) ;
- fait usage de l’abondement qui lui a été versé en tant que victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % (article L.432-12 du code de la sécurité sociale).

L’aide au recrutement des contrats de professionnalisation est supprimée le 1er mai
Comme annoncé par le ministère du travail, un décret du 27 avril 2024 confirme que l’aide exceptionnelle à l’embauche d’alternants mise en place en 2020 et sans cesse renouvelée depuis va être amputée de son volet « contrat de professionnalisation » : les employeurs ne pourront plus en bénéficier pour les contrats conclus à partir du 1er mai 2024. Pour les contrats de professionnalisation en cours à cette date, l’aide continuera à être versée jusqu’à son terme.
► Pour rappel, une aide de 6 000 euros était jusqu’ici attribuée, au titre de la première année d’exécution du contrat, pour l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de 30 ans à sa date de conclusion. Y ouvraient droit les contrats visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranches et ceux visant à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs en tension comportant des actions en vue de la VAE ( « VAE inversée » ).
Le dernier renouvellement en date (décret du 29 décembre 2023) avait initialement prolongé le bénéfice de l’aide pour les contrats de professionnalisation et d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024. A compter du 1er mai, seuls les contrats d’apprentissage continueront à y ouvrir droit et ce, jusqu’au 31 décembre prochain.
| Le contrat de professionnalisation, en chiffres |
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Selon les chiffres de la Dares de mai 2023, 121 000 contrats de professionnalisation ont commencé en 2022 ; un chiffre stable par rapport à 2021. 44 % de ces contrats ont été signés dans des entreprises de 250 salariés ou plus, contre 40 % en 2021. Par secteur, 29 % sont fléchés vers le soutien aux entreprises ; 19 % vers le commerce, la réparation d’automobile et de motocycles ; 12 % vers l’industrie et 11 % vers l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale. Coté profil, 52 % des nouveaux contrats signés concernent des hommes. Et la moitié sont conclus par des adultes ayant 26 ans ou plus (+7 points sur un an). A noter également : 35 % des bénéficiaires possèdent un diplôme du supérieur (-5 points sur un an). Enfin, 27 % des entrants en contrat de professionnalisation préparent un diplôme ou titre du supérieur reconnu par l’État enregistré au RNCP (autre que CQP), soit -4 points sur un an. 31 % des contrats débutés en 2022 portent sur des durées de moins de neuf mois (+2 points sur un an). |

Un arrêté confirme le calendrier 2024 de répartition du solde de la taxe d’apprentissage
Un arrêté du 16 avril 2024 fixe le calendrier de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage pour la campagne 2024.
Cet arrêté confirme le calendrier communiqué par la Caisse des dépôts. La plateforme SOLTéA s’ouvre aux établissements pour vérifier ou compléter leurs informations à partir du 6 mai 2024.
Les employeurs peuvent désigner les établissements bénéficiaires du solde de la taxe d’apprentissage pendant les deux périodes suivantes :
- du 27 mai au 2 août 2024 inclus ;
- du 12 août au 4 octobre 2024 inclus.
Prime de partage de la valeur : le Boss apporte des précisions sur son versement et son régime social
Dans une mise à jour opposable à compter du 1er mai 2024, Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) apporte deux précisions relatives à la prime de partage de la valeur (PPV) :
- l’une relative aux modalités de versement de deux PPV dans la même année civile ;
- l’autre relative au régime social d’une PPV affectée à un plan d’épargne salariale ou retraite d’entreprise.
Depuis le 1er décembre 2023, la prime peut être octroyée deux fois (au lieu d’une), au titre d’une même année civile, dans la limite globale du plafond d’exonération (3 000 ou 6 000 euros). Le texte de loi précise que « le versement de la prime ou des deux primes peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile », ce qui semble exclure, en cas d’attribution de deux primes, le versement de deux fractions trimestrielles.
Cette rédaction pose question car si l’exclusion était avérée, elle pourrait conduire, en pratique, à une impossibilité d’attribuer une seconde PPV dans l’année civile, dans le cas où un versement trimestriel de la première PPV est déjà programmé.
Le doute vient d’être levé. Le Boss précise en effet que, dans le cas où deux primes sont attribuées au cours de la même année civile, deux versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre dès lors qu’ils sont distinctement rattachés aux deux primes attribuées (Boss-Mes. except.-Prime de partage de la valeur, QR 6.2 modifié).
►Attention ! Pour pouvoir verser deux fractions trimestrielles, il est nécessaire que la seconde PPV soit prévue dans un nouvel accord d’entreprise ou dans une nouvelle décision unilatérale.
La loi du 29 novembre 2023 susmentionnée autorise également l’affectation de tout ou partie d’une PPV à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou Perco s’il en existe) ou à un plan d’épargne retraite (PERI, Perec, Pero ou Pere regroupé), dans des conditions restant à définir par décret.
La mise à jour du BOSS vient corriger une imprécision de l’instruction à ce sujet.
Initialement, l’instruction indiquait que la prime affectée à un plan d’épargne était assujettie à la CSG (avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels), à la CRDS, à la taxe sur les salaires et, le cas échéant, au forfait social (au taux de 20 % dans les entreprises d’au moins 250 salariés).
L’administration précise désormais que ces indications valent sous réserve de l’application des dispositions prévues pour les primes versées à des salariés d’entreprises de moins de 50 salariés percevant une rémunération inférieure à 3 smic (BOSS-Mes. except.-Prime de partage de la valeur, QR 9.2 modifié). En effet, les primes versées à ces salariés sont exonérées de CSG/CRDS, de taxe sur les salaires et de forfait social. En cas d’affectation à un plan d’épargne salariale, ces exonérations s’appliquent.
