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Sexisme au travail : être manager peut constituer une circonstance aggravante

Sexisme au travail : être manager peut constituer une circonstance aggravante

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L’article L.1142-2-1 du code du travail définit l’agissement sexiste comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Si ces agissements n’ont pas nécessairement de connotation directement sexuelle, c’est souvent le cas en pratique. 

L’article 1153-1 du code du travail fait une différence entre agissement sexiste et harcèlement sexuel, lequel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui soit portent atteinte à la dignité de la personne à laquelle ils s’adressent du fait de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il suppose une répétition des actes, ce qui n’est pas nécessairement requis en matière d’agissements sexistes. Selon le contexte, la distinction entre ces deux notions peut s’avérer délicate. 

Agissements sexistes : ils entrent dans le champ de l’obligation de sécurité de l’employeur 

En définissant l’agissement sexiste et en le rendant passible de sanctions disciplinaires, voire de licenciement, le code du travail instaure une protection contre le sexisme dit « ordinaire » dans l’entreprise. L’employeur, comme c’est d’ailleurs le cas en matière de harcèlement, est tenu d’une obligation de sécurité : une fois informé de tels agissements, il doit tout mettre en œuvre pour les faire cesser.

La prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexuels figure parmi les principes généraux de prévention. Si les faits sont établis, il devra sanctionner le salarié responsable. Et la sévérité de la sanction prononcée dépendra du contexte, étant entendu qu’en matière d’agissements sexistes (et a fortiori de harcèlement), des circonstances pouvant être considérées comme atténuantes dans certains dossiers disciplinaires (qualités professionnelles du salarié, ancienneté, absence d’antécédents disciplinaires) sont très rarement retenues en matière sexuelle et sexiste (y compris d’ailleurs en matière de harcèlement moral). A l’inverse, certaines circonstances sont considérées comme aggravantes, ainsi que l’illustre une affaire récemment soumise à l’examen de la Cour de cassation.

Manager, une circonstance potentiellement aggravante

Un manager un peu leste en a fait l’expérience. Responsable régional de plusieurs agences d’intérim, il saisissait visiblement la moindre occasion d’asséner remarques et blagues salaces à ses collaboratrices qui, « déstabilisées et épuisées » par le caractère systématique de ces propos et leur « exceptionnelle grossièreté » avaient fini par en référer au niveau supérieur. L’employeur, sur la base des éléments et des témoignages recueillis, prononce une mise à pied conservatoire puis licencie le salarié pour faute grave. 

La qualification de faute grave n’est pas sans conséquence puisqu’elle permet à l’employeur de rompre immédiatement le contrat de travail du salarié, sans avoir à lui verser d’indemnité de préavis ni de licenciement. 

Le salarié conteste le licenciement et obtient partiellement gain de cause puisque les juges du fond, s’ils admettent que les faits reprochés constituaient bien un motif de licenciement, rejettent toutefois la qualification de faute grave pour ne retenir qu’une cause réelle et sérieuse. Ils reconnaissent pourtant que ces propos avaient été tenus de façon répétée à l’égard de collaboratrices dont le salarié était le supérieur hiérarchique, ce qui les rendait particulièrement fautifs. Mais de leur point de vue, cela n’empêchait pas le contrat de se poursuivre pendant la durée du préavis et permettait donc au salarié de prétendre aux indemnités de rupture dont il avait été privé. 

Les faits justifient le départ immédiat du salarié 

Mais l’employeur maintient sa position et l’affaire remonte devant la Cour de cassation qui lui donne raison et censure l’arrêt d’appel. 

Elle commence par rappeler les obligations de l’employeur en matière de prévention et de sécurité, qui lui imposent notamment de prendre toutes les mesures propres à faire cesser les agissements sexistes. 

Elle rappelle en outre que le salarié avait tenu envers ses subordonnées, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. 

Elle estime donc que la cour d’appel a, à tort, écarté la qualification de faute grave et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel, qui la rejugera sur le fond.

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Marie Excoffier
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Les agissements sexistes sont prohibés et peuvent justifier une sanction ou un licenciement. Qu’ils soient le fait d’un salarié exerçant des fonctions d’encadrement constitue une circonstance aggravante.
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Le salarié licencié abusivement a droit à la PPV versée après son départ

A la une (brève)

La Cour de cassation applique (pourvoi n° 23-22.844) à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle l’employeur ne peut pas opposer au salarié injustement licencié la condition de présence posée pour le bénéfice d’une prime ou d’une gratification. Cette décision est transposable, selon nous, à la prime de partage de la valeur (PPV), dont la mise en place a eu pour objet de pérenniser la Pepa instaurée à la fin de l’année 2018 dans le contexte du mouvement des « gilets jaunes » et plusieurs fois reconduite.

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Ludovic Arbelet
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Définir les catégories objectives de salariés en fonction des accords collectifs de branche : attention danger !

Définir les catégories objectives de salariés en fonction des accords collectifs de branche : attention danger !

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Pour bénéficier des régimes social et fiscal de faveur, un régime de prévoyance/frais de santé d’entreprise doit être collectif (article L.242-1, al. 6 du code de la sécurité sociale). Les garanties proposées par le régime doivent, en effet, bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou, du moins, à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives de salariés.

Cinq critères réglementaires permettent de définir ces catégories objectives. Mais il est parfois difficile de distinguer certains d’entre eux. Cette distinction est pourtant fondamentale parce que les critères n’offrent pas tous le même niveau de sécurité juridique à l’employeur. Certains d’entre eux instaurent, au profit de l’employeur, une présomption du caractère collectif du régime mis en place ; les autres non.

Un arrêt du 16 octobre 2025 offre à la Cour de cassation l’occasion de mieux appréhender la distinction faite entre le critère n° 3 et le critère n° 4, qui s’appuient, tous deux, sur les textes conventionnels de branche.

Critères réglementaires permettant de définir des catégories objectives de salariés : bref rappel

Les catégories objectives de salariés peuvent être définies par référence aux critères suivants (article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale) :

  • critère n° 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (résultant aujourd’hui des définitions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres mais, à l’époque des faits, des définitions de la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres de 1947 et de son annexe I) ;
  • critère n° 2 : un seuil de rémunération déterminé à partir du plafond de la sécurité sociale (à l’époque des faits, ce seuil était déterminé à partir de l’une des limites inférieures aux tranches Agirc-Arrco des retraites complémentaires) ;
  • critère n° 3 : la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
  • critère n° 4 : le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées parles conventions ou les accords susvisés ;
  • critère n° 5 : l’appartenance aux catégories définies à partir des usages en vigueur dans la profession.

Les critères susvisés peuvent être combinés entre eux ou être appliqués de manière alternative.

L’utilisation des critères n° 1, n° 2 et n° 3 (ou leur combinaison) laisse présumer que les garanties de prévoyance lourde offertes aux salariés relevant d’une même catégorie les placent dans une situation identique et que le régime mis en place revêt un caractère collectif à même d’ouvrir droit aux exonérations sociales.

L’utilisation des seuls critères n° 1 et n° 2 (ou leur combinaison) permet le bénéfice de cette présomption pour les garanties « frais de santé » (article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale). Le jeu de cette présomption fait perdre à l’Urssaf tout droit d’appréciation sur le caractère objectif des catégories retenues et le caractère collectif du régime mis en place.

► Pour bénéficier de cette présomption, en ce qui concerne le critère n° 3 pour la prévoyance et les critères n° 1 et n° 2 pour les frais de santé, il faut aussi que l’ensemble des salariés de l’entreprise soit couvert au titre du même risque.

En revanche, le recours aux critères n° 4 (catégories de salariés selon les sous-catégories fixées par les conventions collectives) et/ou n° 5 ne fait pas jouer la présomption.
L’employeur doit être en mesure de justifier que les catégories retenues selon ces critères permettent de couvrir les salariés de façon identique. 

Distinguer les critères n° 3 et n° 4 est donc un enjeu fondamental pour la sécurité juridique du régime. Or, cette distinction n’est pas aisée, comme en témoigne cette affaire.

Quand l’option pour le critère 3 est source de contentieux

En l’espèce, une entreprise appartenant au secteur de la métallurgie a mis en place un régime de prévoyance collectif au bénéfice de quatre catégories de salariés :

  • catégorie 1 : le personnel « ouvriers » de niveau I à IV (coefficient 140 à 285) et « employés » de niveau I à V (coefficient 140 à 365) ;
  • catégorie 2 : le personnel « agents de maîtrise » de niveau III à V (coefficient 215 à 305) ;
  • catégorie 3 : le personnel « assimilé cadres – article 36 » de niveau V (coefficient 335 à 365) et « cadres » de position I et IIIB ;
  • catégorie 4 : le personnel « cadres » de position IIIC.

► A l’époque des faits, existaient effectivement des accords collectifs de branche différents pour les non-cadres et les ingénieurs et cadres. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Une nouvelle convention collective du 7 février 2022 regroupe 25 accords nationaux, 76 conventions collectives territoriales, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que la convention collective de la sidérurgie.

L’entreprise est contrôlée par l’Urssaf pour l’année 2016. Pour l’organisme de recouvrement, les contributions patronales finançant le régime de prévoyance ne peuvent pas bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales dans la mesure où le régime ne respecte pas le caractère collectif des garanties mises en oeuvre.

L’entreprise conteste le redressement en justice.

Elle soutient que les catégories de salariés retenues procédaient à la fois :

  • d’une distinction « cadres/non-cadres » au titre du critère n° 1 ; 
  • et d’une distinction en fonction de la place dans les classifications professionnelles définies par les accords nationaux de la métallurgie pour les non-cadres et de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les cadres, conformément au critère n°3.

Le caractère collectif des garanties couvertes par le régime de prévoyance est selon elle, de ce fait, présumé.

Mais les juges du fond ne sont pas du même avis et le redressement est confirmé.

Constatant que les accords nationaux relatifs à la classification des emplois de la métallurgie distinguent quatre catégories de personnel différentes de celles retenues par le régime (à savoir, les ouvriers, les administratifs et techniciens, les agents de maîtrise et, dernière catégorie, les ingénieurs et cadres), ils considèrent que l’entreprise a procédé à une distinction à l’intérieur de la catégorie des ingénieurs et cadres. Elle n’a donc pas appliqué le critère n° 3 mais bien le critère n° 4 qui ne lui permet pas de se prévaloir de la présomption prévue à l’article R. 242-1-2. Et comme elle ne justifie pas du caractère collectif du régime, le redressement est justifié.

L’entreprise se pourvoit en cassation.

Le critère n° 3 correspond au premier niveau de classification défini par la branche

Dans son arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour elle, « dès lors qu’il contient une distinction des grands ensembles d’emploi qui y sont identifiés », le critère réglementaire n° 3 « doit s’entendre du premier niveau de classification des salariés défini par les conventions de branche (ou les accords professionnels et interprofessionnels) ».

« Tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4 ».

Notons qu’à l’appui de son pourvoi, l’entreprise arguait d’une modification textuelle de la réglementation pouvant laisser penser que la prise en compte systématique du premier niveau de la grille de classification ne s’imposait plus. En effet, l’article, dans sa version antérieure au décret du 8 juillet 2014, visait à son 3°, « l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ».

Depuis le 11 juillet 2014 (date d’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2014), le 3° de l’article R. 242-1-1 vise « la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ».

Pour les juges du fond comme pour l’administration, la modification rédactionnelle de cet article ne visait nullement à permettre de définir, au-delà des grands ensembles d’emplois identifiés dans la classification, une catégorie objective de salariés en s’appuyant sur les subdivisions des accords conventionnels fondées sur le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés.

 En son temps, l’Acoss (Caisse centrale de la sécurité sociale) considérait que les catégories objectives de salariés définis sur la base du critère n° 3 doivent renvoyer à des ensembles de métiers ou de fonctions « structurantes » pour la branche et les entreprises (lettre-circulaire Acoss n° 2014-0000002, 4 février 2014 ; lettre-circulaire Acoss n° 2015-0000045, 12 août 2015). Cette position a été reprise par le Boss : seuls les niveaux de classification permettant d’identifier une catégorie professionnelle peuvent être retenus. Si au sein d’une convention ou d’un accord professionnel, le premier niveau de subdivision relatif à la classification ne permet pas de constituer une catégorie car il ne repose pas sur une distinction des fonctions exercées par les salariés, il faut rechercher dans la convention ou l’accord l’existence d’une distinction plus structurante (Boss-PSC-1130). Tout en reprenant la position de l’Acoss, le Boss fait à nouveau référence au premier niveau de classification des salariés. L’arrêt du 16 octobre 2025 conforte donc la position administrative.

Une position validée par la Cour de cassation.

L’entreprise n’aurait pas dû créer une catégorie regroupant les salariés assimilés cadres de niveau V et les cadres de position I à IIIB et une catégorie particulière pour les cadres de position IIIC. Pour se prévaloir du critère n° 3, elle aurait dû regrouper tous les salariés cadres au sein d’une seule catégorie.

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Géraldine Anstett
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Dans un arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre les critères n° 3 et n° 4 servant à définir, sur la base des classifications professionnelles et sous-catégories des accords de branche, les catégories objectives de salariés bénéficiaires d’un régime de prévoyance/frais de santé.
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Le plafond annuel de la sécurité sociale fixé à 48 060 euros en 2026

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Dans un communiqué du 21 octobre 2025, le Boss précise que le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) sera fixé à 48 060 € au 1er janvier 2026. Le plafond mensuel s’établira donc à 4 005 €.

Valeurs du plafond de la sécurité sociale pour 2026
Annuel 48 060 €
Trimestriel 12 015 €
Mensuel 4 005 €
Quinzaine 2 003 €
Hebdomadaire 924 €
Journalier 220 €
Horaire 30 €

 

A Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.

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Ludovic Arbelet
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Précision sur la date de remise au salarié des documents de fin de contrat en cas de licenciement pour faute grave

Précision sur la date de remise au salarié des documents de fin de contrat en cas de licenciement pour faute grave

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L’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte (inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail) et l’attestation d’assurance chômage lui permettant d’exercer ses droits aux allocations auprès de France Travail (C. trav. art. L 1234-19, L 1234-20 et R.1234-9). La date d’expiration du contrat de travail correspond en principe à la fin du préavis, exécuté ou non, en cas de licenciement.

Cas d’un licenciement pour faute grave

Une salariée VRP licenciée pour faute grave le 9-4-2018 a saisi le juge prud’homal pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat. Selon elle, le licenciement pour faute grave entraînant la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l’entreprise. Les juges du fond ont rejeté sa demande. Ils ont considéré que l’employeur n’avait pas commis de faute dommageable en remettant à la salariée les documents de fin de contrat le 6-6-2018 compte tenu de la date du licenciement le 9-4-2018 et de la fin du préavis.

Une remise des documents dès la notification du licenciement pour faute grave

La Cour de cassation a censuré la décision des juges (pourvoi n° 24-16.546). Elle a rappelé que selon l’article L 1234-1 du Code du travail, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave. Puis elle a déclaré qu’en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit délivrer les documents de fin de contrat au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement. Ainsi, en l’absence de préavis, l’employeur devait délivrer à la salariée les documents de fin de contrat à la date du licenciement, soit le 9-4-2018.

À noter. Les documents de fin de contrat lui ayant été remis tardivement, la salariée devra prouver le préjudice qu’elle a subi du fait de cette remise tardive devant la cour d’appel de renvoi pour obtenir des dommages-intérêts en réparation. L’existence et l’évaluation du préjudice subi relève de l’appréciation des juges du fond.

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En cas de licenciement pour faute grave, à quel moment l’employeur doit il remettre au salarié les documents de fin de contrat, étant donné que ce dernier n’exécute pas de préavis ? La Cour de cassation considère que c’est à la date de licenciement.
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PLFSS pour 2026 : les modalités du nouveau congé supplémentaire de naissance

PLFSS pour 2026 : les modalités du nouveau congé supplémentaire de naissance

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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale débute l’examen aujourd’hui, crée un nouveau congé de naissance supplémentaire (nouvel article L.1225-46-2 du code du travail). 

Les fiches d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026 permettent d’en comprendre les enjeux. Cette réforme est ainsi motivée par :

  • un congé maternité en France qui est plus faible que dans d’autres pays européens ; 
  • une durée du congé maternité qui n’a pas évolué depuis 1980 ; 
  • et la nécessité de contribuer à améliorer la répartition des tâches parentales et domestiques.

« Le choix de créer un congé supplémentaire plutôt que d’allonger la durée des congés existants de maternité, paternité et d’adoption vise d’une part à permettre une distinction claire entre le congé initial qui est assorti d’un régime juridique propre (dont l’interdiction d’emploi pour les congés de maternité et de paternité, la protection dite absolue de l’emploi pendant le congé de maternité et le rattrapage salarial) et un congé supplémentaire facultatif qui bénéficie d’un régime juridique distinct », explique la sécurité sociale.

En outre, il s’agit de préserver les dispositions conventionnelles qui existent sur ce sujet. « Ce choix permet d’écarter tout concours entre la nouvelle disposition légale et les stipulations conventionnelles existantes sur le congé de maternité notamment. Des accords collectifs offrent en effet la possibilité aux salariées enceintes de prolonger leur congé de maternité de plusieurs semaines, avec maintien de la rémunération. Avec la création de ce nouveau congé légal, les clauses conventionnelles sont maintenues », est-il indiqué.

A noter : le congé sera applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2027, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. 

Un congé de deux mois

Chacun des deux parents pourra bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance d’une durée d’un mois ou de deux mois au choix du salarié s’ajoutant à son droit à congé de maternité, à congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou à congé d’adoption, lorsque ce dernier est épuisé.

Chaque parent pourra prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre. La fiche préalable d’évaluation indique que le congé supplémentaire pourra être pris à la suite du congé de maternité, paternité ou d’adoption ou a posteriori, dans la limite de neuf mois.

Le congé ne pourra pas être fractionné.

A noter : la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’appliquera pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations y afférentes. 

Les modalités du congé 

Le congé sera assorti d’un délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et de sa durée qui devrait être fixé par décret entre 15 jours et un mois. Il pourra être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption. Le texte réglementaire devra également préciser le délai dans lequel les jours de congé devront être pris. Ce délai devra tenir compte des situations dans lesquelles le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption peut être augmenté en application des articles L.1225-17 à L.1225-22 du code du travail (naissances multiples, état pathologique, hospitalisation de l’enfant…) ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail. 

Ce délai de prévenance sera réduit si le salarié prend son congé supplémentaire de naissance immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption.

La durée du congé supplémentaire de naissance sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Ce dernier conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

A noter : Les périodes d’indemnisation de ce congé permettront la validation de droits à retraite. 

Le salarié ne pourra pas exercer une autre activité professionnelle pendant la durée du congé. 

En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié pourra reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance. 

La rémunération des parents pendant le congé 

Pendant la durée du congé, le salarié percevra une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées à l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale (avoir travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt et avoir cotisé, au cours des six mois civils précédents sur la base d’une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période).

Le montant de cette indemnité correspondra à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, qui seront déterminé par un décret en Conseil d’Etat. Ce montant pourra être dégressif entre le premier et le second mois du congé. La fiche d’évaluation préalable indique ainsi que le premier mois sera indemnisé à hauteur de 70 % du salaire net antérieur et le deuxième mois à 60 %.

L’indemnité journalière afférente au congé ne pourra pas se cumuler avec : 

  • l’indemnité journalière versée en cas de maladie (article L.321-1 du code de la sécurité sociale) ;
  • les indemnités journalières applicable au congé de maternité, au congé d’accueil et de paternité et au congé de deuil (articles L.331-3 à L.331-9 du code de la sécurité sociale) ;
  • les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles (article L.433-1 du code de la sécurité sociale) ;
  • les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité ; 
  • le complément de libre choix du mode de garde de l’enfant ; 
  • la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
  • l’allocation journalière de présence parentale ; 
  • l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
  • l’allocation journalière de proche aidant.

A noter : ce droit à congé n’empêchera pas de bénéficier ensuite de la Prépare qui indemnise la prise d’un congé parental d’éducation ou d’un congé parental. Toutefois, les deux prestations ne pourront pas être prises en même temps.

Les garanties applicables pendant le congé 

Pendant toute la durée du congé, l’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail du salarié sauf en cas de faute grave du salarié ou de l’impossibilité pour l’employeur de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant.

La reprise du travail 

Pendant le congé supplémentaire de naissance, le contrat de travail sera suspendu. 

A l’issue du congé, le salarié devra retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. 

Par ailleurs, le salarié bénéficiera d’un entretien professionnel si ce dernier n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. 

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Florence Mehrez
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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 crée un nouveau congé supplémentaire de naissance ouvert aux deux parents d’une durée ne pouvant pas excéder deux mois et faisant suite aux congés de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d’adoption.
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Le gouvernement propose un PLFSS 2026 marqué par la rigueur

Le gouvernement propose un PLFSS 2026 marqué par la rigueur

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Le gouvernement a présenté le 14 octobre en conseil des ministres le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, un texte marqué par une volonté affichée de rationalisation des dépenses publiques. Du sort des apprentis à la durée des arrêts maladie, en passant par la reconnaissance des maladies professionnelles, plusieurs dispositifs font l’objet de réformes substantielles.

La fin des avantages pour les apprentis

Première mesure emblématique : la suppression de l’exonération de cotisations sociales salariales pour les apprentis. Déjà affaibli par la loi de finances 2025, qui avait abaissé le seuil d’exonération de 79 % à 50 % du Smic, ce dispositif serait purement et simplement abrogé pour les nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier 2026. Les contrats en cours ne seraient toutefois pas remis en cause.

L’article 9 du projet de loi prévoit également une révision de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (Acre), qui serait « recentrée sur les publics les plus fragiles ». Les jeunes entreprises innovantes (JEI) verraient, elles aussi, leur exonération resserrée autour de celles qui investissent le plus en recherche et développement. Quant aux exonérations destinées au développement économique des outre-mer, instaurées en 2009, elles seraient simplifiées et concentrées sur les bas et moyens salaires.

Un durcissement des règles sur les arrêts maladie

Le texte opère un tournant dans la gestion des arrêts de travail. Estimant le « système actuel inadapté tant au regard de l’enjeu de maîtrise des dépenses que de suivi médical des assurés », l’exécutif propose de limiter la primo-prescription des arrêts à 15 jours en cabinet de ville et 30 jours à l’hôpital. Les motifs de l’arrêt devraient désormais figurer sur l’avis, permettant un contrôle accru de l’Assurance maladie.

Pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, la période d’indemnisation de l’incapacité temporaire serait plafonnée à quatre ans pour un même sinistre. Au-delà d’un délai fixé par décret, ces victimes « basculeront en incapacité permanente », précise l’exposé des motifs.

Autre disposition : la suppression de l’obligation de visite médicale de reprise après un congé maternité. L’objectif affiché est de « favoriser une reprise rapide du travail » et de réduire les indemnités journalières versées entre la fin du congé et l’obtention de la visite.

► Rappelons que depuis le 1er avril 2025, le plafond des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est fixé à 1,4 Smic contre 1,8 auparavant.

La fin des indemnités dérogatoires pour certaines pathologies

L’article 29 supprime les règles dérogatoires en matière d’indemnités journalières pour les affections de longue durée (ALD) dites « non exonérantes ». Sont notamment visées la dépression légère et les troubles musculosquelettiques. Les assurés atteints d’une affection nécessitant un arrêt d’au moins six mois, sans reconnaissance en ALD exonérante, se verraient appliquer les règles de droit commun.

Le gouvernement justifie cette mesure par la volonté de « mieux maîtriser la durée des indemnités journalières » et de prévenir « la désinsertion professionnelle », tout en recentrant les arrêts longs sur « les situations aiguës ».

Maladies professionnelles : une refonte du système de reconnaissance

L’article 39 modifie en profondeur la reconnaissance des maladies professionnelles. Constatant que les tableaux réglementaires actuels « intègrent des exigences tenant aux conditions de diagnostic qui posent des difficultés », le texte renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des modalités d’établissement du diagnostic. Le système complémentaire, quant à lui, serait recentré sur les dossiers les plus complexes traités par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Un nouveau congé de naissance en guise de compensation

Mesure attendue depuis plusieurs années, la création d’un congé supplémentaire de naissance figure à l’article 42. Indemnisé par la sécurité sociale et ouvert aux deux parents, ce congé s’ajouterait aux dispositifs existants (maternité, paternité, adoption). D’une durée d’un ou deux mois au choix des parents, il pourrait être pris simultanément ou en alternance, permettant jusqu’à quatre mois de garde parentale supplémentaire.

Le coût de la mesure, variable selon les hypothèses, est estimé à 300 millions d’euros l’année de sa mise en œuvre et monterait progressivement en charge jusqu’à atteindre 600 millions d’euros en 2030. Ce congé de naissance serait effectif en 2027. 

Ce dispositif apparaît comme la principale mesure sociale d’un texte largement dominé par les économies budgétaires, dans un contexte de déficit persistant des comptes de la sécurité sociale.

Une contribution patronale de 8 % sur les avantages fournis par l’employeur ou le CSE 

L’article L.137-15 du code de la sécurité sociale est réécrit et introduit une contribution de 8 % due par les employeurs, assise sur les revenus d’activité et attribués par les entreprises. Ces montants sont déjà soumis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement mais exclus de l’assiette des cotisations sociales en vertu de l’article L.242-1 du même code.

La contribution viserait les titres-restaurants, les chèques-vacances, les chèques cadeaux ou autres avantages sociaux et culturels financés par les CSE (le PLFSS vise « le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L.2312-81 du code du travail »). 

Une hausse de 10 points de la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

Le PLFSS  pour 2026 entend rehausser de 10 points le taux de la contribution patronale spécifique qui s’applique aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Selon l’exposé des motifs, l’objectif est de mettre fin à des abus via des stratégies de contournement du régime social propre aux indemnités de licenciement ou de la démission de salariés.

Rationaliser le cumul emploi-retraite

Le PLFSS pour 2026 reprend les propositions du rapport de la Cour des comptes de mai 2025 sur le cumul emploi-retraite :

  • avant 64 ans, un écrêtement de la pension de retraite à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité et ce dès le premier euro ; 
  • entre 64 et 67 ans, un écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à un seuil qui pourrait être fixé par décret à 7 000 euros de revenus d’activité par an ;
  • après 67 ans, un cumul intégral libre permettant la création de droit à une seconde pension.
Gel puis sous-indexation des pensions de retraite

L’année blanche ou gel des pensions de retraite est mise en œuvre pour l’année 2026 sur les pensions de retraite et les prestations sociales (branches famille, vieillesse…).

De plus, le projet instaure une sous indexation des pensions de retraite de 2027 à 2030. Il s’abrite ici derrière « les formulations des partenaires sociaux » issues du conclave et aligne ainsi les pensions du régime de base sur les complémentaires qui ont également fait l’objet d’une sous-indexation de 0,4 point de 2024 à 2026.

Le gouvernement en attend 3,8 milliards d’euros d’économies en 2027, puis 4,9 en 2028 et 6,1 en 2029.

Améliorer les retraites des femmes

Le projet de loi reprend dans son article 45 le changement de calcul du salaire annuel moyen des femmes acté lors du « conclave ». Actuellement référencé sur les 25 meilleures années, ce salaire de référence serait calculé sur les 23 meilleures années pour les femmes ayant eu deux enfants ou plus, et les 24 meilleures années pour celles ayant eu un enfant.

Seraient également prise en compte comme des durées réputées cotisées les majorations (maternité, éducation, adoption et congé parental) de durée d’assurance pour l’ouverture de droits à la retraite anticipée pour carrière longue dans la limite de deux trimestres.

Des mesures en faveur du recouvrement

Un projet de loi dédié à la lutte contre la fraude fiscale et sociale a également été présenté le 14 octobre en Conseil des ministres. Le PLFSS contient toutefois également des mesures en ce sens. Il prévoit d’accorder « un caractère privilégié » (en référence aux créanciers privilégiés, c’est-à-dire dotés d’une sûreté leur permettant d’obtenir plus certainement un remboursement de la part du débiteur) aux créances sociales des organismes de recouvrement.

En cas de procédure collective, le délai permettant de convertir une déclaration provisionnelle en déclaration définitive pour les créances des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales serait allongé, alignant ainsi le régime des créances sociales sur les créances fiscales.

Enfin, les Urssaf pourraient mandater pendant trois ans les présidents de commission des chefs de service financiers pour les actes relatifs à la prise de garanties.

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Anne Bariet et Marie-Aude Grimont
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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une série de mesures d’économies touchant l’apprentissage, les arrêts maladie et la santé au travail, les contributions patronales. En contrepartie, un nouveau congé de naissance ferait son apparition.
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Assurance chômage, formation, travail dissimulé, ATMP : les mesures sociales du projet de loi de lutte contre la fraude

Assurance chômage, formation, travail dissimulé, ATMP : les mesures sociales du projet de loi de lutte contre la fraude

A la une

Le projet de loi « de lutte contre les fraudes fiscales et sociales » a été présenté mardi 14 octobre en Conseil des ministres en même temps que les projets de lois de finances. Beaucoup moins médiatisé, il prévoit pourtant des procédures très techniques à disposition des administrations et prend le relais de trois lois déjà publiées depuis 2022, notamment celle du 30 juin 2025 sur la fraude aux aides publiques. Le Conseil d’Etat a émis plusieurs réserves et suggéré au gouvernement de modifier le texte, en particulier sur l’assurance chômage, la formation et le travail dissimulé.

Assurance chômage

Obligation de versement de l’allocation sur un compte bancaire en France ou dans l’Union européenne (art. 13)

Le projet de loi prévoit que lorsqu’elles sont soumises à condition de résidence en France, les allocations d’assurance chômage, de solidarité, des travailleurs indépendants et les autres allocations et indemnités de régimes particuliers (article L. 5421-2 du code du travail) sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’UE et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire.

► Interdiction du cumul entre revenu de remplacement et allocation chômage (art. 14)

Un nouvel article L. 5425-1-1 serait inséré au code du travail, prévoyant que les allocations ne peuvent pas être cumulées au titre d’une même période avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu. Le projet d’article 14 impose également à l’administration fiscale d’informer France Travail de l’existence de tels revenus.

Selon l’avis du Conseil d’Etat, la première version de cette mesure n’établissait pas assez précisément l’origine des revenus concernés par l’interdiction de cumul ni la manière dont France Travail était informé de leur existence. Le texte a donc été modifié puis de nouveau soumis au Conseil d’Etat qui lui accorde désormais son approbation.

► Fraude aux allocations : une saisie à tiers détenteur pour France Travail (art. 27)

France Travail pourrait désormais utiliser la saisie administrative à tiers détenteur afin de recouvrer des allocations chômage en retenant la totalité des versements à venir. Cette procédure, issue de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales,  permet à son détenteur (ici, France Travail), sur simple demande, d’obliger un tiers à lui verser les fonds qu’il détient afin de recouvrer sa créance. Au lieu de tenter de récupérer les fonds auprès des assurés, il s’agit ici de les saisir avant leur versement.

S’il n’en conteste pas le fond, le Conseil d’Etat suggère au gouvernement de préciser cette mesure par décret afin de fixer les conditions dans lesquelles sont désignés les agents placés sous l’autorité du directeur général de France Travail habilités à mettre en œuvre cette procédure.

Concernant la possibilité de retenir la totalité des allocations chômage, il constate « qu’aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales » et que « le Gouvernement n’a pas été en mesure de lui apporter plus d’informations au cours de l’examen du projet de loi ». Il souligne ensuite les difficultés d’articulation de la mesure avec la garantie à un niveau de ressources minimal. Il suggère donc de ne pas retenir cet aspect de la mesure.

Formation et CPF (compte personnel de formation)

► Inscription obligatoire aux examens en cas de recours au CPF (art. 13)

L’article 13 imposerait aux ministères et organismes certificateurs de communiquer au système d’information du CPF des informations relatives aux personnes inscrites ou présentes à une session d’examen de la certification ou du bloc de compétences. Il rendrait obligatoire l’inscription et la présentation à l’examen en cas de mobilisation des fonds du CPF.

► Une contrainte accordée au directeur général de la Caisse des dépôts en cas de fraude au CPF (art. 25)

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations se verrait accorder un droit à contrainte afin de recouvrer les sommes correspondantes aux droits à formation indûment mobilisés par le titulaire du compte personnel de formation. La contrainte est une procédure extrajudiciaire destinée à accélérer le recouvrement des cotisations et majorations impayées, sans saisine préalable du juge, en étant notifiée par tout moyen permettant de prouver sa réception ou signifiée par acte d’huissier ou de commissaire de justice.

► Anonymat des agents de contrôle (art. 11)

Le projet permettrait aux agents de contrôle de la formation professionnelle d’opérer sous une identité d’emprunt ou de manière anonyme lorsqu’ils contrôlent des organismes proposant des formations entièrement dématérialisées.

Transmission de données des centres de formation des apprentis (art. 16)

Selon le projet, les centres de formation des apprentis seraient contraints de transmettre les données issues de la mise en œuvre de leur comptabilité analytique à France compétences. Si la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, ils devraient également transmettre l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert-comptable d’une attestation reconnaissant la fiabilité des données comptables transmise. Cette mesure serait sanctionnée d’une amende de 4 000 € par manquement. L’article 16 instaure enfin un régime de sanctions administratives au bénéfice des services régionaux de contrôle en cas de manquement des organismes de formation professionnelle à leurs obligations.

Le Conseil d’Etat propose en complément d’interdire que des poursuites pénales et administratives puissent être déclenchées pour les mêmes faits et de permettre l’information réciproque des autorités concernées.

Délai de reprise applicable (art. 24)

Le droit de reprise permet à l’administration de réparer les omissions ou erreurs affectant l’assiette ou le recouvrement des impôts, taxes et redevances. Le projet de loi prévoit qu’il s’exercerait jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions et activités de formation, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme. En cas de non-respect de deux au moins ses obligations par le centre de formation au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice, ce délai pourrait s’étendre jusqu’à dix ans.

Travail dissimulé

Procédure de flagrance sociale (art. 21)

Le projet de loi crée une procédure de flagrance sociale en cas de constat d’infractions à la législation sur le travail dissimulé. Il autorise le directeur de l’organisme de recouvrement, sur le fondement du procès-verbal de carence, à mettre en œuvre sans délai des mesures conservatoires permettant notamment de geler des avoirs financiers.

Par ailleurs, il rend immédiatement exécutoire la contrainte émise pour recouvrer la créance sociale résultant d’une telle infraction et crée un nouveau recours juridictionnel afin que le président du tribunal compétent puisse arrêter les effets de la contrainte sous certaines conditions dans le cas où une opposition à contrainte a été formée.

Le Conseil d’Etat pointe à ce sujet qu’à ce stade de la procédure, le bien-fondé et le montant de la créance peuvent encore être contestés et que les mesures conservatoires ont pour seule finalité de pallier l’existence d’un risque pour le recouvrement d’une créance. Il suggère au gouvernement d’encadrer les conditions dans lesquelles un agent de contrôle est autorisé à dresser un procès-verbal de flagrance sociale. A défaut, la mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard des objectifs poursuivis.

Concernant la suppression du caractère suspensif de l’opposition à contrainte en cas de travail dissimulé, le Conseil d’Etat propose qu’un décret en Conseil d’Etat précise la procédure applicable à cette nouvelle voie de droit.

Solidarité financière entre sous-traitants et donneurs d’ordre (art. 22)

Le projet de loi étend l’obligation de vigilance (article L. 8222-1 du code du travail) au maître de l’ouvrage afin d’améliorer les perspectives de recouvrement en cas de sous-traitance en cascade. Il élargit par suite la solidarité financière entre donneur d’ordre et sous-traitants qui découle du manquement au devoir de vigilance. En revanche, le recouvrement des majorations appliquées au titre du travail dissimulé dans le cadre de la solidarité financière serait supprimé si le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre paie les sommes dues au principal dans un délai défini par décret en Conseil d’Etat.

Accidents du travail – maladies professionnelles (ATMP)

Champ des fraudes, sur-cotisations (art. 12)

Le projet de loi étend le champ des fraudes pouvant être constatées au sein de la branche accidents du travail – maladies professionnelles. Il ajoute au dispositif de pénalités financières du code de la Sécurité sociale, un motif relatif aux fausses déclarations ou faux documents produits dans le but de percevoir une incitation financière indue au titre du FNPAT (fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles), du FIPU (Fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle) ou des ristournes de cotisations.

Il propose d’étendre le pouvoir des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des CARSAT au constat des abus, des fautes ou des fraudes aux incitations financières versées par la branche ATMP avec extension du droit de communication. Les pénalités sont de plus étendues aux travailleurs indépendants.

Afin de renforcer les sanctions des sous-déclaration des ATMP, le projet ajoute un motif supplémentaire au dispositif de pénalités financières de l’article L. 114-17-1 ainsi que le cas où le non-respect des obligations prive une personne de son droit à la couverture AT-MP (sur-cotisation des entreprises). Et si celle-ci concerne plusieurs organismes, une commission de pénalité de l’un d’eux pourra être mandatée pour le compte des autres organismes.

L’employeur qui méconnaît son obligation de dématérialisation de la notification de taux ATMP subirait une majoration de cotisation et non plus une pénalité.

 

Mesures diverses mais non moins importantes…

 

Le projet de loi prévoit également les mesures suivantes :

  • Etendre l’accès des organismes de protection sociale aux bases de données patrimoniales (art. 2) ;
  • Permettre aux caisses de sécurité sociale de mandater l’une d’entre elles pour déposer une plainte pénale unique et renforcer l’articulation de l’action pénale des organismes sociaux (art. 4) ;
  • Renforcer les échanges d’information entre l’assurance maladie et les complémentaires santé (art. 5) ;
  • Etendre les prérogatives des services départementaux chargés du handicap et de l’autonomie en matière de lutte contre la fraude (art. 6) ;
  • Rendre obligatoire la géolocalisation des transports sanitaires et taxis conventionnés (art. 7) ;
  • Lutter contre les fraudes fiscales et sociales dans le secteur des transports publics particuliers de personnes (véhicules de transport avec chauffeurs, art. 8) ;
  • Etendre le droit de communication auprès des tiers à des agents placés sous l’autorité du directeur ou du directeur comptable et financier d’une Caisse primaire d’assurance maladie (art. 10) ;
  • Majorer la contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur de 25 % assise sur les revenus issus d’activités illicites (art. 14) ;
  • Permettre le cumul d’une sanction conventionnelle avec une pénalité financière prononcées par le directeur de la CPAM en cas de fraude de professionnels de santé (art. 17) ;
  • Autoriser les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales à saisir la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie dans le cadre de la procédure d’opposition à tiers détenteur.
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Marie-Aude Grimont
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Présenté le 14 octobre au Conseil des ministres, le projet de loi prévoit notamment des mesures de lutte contre la fraude au compte personnel de formation, une nouvelle procédure contre le travail dissimulé, des sanctions en matière d’accident du travail ou encore de nouveaux moyens juridiques contre la fraude aux allocations chômage.
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Sébastien Lecornu annonce une suspension de la réforme des retraites

Sébastien Lecornu annonce une suspension de la réforme des retraites

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Sébastien Lecornu est-il parvenu à écarter le spectre d’une censure rapide à l’Assemblée en tenant le 14 octobre un discours de politique générale calibré pour ne braquer ni le bloc central ni les socialistes ? Nous aurons une première réponse aujourd’hui : les motions de censure déposées par le Rassemblement national (RN) et par la France insoumise (LFI) seront examinées ce jeudi 16 octobre par les députés.

 Nous proposons, vous débattrez, vous voterez

 

 

L’élément central de ce discours, qui a permis au Premier ministre de réitérer son engagement à ne pas recourir au 49.3 pour faire voter des textes (« En renonçant au 49.3, il n’y a plus de prétexte à une censure préalable. Nous proposons, vous débattrez, vous voterez », a-t-il voulu croire), a été la concession faite à la gauche et aux organisations syndicales, qui ont organisé deux journées de mobilisation à la rentrée sur les retraites : « Aucun relèvement de l’âge légal de départ n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à 2028 et la durée d’assurance sera suspendue à 170 trimestres », a annoncé le Premier ministre. 

Sébastien Lecornu a chiffré à 3,5 millions de Français le nombre de bénéficiaires de cette suspension : « Cette mesure devra donc être compensée financièrement, y compris par des mesures d’économies ».

Cette suspension, c’est précisément ce que réclamait la CFDT, la CGT et FO revendiquant toujours l’abrogation de la réforme et non une suspension temporaire.

Quels effets pour les actifs ?

Actuellement, les personnes pouvant partir à l’âge légal, hors dispositif carrières longues, sont celles nées en 1963 et qui sont âgées de 62 ans et 9 mois (départ selon la date d’anniversaire, au plus tôt à compter du 1er octobre 2025). Elles perçoivent une retraite à taux plein si elles ont validé 170 trimestres cotisés ou assimilés.

Si l’on bloquait ces curseurs pour 2026 et 2027, comme le propose le Premier ministre, les générations concernées par le non relèvement de l’âge de départ seraient les natifs de 1964 et 1965, comme on le voit dans le tableau ci-dessous : 

 

Date de naissance

Age légal de départ à la retraite depuis la réforme de 2023

Année de départ à l’âge légal en suspendant la réforme aux critères actuels (62 ans et 9 mois)

 Age

 Date

 de départ

 Age

 Date

 de départ

1964

63 ans

Départ selon la date d’anniversaire au plus tôt à compter du 1er janvier 2027

62 ans

et

9 mois

 

Départ selon la date d’anniversaire au plus tôt à compter du 1er octobre 2026

1965

63 ans et 3 mois

Départ selon la date d’anniversaire au plus tôt à compter du 1er avril 2028

62 ans

et

9 mois

 

Départ selon la date d’anniversaire au plus tôt à compter du 1er octobre 2027

 

La CFDT estime que 600 000 à 700 000 personnes seraient concernées par ces départs anticipés.

L’évaluation des effets sur les actifs d’un gel temporaire à 170 trimestres pour une pension à taux plein pour 2026 et 2027 est plus délicate, tout dépendant de l’âge de départ de la durée d’assurance et du fait que la carrière est complète ou hachée.

Un conclave bis ?

Attention, la réforme des retraites n’est pas abrogée, contrairement à ce que réclame LFI. Cette suspension est présentée comme une mesure temporaire par le Premier ministre, une concession jugée nécessaire au regard du sentiment populaire de lassitude et d’injustice à l’égard d’une réforme qu’il persiste à juger « nécessaire ».

En se disant prêt à « renforcer le paritarisme » et à « faire confiance à la démocratie sociale », Sébastien Lecornu a dit mardi qu’il souhaitait organiser dans les prochaines semaines une « conférence des retraites et du travail » pour préparer la suite afin d’assurer le financement de notre système de retraites : « La suspension de la réforme des retraites ne pourra pas se faire au prix d’un déficit accru ». 

Les partenaires sociaux devront dire s’ils veulent s’emparer de la responsabilité de la gestion des retraites

 

 

« Cette suspension doit servir à préparer la suite. Je propose d’organiser dans les prochaines semaines une conférence sur les retraites et le travail en accord avec les partenaires sociaux. Grâce à la suspension de la réforme, cette conférence aura le temps de se prononcer, avant l’élection présidentielle, sur l’ensemble de la gestion de notre système de retraites. Certains veulent un système à points, d’autres par capitalisation, d’autres veulent abandonner toute référence d’âge. Mais ces propositions ne valent que si on sait qui est responsable : aux partenaires sociaux de s’emparer ou non de cette responsabilité et de gérer ou non le régime (..). Suspendre doit être une opportunité. Ce n’est pas renoncer ni reculer si nous savons utiliser ce temps pour avancer », a indiqué Sébastien Lecornu, comme pour rassurer les élus du centre et de la droite (*). 

Le Premier ministre a annoncé qu’en cas d’accord de la conférence, le gouvernement transposerait les dispositions dans la loi.

Premiers résultats attendus pour le printemps 2026

Cette conférence, dont les premiers résultats sont attendus pour le printemps prochain, devrait donc a priori embrasser une thématique plus large que lors du dernier conclave, hormis sur la pénibilité, le sujet qui fâche toujours le patronat. En effet, le projet de financement de la sécurité sociale (PLFSS) adopté hier en conseil des ministres reprend, comme l’avait promis François Bayrou, certaines des avancées actées dans ces discussions.

Une suspension loin d’être acquise 

 

 

Reste à connaître les modalités précises de cette suspension de la réforme des retraites, une décision dont certains éléments du bloc central se sont d’ores-et-déjà désolidarisés : cette annonce a été vilipendée par Paul Christophe, député Horizons proche d’Edouard Philippe, au nom de la responsabilité budgétaire.

Est-ce à dire que le vote de cette suspension est loin d’être acquis, même en cas de non censure du gouvernement ? A gauche, c’est ce que pense Stéphane Peu (groupe GDR) qui opte pour la censure : « C’est une avancée, potentiellement une victoire pour des salariés qui pourront partir de façon anticipée par rapport à ce que prévoit la réforme, mais j’ai aussi entendu les réserves de parlementaires qui espèrent pouvoir, une fois passé le risque de censure, empêcher cette avancée. C’est la réforme entière qu’il faut abroger ! » Et l’élu communiste de justifier par avance la censure du gouvernement par le projet de budget comparable aux annonces de François Bayrou.

La messe est dite 

 

 

Pour Gabriel Attal (Renaissance), au contraire, « la messe est dite » : « Les groupes favorables à cette suspension sont majoritaires dans cette assemblée, donc la suspension sera votée », affirme l’ancien Premier ministre qui souhaite maintenant une évolution vers un système de retraites à points. 

Boris Vallaud (PS) a annoncé que les socialistes ne censureront pas le gouvernement tout en demeurant dans l’opposition, et « en veillant à ce que les mots se traduisent en acte » : « Les Français, et nous avec eux, attendaient un signe de réparation de ce qu’ils ont vécu : enfin ils ont la suspension de la réforme des retraites. Nous prenons cette suspension pour une victoire et comme un premier pas ».

Une négociation dans les branches 

Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a par ailleurs annoncé une autre mesure relevant du dialogue social : Jean-Pierre Farandou, le nouveau ministre du travail, va demander aux branches professionnelles de négocier afin de favoriser la mobilité sociale, en permettant aux salariés de devenir agents de maîtrise ou cadres. 

 
(*) Rappelons que ce sont déjà les partenaires sociaux qui gèrent les retraites complémentaires du secteur privé via les régimes Agirc-Arrco.

 

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Bernard Domergue
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Le nouveau Premier ministre a proposé, dans son discours de politique générale, de suspendre la réforme des retraites jusqu’en 2028 sur la base des critères de départ actuels. Les socialistes devraient donc ne pas voter la censure du gouvernement aujourd’hui.
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904 202
Intelligence artificielle : ce que prévoient les premiers accords d’entreprise

Intelligence artificielle : ce que prévoient les premiers accords d’entreprise

A la une
Type d’accord

L’intelligence artificielle s’impose progressivement comme un objet de négociation sociale. Si certains groupes, tels qu’Orange, Metlife Europe, AXA France ou BPCE, ont choisi de lui consacrer des accords spécifiques, d’autres, à l’image de Schneider Electric France ou Decathlon, l’intègrent dans des textes plus larges sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Prisma Media, pour sa part, a signé le 27 février 2025 un accord centré sur la création d’une commission facultative au sein du CSE, chargée de suivre les usages de l’IA dans l’entreprise.

Gestion des parcours professionnels

Chez Decathlon, l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP) comporte un volet dédié à l’IA. Une cartographie des métiers exposés à l’automatisation y est dressée : hôte de caisse, approvisionneur ou responsable d’inventaire figurent parmi les fonctions identifiées comme sensibles.

L’Association internationale pour la formation (AIPF) prévoit, dans son accord du 15 avril 2025, la constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire sur l’intelligence artificielle. Objectif : définir une stratégie éthique et opérationnelle, en lien avec les ressources humaines, la pédagogie, la data et la marque. Le suivi des travaux s’effectuera via le CSE et la commission formation.

Chez Metlife Europe, les signataires s’engagent à ouvrir des négociations d’ici fin 2025 sur les parcours professionnels pour évaluer l’impact de l’IA sur les métiers de l’entreprise.

Garanties d’emploi

Metlife Europe se distingue en inscrivant dans son accord une clause de protection de l’emploi : aucun licenciement économique ne pourra être motivé uniquement par l’introduction d’outils d’intelligence artificielle. L’entreprise exclut également le recours à l’IA pour certaines décisions RH, notamment en matière de rémunération ou d’évolution de carrière.

Formation

La montée en compétence numérique constitue un axe fort des accords. Chez BPCE, le Campus tech & digital structure l’offre autour de dix compétences stratégiques, dont l’IA et la data. Un socle commun de formation à l’IA générative sera proposé à tous les salariés, avec pour ambition de « développer une culture positive » autour de cette technologie. L’accord insiste sur la nécessité de conserver une analyse critique des résultats produits par l’IA.

AXA France, dans son accord du 13 juin 2025, prévoit des actions de sensibilisation ciblées, notamment à destination des représentants du personnel. L’assureur souhaite favoriser une compréhension partagée des enjeux liés à l’IA et à la data, et propose une synthèse des évolutions des métiers et des compétences induites par ces technologies.

Lutte contre la fracture numérique

Précurseur, Orange avait signé dès 2016 un accord avec trois organisations syndicales (CFDT-F3C, CGT-FAPT et FO-COM) pour prévenir notamment la fracture numérique. L’entreprise s’était engagée à accompagner chaque salarié dans sa montée en compétences, via des outils d’auto-diagnostic et un accompagnement personnalisé.

Schneider Electric France inscrit sa stratégie de formation dans une logique inclusive. Son accord repose sur quatre piliers : inclusion numérique, digital pour tous, développement de l’expertise et reconversion vers les métiers du digital. Les formations sont accessibles via la plateforme MyLearningLink.

Dialogue social

L’intelligence artificielle devient un sujet de concertation à part entière. Chez BPCE, chaque entité s’engage à organiser des séances d’information et de consultation du CSE sur les usages et les projets liés à l’IA.

Metlife Europe instaure une commission IA au sein de son CSE, composée à parité de représentants de la direction et du personnel. Elle se réunira tous les deux mois pendant six mois, puis tous les quatre mois.

AXA France expérimente un « comité de suivi IA » au sein de son CSEC. Présidé par l’employeur, il réunit deux membres par organisation syndicale représentée et assure le suivi des initiatives IA, notamment lors du point annuel sur les orientations stratégiques.

Chez Prisma Media, une commission facultative dédiée à l’IA examine les effets du déploiement sur la production éditoriale et les outils internes. Composée de quatre élus du CSE et de trois représentants de la direction, elle évalue également les conséquences sur les conditions de travail, la santé, la sécurité et l’emploi.

Droit à la déconnexion

Dans son accord, Orange introduit un droit à la déconnexion, applicable en réunion et en dehors des horaires de travail. Un bilan des pratiques numériques, individuel et collectif, est proposé sur la base du volontariat afin d’identifier les usages excessifs, notamment en soirée et le week-end.

Durée des accords

L’accord de Prisma Media, signé le 27 février 2025, court jusqu’au 31 décembre 2025 ou pendant la durée de l’information/consultation sur le projet de déploiement de l’IA générative. « Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités du code du travail », précise le texte.

L’accord de BPCE, signé le 17 juillet 2025, est conclu pour trois ans. Un bilan sera réalisé six mois avant son échéance. Celui d’Axa France, effectif depuis le 1er juillet, s’étend jusqu’au 31 décembre 2026. Les signataires étudieront les conditions d’un éventuel renouvellement.

 

« Il faut sortir d’une approche statique du dialogue social sur l’IA »

L’Institut de recherches économiques et sociales, l’Ires, publie une étude portant sur les accords de dialogue social autour de l’intelligence artificielle. Dans ce document de 29 pages qui revient sur l’approche syndicale du projet Dial-IA, Marie-Odile Chagny et Claire Marzo soulignent les lacunes du dialogue social autour de l’IA en France. Pour les chercheuses, « la grande majorité des accords ne prennent pas assez en compte les transformations engendrées par l’IA, son impact sur les conditions de travail et sur l’organisation du travail ». 

L’étude souligne la difficulté des négociateurs à prendre en compte le caractère imprévisible de l’IA : « L’incertitude liée à la dimension itérative, adaptative, et opaque de certains systèmes d’IA est encore largement sous-estimée. Il en ressort une difficulté à mettre en œuvre un dialogue social adapté à ces enjeux, permettant des boucles de rétroaction, de prendre en compte les enseignements des expérimentations. Très rares sont encore les accords qui intègrent cette dimension de « dialogue social itératif » ».

Pour négocier des accords plus complets, plaident les chercheuses, il faut sortir « d’une approche statique du dialogue social pour lui donner la possibilité d’agir avant, pendant et après l’introduction de l’IA dans l’entreprise ». Un souhait qui rejoint les récentes recommandations d’un rapport parlementaire au sujet de la consultation du CSE

 

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Anne Bariet avec Bernard Domergue
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Prisma Media, Metlife Europe, AXA France, Decathlon, BPCE, Orange, Schneider Electric France… Plusieurs grandes entreprises françaises amorcent une régulation interne de l’intelligence artificielle à travers des accords collectifs. Garanties d’emploi, formation, dialogue social : tour d’horizon des premières dispositions adoptées.
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