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L’action en nullité d’une transaction se prescrit par cinq ans

L’action en nullité d’une transaction se prescrit par cinq ans

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Les actions relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail ne sont plus soumises à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil. D’abord toutes les deux soumises à une prescription de deux ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, la prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail a ensuite été réduite à 12 mois par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article L.1471-1 du code du travail).

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du code civil). Une transaction peut notamment mettre fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. La prescription des actions en nullité d’une telle transaction est-elle régie par le droit commun ou par les dispositions spéciales du code du travail ? Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 octobre 2025 nous éclaire.

Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L.1471-1 du code du travail, la chambre sociale jugeait que la nullité d’une transaction conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative, l’action en nullité se prescrivant par cinq ans (arrêt du 14 janvier 2003 ; arrêt du 6 avril 2004).

L’action en nullité d’une transaction réglant un conflit relatif à l’exécution du contrat de travail…

Une salariée a conclu le 29 mai 2015 une transaction avec son employeur aux termes de laquelle elle se déclarait « parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs, indemnité quelconque comme conséquence de l’exécution de son contrat de travail à ce jour, tout compte pouvant exister entre les parties à ce titre étant considéré comme définitivement et irrévocablement apuré entre les parties au moment du paiement ». En contrepartie, son employeur lui a versé une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d’exécution de son contrat de travail.

Le 8 juin 2018, la salariée a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de la transaction et le versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

La cour d’appel déclare irrecevable la demande de la salariée en nullité de la transaction. Pour elle, la demande est prescrite, car l’action en nullité de la transaction, qui a pour objet l’exécution du contrat de travail, est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions spéciales de l’article L.1471-1, al. 1 du code du travail et écarte ainsi l’application des dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans.

Elle en déduit que la salariée a disposé d’un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction à compter du 29 mai 2015, date de conclusion de la transaction ayant pour objet de régler un différend portant sur l’exécution du contrat de travail. Ce délai a expiré le 29 mai 2017. La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 8 juin 2018, sa demande en nullité de la transaction se trouve prescrite.

… est soumise à la prescription quinquennale de droit commun

La chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond, en affirmant qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.1471-1, al. 1 du code du travail que l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.

► En l’espèce, la demande de nullité portait sur une transaction ayant été conclue en cours d’exécution du contrat de travail. La Cour de cassation a souhaité donner une portée plus générale à sa décision en précisant que la prescription d’une telle action en nullité s’applique que la transaction mette fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.

La chambre sociale prend également le soin de qualifier l’objet de la transaction ; elle énonce que son objet est de mettre fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, alors que la cour d’appel avait considéré que la transaction avait pour objet l’exécution du contrat de travail.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la prescription applicable en cas de demande de qualification d’un contrat, qui est également de cinq ans (arrêts du 11 mai 2022 n° 20-14.421 et 20-18.084 ; arrêt du 15 janvier 2025), en s’appuyant notamment sur l’objet de la demande du salarié pour déterminer la prescription applicable (« La prescription en droit du travail » : Recueil des études de la Cour de cassation 2023, p. 102).

En l’espèce, la salariée demandait aussi le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, ces demandes sont à distinguer, car c’est seulement si la demande en nullité de la transaction est accueillie par les juges que les autres peuvent être examinées.

► A notre avis : s’il est fait droit à la demande en nullité de la transaction, les autres demandes portant sur l’exécution du contrat de travail devraient être soumises, à notre sens, aux délais de prescription prévus par le code du travail. L’opportunité d’engager une action en nullité d’une transaction plus de deux ou trois ans après sa conclusion devrait être appréciée notamment en fonction de ces considérations, en particulier si certaines demandes sont d’ores et déjà prescrites. Tel n’est pas le cas de la demande relative au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qui relève de la prescription quinquennale de droit commun (arrêt du 4 septembre 2024).

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La rédaction sociale
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L’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale.
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Le PLFSS pour 2026 transmis au Sénat avec les amendements adoptés par les députés

Le PLFSS pour 2026 transmis au Sénat avec les amendements adoptés par les députés

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Les députés n’ont pas pu achever l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 en raison des délais constitutionnels à tenir. En effet, l’Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de 20 jours après le dépôt du projet de loi de loi, soit au plus tard le 12 novembre 2025 à minuit cette année. Le gouvernement a annoncé saisir le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par l’Assemblée nationale. Les sénateurs débuteront l’examen du texte en séance publique à compter du mercredi 19 novembre.

► A noter : les articles 31 à 41 ainsi que l’article 43 n’ont pas pu être examinés.

Nous récapitulons les mesures sociales qui figurent dans le texte qui sera transmis au Sénat : celles adoptées telles quelles, celles qui ont fait l’objet d’amendements et celles qui n’ont pas pu être examinées. 

Malus en l’absence de négociations sur les seniors

Les députés ont introduit un nouvel article 5 quater qui assortit l’absence d’un accord ou d’un plan d’action pour l’emploi des seniors dans les entreprises de 300 salariés et plus d’un malus dont le montant sera déterminé par décret « en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs ».

Suppression du gel du barème de la CSG

Les députés ont supprimé l’article 6 qui visait à geler le barème de la CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations d’assurance chômage).

Suppression de la contribution exceptionnelle sur les complémentaires santé

L’article 7 qui instaurait une nouvelle contribution exceptionnelle de 2,25 % sur les complémentaires santé en 2026 afin de compenser le décalage de la réforme des retraites a été supprimé. 

Forfait social sur les compléments de salaire

Les députés ont supprimé la partie de l’article 8 qui visait à créer un forfait social de 8 % sur les compléments de salaire versés par l’employeur ou le CSE (activités sociales et culturelles, chèques-vacances, titres-restaurant…). En revanche a été maintenue la hausse de 30 à 40% du forfait social sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

« Management packages »

Les députés ont ajouté un article 8 ter concernant les « management packages ». « Créé par la loi de finances pour 2025, le régime social applicable aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » a été instauré pour une durée de trois ans, en raison des dispositions organiques relatives au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale », explique l’exposé des motifs de l’amendement. 

L’amendement adopté vise a pérenniser ce régime social.

Calcul des allègements généraux de cotisations sociales

Les députés ont introduit un article 8 sexies qui entend calculer les allègements généraux de cotisations sociales pour leur part employeur accordés au bénéfice des entreprises relevant d’une branche dont les salaires minima sont inférieurs au Smic sur ces salaires minima et non plus sur le Smic. 

Désocialisation des heures supplémentaires

Un article 8 septies étend à l’ensemble des entreprises le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dont bénéficient les entreprises de moins de 250 salariés (0,50 euros par heure rémunérée). 

Exonérations de cotisations Lodeom

Les députés ont supprimé les dispositions de l’article 9 relatives au régime des exonérations de cotisations sociales patronales spécifique dit « Lodeom » estimant qu’elles étaient « guidées par la seule logique du rabot budgétaire ». Il était prévu que les entreprises soumises au barème de compétitivité bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 Smic (contre 1,3 Smic aujourd’hui), puis dégressive jusqu’à 1,6 Smic (contre 2,2 smic actuellement). S’agissant des entreprises éligibles au barème de compétitivité renforcée, elles bénéficieraient d’une exonération désormais totale jusqu’à 1,5 Smic (contre 2 Smic aujourd’hui), puis dégressive jusqu’à 1,9 Smic (contre 2,7 Smic actuellement). Il était par ailleurs prévu de supprimer le barème innovation et croissance et les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Exonérations sur les rémunérations des apprentis

Un amendement à l’article 9 adopté supprime la fin de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les apprentis. « La LFSS pour 2025 a déjà abaissé le plafond d’exonération de cotisations sociales salariales des apprentis à 50 % du Smic contre 79 % du Smic jusqu’alors. Le PLFSS pour 2026 propose de supprimer entièrement cet avantage pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026 », expliquent les auteurs de l’amendement.

Logement des salariés

Un nouvel article 9 bis instaure une prise en charge facultative par l’employeur des intérêts d’emprunt immobilier contractés par un salarié primo-accédant pour sa résidence principale. Sont envisagés une exonération de cotisations sociales sur ces sommes, hors CSG, CRDS et un forfait social de 20 %, dans la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. 

Limitation des arrêts de travail

Un amendement à l’article 28 du PLFSS vise à fixer à un mois minimum (contre 15 jours dans le projet de loi initial) puis par tranche de deux mois minimum la durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail.

Par ailleurs, les députés se sont opposés à la suppression de la visite obligatoire au retour de congé maternité.

Les députés ont également procédé à une modification sémantique. S’alignant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, les députés estiment que le médecin devra analyser si l’assuré est en mesure de reprendre une « activité salariée ou non salariée quelconque » et non plus si l’assuré est en capacité de reprendre son travail (ce qui ne le prive pas si nécessaire de la possibilité d’autoriser l’assuré à exercer des activités d’ordre non professionnel telles que la pratique d’une activité sportive ou bénévole, si cela est utile à sa rémission).

Limitation du versement des IJSS

L’article 28 comprend également des dispositions non modifiées notamment celles visant à limiter dans le temps le versement d’IJSS en cas d’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP). Les IJSS seraient payées soit jusqu’à la fin de cette durée maximale, soit jusqu’à la guérison, la consolidation ou le décès.

Affections de longue durée « non exonérantes »

L’article 29 du projet de loi entendait supprimer les règles dérogatoires en matière d’indemnités journalières pour les affections de longue durée (ALD) dites « non exonérantes » comme la dépression légère et les troubles musculosquelettiques (TMS). Un amendement est revenu sur cette modification. 

Reconnaissance des maladies professionnelles 

Les députés n’ont pas pu examiner l’article 39 qui vise à modifier en profondeur la reconnaissance des maladies professionnelles. Constatant que les tableaux réglementaires actuels « intègrent des exigences tenant aux conditions de diagnostic qui posent des difficultés », le texte renvoie à un décret en conseil d’Etat la détermination des modalités d’établissement du diagnostic. Le système complémentaire, quant à lui, sera recentré sur les dossiers les plus complexes traités par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Congé supplémentaire de naissance

Les députés ont adopté l’article 42 qui créé un congé supplémentaire de naissance. Ils y ont apporté des modifications en séance publique. D’une part, ils proposent que le congé puisse être fractionné en deux parties et qu’au moins un mois de ce congé supplémentaire ne puisse être pris de manière simultanée. D’autre part, ils avancent son entrée en vigueur au 1er janvier 2026 et non plus au 1er juillet 2027.

Cumul emploi-retraite

L’article 43, qui n’a pu être examiné, reprend les propositions du rapport de la Cour des comptes de mai 2025 sur le cumul emploi-retraite afin de rationaliser le dispositif :

  • avant 64 ans, un écrêtement de la pension de retraite à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité et ce dès le premier euro ; 
  • entre 64 et 67 ans, un écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à un seuil qui pourrait être fixé par décret à 7 000 euros de revenus d’activité par an ;
  • après 67 ans, un cumul intégral libre permettant la création de droit à une seconde pension
Modifications de la réforme des retraites 

L’article 45 bis visant à décaler la réforme des retraites a été adopté. A également été adopté l’article 45 qui améliore le calcul de la retraite des femmes en retenant les 23 ou 24 meilleures années en fonction du nombre d’enfants au lieu des 25 meilleures années et en tenant compte des trimestres de majoration de la durée d’assurance dans les carrières longues

Les députés ont en revanche supprimé l’article 44 qui envisageait de geler les prestations sociales en 2026. 

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Florence Mehrez
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 ©  Xosé Bouzas / Hans Lucas via AFP
Faute de temps, les députés n’ont pas pu examiner l’ensemble du PLFSS pour 2026 et l’adopter. Le Sénat repartira du texte initial tel qu’amendé en partie par les députés. Zoom sur les mesures sociales qui intéressent les services RH.
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PLFSS pour 2026 : l’Assemblée nationale adopte le décalage de la réforme des retraites

PLFSS pour 2026 : l’Assemblée nationale adopte le décalage de la réforme des retraites

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Il aura fallu une lettre rectificative et un amendement déposé le matin même en catastrophe  par le gouvernement pour que le décalage de la réforme des retraites de 2023 soit voté à l’Assemblée nationale. Rappelons qu’à l’époque de la réforme, la Première ministre Elisabeth Borne l’avait fait passer en utilisant la procédure de l’article 49.3 de la Constitution, sans que les députés ne puissent s’exprimer. Il s’agit donc du premier vote sur le sujet, en dehors des résolutions d’abrogation adoptées en niches parlementaires.

L’amendement adopté à 250 voix et l’article 45 bis à 255 voix

Une fois que les groupes politiques se sont exprimés, le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou, a relevé l’importance du débat sur les retraites avant d’ajouter que « la suspension n’est ni l’abrogation ni le déploiement initial de la réforme car elle suspend tous les paramètres jusqu’au 1er janvier 2028 ». Il a également fait un appel du pied aux partenaires sociaux qui « nous ont montré la voie dans le cadre de la conférence sur le travail et les retraites à travailler ces sujets, en commençant par le travail, le grand oublié des réformes précédentes. (…) Il faut donner leur chance aux partenaires sociaux, j’ai confiance dans leur capacité à converger ».

Le ministre a aussi indiqué que l’amendement du gouvernement inclut dans la suspension les catégories actives et super-actives de fonctionnaires (pompiers, policiers, égoutiers, infirmières, surveillants pénitentiaires par exemple). Plusieurs intervenants ont justifié leur refus de voter l’article en insistant sur la qualification de « décalage » et non de « suspension » comme Stéphane Peu (groupe Communiste) et Nicolas Sansu (gauche démocrate et Républicaine).

Le député socialiste Jérôme Guedj a invité l’hémicycle à reconnaître que des « millions de concitoyens » allaient bénéficier du vote de la suspension, avant d’ajouter : « Quand j’entends certains syndicats réformistes comme la CFDT nous indiquer que ce vote exprime l’attention portée au monde du travail, nous devrions l’avoir chevillée au corps ».

Après le rejet des amendements de suppression de l’article 45 bis, déposé par des députés Horizons, Les Républicains et le député Ensemble Karl Olive, l’amendement n° 2686 du gouvernement a été adopté par 250 voix pour, 108 voix contre. L’article 45 bis comprenant l’ensemble de la suspension de la réforme Borne a ensuite été adopté avec 255 voix pour, 146 voix contre.

 Par ailleurs, plusieurs amendements adoptés suppriment l’article 44, à savoir le gel des pensions de retraite et des prestations sociales pour 2026.

La génération du premier trimestre 1965 incluse dans le décalage

L’amendement a modifié le projet d’article 45 bis de la lettre rectificative. Le gouvernement a étendu le bénéfice du décalage à la génération née le premier trimestre 1965. De sorte que la répartition de l’âge légal serait distribuée selon ce rythme (modifications en gras par rapport à la lettre rectificative).

 

Génération Age légal de départ Nombre de trimestres
1961 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 62 ans et 9 mois 170
31 mars 1965 62 ans et 9 mois 170
entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 63 ans 171
1966 63 ans et 3 mois 172
1967 63 ans et 6 mois 172
1968 63 ans et 9 mois 172

 

La première génération à atteindre l’âge légal de départ serait donc celle née en 1969.

L’inclusion des carrières longues 

Le régime des carrières longues permet de moduler la durée de cotisation et l’âge légal de départ en fonction de l’âge auquel les assurés ont commencé à travailler : 16, 18, 20 et 21 ans. Par exemple, un assuré né en 1970 peut partir en retraite à 58 ans s’il a commencé à travailler à 16 ans, 60 ans s’il a commencé à 18 ans, 62 ans s’il a commencé à 20 ans et 63 ans s’il a commencé à 21 ans.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, ce dernier « permet également d’avancer l’entrée en vigueur de cette mesure aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, de telle sorte que les assurés bénéficiant d’un départ anticipé, au titre du dispositif pour longues carrières, inaptitude et invalidité, puissent bénéficier de l’abaissement de la durée d’assurance requise prévue pour leur génération, à compter de cette date ». C’est donc par un jeu d’entrée en vigueur que le gouvernement inclut le régime des carrières longues dans le décalage de la réforme Borne, sans modification directe des articles L.355-1-1 et D.355-1-1 du code de la sécurité sociale.

D’après l’exécutif, le coût de l’ensemble de l’amendement serait de 400 millions d’euros en 2026 et 1,9 milliard d’euros en 2027, avec, a précisé le ministre Farandou, « 20 millions de bénéficiaires supplémentaires ».

L’article 45 sur les retraites des femmes adopté à l’unanimité

A également été adopté à l’unanimité l’article 45 qui inscrit dans la loi le point d’accord issu du conclave sur les retraites. Il prend en compte des majorations de durée d’assurance pour enfant (maternité, éducation, adoption et congé parental) en tant que périodes réputées cotisées pour l’ouverture de droit à retraite anticipée pour carrière longue dans la limite de deux trimestres.

Il intègre également le nombre d’enfants des femmes dans le mode de calcul de leur salaire annuel moyen sur la base des 24 meilleures années de carrière pour les mères d’un enfant, et des 23 meilleures années de carrière pour les mères de deux enfants et plus au lieu des 25 meilleures années.

L’avenir du régime par répartition reste menacé

Ce vote a également été l’occasion pour les opposants au système par répartition de s’exprimer. Le secrétaire général de Renaissance et chef de file des députés Ensemble pour la République, Gabriel Attal, a annoncé sa volonté de déposer une proposition de loi instaurant un système universel de retraites.

L’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron, qui portait également une réforme de l’assurance chômage finalement abandonnée [pour l’instant mais reprise dans une proposition de loi], avait précisé ses intentions dans un entretien au quotidien économique Les Echos en juin dernier. « Universel, avec un seul régime inspiré du système à points, en corrigeant ses écueils. Libre, car notre modèle social devient un carcan : il faut plus de liberté. Et donc, permettre à ceux qui voudront partir plus tôt avec une décote importante, ou à ceux qui voudraient partir plus tard mais avec un bonus, de le faire », y précisait-il. Ce système serait fondé uniquement sur la durée de cotisation, et donc n’inclurait pas d’âge légal de départ.

Il propose également l’ajout d’une « part de capitalisation qui finance l’innovation et notre économie sur le long terme ». Enfin, Gabriel Attal anticipe deux modalités d’adoption d’un tel système : « Soit on considère qu’il est urgent de la mettre en place, et alors, c’est par référendum. Soit cela sera tranché par le débat de la prochaine élection présidentielle ».

► Rappelons que la conférence « travail et retraites » lancée par Jean-Pierre Farandou pourrait aussi évoquer le sujet, comme l’a fait le « conclave » organisé par François Bayrou.

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Marie-Aude Grimont
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 ©  Thomas Samson / AFP
Les députés ont adopté hier, en séance publique, l’amendement du gouvernement au PLFSS pour 2026 visant à décaler la réforme des retraites. Il modifie légèrement la situation pour la génération 1965 et inclut le régime des carrières longues. Les dispositions sur la retraite des femmes ont également été votées.
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Un dispositif d’évaluation professionnelle illicite en raison de critères imprécis et subjectifs

Un dispositif d’évaluation professionnelle illicite en raison de critères imprécis et subjectifs

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L’évaluation des salariés doit être fondée sur des critères objectifs et pertinents

Le contentieux de la licéité de critères d’évaluation des salariés est un contentieux suffisamment rare pour que les décisions de justice rendues en la matière soient remarquées, en particulier celles de la Cour de cassation. La Haute Cour a eu l’occasion, il y a une dizaine d’années, d’affirmer que les méthodes d’évaluation des salariés doivent reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie (arrêt du 14 février 2015). Elle confirme cette solution dans un arrêt du 15 octobre 2025, promis à une large publication, qui fournit également une illustration de la confrontation de ce principe à des critères d’évaluation du comportement.

Dans la présente affaire, à la suite de l’action en justice d’un syndicat, les juges du fond ont déclaré illicite dans son intégralité un dispositif d’évaluation nommé « procédure d’entretien de développement individuel » et ont interdit à l’employeur de l’utiliser.

Ce dernier contestait cette décision en faisant valoir en particulier que l’évaluation du salarié peut porter sur des éléments de la personnalité du salarié permettant d’apprécier ses facultés d’adaptation, son aptitude à s’intégrer à une équipe et à l’animer, ainsi qu’à son potentiel d’évolution, et que seule la partie du dispositif consacrée à l’évaluation des compétences comportementales du salarié étant critiquée, son interdiction en intégralité n’était pas justifiée.

L’évaluation de compétences comportementales, un exercice périlleux

La cour d’appel de Rennes a retenu en premier lieu que la partie du dispositif expressément consacrée aux « compétences comportementales groupe » ne peut pas être considérée comme accessoire ou secondaire et que l’abondance de critères et de sous-critères comportementaux pose question quant à la garantie d’un système d’évaluation suffisamment objectif et impartial. En effet, il n’est pas possible a priori de savoir dans quelle proportion exacte ils entrent en ligne de compte dans l’évaluation, ni s’il existe dans leur mise en œuvre une forme d’équilibre avec les critères d’appréciation purement techniques.

La cour d’appel a ensuite retenu que les notions d’ »optimisme », d’ »honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité », dont la connotation moralisatrice rejaillit sur la sphère personnelle des individus, apparaissent trop vagues et imprécises pour établir un lien direct, suffisant et nécessaire avec l’activité des salariés et l’appréciation de leurs compétences au travail. De plus, ces notions conduisent à une approche trop subjective de la part de l’évaluateur et manquent d’objectivité et de transparence en s’éloignant de la finalité première de l’évaluation qui est la juste mesure des aptitudes professionnelles des collaborateurs de l’entreprise.

La Haute Juridiction en conclut que la cour d’appel a pu déduire de ces énonciations et constatations que les éléments d’information ainsi recueillis ne peuvent pas constituer des critères pertinents au regard de l’évaluation des compétences professionnelles des salariés et approuve pleinement sa décision de déclarer illicite la procédure d’évaluation mise en cause.

► Ainsi, si l’évaluation de compétences comportementales n’est pas interdite par principe, c’est à la condition qu’elles soient définies de façon suffisamment précise et en lien avec l’activité professionnelle et qu’elles puissent être appréciées de manière concrète et objective.

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Aliya Benkhalifa
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Est illicite l’évaluation des « compétences comportementales groupe » s’appuyant sur les notions à connotation moralisatrice « optimisme », « honnêteté », « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité », autant de critères vagues et imprécis qui manquent d’objectivité.
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Taux AT/MP : les entreprises nouvellement créées sont exclues du régime de franchissement de seuil

Taux AT/MP : les entreprises nouvellement créées sont exclues du régime de franchissement de seuil

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En principe, selon l’effectif global de l’entreprise à laquelle il appartient, chaque établissement est soumis à (articles D.242-6-2 et R.130-1 du code de la sécurité sociale) :

  • la tarification collective (entreprises de moins de 20 salariés) : le taux de la cotisation AT/MP, dit « taux collectif », est alors déterminé par la Carsat en fonction du barème national, publié chaque année au Journal officiel, fixant le taux applicable pour chaque code risque ;
  • la tarification individuelle (entreprises d’au moins 150 salariés) : le taux est alors calculé par la Carsat en tenant compte du coût des maladies ou accidents professionnels survenus au sein de l’établissement et inscrits à son compte au cours de la période triennale de référence (années N−4 à N−2), ce coût étant déterminé selon un barème national publié chaque année au Journal officiel ;
  • la tarification mixte (entreprises dont l’effectif est d’au moins 20 et de moins de 150 salariés) : dans ce cas, le taux applicable est pour partie déterminé par tarification collective et pour partie par tarification individuelle.

Toutefois, par exception, selon l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent, soit pendant trois ans. À l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent.

► En ce qui concerne l’appréciation de l’effectif pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, il convient de tenir compte de la dernière année connue (année N−2) en application de l’article L.130-1, I al. 2 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’article L.130-1, II du code de la sécurité sociale prévoit un mécanisme d’atténuation des effets de dépassement de seuil selon lequel le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, pour un établissement nouvellement créé, le passage du taux collectif à un taux net mixte ou individuel devait attendre que le seuil d’effectif soit franchi pendant cinq années consécutives, selon le mécanisme d’atténuation du franchissement de seuil prévu par l’article L.130-1, II du code de la sécurité sociale. 

Une entreprise nouvellement créée conteste un changement de taux AT/MP

Dans cette affaire, la Carsat de Rhône-Alpes a notifié à une société, créée en 2018, un taux net collectif pour les années 2018 à 2020, conformément à l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale. Ce dernier a été maintenu en 2021. A partir de 2022, la caisse a appliqué un taux mixte, en raison de l’effectif de la société compris entre 20 et 149 salariés.

► Selon l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, n’a pas la qualité d’établissement nouveau celui issu d’un précédent établissement exerçant une activité similaire avec les mêmes moyens de production et reprenant au moins la moitié du personnel. Si l’un de ces critères fait défaut, l’établissement est nouveau (arrêt du 30 juin 2011 ; arrêt du 21 janvier 2016). Un établissement qui abandonne son activité principale peut également être considéré comme nouveau (Cass. 2e civ., 1 févr. 2024 n° 22-10.368 F-B). Néanmoins, une baisse importante d’effectif sans modification de la nature de l’activité, de la structure juridique de l’établissement ou des moyens de production ne confère pas la qualité d’établissement nouveau (arrêt du 9 juillet 2020).

Contestant ce changement, la société a saisi la juridiction de la tarification pour s’opposer à l’application anticipée du taux mixte, estimant que la règle de stabilité sur cinq ans devait s’appliquer. Elle entendait bénéficier pendant les trois premières années de son existence du régime prévu par l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale pour un établissement nouvellement créé, soit d’un taux collectif, quels que soient ses effectifs. Puis à compter de la quatrième année civile, l’article L.130-1 du code e la sécurité sociale devait selon elle prendre le relais et le taux collectif applicable initialement devait être maintenu jusqu’à ce que le franchissement de seuil d’effectif soit confirmé pendant cinq années consécutives. En effet, l’entreprise considérait que ce mécanisme d’atténuation des franchissements de seuil s’applique à tous les établissements, y compris les « anciens » établissements nouvellement créés.

Les règles de franchissement de seuil ne s’appliquent pas pour les taux AT/MP des entreprises nouvellement créées

S’appuyant sur les articles D.242-6-17 et L.130-1, II du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation rejette cette prétention et considère que le régime de franchissement de seuil sur cinq ans ne s’applique pas à la situation d’un établissement nouvellement créé, à l’issue de la période initiale des trois ans de « gel » du taux.

Pour elle, le premier calcul d’effectif après la période de trois ans applicable à une entreprise nouvellement créée ne constitue pas un franchissement de seuil au sens de l’article L.130-1, II du code de la sécurité sociale.

► Ce faisant, la Cour de cassation retient une interprétation stricte des textes applicables et refuse d’en faire une lecture combinée. Mais on peut comprendre que la société ait été dans le doute, dans la mesure où le changement de taux n’a été opéré qu’en 2022 et non à l’issue des 3 ans en 2021.

La cour d’appel, ayant constaté que la société avait atteint, dès sa création, le seuil d’effectif correspondant au taux mixte, la Cour valide donc la décision de la caisse d’appliquer un taux mixte dès 2022, sans attendre cinq années de franchissement de seuil. Elle considère que le maintien du taux collectif en 2021 était une erreur, et que la caisse a correctement rectifié la situation. La caisse n’avait pas à attendre que le franchissement de seuil soit confirmé durant cinq années civiles consécutives suivant la période de trois ans.

Le pourvoi est rejeté.

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Sophie André
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Dans un arrêt du 16 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation clarifie l’articulation entre les règles de tarification AT/MP pour les établissements nouvellement créés et le mécanisme de franchissement de seuil d’effectif. Le premier dispositif exclut l’application du second.
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Les paramètres pour le calcul des cotisations recouvrées par l’Agirc-Arrco à compter du 1er janvier 2026 sont fixés

A la une (brève)

Une circulaire en date du 30 octobre 2025 fixe l’ensemble des paramètres utiles à compter du 1er janvier 2026 pour le calcul des cotisations recouvrées par les institutions Agirc-Arrco et pour celui des allocations versées par ces mêmes institutions.

La circulaire indique ainsi : 

  • les tranches soumises à cotisations ; 
  • les taux sur les tranches 1 et 2 des salaires ;
  • la contribution d’équilibre général et la contribution d’équilibre technique ; 
  • la cotisation Apec recouvrée par les institutions Agirc-Arrco ;
  • la valeur d’achat du point Agirc-Arrco ; 
  • la valeur de service du point Agirc-Arrco (à compter du 1er novembre 2025) ;
  • le plafond des majorations familiales pour enfants nés ou élevés (à compter du 1er novembre 2025).
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Florence Mehrez
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[Loi seniors] Contrat de valorisation de l’expérience : l’expérimentation de ce nouveau CDI pour les seniors est lancée

[Loi seniors] Contrat de valorisation de l’expérience : l’expérimentation de ce nouveau CDI pour les seniors est lancée

A la une

Compte tenu des difficultés de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi séniors, particulièrement exposés au risque de chômage de longue durée, la loi du 24 octobre 2025 « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social » instaure le contrat de valorisation de l’expérience (CVE) en transposant l’ANI du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés.

Ce texte impose par ailleurs au gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation (soit au plus tard le 24 avril 2030), un rapport d’évaluation de l’expérimentation de ce dispositif présentant notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l’expérience ainsi que le montant des exonérations associées.

A titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de cette loi, soit jusqu’au 24 octobre 2030, il sera possible, dans les conditions exposées ci-après, de conclure avec certains seniors demandeurs d’emploi, un contrat à durée indéterminée particulier, le contrat de valorisation de l’expérience. Ce contrat est soumis aux mêmes règles que les autres CDI, sauf pour celles relatives à la mise à la retraite qui sont facilitées.

Ce nouveau contrat senior prend place à côté des autres contrats seniors existants (CDD senior dont la durée est limitée à 36 mois et CDI d’inclusion réservé aux structures d’insertion pour l’activité économique -SIAE-). Mais le CVE, qui est ouvert à tout employeur, est d’application plus générale.

Un contrat pour les seniors demandeurs d’emploi

Le CVE est ouvert à toute personne qui, au moment de son embauche, remplit les quatre conditions cumulatives suivantes :

1. être âgée d’au moins 60 ans (ou d’au moins 57 ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit) ;

► La loi reprend les dispositions de l’ANI du 14 novembre 2024 qui prévoyait déjà que ce contrat pouvait être conclu dès 57 ans afin, notamment, de prendre en compte la transmission intergénérationnelle des savoirs, et le tutorat.

2. être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail ;
3. ne pas pouvoir bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein d’un régime légalement obligatoire, à l’exception des régimes spéciaux suivants : marins, de l’Opéra national de Paris, des mines et des pensions militaires ;
4. ne pas avoir été employée, au cours des six mois précédents, dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe (groupe formé par une entreprise ou celles qu’elle contrôle).

► La loi du 24 octobre 2025 ne précise pas la nature du contrat (CDI, CDD, …) à prendre en compte dans les six derniers mois alors que l’ANI du 14 novembre 2024 mentionnait que le demandeur d’emploi ne devait pas avoir été employé en CDI dans ce délai de six mois.

Un justificatif des droits à la retraite est nécessaire

Afin d’informer l’employeur de la date à partir de laquelle il pourra mettre à la retraite le salarié engagé dans le cadre du CVE, celui-ci a l’obligation, lors de la signature du contrat, de remettre à l’employeur un document de la caisse nationale d’assurance vieillesse, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein.

En cas de réévaluation ultérieure de cette date de départ à taux plein par la caisse de retraite, le salarié doit également en informer son employeur et lui transmettre une version mise à jour de ce même document.

Un contrat dont l’exécution est soumise au régime des CDI…

Le CVE est régi par les dispositions de droit commun applicables aux contrats de travail à durée indéterminée, exception faite de celles relatives à la mise à la retraite (voir ci-après).

Par ailleurs, ce texte prévoit qu’une convention (ou accord de branche étendu) peuvent préciser les missions devant être exercées dans le cadre du CVE.

…à l’exception de celles relatives à la mise à la retraite

Les conditions de mise à la retraite d’un salarié engagé par CVE sont dérogatoires à celles d’un salarié engagé par un CDI de droit commun. L’employeur peut mettre à la retraite le salarié en CVE sans être tenu de recueillir son accord, dès lors que celui-ci a atteint :

  • soit 67 ans (l’âge de départ pour une retraite à taux plein automatique) ;
  • soit avant 67 ans s’il a l’âge légal de départ à la retraite et le nombre de trimestres requis (variable selon l ‘année de naissance).

► Dans le cadre d’un CDI de droit commun, la mise à la retraite d’office, sans avoir à demander l’accord du salarié n’est possible qu’à partir de 70 ans. Par ailleurs, la mise à la retraite n’est possible qu’à partir de 67 ans et nécessite l’accord du salarié entre 67 et 70 ans (article L.1237-5 du code du travail).

La mise à la retraite d’un salarié en CVE qui ne respecterait pas les conditions de mise à la retraite propres au CVE constitue un licenciement.

► Plus précisément, la mise à la retraite est requalifiée en licenciement si les conditions d’âge fixées au III de l’article 4 ne sont pas remplies ou en cas de non-respect du préavis de l’article L.1237-6 ou du non-versement de l’indemnité prévue à l’article L.1237-7.

Lorsque les conditions sont réunies pour mettre à la retraite un salarié en CVE, l’employeur est tenu de respecter le préavis applicable en cas de licenciement et de verser au salarié une indemnité de mise à la retraite au moins équivalente à celle de l’indemnité de licenciement.

► Rappelons que cette indemnité de mise à la retraite n’est pas due si le salarié, lors de ses précédentes activités, a déjà perçu une indemnité de départ ou de mise à la retraite. Le salarié ne perçoit qu’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite (articles L.1237-5 et L.1237-9 du code du travail).

Une mise à la retraite ouvrant droit à une indemnité exonérée

En cas de mise à la retraite dans le cadre d’un CVE, le montant de l’indemnité de mise à la retraite versée est exonérée de la contribution patronale spécifique de 30 % sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite versée.

► Rappelons que l’employeur qui met à la retraite un salarié en dehors du CVE est tenu de verser une contribution patronale de 30 % due sur la fraction d’indemnité de mise à la retraite exonérée de cotisations de sécurité sociale, assujettie ou non à CSG/CRDS (article L.137-12 du code de la sécurité sociale).

Cette exonération est applicable pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028. Celle-ci pourra, le cas échéant, être prolongée si une loi de financement de la sécurité sociale le prévoit.

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Françoise Andrieu
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La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 ouvre la possibilité, pendant une durée de cinq ans, de conclure un nouveau type de CDI dénommé « contrat de valorisation de l’expérience » avec certains seniors. Les employeurs qui y ont recours pourront mettre le salarié d’office à la retraite et bénéficier jusqu’à fin 2028 d’une exonération de la contribution patronale sur l’indemnité de mise à la retraite du salarié.
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Apprentissage : l’aide doit désormais être proratisée au jour près dans certains cas

Apprentissage : l’aide doit désormais être proratisée au jour près dans certains cas

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Aide unique aux employeurs d’apprentis

Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide unique forfaitaire de l’État pour l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat (soit au plus de niveau 4) (C. trav. art. L 6243-1 et D 6243-1). Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 24-2-2025, le montant de l’aide unique versé au titre de la première année est de 5 000 € maximum. Si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé, son montant est fixé à 6 000 € (C. trav. art. D 6243-2, II).

L’aide unique est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l’employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue (C. trav. art. D 6243-2, III).

Proratisation au jour près du montant de l’aide pour les contrats inférieurs à 1 an

Un décret précise ou modifie les modalités de proratisation de l’aide dans certains cas (décret n° 2025-1031). Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1-11-2025, lorsque le contrat a une durée inférieure à un an, le montant de l’aide unique due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé, depuis le 1-11-2025, au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés. Pour les contrats d’apprentissage en cours au 1-11-2025, cette proratisation n’est pas appliquée au premier mois du contrat (décret 2025-1031 du 31-10-2025 art. 1er, 1° et 3 ; C. trav. art.  D 6243-2, III modifié).

En cas de rupture anticipée du contrat

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide unique n’est pas due à compter du jour suivant (et non plus le mois suivant) la date de fin du contrat. Cette mesure s’applique depuis le 1-11-2025 aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu’aux contrats en cours au 1-11-2025 (Décret 2025-1031 du 31-10-2025 art. 1er, 2° et 3 ; C. trav. art.  D 6243-2, IV modifié).

Aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis

Pour les contrats d’apprentissage conclus du 24-2-2025 au 31-12-2025 :

–  les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier, sous conditions, de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle d’au moins niveau 5 (bac + 2) et au plus de niveau 7 (bac + 5), d’un montant de 5 000 € maximum versé seulement la première année d’exécution du contrat. Le montant de l’aide est de 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (Décret 2025-174 du 22-2-2025 art. 2, I-1° et II, JO du 23). L’aide exceptionnelle ne se cumule pas avec l’aide unique ci-dessus (décret 2025-174 art. 2, IV) ;

– les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent bénéficier, sous conditions, de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (bac + 5), d’un montant de 2 000 € maximum versée la première année d’exécution du contrat. Ce montant est de 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (décret 2025-174 art. 2, I-2° et II).

Modalités de versement de l’aide

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN  effectuée par l’employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue (Décret 2025-174 art. 2, X).

Proratisation au jour près du montant de l’aide pour les contrats inférieurs à 1 an

Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1-11-2025, lorsque le contrat a une durée inférieure à un an, le montant de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé, depuis le 1-11-2025, au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.

Pour les contrats d’apprentissage en cours au 1-11-2025, cette proratisation n’est pas appliquée au premier mois du contrat (décret 2025-1031 du 31-10-2025 art. 2, 1° et 3 ; décret 2025-174 art. 2, X modifié).

En cas de rupture anticipée du contrat

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide exceptionnelle n’est pas due à compter du jour suivant (et non plus le mois suivant) la date de fin du contrat. Cette mesure s’applique depuis le 1-11-2025 aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu’aux contrats en cours au 1-11-2025 (décret 2025-1031 du 31-10-2025 art. 2, 2° et 3 ; décret 2025-174 art. 2, XI modifié).

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Depuis le 1er novembre 2025, un décret impose que le montant de l’aide unique et celui de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis soit proratisé au jour près pour les contrats dont la durée est inférieure à un an ou en cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage.
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Le besoin de trésorerie maximal de l’Acoss risque de s’envoler

Le besoin de trésorerie maximal de l’Acoss risque de s’envoler

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« Le plafond d’emprunt brut de l’Acoss est proposé à 83 Md€ en PLFSS [projet de loi de financement de la sécurité sociale] 2026, pointe Icône PDFun rapport de la Cour des comptes. À l’horizon 2029, celui-ci devra être encore rehaussé pour absorber les déficits futurs. Comme souligné dans Icône PDFun rapport du Sénat de septembre 2025, le besoin de trésorerie maximal en cours d’année de l’Acoss atteindrait près de 100 Md€ en 2027 et 135 Md€ en 2029. Les calculs de la Cour, effectués à partir des dernières projections de déficit, confirment ce diagnostic », alertent les magistrats de la rue Cambon.

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Ludovic Arbelet
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[Loi seniors] La période de reconversion, un nouvel outil pour faciliter les transitions professionnelles

[Loi seniors] La période de reconversion, un nouvel outil pour faciliter les transitions professionnelles

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Un nouveau dispositif dénommé « période de reconversion » visant à faciliter les transitions professionnelles internes ou externes des salariés sera mis en place à compter du 1er janvier 2026. Un décret viendra en préciser les modalités d’application.

Cette nouveauté est issue de l’accord national interprofessionnel du 25 juin 2025 en faveur des transitions et reconversions professionnelles. Les partenaires sociaux ont voulu créer un dispositif « simple et efficace » qui fusionne et remplace la Pro-A et les Transitions collectives.

Pour les partenaires sociaux, la période de reconversion répond pour les entreprises à trois types de situation :

  • recruter des salariés d’autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas, au moment de leur embauche, des compétences et qualifications requise ;
  • accompagner la reconversion ou la promotion interne de salariés, en réponse aux évolutions des métiers et compétences au sein de l’entreprise ;
  • accompagner leur reconversion externe, dans une logique d’anticipation des évolutions économiques, technologiques ou organisationnelles, liées à un projet de transformation de l’entreprise.

Les dispositions de l’ANI du 25 juin 2025 ont été reprises par l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social ». 

► Les Pro-A réalisées dans le cadre d’un avenant conclu avant le 1er janvier 2026 continueront de suivre les règles applicables antérieurement à la loi seniors du 24 octobre 2025 même si elles sont réalisées en 2026.

La période de reconversion est qualifiante ou certifiante

Cette période de reconversion a pour objet l’acquisition d’une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche (CQP ou CQPI) ou d’un ou plusieurs blocs de compétences. Elle peut aussi permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences (article L.6324-1 du code du travail).

Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d’actions de formation (article L.6324-2 du code du travail).

Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes de mise en situation professionnelle prévues à l’article L.5135-1 du code du travail.

Le salarié peut, également, bénéficier de l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ou d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

La période de reconversion est interne ou externe à l’entreprise 

Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, les modalités d’organisation de cette période, notamment sa durée, font l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié. Le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification (article L.6324-3, I du code du travail).

Lorsque la période de reconversion est externe à l’entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu. Dans ce cas, un accord écrit entre l’employeur et le salarié est également obligatoire pour déterminer les modalités de cette suspension, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil (article L.6324-3, II du code du travail).

Cette période de reconversion dans une autre entreprise prend la forme d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins six mois précisant les modalités d’organisation de la période et prévoyant une période d’essai.

Une durée de 450 heures maximum

La durée des actions de formation est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder douze mois, à l’exception de celles permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences (article L.6324-4 du code du travail).

Un accord d’entreprise ou de branche peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder 36 mois.

A l’issue d’une reconversion externe : rupture du contrat d’origine ou réintégration dans l’entreprise

Dans le cadre d’une période de reconversion externe, lorsque, au terme de la période d’essai, le salarié et l’employeur de l’entreprise d’accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l’article L.1237-11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L.1243-1 du code du travail (article L.6324-7, I du code du travail).

Dans ce cas, la rupture du contrat de travail est exclue du champ d’application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

A l’inverse, lorsque, au terme de la période d’essai, l’employeur ou le salarié ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, le salarié retrouve dans l’entreprise d’origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente.

En cas de refus du salarié de réintégrer l’entreprise, le contrat à durée indéterminée avec l’entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues pour la rupture conventionnelle ou d’un commun accord, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée (article L.6324-7, II du code du travail).

Un aménagement possible par accord collectif

Modalités de négociation de l’accord

Un accord d’entreprise ou de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, les certifications permettant d’en bénéficier ainsi que les salariés prioritaires (article L.6324-8 du code du travail).

Les périodes de reconversion externe sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou de rupture conventionnelle collective, sous réserve des dispositions prévues à l’article L.6324-9 du code du travail.

Cet article prévoit les règles suivantes qui sont différentes selon la taille de l’entreprise :  

  • dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage une négociation collective dès lors qu’au moins 10 % de l’effectif de l’entreprise a vocation à bénéficier d’une période de reconversion externe sur une période de 12 mois à compter de la date de début de la négociation. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L.2242-5 et l’employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe ; 
  • dans les entreprises d’au moins 300 salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France, l’employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe ; 
  • dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l’entreprise dispose d’un comité social et économique (CSE), celui-ci est obligatoirement consulté.

Contenu de l’accord

L’ accord ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur porte notamment sur (article L.6324-9, II du code du travail) :

  • la prise en charge de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;
  • les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion et des actions de formation peut être augmentée ;
  • le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d’une période de reconversion, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;
  • les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions de la période de reconversion peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l’accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF).
Un financement par l’Opco

L’Opco prend en charge les frais pédagogiques des actions de formation. Il peut aussi financer les frais annexes de ces actions et la rémunération des salariés, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif prévoyant cette prise en charge (article L.6332-14-1 du code du travail).

Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d’administration de l’Opco, sur proposition des branches, et relatifs notamment à l’ancienneté et à l’âge des salariés concernés, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences, dans le respect d’un montant moyen fixé par décret (à paraître) (article L.6332-1 du code du travail).

Un co-financement par le CPF

Les actions de formation peuvent faire l’objet d’un cofinancement par la mobilisation du CPF du salarié, sous réserve de son accord (article L.6324-10 du code du  travail).

Pour une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le CPF du salarié. Pour une période externe, le montant des droits mobilisés n’est pas limité.

Des informations à donner au CSE

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) devra contenir un bilan de la mise en œuvre des actions entreprises à l’issue des périodes de reconversion (article L.2312-18 du code du travail).

Lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, l’employeur devra remettre au CSE des informations sur la mise en œuvre de ces périodes (article L.2312-26 du code du travail).

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Sophie Picot-Raphanel
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A compter du 1er janvier 2026, les salariés pourront bénéficier d’une période de reconversion financée par l’Opco et visant l’obtention d’une qualification ou d’une certification. La reconversion pourra être mise en oeuvre au sein de l’entreprise ou dans une autre entreprise. Ce nouveau dispositif, issue de la loi seniors du 24 octobre 2025 remplacera la Pro-A et les Transitions collectives.
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