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Un salarié peut obtenir en référé une provision sur l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI

Un salarié peut obtenir en référé une provision sur l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI

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Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions applicables aux contrats à durée déterminée (CDD) est réputé à durée indéterminée. Tel est le cas notamment en l’absence d’écrit ou d’une mention essentielle du contrat de travail, comme la définition précise de son motif (arrêt du 31 mai 2000).

Lorsqu’un salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. S’il fait droit à la demande du salarié, le conseil doit lui accorder une indemnité au moins égale à un mois de salaire (article L.1245-2 du code du travail)

Cette procédure accélérée exclut-elle le recours au juge des référés pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI ? Non, répond la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2025.

Un CDD sans motif de recours

En l’espèce, une salariée a été embauchée en CDD en qualité de garde d’enfant à raison de 25 heures par semaine, avec application des dispositions de la convention collective du particulier employeur. Si le contrat visait expressément l’article L.1242-2 du code du travail, le motif de recours n’y était pas précisé.

La salariée, qui n’avait pas sollicité la requalification de son CDD en CDI selon la procédure accélérée de l’article L.1245-2 du code du travail, avait en revanche saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins de paiement d’une provision notamment sur des rappels de salaire et sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI.
La cour d’appel (27 mai 2022, n° 21/02095), confirmant l’ordonnance de référé, avait condamné à titre provisionnel l’employeur à lui payer les sommes réclamées, sans prononcer la requalification du CDD en CDI. Elle avait ainsi relevé :

  • l’absence de motif de recours dans le contrat, celui-ci mentionnant uniquement qu’il était conclu en raison d’une garde à domicile ;
  • les dispositions de l’article 41-3 de la convention collective du particulier employeur qui stipulent que le contrat de travail est en principe conclu pour une durée indéterminée et qu’il peut toutefois être conclu pour une durée déterminée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun, relatives au contrat à durée déterminée. La conclusion d’un CDD n’est donc possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.

Dès lors, pour la cour d’appel, la requalification s’imposait et la formation de référé pouvait, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ce qui inclut la requalification d’un CDD, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ce qui est le cas puisque dans ses écritures l’employeur s’était borné à affirmer que les demandes formulées relevaient du fond.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier (article R.1455-7 du code du travail).

Il est possible de demander en référé une provision sur l’indemnité de requalification

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, c’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R.1455-7 du code du travail et sans violer l’article L.1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le CDD ne respectait pas les dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

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Valérie Balland
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Si une demande de requalification de CDD en CDI doit être portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, rien n’empêche un salarié de faire une action en référé pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, lorsque le droit à cette indemnité n’est pas contestable, selon un un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025.
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Suicide lié au travail : l’employeur qui ne prévient pas les risques psychosociaux commet une faute inexcusable

Suicide lié au travail : l’employeur qui ne prévient pas les risques psychosociaux commet une faute inexcusable

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Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Illustration au cas particulier des risques psychosociaux.

Suicide reconnu en accident du travail

En l’espèce, une salariée met fin à ses jours peu après son licenciement. Le suicide est reconnu en accident du travail et ses ayants droit saisissent la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Ils invoquent notamment le fait que le médecin du travail avait informé par courrier l’employeur que, lors des visites médicales et entretiens infirmiers, il avait constaté le mal-être de plusieurs salariés et pour certains d’entre eux, une altération de leur santé et lui avait rappelé ses responsabilités en matière d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux. En outre, dans une lettre adressée à l’employeur quelques mois avant son décès, la salariée avait fait état des difficultés rencontrées, du stress quotidien auquel elle était soumise et de l’arrêt de travail pour maladie qui en était résulté. Ils en déduisent que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était soumise et qu’il n’avait pas pris les mesures de prévention nécessaires.

La cour d’appel rejette la faute inexcusable

La cour d’appel rejette leur demande, considérant que, s’il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la victime, les ayants droit ne démontrent pas qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée. Les juges constatent tout d’abord qu’il est indéniable que les pratiques managériales du dirigeant ont créé des conditions de travail très détériorées pour tous les salariés de la société et que la victime, qui était particulièrement investie dans son travail, n’a supporté ni ces conditions détériorées, ni les raisons et conditions de son licenciement. Pour autant, ils relèvent que le médecin du travail, s’il avait alerté l’employeur sur les risques psychosociaux dans l’entreprise, n’avait pas fait part de la situation particulière de la salariée. En outre, ils considèrent que les termes employés dans son courrier par la victime ne permettaient pas de déceler la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait. Autrement dit, pour les juges d’appel, l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger concernant cette salariée.

Une décision censurée par la Cour de cassation

Censure de la Cour de cassation, qui considère que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux encourus par la salariée. L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.

Le ministère du travail a rappelé récemment aux employeurs leur obligation en matière d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux, dans le cadre de la prévention du suicide au travail.

Dans une précédente décision, la Cour de cassation a jugé que le suicide du salarié était dû à la faute inexcusable de l’employeur dès lors que celui-ci n’avait pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux difficultés rencontrées par le salarié pour assurer ses fonctions : absence de réelle formation, décision tardive d’une nouvelle affectation, défaut de contrôle des horaires de travail et du respect du droit au repos quotidien (arrêt du 19 septembre 2013).

En revanche n’ont pas été considérés comme dû à la faute inexcusable de l’employeur :

  • le suicide du salarié en l’absence de tout signe d’alerte sur une dégradation de ses conditions de travail ou une souffrance au travail, la réalité d’une surcharge de travail n’étant pas démontrée et les auditions menées par les représentants du personnel ne mettant en évidence aucun problème managérial (arrêt du 18 juin 2015) ;
  • la tentative de suicide du salarié suite à un entretien avec le directeur des ressources humaines et le directeur technique de la société aux fins de lui remettre une convocation à un entretien préalable de licenciement sans qu’il soit démontré que l’employeur ait eu un comportement humiliant, violent ou vexatoire à l’égard du salarié lors de ces entretiens et que la réaction de l’intéressé, qui ne présentait pas d’antécédents personnel ou familial, n’était pas prévisible du seul fait qu’il s’était montré bouleversé à l’issue de cet entretien (arrêt du 31 mai 2012).
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Violaine Magnier
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Dans un arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation retient que l’employeur, alerté, avant le suicide d’une salariée, des risques psychosociaux existants dans l’entreprise, avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par celle-ci.
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Forfait-jours : combien de jours de repos en 2026 ?

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Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’un nombre de jours de repos, qui doit être déterminé chaque année, pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui occupe ses salariés du lundi au vendredi, qui octroie les 5 semaines de congés payés légaux par an et dont les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours travaillent 218 jours sur l’année civile (période de référence). En 2026, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches – 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés – 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (1) – 9
Total 227

(1) Le samedi 15 août et le dimanche 1er novembre sont exclus

Ainsi, le nombre de jours de repos pour un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours prévoyant 218 jours de travail sera de 9 jours en 2026 (227-218).

A noter : Les jours de congés supplémentaires (par exemple, les jours de congés d’ancienneté) prévus par accord collectif ou par usage doivent être déduits du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait (voir par exemple Cass. soc. 25-5-2022 n° 20-13.262 F-D). Ils ne peuvent pas diminuer le nombre de jours de repos. Dans notre exemple, si un salarié bénéficie de 4 jours de congés supplémentaires pour ancienneté, ce dernier bénéficiera toujours de 9 jours de repos en 2026 mais il ne travaillera que 214 jours.

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Ludovic Arbelet
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Illustration d’un cas de discrimination fondée sur le handicap dans une décision de la Défenseure des droits

Illustration d’un cas de discrimination fondée sur le handicap dans une décision de la Défenseure des droits

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La Défenseure des droits, dans une décision du 1er septembre 2025, reconnaît l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap d’un salarié. En l’espèce, le salarié subit plusieurs opérations chirurgicales en raison d’une hernie discale. Il est placé en mi-temps thérapeutique à la suite de sa première opération, et est reconnu travailleur handicapé (RQTH) à la suite de la seconde. Il se voit par la suite confier de moins en moins de travail, ne bénéficie plus d’aucune formation et subit un ralentissement de carrière. Il alerte ses responsables de la situation et de la dégradation de son état de santé qui en découle, mais aucune mesure n’est jamais prise par l’employeur pour y remédier.

Le salarié adresse une réclamation à la Défenseure des droits. Après une tentative de règlement amiable infructueuse, cette dernière a investigué pour déterminer si oui ou non le salarié était victime de discrimination. 

L’existence d’une discrimination caractérisée par un ralentissement de carrière concomitante à sa RQTH

Le salarié avait une évolution de carrière satisfaisante jusqu’à l’annonce de sa RQTH à son employeur. La Défenseure des droits constate que le salarié rapporte des éléments de fait consécutifs à cette annonce de RQTH, susceptibles de constituer une discrimination : 

  • une diminution de 3 501 euros entre le montant des augmentations individuelles de la période précédant la RQTH du salarié et la période de même durée qui a suivi ;
  • le sujet de l’évolution du salarié vers le statut de cadre a été évoqué pendant dix ans sans que celui-ci n’y accède. Il travaillait pourtant depuis plusieurs années parmi les cadres et assistait avec eux aux réunions. L’accord d’entreprise prévoyait également une obligation pour l’employeur de mettre en place des mesures appropriées pour « garantir l’équité de traitement des [salariés] en situation de handicap pour l’accès à la promotion, en tenant compte des particularités liées à la situation de handicap [du ou de la salariée] » , ainsi qu’un suivi spécifique des promotions pour ces salariés ; 
  • le salarié a été privé d’entretiens individuels et d’objectifs pendant plusieurs années, à compter de sa RQTH ; 
  • il ne bénéficiait plus d’aucune formation de nature à maintenir son employabilité.

La Défenseure des droits analyse ensuite les explications apportées par l’employeur et estime qu’elles ne sont pas de nature à justifier que ces faits sont étrangers à toute discrimination. Elle relève notamment que :

  • sur la question des augmentations individuelles, la société se contente de contester la matérialité des éléments de présomption apportés par le salarié ;
  • sur la question de l’absence d’évolution vers le statut de cadre, l’employeur ne parvient pas à démonter que le salarié effectuait des tâches différentes des autres cadres de l’équipe, ce qui aurait pu justifier son statut de non-cadre. Il prétend ensuite que le salarié n’avait pas encore les compétences pour accéder à ce statut, alors que cela n’apparaissait dans aucun entretien d’évaluation, et que la société n’avait jamais rien mis en place pour qu’il acquière effectivement ces compétences ;
  • sur la question de la privation d’entretiens individuels et d’objectifs, la société prétend que les autres salariés n’ont pas davantage bénéficié de ces entretiens, sans toutefois en rapporter la preuve ;
  • Enfin, concernant la question de l’absence de formation, la Défenseure des droits rappelle que l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié a occuper un emploi, peu important que celui-ci n’ait émis aucune demande de formation au cours de l’exécution de son contrat de travail (arrêt du 18 juin 2014). En l’espèce, la société prétendait que le salarié avait bénéficié de formations. Les formations en question étaient les suivantes : « visa égalité professionnelle », « agir contre le sexisme ordinaire », « découvrir les fondamentaux de la cybersécurité », « faire ses premiers pas avec les IA génératives d’Y ». La Défenseure des droits considère que ces formations ne sont pas personnelles et ne permettent pas de maintenir l’employabilité d’un salarié. 

En l’absence de justification recevable de la part de la société, la Défenseure des droits en conclut que le ralentissement de carrière et le maintien du salarié au statut de « non-cadre » sont donc fondés sur son handicap et son état de santé et constituent des mesures discriminatoires.

L’existence d’un harcèlement discriminatoire caractérisé par une mise à l’écart concomitante à sa RQTH

La Défenseure des droits rappelle qu’un harcèlement moral peut être constitutif d’une discrimination s’il est lié à un critère de discrimination prohibé selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Cette solution a déjà été retenue par la Cour de cassation dans sa jurisprudence (par exemple : arrêt du 14 novembre 2024). 
Elle rappelle également que la Cour de cassation considère que le fait de laisser un salarié sans travail est un élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral (arrêt du 29 juin 2011).

En l’espèce, le salarié a été laissé sans travail à compter de l’annonce de sa RQTH, si bien qu’il rapportait n’avoir pas plus de 40 minutes de travail par jour. Malgré cela, et le fait qu’il en ait alerté la direction, un nouveau collaborateur a été recruté dans l’équipe. Ce n’était donc pas en raison d’un manque de travail dans l’entreprise que le salarié était laissé sous-occupé. Il existait donc bien des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement discriminatoire.

La société affirmait qu’elle avait mis en place un tutorat, mais n’apportait pas de preuve de ses dires. Elle n’était capable de fournir aucune explication concrète concernant la sous-charge de travail et l’embauche d’un autre salarié. La Défenseure des droits en conclut qu’en l’absence de preuve contraire, ces agissements sont donc constitutifs d’un harcèlement moral discriminatoire.

Le manquement à l’obligation de santé et sécurité caractérisé par l’inaction de l’employeur

La Défenseure des droits rappelle enfin que l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver santé et la sécurité des salariés (articles L.4121-1 et suivants du code du travail). Dans ce cadre, il est notamment tenu à une obligation de prévention du harcèlement (article L.1152-4 du code du travail). Il ne peut s’exonérer de cette obligation de protection qu’en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention et a réagi à la situation de harcèlement (arrêt du 25 novembre 2015).

En l’espèce, le salarié avait alerté à de nombreuses reprises l’employeur sur sa situation, et a rencontré plusieurs fois les responsables RH à ce propos. L’employeur n’a cependant jamais donné suite à ces alertes. L’état de santé du salarié s’est dégradé, et il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises. 

La Défenseure des droits constate que la société n’avait pris aucune mesure pour prévenir ni faire cesser la situation de harcèlement discriminatoire. Elle en conclut que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié. 

Les recommandations de la Défenseure des droits

En l’espèce, la Défenseure des droits recommande à l’employeur de se rapprocher du salarié pour procéder à une juste réparation de son préjudice et envisager les possibilités d’évolution au statut de cadre. Elle recommande également de modifier ses pratiques en procédant à une formation des salariés au droit de la non discrimination. Elle demande également à l’employeur de rendre compte des suites données à ces recommandations dans les trois mois à compter de la date de notification de sa décision.

Les décisions de la Défenseure des droits n’ont pas de valeur obligatoire, mais visent à inciter à un règlement de la situation par l’employeur. A défaut, la décision pourra servir d’argument au salarié pour obtenir des dommages et intérêts devant le juge.

Cette décision rappelle qu’il est plus prudent pour l’employeur de prendre en compte toute alerte de discrimination ou de harcèlement portée à sa connaissance. A cet effet, il est par exemple possible de réaliser une enquête interne pour évaluer la nature et la réalité des faits qui lui sont rapportés. 

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Claudiane Jaffre
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Dans une décision du 1er septembre 2025, la Défenseure des droits reconnait l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap d’un salarié. Cette discrimination est survenue concomitamment à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, et s’est poursuivie pendant plusieurs années.
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Arrêt de travail pour intempéries dans le BTP : fin prochaine du service Net-Intempéries

Arrêt de travail pour intempéries dans le BTP : fin prochaine du service Net-Intempéries

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La décision d’arrêter le chantier en raison des conditions climatiques incombe à l’employeur de BTP ou à son représentant sur le chantier. L’employeur doit verser aux salariés une indemnité journalière au titre de cet arrêt intempéries et se fait ensuite rembourser une partie de cette indemnisation. Cette prise en charge partielle de l’indemnisation est effectuée à partir de la déclaration réalisée par l’entreprise à sa caisse CIBTP via le service Net-Intempérie BTP. 

Le portail Net-Intempérie BTP fermera définitivement le 31-12-2025. À compter du 1-1-2026, l’Espace sécurisé CIBTP deviendra le seul canal opérationnel pour les déclarations d’arrêts intempéries et le suivi des demandes de remboursement. Les employeurs du BTP devront effectuer leurs déclarations d’arrêt de travail et demandes de remboursement intempéries directement auprès de la caisse CIBTP à laquelle l’entreprise est affiliée, en se connectant à l’Espace sécurisé CIBTP. Le site Net-entreprises.fr informe qu’il convient d’utiliser dès à présent cette modalité de déclaration en cas d’arrêt intempéries.

Modalités de déclaration

Si l’entreprise a une déclaration en brouillon sur Net-Intempéries, il convient de la finaliser dès que possible et au plus tard le 31-12-2025 pour la retrouver à l’avenir sur l’Espace sécurisé CIBTP. Dans le cas contraire, elle sera perdue et devra être ressaisie intégralement dans l’Espace sécurisé CIBTP.

Si l’entreprise a une déclaration déposée et validée sur Net-Intempéries avant le 31-12-2025, elle peut d’ores et déjà la retrouver et suivre son remboursement sur son Espace sécurisé CIBTP.

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Le service de déclaration des arrêts de travail dans le bâtiment et travaux publics (BTP) sur Net-Intempéries  ferme définitivement le 31-12-2025.
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Réforme en 2026 des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales : impacts en DSN

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Dans une information publiée le 24 novembre 2025, le portail des Urssaf explique comment déclarer les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de la période d’emploi de janvier 2026, afin de mettre en application la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui a prévu à compter de cette date une réforme de la réduction générale dégressive et une suppression de la réduction des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales (sauf si une autre réduction dégressive que la réduction générale dégressive est effectivement appliquée).

1) Si l’entreprise est éligible à la réduction générale dégressive et quelle que soit la rémunération du salarié, il convient d’utiliser les CTP 635 (complément maladie – équivalence DI bloc 81 code 907) et 430 (complément AF – équivalence DI bloc 81 code 102). L’entreprise ne peut plus utiliser les CTP 637 (maladie) et 437 (AF) de déduction de complément de taux réduits. 

2) Si l’entreprise n’est pas éligible à la réduction générale dégressive, elle doit continuer à utiliser les CTP (code type de personnel) de complément de taux (635 et 430) et continuer à ne pas utiliser les CTP de déduction (637 et 437) de complément de taux réduits.

3) Si l’entreprise applique une réduction dégressive autre que la réduction générale dégressive, elle doit utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430) si la rémunération du salarié dépasse les seuils d’application de la réduction de taux propres à chaque cotisation (maladie et allocations familiales) et les CTP de déduction de complément de taux (637 et 437) si, en cours d’année, la rémunération du salarié repasse sous les seuils ci-dessus mentionnés.

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Florence Mehrez
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Violences conjugales, sexuelles et sexistes : une proposition de loi prévoit la création d’une autorisation d’absence rémunérée pendant le travail

Violences conjugales, sexuelles et sexistes : une proposition de loi prévoit la création d’une autorisation d’absence rémunérée pendant le travail

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C’est une démarche inédite. La députée socialiste Céline Thiébault-Martinez a présenté le 24 novembre une proposition de « loi intégrale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ». Soutenu par une centaine de députés (à l’exception du RN et de l’Union des forces pour la République), ce texte de 78 articles a été déposé à l’Assemblée nationale. Il s’inspire des 140 recommandations formulées il y a un an par la « coalition féministe pour une loi intégrale » qui regroupe quelques dizaines d’organisations.

L’objectif ? « Refuser de laisser chaque gouvernement arriver avec sa formule magique pour les droits des femmes, avec des micro-ajustements ponctuels alors même que les besoins sont immenses, structurels, systémiques », a expliqué la députée socialiste. En dix mois, plus de 30 auditions (d’associations spécialisées, de syndicats, d’avocats, de magistrats, de professeurs de droit, d’institutions, d’acteurs de terrain) et une vingtaine de réunions de travail ont permis de consolider ces propositions.

Le constat est alarmant : entre 2017 et 2023, les faits enregistrés de violences sexuelles ont augmenté de 282 % sans que la réponse pénale ne progresse au même rythme.

Le travail, angle mort de la lutte contre les violences

Sur les 78 articles, huit concernent spécifiquement le droit du travail. « 9 % des viols ou tentatives de viol ont lieu sur le lieu de travail, 30 % des salariés ont déjà été harcelés ou agressés sexuellement sur le lieu de travail et 70 % des victimes ne veulent pas en faire part à leur employeur », détaille Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale de la CGT, responsable de la commission égalité femmes-hommes.

Parmi les raisons invoquées, « les employeurs ne sont pas aidants, et même pour 40 % des victimes, ça s’est réglé en leur défaveur », ajoute-t-elle. « On a absolument besoin que la protection des victimes soit effective et qu’il y ait des sanctions prises à l’égard des employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations ».

Négociation collective obligatoire

Le texte renforce les obligations de négociation collective en entreprise en y intégrant explicitement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Cette thématique sera ajoutée aux négociations obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et sur la qualité de vie et les conditions de travail (article 39).

La formation des salariés à la prévention et au traitement des violences devient également obligatoire. Ce thème devra être abordé lors de l’entretien de « parcours professionnel » prévu par le code du travail (article 40).

L’article 41 renforce le rôle du référent en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en le rendant obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il garantit à ce référent un droit à la formation continue, financée par l’employeur, et lui permet de s’absenter pour se former sans pénalisation.

Un protocole-type de signalement

Le texte impose au ministère du travail d’établir un protocole-type de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles en entreprise (article 43). Ce document devra être mis à disposition dans les six mois suivant la promulgation de la loi et fixera une procédure claire pour accompagner les victimes et les employeurs.

L’article 42 prévoit l’élaboration d’un document-type comportant les droits et numéros utiles, afin de protéger les travailleurs à domicile contre les violences sexistes et sexuelles commises par les employeurs.

L’article 44 étend les pouvoirs de l’inspection du travail pour mieux protéger les salariés à domicile, en particulier ceux qui résident chez leur employeur « particulièrement vulnérables » souligne Karim Benbrahim, député socialiste de Loire-Atlantique, en l’absence de « collègue, témoin et de hiérarchie ». Le texte autorise les inspecteurs du travail à intervenir et enquêter au domicile des particuliers-employeurs.

Une autorisation d’absence rémunérée

Sur le volet de l’accompagnement, la proposition de loi crée une autorisation d’absence rémunérée pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à des situations de violences sexistes et sexuelles (article 46).

« Le travail, lorsqu’il y a des violences conjugales, peut être un lieu où l’on aide les victimes à s’en sortir », estime Myriam Lebkiri qui alerte sur la réduction des subventions aux associations. « Or, elles sont primordiales », insiste-t-elle. La secrétaire confédérale de la CGT s’inquiète de « l’impact de la précarité économique des femmes et de l’austérité qui ne leur permet pas de fuir les violences ».

Reste à savoir si ce texte, qui embrasse toutes les sphères où s’exercent les violences – justice, police, protection des enfants, santé, travail et lutte contre les cyberviolences -, parviendra à être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dans un contexte politique tendu.

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Anne Bariet
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Une proposition de loi, portée par la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez et soutenue par une centaine de députés, prévoit de renforcer la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles dans toutes leurs dimensions. Sur les 78 articles, huit concernent spécifiquement le monde du travail.
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PLFSS pour 2026 : députés et sénateurs échouent à se mettre d’accord

PLFSS pour 2026 : députés et sénateurs échouent à se mettre d’accord

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Sans surprise, les sept députés et les sept sénateurs réunis avant-hier soir en commission mixte paritaire (CMP) n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une version commune du PLFSS pour 2026. Les lignes rouges à franchir étaient trop importantes pour permettre de trouver un consensus. 

Quelques heures auparavant, le Sénat avait adopté le texte à 196 voix pour et 119 voix contre. 

La réforme des retraites, principal obstacle au succès de la CMP

Principal point d’achoppement : la réforme des retraites. Hors de question en effet pour les sénateurs d’accepter un décalage de la réforme des retraites de 2023. Ils avaient donc voté la suppression de l’article 45 bis du PLFSS introduit par le gouvernement par lettre rectificative. 

Mais il ne s’agissait pas du seul point de blocage, loin de là ! Les sénateurs ont également rétabli l’article 44, supprimé par les députés, qui vise à geler les prestations sociales en 2026.

Les sénateurs ont également maintenu la cotisation exceptionnelle sur les complémentaires santé à hauteur de 2,05 % pour l’année 2026. Ils n’ont pas retenu le taux de 2,25 % fixé par la lettre rectificative (afin de compenser les pertes de recettes liées au décalage de la réforme des retraites). 

Dissension aussi s’agissant de l’encadrement des arrêts maladie. Le gouvernement avait entendu limiter les arrêts de travail initiaux à 15 jours, durée portée à un mois par les députés. Mais les sénateurs ne l’ont pas entendu de cette oreille et ont supprimé la mesure. Ils estiment qu’une telle mesure porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de prescription et à l’accès aux soins au regard des objectifs poursuivis.

Alors que la loi du 24 octobre 2025 transposant les ANI seniors et dialogue social vient à peine d’entrer en vigueur, les députés entendaient alourdir le dispositif en instaurant un malus à l’égard des entreprises qui ne négocieraient pas sur l’emploi des seniors. Une sanction écartée par les sénateurs.

Le projet de loi initial prévoyait un gel du barème de la CSG. Supprimé par les députés, il a été rétabli par les sénateurs.

Les sénateurs ont rétabli le dispositif de suppression de l’exonération de cotisations sociales pour les apprentis que les députés avaient supprimé. Cette mesure avait été introduite par le gouvernement dans le projet de loi initial. La loi de finances 2025 avait abaissé le seuil d’exonération de 79 % à 50 % du Smic. Il serait désormais abrogé pour les nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier 2026.

Les sénateurs ont également rejeté tout un ensemble de mesures introduites par les députés à l’instar de la prise en charge par l’employeur d’une partie des intérêts des salariés primo-accédants, la pérennisation de la niche applicable aux rémunérations des dirigeants d’entreprise dans le cadre de dispositifs dits de « management package », la minoration des allègements généraux de cotisations sociales pour les entreprises relevant d’une branche dont les minima sont inférieures au Smic.

Des consensus insuffisants pour peser dans la balance

Des points d’accord existaient, mais ils n’ont pas été suffisants. 

Ainsi, s’agissant des affections longue durée « non exonérantes » comme par exemple la dépression légère ou les TMS, le projet de loi initial avait vocation à supprimer les règles dérogatoires en matière d’indemnités journalières pour les affections de longue durée (ALD) dites « non exonérantes ». Les députés ont supprimé cette disposition rejoints par les sénateurs.

Le gouvernement entendait taxer les avantages versés par l’employeur ou le CSE comme les titres-restaurant, les ASC, les chèques vacances etc. Les députés s’y sont opposés. Les sénateurs également. Tous les parlementaires se sont en revanche accordés pour maintenir la hausse du forfait social de 30 à 40 % pour les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. 

Consensus également sur le congé de naissance même s’il reste à trouver un point d’accord sur la date de son entrée en vigueur : 1er janvier 2026 comme le souhaitent les députés ou 1er janvier 2027 comme voté par les sénateurs ? Selon le Sénat, les caisses d’allocations familiales ne seront pas en ordre de marche pour le 1er janvier prochain.

Les députés ont introduit une disposition visant à étendre aux entreprises de plus de 250 salariés et plus le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires de 0,50 euros par heure rémunération. La mesure a été conservée par les sénateurs.

Députés comme sénateurs ont supprimé les mesures visant à modifier les barèmes attachés aux exonérations de cotisations sociales du dispositif dit Lodeom

Députés comme sénateurs ont approuvé l’article 45 du projet de loi qui améliore les droits à la retraite des femmes. D’une part, en retenant les 23 ou les 24 meilleurs années selon le nombre d’enfants (au lieu des 25 meilleures années) pour le calcul de la retraite des femmes. D’autre part, en tenant compte des trimestres de majoration de la durée d’assurance dans les carrières longues.

Nouvelle lecture dans les deux chambres 

Avec l’échec de la CMP, la main est redonnée aux députés qui examineront le texte en nouvelle lecture à partir du 2 décembre en séance publique. Il repartira ensuite au Sénat. Le texte pourra de nouveau être amendé. Toutefois l’Assemblée nationale aura le dernier mot. Le vote solennel est prévu le 9 décembre.

► Il faut rappeler que les députés n’avaient pas eu le temps de finir l’examen du texte en première lecture, notamment s’agissant du dispositif de cumul emploi-retraite (article 43) et de la reconnaissance des maladies professionnelles (article 39). Il en va de même pour l’article 39, non examiné à l’Assemblée nationale.

Les parlementaires doivent adopter le PLFSS au plus tard le 12 décembre. En cas de nouvel échec, le gouvernement se trouvera devant un casse-tête : adopter ou non le budget de la sécurité sociale pour 2026 par ordonnances, ce qui serait alors inédit.

 

Les ajouts du Sénat

Les nouvelles dispositions introduites par les sénateurs ont donc de grandes chances de passer à la trappe, sauf à ce que l’Assemblée nationale décide d’en reprendre certaines à son compte : 

  • déblocage anticipé des sommes issues de la participation et de l’intéressement pour financer un projet de rachat total ou partiel de l’outil de production par les salariés et soumis à un forfait social de 8 % ; 
  • abaissement à 6 000 euros du plafond d’exemption des compléments de salaire pour les salaires supérieurs à trois Smic ; 
  • exonération de CSG des avantages que représentent pour les salariés la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble des salariés ; 
  • exclusion de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par l’employeur ; 
  • durée maximale de versement des IJ AT-MP ne peut en aucun cas être inférieure au plafond défini pour la branche maladie ;  
  • interdiction du renouvellement des arrêts de travail par télémédecine ; 
  • possibilité expresse pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes de délivrer des arrêts maladie dans leurs domaines respectifs ;
  • augmentation de la durée du travail de 1 607 à 1 619 heures ; 
  • réintroduction des agents chimiques dangereux parmi les facteurs à prendre en compte dans le cadre du Fipu.
  • possibilité pour les prescripteurs d’arrêts de travail longs de solliciter l’avis du contrôle médical de l’Assurance maladie « de sorte à mieux objectiver les renouvellements d’arrêt de travail et à limiter la pression au renouvellement que ressentent certains médecins de la part de leurs patients » ; 
  • tenir compte des données acquises de la science en matière de maladie professionnelle et donner un droit de regard aux partenaires sociaux sur les mesures réglementaires dédiées.

 

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Florence Mehrez
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La commission mixte paritaire réunie avant-hier soir sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 n’a pas réussi à trouver un accord. Le texte repart en nouvelle lecture dans les deux chambres à compter du 2 décembre. L’adoption d’un texte reste encore une hypothèse fragile ce qui pourrait obliger le gouvernement à passer par la voie d’ordonnances.
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Pas de perte des congés reportés au terme de la période de report si l’employeur n’a pas été diligent

Pas de perte des congés reportés au terme de la période de report si l’employeur n’a pas été diligent

A la une

La Cour de cassation poursuit la construction du droit des congés payés et précise le sort des congés reportés lorsque le salarié est de nouveau en arrêt maladie pendant la période de report : les congés payés acquis pendant une période de maladie et reportés pendant 15 mois, que le salarié n’a pas pu prendre entre sa reprise du travail et le terme de la période de report en raison d’un nouvel arrêt de travail sont-ils perdus ou doivent-ils être de nouveau reportés ?

Le salarié qui n’a pas pu, en raison d’un arrêt de travail, prendre ses congés acquis, au cours de la période de prise des congés, bénéficie d’une période de report de 15 mois (sauf durée plus longue fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche) à l’issue de laquelle les congés non pris sont perdus (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 1 et L 3141-21-1 ; Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-22.732 FP-BR : cette actualité du 11-9-2025). Cette période débute à la date de réception des informations dues dans le mois de la reprise du travail sur le nombre de jours de congé et la date ultime de prise de ceux-ci (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 2) ou, en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, professionnels ou non pendant toute la période de référence, à la fin de cette période (C. trav. art. L 3141-19-2).

Les congés reportés non exercés du fait de la maladie…

Par un arrêt (n° 24-14.084) du 13 novembre 2025 publié au Bulletin des chambres civiles, la Haute Juridiction juge que l’employeur ne peut invoquer la perte des congés reportés que s’il justifie avoir mis, en temps utile, le salarié en mesure de prendre ces congés pendant la période de reprise du travail coïncidant avec la période de report.

Le salarié tombe malade à la fin de la période de report

En l’espèce, un salarié de la SNCF est en arrêt de travail pour maladie du 3 mai 2017 au 3 mars 2019. Il reprend le travail du 4 mars 2019 au 4 mars 2020 puis est de nouveau placé en arrêt de travail le 5 mars 2020, alors qu’il devait prendre, du 13 au 31 mars 2020, un reliquat de 13 jours de congés payés acquis pendant l’année 2018 (la période de référence pour l’acquisition des congés étant l’année civile). Ces congés ont été reportés, en application du statut collectif, pour être pris sur une période de 15 mois débutant à la fin de la période de référence, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020.

A notre avis : Bien que l’affaire soumise à la Cour de cassation concerne le statut des agents de la SNCF, la décision est transposable aux salariés de droit privé.

L’employeur supprime le reliquat de jours reportés

À l’expiration du délai de 15 mois, la SNCF supprime les 13 jours non exercés. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes estimant avoir subi la perte injustifiée de ces congés. La cour d’appel fait droit à sa demande en retenant que la perte des droits à congé est possible à la fin d’une période de référence ou d’une période de report à condition que le salarié dont les droits sont ainsi perdus ait eu la possibilité effective de les exercer. La SNCF est condamnée à restituer au salarié 13 jours de congé payé et forme un pourvoi.

A noter : La question n’est pas tranchée par la loi du 22 avril 2024. L’administration a précisé que la jurisprudence européenne excluait la perte de tout ou partie du droit à congés payés acquis, à l’issue de la période de référence ou de la période de report, si à cette date le salarié est dans l’impossibilité d’utiliser ses droits du fait d’une maladie (CJUE 10-2-2009 aff. 50/06 et 520/06 ; CJUE 29-11-2017 aff. 214/16 ; CJUE 6-11-2018 aff. 619/16) et que l’employeur devrait adapter la situation au cas par cas et laisser une durée suffisante au salarié.

…sont conservés au terme de la période de référence…

La chambre sociale confirme la décision des juges du fond. Son raisonnement s’appuie sur la jurisprudence européenne :

– la perte automatique du droit au congé payé annuel est subordonnée à la vérification préalable que le salarié a été mis effectivement en mesure d’exercer ce droit (CJUE 22-9-2022 aff. 518/20 et 727/20, point 39) ;
– le salarié en incapacité de travail de longue durée peut perdre les congés cumulés pendant plusieurs périodes de référence au terme d’une période de report de 15 mois (CJUE 29-11-2017 aff. 214/16 point 55) ;
– mais lorsque le report concerne une année au cours de laquelle le salarié a d’abord travaillé avant d’être en incapacité de travail, le droit au congé annuel payé n’est pas perdu au terme de la période de report ou bien ultérieurement, alors que l’employeur n’a pas, en temps utile, mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit (CJUE 22-9-2022 aff. 518/20 et 727/20 précité).

Il en résulte que lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de reprise du travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de la période de report que s’il justifie avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.

…si l’employeur ne justifie pas avoir, en temps utile, mis le salarié en mesure de les prendre

La Haute Juridiction relève que l’employeur ne soutenait pas avoir, en temps utile, mis le salarié en mesure de prendre ses congés avant le terme du délai de report. Elle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que les 13 jours de congés reportés ne pouvaient pas être perdus.

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Cécile Horreard
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Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de reprise du travail, les congés reportés ne peuvent s’éteindre au terme de ce délai que si l’employeur a mis le salarié en mesure de les prendre.
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Les propos choquants d’un directeur, même sur le ton de l’humour, justifient son renvoi immédiat

Les propos choquants d’un directeur, même sur le ton de l’humour, justifient son renvoi immédiat

A la une

Certains propos et comportements déplacés au travail peuvent être justifiés ou minimisés par certains salariés lorsqu’ils s’inscrivent dans un contexte humoristique. Le salarié auteur de ces propos ne doit pas perdre de vue les conséquences qu’ils peuvent avoir dès lors qu’il reste tenu de prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues. C’est sur ce point que le présent arrêt apporte son éclairage.

Un directeur commercial tient de façon répétée des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et homophobe…

En l’espèce, un directeur commercial ayant plus de sept ans d’ancienneté est licencié pour faute grave en raison des propos répétés à connotation sexuelle, sexiste, raciste et homophobe tenus à l’égard de certains de ses collaborateurs.

Le salarié conteste son licenciement en justice. Il produit diverses attestations montrant qu’il était apprécié d’un grand nombre de ses collègues. De plus, un de ses collègues établit une attestation (qu’il a finalement souhaité retirer de la procédure) dans laquelle il indique avoir accepté ce comportement placé sur le ton de l’humour mais relève qu’il a toutefois heurté certains collaborateurs.

La cour d’appel saisie du litige confirme le licenciement pour faute grave. Concrètement, elle relève que le salarié a notamment :

  • via la messagerie interne à l’entreprise, envoyé des photos à caractère pornographique à un stagiaire et tenu des propos insistants relatifs à l’orientation sexuelle auprès d’un salarié homosexuel ;
  • adressé un mail à connotation raciste à l’égard de leurs sous-traitants d’origine étrangère.

Le salarié forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

… qui portent atteinte à la santé psychique des salariés

Le salarié doit prendre soin de la santé et la sécurité de ses collègues

La Cour de cassation rend son arrêt au visa de l’article L 4122-1 du code du travail selon lequel tout salarié doit prendre soin de sa santé et sa sécurité ainsi que de celles ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

Faute grave du salarié

La Cour de cassation s’appuie sur le pouvoir souverain de la cour d’appel qui constate que le salarié qui occupait les fonctions de directeur commercial avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos portant atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant.

Puis, si ces propos se voulaient humoristiques et que l’intéressé était apprécié d’un grand nombre de ses collègues, ils étaient inacceptables au sein de l’entreprise, et ce d’autant plus qu’ils s’étaient répétés à plusieurs reprises et avaient heurté certains salariés.

La Cour de cassation, exerçant un contrôle léger de la motivation des juges du fond, approuve la cour d’appel qui en déduit que le comportement du salarié, sur le lieu et le temps de travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.

► La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer au titre de l’obligation de sécurité dans une affaire mettant en jeu la santé d’une salariée. Avait été approuvé le licenciement pour faute grave d’un cadre dirigeant qui avait adopté un comportement déplacé auprès d’une collaboratrice, de nature à porter atteinte à la santé psychique de cette dernière (arrêt du 26 mars 2025).

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Farah Nassiri
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Un directeur commercial qui tient des propos racistes, sexistes et homophobes à ses collaborateurs manque à son obligation de prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues. Ce manquement justifie son licenciement pour faute grave, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2025.
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