ACTUALITÉ
SOCIAL
Heures supplémentaires : le Boss actualise sa doctrine sur les exonérations sociales
Depuis le 1er janvier 2026, les entreprises de 250 salariés et plus bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires de 0,50 €. Jusqu’au 31 décembre 2025, cet avantage était réservé aux entreprises de moins de 250 salariés.
Cette extension résulte de la modification de l’article L. 241-18-1 du CSS par l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025.
Le Boss, dans une mise à jour opposable à compter du 1er avril 2026, tire les conséquences de cette évolution en supprimant toute référence à une condition d’effectif pour l’application de la déduction forfaitaire patronale. Il apporte également des précisions sur le décompte des heures supplémentaires en cas de congés payés, la proratisation des exonérations sur les heures supplémentaires pour les salariés en forfait annuel en heures ou en jours en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence et l’incidence des absences sur les exonérations en présence d’heures supplémentaires structurelles.
À compter du 1er janvier 2026, la déduction forfaitaire patronale de 0,50 € par heure supplémentaire s’applique désormais également aux entreprises d’au moins 250 salariés.
Le Boss met en conséquence à jour sa doctrine et supprime le plafond d’effectif antérieurement retenu pour l’application de cette déduction.
Le Boss précise qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, qui est en congé payé sur une partie de la semaine, peut néanmoins accomplir des heures supplémentaires ouvrant droit aux exonérations applicables.
En effet, doivent être regardées comme des heures supplémentaires, au sens du droit du travail, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, même si le salarié a été absent une partie de la semaine pour congés payés. Les temps d’absence liés aux congés payés ne sont donc pas neutralisés pour ce décompte.
Le Boss indique que cette solution, issue d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, est d’application immédiate. Elle concerne donc les heures supplémentaires retenues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2025.
Remarque : juridiquement, la nouvelle position de la Cour de cassation assimilant les congés payés à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires s’applique aussi aux périodes antérieures à septembre 2025. Il devrait donc en aller de même pour les exonérations sociales applicables aux heures supplémentaires. Néanmoins, compte tenu de la formulation du Boss, il semble que pour en obtenir une application antérieure à septembre 2025 pour ces exonérations, le recours au juge sera nécessaire.
Exemple :
Un salarié à temps plein travaille 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour, dans une entreprise pratiquant la durée légale de travail. Au cours d’une semaine où il s’absente deux jours pour congé, il effectue les horaires suivants : 8 heures les lundi, mardi et mercredi, et 0 heure les jeudi et vendredi (congé). Sur cette semaine, il est donc effectivement présent 24 heures et absent 14 heures. Il est considéré comme ayant effectué 3 heures supplémentaires puisque pour le décompte de ces heures, les temps d’absence liés aux congés payés ne sont pas neutralisés. Ces trois heures ouvrent droit à la réduction salariale et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales.
La réduction de cotisations salariales comme la déduction forfaitaire de cotisations patronales s’appliquent :
- pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en heures, pour la rémunération des heures comprises dans le forfait ou accomplies au-delà, dès lors qu’elles sont effectuées au-delà de 1607 heures ;
- pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, à la rémunération des jours auxquels le salarié renonce au-delà des 218 jours travaillés.
Le Boss précise qu’en cas d’arrivée ou de départ du salarié au cours de la période de référence applicable au forfait en heures ou en jours, le seuil de 1 607 heures ou de 218 jours doit être proratisé conformément aux stipulations de l’accord collectif relatives à la prise en compte des entrées et des sorties en cours de période.
Il ajoute que si l’accord est muet ou imprécis sur ce point, le seuil est proratisé en fonction :
- du nombre de jours calendaires couvert par la convention de forfait en heures ou en jours ;
- et du nombre de congés légaux pris sur la période.
Exemple du Boss : forfait annuel en heures
Un salarié conclut une convention de forfait annuel en heures prenant effet le 1er juillet N.
Cette convention prévoit, sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, 1 607 heures de travail et 30 jours ouvrables de congés payés. Sur l’année N, le salarié doit ainsi travailler 803,5 heures (1 607 / 2) et bénéficie de 15 jours ouvrables de congés payés (30 / 2).
Sur la période courant du 1er juillet au 31 décembre N, le salarié prend 6 jours ouvrables de congés payés.
Le seuil de 1 607 heures est donc proratisé à 866,5 heures, soit 803,5 heures auxquelles s’ajoutent 63 heures correspondant aux 9 jours de congés non pris (9 × 7 heures).
Les rémunérations versées au titre des heures effectuées au-delà de 866,5 heures ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales.
Remarque : l’exemple du BOSS comportait des erreurs, que nous avons corrigées.
Exemple du Boss : forfait annuel en jours
Un salarié conclut une convention de forfait annuel en jours prenant effet le 1er juillet N.
Cette convention prévoit, sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, 218 jours de travail et 30 jours ouvrables de congés payés.
Sur l’année N, le salarié doit ainsi travailler 109 jours (218 / 2) et bénéficie de 15 jours ouvrables de congés payés (30 / 2). Sur la période courant du 1er juillet au 31 décembre N, le salarié prend 10 jours ouvrables de congés payés.
Le seuil de 218 jours est donc proratisé à 114 jours, soit 109 jours auxquels s’ajoutent 5 jours correspondant aux congés non pris.
Les rémunérations versées au titre des jours travaillés au-delà de 114 jours ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales.
Les exonérations de cotisations s’appliquent à la rémunération des heures supplémentaires structurelles, c’est à dire celles résultant :
- soit d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale ;
- soit d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une convention de forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures.
En cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de rémunération, ces heures supplémentaires structurelles sont prises en compte au prorata du rapport entre :
- la rémunération versée au cours du mois ;
- et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent.
Pour le calcul de ce rapport, il convient d’exclure les éléments de rémunération non affectés par l’absence, c’est-à-dire ceux dont le montant n’est pas proratisé du fait de l’absence.
Le Boss renvoie, pour distinguer les éléments affectés ou non par l’absence, aux règles retenues pour la réduction générale de cotisations (paragraphe 720).
Ainsi :
- les éléments de rémunération versés au titre d’une période de même durée que la périodicité de la paie (prime mensuelle versée à un salarié mensualisé par exemple) doivent être considérés comme affectés par l’absence uniquement lorsqu’ils sont proratisés de façon strictement proportionnelle à la durée de l’absence ;
- les éléments de rémunération versés au titre d’une période ne correspondant pas à la périodicité de la paie (prime annuelle versée à un salarié mensualisé par exemple) doivent toujours être considérés comme non affectés par l’absence.
Exemple :
Salarié à temps plein dans une entreprise de 20 salariés et plus ayant une durée collective de travail de 39 heures. Les heures supplémentaires (HS) sont mensualisées, le salarié effectue donc 17,33 HS. Les HS sont rémunérées à 125 %. Le salaire horaire du salarié est de 13,20 €. Il est absent 3 jours au cours d’un mois comptant 22 jours de travail, sans maintien de rémunération. Il perçoit également une prime de vacances de 170,00 €, qui n’est pas réduite du fait de l’absence.
Rémunération habituelle : 2 287,99 €, soit : (13,20 € × 151,67 h = 2 002,04 €) + (13,20 € × 125 % × 17,33 h = 285,95 €)
Rémunération du mois : 2 145,99 €, soit : 2 287,99 € – (2 287,99 € × 23,4 h / 171,6 h = 312,00 €) + 170,00 €
Pour effectuer le prorata des HS, on tient compte de la rémunération du mois et de la rémunération qui aurait été versée sans absence, en neutralisant la prime car elle n’est pas affectée par l’absence, soit : 2 287,99 € pour la rémunération qui aurait été versée sans l’absence et 1 975,99 € (2 145,99 € – 170,00 €) pour la rémunération du mois.
Le nombre d’HS éligibles à la réduction de cotisations pour le mois s’élève donc à 17,33 h × 1 975,99 € / 2 287,99 € = 14,97 heures.
La rémunération des HS éligibles est égale à : 13,20 € × 125 % × 14,97 h = 247,01 €.
La réduction de cotisations au titre des heures supplémentaires est égale à : 247,01 € x 11,31 % = 27,94 €.
La déduction forfaitaire patronale s’élève à : 14,97 h x 0,50 € = 7,49 €.
Le Boss précise enfin que la réduction de cotisations salariales, dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires, comme la déduction forfaitaire de cotisations patronales s’appliquent à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Remarque : cette application à ces territoires résulte de l’article 7, IV, de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (réduction de cotisations salariales) et de l’article 22, 2°, de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (déduction patronale pour les entreprises d’au moins 20 salariés).

L’indemnité pour transmission tardive du CDD peut être due, même en cas de requalification en CDI
Le CDD doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. À défaut, le salarié peut prétendre à une indemnité, à la charge de l’employeur, plafonnée à un mois de salaire, mais pas, pour ce seul manquement, à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI), selon l’article L 1245-1 (alinéa 2) du code du travail.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes qui fait droit à la demande du salarié de requalification d’un CDD en CDI lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Celle-ci lui est allouée d’office.
Dans un arrêt du 25 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, pour la première fois à notre connaissance, que l’indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du CDD et l’indemnité de requalification en CDI peuvent se cumuler.
Un salarié, engagé par divers CDD de pigiste, a obtenu en justice la requalification en CDI et perçu l’indemnité due à ce titre. En appel, il a toutefois été débouté de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de l’obligation de transmission des CDD dans le délai légal. Son employeur n’avait pas respecté, à plusieurs reprises, le délai de deux jours ouvrables pour la remise des contrats.
Pour la cour d’appel, il n’y avait pas lieu de sanctionner l’inobservation des règles relatives aux CDD fournis tardivement par l’employeur, dès lors que la requalification de ces contrats en CDI avait été ordonnée à compter du premier contrat non transmis, et qu’une indemnité de requalification avait été allouée. Elle a estimé que ces deux indemnités ne pouvaient pas se cumuler (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2023).
A l’appui de son pourvoi, le salarié faisait valoir, au contraire, que ces deux indemnités visent à une indemnisation distincte de manquements distincts.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en confirmant l’analyse du salarié : l’indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du CDD fixé par la loi et l’indemnité au titre de la requalification n’ayant pas pour objet de réparer le même préjudice, elles peuvent se cumuler lorsque les conditions d’allocation de l’une et de l’autre sont réunies.
Autrement dit, même en cas de requalification du CDD en CDI, la méconnaissance du délai de transmission du contrat ouvre droit à indemnisation.
► La solution énoncée par la Haute Cour est, à notre avis, également applicable au travail temporaire. Le code du travail prévoit les mêmes règles de transmission du contrat de mission dans les deux jours ouvrables de l’embauche et l’attribution d’une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en cas de requalification du contrat de mission en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice, en vertu des articles L.1251-17 et L.1251-40 du code du travail.

Absentéisme : une hausse préoccupante portée par la santé mentale des jeunes
L’absentéisme au travail continue de se dégrader en France. Selon le Datascope 2026 d’Axa France, publié le 24 mars, le taux atteint un niveau record de 4,8 % en 2025, en hausse de 5 % sur un an. Il était de 3,2 % en 2019, avant la crise sanitaire. Cette étude, fondée sur les données anonymisées de trois millions de salariés du secteur privé issues des déclarations sociales nominatives (DSN), révèle une tendance structurelle à la hausse, largement tirée par l’augmentation des arrêts de longue durée, supérieurs à deux mois. Ces derniers représentent désormais plus des deux tiers de l’absentéisme total.
Les troubles psychologiques – anxiété, dépression ou burn-out – s’imposent comme la première cause des arrêts longue durée. Leur part progresse encore, avec une hausse de près de 8 % sur les quatre dernières années.
Le phénomène touche toutes les catégories de salariés, mais frappe de plus en plus tôt. Ces troubles surviennent en moyenne à 40 ans, soit trois ans de moins qu’en 2019. Surtout, les moins de 30 ans sont particulièrement concernés : pour la première fois, plus d’un arrêt long sur deux dans cette tranche d’âge est lié à des troubles psychologiques.
Les 30-45 ans ne sont pas en reste, notamment les 30-35 ans, catégorie la plus touchée en valeur absolue : 54 % de leurs arrêts longue durée sont liés à la santé mentale. Au total, ces troubles représentent 38,1 % des arrêts longs, loin devant les troubles musculosquelettiques (27 %), la traumatologie (9 %), les multipathologies (8 %) et les tumeurs (6,7 %).
Trois catégories se distinguent particulièrement dans cette progression de l’absentéisme.
Les moins de 30 ans enregistrent une hausse de 10 % sur un an. Cette augmentation est principalement liée à la multiplication des arrêts très courts (un à trois jours), qui représentent 57 % de leurs absences, soit deux fois plus que chez les plus de 55 ans. Parallèlement, cette population connaît également une forte progression des arrêts très longs, traduisant un phénomène de rattrapage.
Les cadres sont également de plus en plus concernés. Leur taux d’absentéisme progresse de 8 %, pour la deuxième année consécutive, à un rythme supérieur à celui des non-cadres. Si ces derniers restent globalement les plus touchés, l’écart se réduit nettement, notamment en matière de durée des arrêts. En 2025, pour la première fois, la durée moyenne des arrêts maladie des cadres dépasse celle des non-cadres.
Cette évolution s’explique en particulier par la hausse des arrêts très longs chez les cadres (+8 % sur un an, contre +1 % pour les non-cadres). La part des arrêts de plus d’un mois atteint désormais 11,6 % dans les deux catégories, signe d’une convergence des comportements.
Enfin, une population attire particulièrement l’attention : les hommes cadres de 30 à 45 ans. Leur taux d’absentéisme bondit de 16 % (près de 18 % chez les 30-35 ans), sous l’effet d’une explosion des arrêts de plus de six mois (+38 % sur un an). Ces arrêts représentent désormais plus de 30 % de leurs jours d’absence.
Le taux d’absentéisme des femmes reste historiquement supérieur à celui des hommes, et l’écart continue de se creuser : il atteint désormais 1,9 point, contre 0,8 point il y a sept ans.
À l’inverse, deux catégories semblent relativement épargnées : les seniors et les salariés en CDD, seuls à parvenir à stabiliser leur niveau d’absentéisme en 2025.
Face à cette dérive, le gouvernement prépare de nouvelles mesures pour contenir le coût des arrêts de travail, estimé à 12 milliards d’euros pour l’Assurance-maladie en 2025.
Certaines dispositions ont déjà été adoptées dans le cadre du budget de la Sécurité sociale 2026, comme la limitation de la durée des prescriptions d’arrêts de travail pour maladie. D’ores et déjà, le gouvernement a précisé, à l’issue d’une réunion sur les finances publiques tenue le 27 mars à Bercy, que ces prescriptions seront limitées à un mois en cas de premier arrêt, à compter du 1er septembre 2026, et à deux mois en cas de prolongation, sauf exceptions. Les motifs d’arrêts devront obligatoirement être renseignés par les prescripteurs. Un décret du Conseil du Conseil d’Etat, à paraître, devrait en précisé les modalités. En outre, le plafond de salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières, a été a baissé de 1,8 à 1,4 Smic depuis avril 2025.
D’autres mesures devraient suivre notamment avec le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales examiné actuellement par le Parlement.

La Cour de cassation tranche un contentieux sur le statut de conjoint salarié
En droit du travail, la qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération, et surtout un lien de subordination. Or, le statut de conjoint salarié, prévu à l’article L 121-4 du Code de commerce, constitue une exception à cette logique. En effet, dès lors que le conjoint participe de manière régulière et professionnelle à l’activité, il peut bénéficier de ce statut sans avoir à prouver un lien de subordination, y compris, comme le précise la Cour de cassation, lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.
En l’espèce, une épouse a participé, à compter de 2009, à l’activité professionnelle de son époux, chirurgien-dentiste libéral. À la suite de la séparation du couple intervenue en 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société au sein de laquelle son époux exerçait.
La cour d’appel a rejeté les demandes de l’ex-épouse. Elle a considéré que lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux, le conjoint doit rapporter la preuve d’un lien de subordination, condition classique du contrat de travail.
La Cour de cassation censure cette décision (pourvoi n° 24-22.660). Elle rappelle que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, exerçant de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise, peut opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque ce chef d’entreprise est dirigeant d’une société (C. com. art. L 121-4). Dans ce cadre, l’existence d’un lien de subordination, c’est-à-dire le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, n’est pas une condition nécessaire pour bénéficier du statut de conjoint salarié. Elle décide donc que l’exigence d’un lien de subordination ne peut être imposée, même en présence d’une structure sociétaire.

Date d’application de la hausse de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Jusqu’au 31-12-2025, l’employeur était redevable d’une contribution spécifique de 30 % sur la part des indemnités de mise à la retraite d’un salarié et de rupture conventionnelle d’un contrat de travail exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass, soit 96 120 € en 2026) (CSS art. L 137-12 et L 242-1, II-7°).
La Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a prévu que depuis 2026, les indemnités de mise à la retraite d’un salarié et les indemnités de rupture conventionnelle d’un contrat de travail sont soumises à une contribution patronale spécifique de 40 % sur leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Loi 2025-1403 du 30-12-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 art. 15, 1, JO du 31 ; CSS art. L 137-12 modifié).
Sur son portail (Boss, Autres éléments de rémunération – Indemnités du rupture § 1 000), le Boss précise que ce nouveau taux de 40 % de contribution patronale applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et des indemnités de mise à la retraite d’office est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 1-1-2026. Cette modification est opposable à compter du 1-4-2026.

CSP : sort de la contribution de l’employeur en cas de retour rapide à l’emploi
Lorsque le salarié accepte un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), son contrat de travail est rompu d’un commun accord à la date de fin du délai de réflexion et sans préavis. Si le salarié a un an d’ancienneté ou plus, l’employeur participe au financement de ce dispositif. Il verse à France Travail une somme correspondant à l’indemnité de préavis qui aurait été dûe au salarié s’il n’avait pas adhéré au CSP, dans la limite de 3 mois de salaire, majorée des cotisations et contributions obligatoires afférentes (C. trav. art. L 1233-68 et L 1233-69 ; Convention du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 21 ; Circ. Unédic 2022-04 du 28-2-2022, titre 2 § 5.2.1).
L’employeur peut-il refuser de verser l’intégralité de cette contribution lorsque le salarié bénéficiaire du dispositif retrouve un emploi avant la fin de la période correspondant à ce préavis théorique ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.643).
En l’espèce, un employeur conteste la contrainte émise à son encontre par France Travail au titre de la contribution au financement du CSP auquel avait adhéré son ancienne salariée et dont le contrat de travail avait été rompu le 4 mars 2019. Il soutient qu’il n’est pas tenu de verser l’intégralité de cette contribution au motif que la salariée avait retrouvé un emploi un mois après son adhésion au CSP (le 3 avril 2019), soit avant la fin de la période correspondant au préavis théorique, de sorte que le CSP avait pris fin.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement. Elle précise que la contribution de l’employeur, qui correspond à l’indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail. Elle ne peut pas, en conséquence, être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi.

L’employeur doit prouver que la rupture de l’essai d’une salariée n’est pas liée à sa grossesse
Si, à partir du moment où il est informé de son état de grossesse, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à son état, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, selon l’article L 1225-4 du code du travail, cette protection ne fait pas obstacle à la rupture d’une période d’essai (arrêt du 8 novembre 1983; arrêt du 21 décembre 2006). Mais, en application de l’article L 1225-1 du code du travail, cette rupture ne doit pas être liée à la grossesse de la salariée, sous peine de discrimination, et, si un litige survient, l’employeur doit communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte, en vertu de l’article L 1225-3 du code du travail.
► On rappellera qu’outre la protection spéciale prévue par l’article L 1225-1 du code du travail, en cas notamment de rupture de la période d’essai, la salariée enceinte bénéficie également de la protection générale contre les discriminations prévue par l’article L 1132-1 du même code, selon lequel aucune salariée ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa grossesse. Dans ce cadre, en cas de litige, le régime probatoire est fixé par l’article L 1134-1 du code du travail. Il revient alors à la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation précise, pour la première fois à notre connaissance, le régime de la preuve applicable en cas de litige consécutif à la rupture de la période d’essai d’une salariée par un employeur qui avait connaissance de son état de grossesse.
En l’espèce, moins de deux mois après avoir déclaré à son employeur son état de grossesse, une salariée voit sa période d’essai rompue. Estimant avoir été victime d’une discrimination en raison de cet état, elle saisit la juridiction prud’homale, afin de solliciter notamment la nullité de la rupture de sa période d’essai.
La cour d’appel la déboute de sa demande, estimant que l’employeur n’a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d’essai et que la salariée n’établit aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Estimant pour sa part que le fait même du prononcé de la rupture de la période d’essai après que l’employeur a eu connaissance de la grossesse doit être considéré comme un fait précis laissant supposer l’existence d’une discrimination, à charge pour l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la salariée se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était donc, comme le souligne l’avocat général dans son avis, celle de l’interprétation des articles L 1225-1 et L 1225-3 du code du travail. Devaient-ils être interprétés :
- comme une application à l’identique de l’article L 1134-1 du code du travail, imposant à la salariée d’établir la matérialité de faits laissant supposer une discrimination, avant d’exiger de l’employeur la justification de sa décision par un motif étranger à toute discrimination ?
- ou bien comme impliquant un régime probatoire aménagé, imposant seulement à la salariée d’établir la connaissance par l’employeur de la situation de grossesse au moment de la rupture de la période d’essai, avant d’exiger de l’employeur la justification de sa décision de rupture par un motif étranger à toute discrimination ?
Optant pour la seconde interprétation, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Pour elle, lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse. Dès lors, la cour d’appel qui avait constaté que l’employeur avait été informé de la grossesse de la salariée avant la rupture de la période d’essai avait inversé la charge de la preuve en reprochant à la salariée de n’avoir établi aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

Mutualisation des coûts des maladies professionnelles à effet différé
Le ministère du travail, de la santé et des solidarités a été interpellé sur la problématique du financement des maladies professionnelles qui incombe au dernier employeur du salarié. La reconnaissance d’une maladie professionnelle représente un coût supplémentaire important pour le dernier employeur. Ces conséquences financières sont significatives, notamment pour les petites structures ou bien pour les entreprises adaptées qui embauchent, de fait, des profils en situation de handicap. Dans un contexte de vieillissement de la population, de baisse de la natalité et de recul de l’âge du départ à la retraite, ces charges représentent un frein au recrutement de salariés seniors. L’apparition tardive de symptômes chez ces personnes conduit l’entreprise à supporter seule les charges liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle, et non à l’ensemble des entreprises ayant employé le salarié au cours de sa carrière professionnelle.
Pour pallier ces coûts, la loi n° 2025-199 du 28-2-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a permis la mutualisation des coûts liés à certaines maladies professionnelles contractées par des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé (BOETH).
Les modalités de calcul du taux de cotisation AT-MP permettent actuellement la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés (seniors) et, depuis le LFSS pour 2025, celui des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé (BOETH) (LFSS pour 2025 art. 20, JO du 28 ; CSS art. L 242-5, al. 1er modifié).
Le ministre du travail et des solidarités a été interrogé pour savoir comment le Gouvernement entend appliquer concrètement ces mesures afin de soutenir les entreprises, d’alléger le coût qui leur incombe et de favoriser l’emploi des seniors. Il rappelle, dans une réponse ministérielle, que certaines maladies professionnelles à effet différé peuvent se déclarer de nombreuses années après l’exposition au risque. En conséquence, l’augmentation du taux de cotisation, parfois significative, peut dans certains cas compromettre la viabilité des entreprises qui n’ont pourtant pas exposé leurs salariés au risque. Cette réalité peut effectivement freiner les employeurs à recruter des travailleurs seniors. C’est la raison pour laquelle le dispositif de mutualisation du coût des maladies professionnelles, dont l’effet est différé dans le temps, a été renforcé par l’article 5 de la Loi n° 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. La LFRSS pour 2023 a permis de mutualiser le coût des maladies professionnelles désignées dans un tableau de maladies professionnelles dont le délai de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ou reconnues dans des conditions équivalentes, lorsqu’elles sont constatées pendant les 5 premières années suivant la date d’embauche chez le dernier employeur et qu’il est impossible d’identifier l’employeur ayant exposé au risque avant cette embauche. Cette mutualisation s’opère via le compte spécial, dont les dépenses sont mutualisées entre tous les employeurs. Ce dispositif s’applique à toutes les entreprises et à l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs seniors et les BOETH.

Un simulateur du coût des alternants
Les entreprises qui souhaitent embaucher un alternant peuvent utiliser le simulateur de l’Urssaf, accessible sur son portail, afin de calculer le salaire brut, le salaire net, le salaire net après impôts et le coût total pour l’employeur. Cet outil permet notamment d’anticiper les rémunérations des alternants en tenant compte des aides versées par l’État.
DSN de substitution : l’Urssaf précise ses modalités d’application
La DSN de substitution s’applique pour la première fois en 2026 pour les anomalies constatées au titre de 2025 qui n’ont pas été régularisées.
Les employeurs concernés ont été informés via un CRM de rappel annuel (CRM 124), mis à disposition :
• le 13 mars pour les entreprises déclarant le 5 du mois ;
• le 23 mars pour celles déclarant le 15.
Ces anomalies sont également accessibles via le service Suivi DSN sur net-entreprises et sur urssaf.fr.
Remarque : en l’absence d’anomalie, aucun CRM n’est transmis.
À compter de la réception du CRM, les entreprises disposent d’un délai de deux mois (jusqu’au 5 ou 15 mai 2026) pour :
• corriger les anomalies ;
• ou s’opposer aux rectifications proposées.
À défaut, l’Urssaf procédera en juin 2026 aux corrections et transmettra les données aux organismes de retraite.
Des précisions ont été apportées par l’Urssaf dans
une Faq et dans une webconférence du 12 mars 2026 intitulée : « DSN de substitution : la boîte à outils pour les déclarants ».
La DSN de substitution ne concerne que les anomalies portant sur l’assiette brute plafonnée.
L’objectif est de garantir l’exactitude des droits à retraite des salariés. Les données corrigées sont ainsi transmises à la Cnav et à l’agirc-Arrco.
L’Urssaf rappelle que le calcul de cette assiette dépend de nombreux paramètres (temps de travail, absences, multi-contrats, etc.), précisés dans le Boss (rubrique « Assiette générale » de la section « Règles d’assujettissement »).
Le recalcul effectué par l’Urssaf correspond à la traduction en DSN de ces règles. Il s’appuie sur les données déclaratives, notamment :
• l’unité de mesure 40 présente en bloc 53 – Activité (nombre de jours calendaires pris en compte pour le calcul du plafond) ;
• la quotité de travail et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
• et l’assiette brute déplafonnée déclarée en base assujettie code 03.
Remarque : en pratique, la substitution est fondée sur 2 contrôles normalisés restitués par le CRM 120, le DIPA01i pour les salariés à temps plein et le DIPA01j pour les salariés à temps partiel.
Lorsqu’une assiette brute négative est déclarée en période courante, les contrôles génèrent un signalement dans le CRM 120 transmis à J + 5 de l’échéance DSN.
Remarque : l’Urssaf explique que la déclaration d’une assiette brute négative n’est pas conforme au code de la sécurité sociale. En effet, l’assiette brute correspond à la somme des éléments de la rémunération soumis à cotisations. A ce titre, elle ne peut pas, par nature, être négative. Lorsqu’une situation conduit à un montant négatif, celui-ci doit être ramené à zéro.
Ces signalements continuent d’être émis chaque mois tant que la déclaration n’a pas été corrigée et ces anomalies peuvent de nouveau être signalées dans le cadre du CRM de rappel annuel (CRM 124).
Toutefois, aucune DSN de substitution ne sera engagée dans cette situation tant que le fait générateur n’est pas opposable. Les situations d’assiettes négatives déclarées en période courante sont donc écartées par l’Urssaf avant l’émission de la DSN de substitution en 2026.
Remarque : cela ne devrait plus être le cas l’année prochaine puisque le fait générateur sera opposable à compter du 1er janvier 2027.
La DSN de substitution est un dispositif annuel qui vise en principe à corriger les anomalies afférentes aux périodes d’emploi de l’année N – 1.
Par exception, lorsque les régularisations réalisées par le déclarant sur une période antérieure à l’année N – 1 font naître de nouvelles anomalies, la DSN de substitution peut également porter sur des périodes plus anciennes.
Cette possibilité est toutefois strictement limitée aux périodes comprises dans le délai de prescription de 3 ans des cotisations, calculé à compter de 2025 :
• en 2026, sont visées les périodes d’emploi de 2025 ;
• en 2027, seront visées les périodes d’emploi de 2026 et 2025 ;
• en 2028, seront visées les périodes d’emploi de 2027, 2026 et 2025.
Le service Suivi DSN signale les anomalies à corriger et permet de formuler les oppositions à la substitution. Il s’agit de l’outil principal pour formuler une opposition à substitution. L’Urssaf souligne que cet outil facilite le travail d’instruction et permet de traiter plus rapidement la demande.
Remarque : dans la webconférence du 12 mars, l’Urssaf a précisé que si une entreprise du fait d’un problème technique, et uniquement pour ce motif, ne peut activer Suivi DSN, il est possible de s’opposer à la substitution par mail. Dans ce cas, il est indispensable de préciser toutes les informations nécessaires au suivi de la demande et de joindre éventuellement des pièces justificatives afin que la demande soit traitée au plus tôt.
La condition permettant à l’Urssaf de retenir une opposition à la substitution est que celle-ci présente un caractère motivé, c’est-à-dire qu’elle repose sur des arguments présentant un lien direct avec l’anomalie faisant l’objet de l’opposition. Il est donc important de bien motiver sa demande dans l’espace prévu à cet effet sur Suivi DSN. Il est possible de joindre des pièces justificatives pour étayer sa demande, mais ce n’est pas une obligation.
Le temps de réponse de l’Urssaf dépend de la complexité de la demande, mais il est en principe de 8 à 12 jours. En tout état de cause, une réponse sera faite à la demande d’opposition et l’absence de réponse ne vaut pas accord de la part de l’Urssaf.
Tant que l’Urssaf n’a pas répondu, la substitution n’a pas lieu. Il n’y a pas de substitution automatique. Ce principe s’applique même si la réponse de l’Urssaf intervient après le 5 ou le 15 mai.
Si une DSN de substitution est émise par l’Urssaf, l’employeur reçoit un CRM post-substitution recensant chaque correction opérée. Ce CRM n’a qu’une valeur informative.
Remarque : si c’est un prestataire de paie qui fait les DSN, il sera destinataire du CRM post substitution.
En cas de cotisations dues, l’employeur recevra par courrier une mise en demeure de les payer avec majoration de retard, et disposera d’un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. Aucune pénalité spécifique supplémentaire n’est liée à la DSN de substitution.
L’Urssaf remboursera l’employeur s’il a trop versé de cotisations, ou lui délivrera un avoir sur les cotisations dues à venir.
Si la DSN de substitution a des conséquences sur la paie des salariés, l’URSSAF indique que l’information du salarié relève de la responsabilité de l’employeur.
Pour les droits des salariés qui ont déjà liquidé leur retraite, les règles applicables sont celles relatives à la liquidation de la retraite. Le traitement est donc identique aux éléments de modification d’assiette transmis après la liquidation de la retraite. Il convient donc, le cas échéant, de se rapprocher de la Cnav et de l’agirc-Arrco.
L’Urssaf précise que pendant et après un contrôle d’assiette sur place ou sur pièces, aucune période contrôlée ou en cours de contrôle ne fera l’objet d’une DSN de substitution.
Elle ajoute que la mise en place de la DSN de substitution ne va pas remplacer à terme les contrôles Urssaf, puisqu’elle porte uniquement sur l’assiette plafonnée.
