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SOCIAL
Transparence salariale : « On ne peut pas dire aux entreprises de ne rien faire tant que la loi de transposition n’est pas promulguée »
Que va-t-il se passer le 7 juin pour les entreprises ?
Antoine Jouhet : Juridiquement, pas grand-chose. Une directive, a pour objet de fixer des objectifs généraux à atteindre. Elle n’a pas, en principe, d’effet direct. Il faut que les Etats transposent le contenu de la directive dans une loi interne. Il y a toutefois des exceptions lorsque la directive contient en elle-même des dispositions claires, précises, applicables sans condition, et permettent ainsi d’interpréter le droit national dans l’esprit de la directive. Cet effet direct est toutefois essentiellement vertical, c’est-à-dire qu’il peut s’exercer principalement contre l’Etat en cas de défaillance de transposition. Mais la directive « Transparence » contient des mesures relativement simples, comme par exemple celle interdisant de demander à un candidat à l’embauche son salaire actuel. Nous recommandons à nos clients d’arrêter de poser cette question dès le 7 juin et de prévoir des fourchettes de salaires dans les offres d’embauche.
Enfin, il faut rappeler que les principes de la directive s’appliquent déjà en matière d’égalité salariale. Deux situations objectivement identiques doivent se voir appliquer le même traitement. Ainsi les entreprises sont déjà obligées de verser le même salaire à des personnes qui occupent le même poste, sauf à démontrer que la différence de traitement serait justifiée par un motif objectif et valable.
Claire Le Touzé : Nous sommes dans un entre-deux. On ne peut pas dire aux entreprises de ne rien faire tant que la loi de transposition n’est pas promulguée ; elles doivent déjà se préparer et répondre aux questions que certains salariés vont poser sur les fourchettes de rémunération par exemple. Certaines dispositions sont d’application immédiate sans que l’entrée en vigueur de la loi de transposition ne soit nécessaire comme tout ce qui a trait à l’embauche et au droit individuel à l’information. Toutefois, on ne peut pas appliquer dès à présent le nouvel index égalité femmes-hommes. Il faut attendre la loi de transposition car le dispositif est beaucoup trop compliqué et le gouvernement français doit se positionner.
Quels sont les points de vigilance pour les services RH ?
Claire Le Touzé : Les entreprises doivent dès à présent créer des groupes de travail et identifier les partenaires : les RH, la paie. Ce groupe de travail va permettre d’évaluer l’ensemble des postes et de catégoriser les postes. C’est le b.a-ba à faire cet été si ce n’est pas déjà fait. Dans notre cabinet anglo-saxon, nombre de nos clients devra mettre en oeuvre la directive dans plusieurs pays. Il y aura des lois de transposition dans chacun des Etats membres. Tous les pays doivent travailler à définir un travail de valeur égale avec un même groupe de travail au sein de chacune des entités.
Antoine Jouhet : L’obligation pèse sur l’employeur (même si en France, on a de plus en plus de législations qui s’appliquent à l’employeur mais aussi à l’employeur qui s’inscrit dans le cadre d’un groupe de sociétés, voire dans un groupe de dimension communautaire). Pour autant, l’obligation ne porte à ce stade que sur l’employeur juridique. Chaque pays doit se doter d’une législation conforme à la directive et chaque pays doit imposer aux employeurs d’établir des grilles d’emploi de nature équivalente avec des fourchettes de rémunération. Il faut tenir compte des spécificités nationales. Si vous établissez des catégories trop larges, la grille de salaire et donc l’écart sera trop grand ; si vous élaborez des catégories trop fines, il n’y aura plus de comparaison possible.
Les entreprises doivent-elles attendre le travail préalable des branches professionnelles auxquelles elles appartiennent ?
Antoine Jouhet : Nombre d’entreprises ne font pas partie d’une branche professionnelle. En outre, ce n’est pas parce que la branche en France va établir une classification que la Belgique ou la Pologne par exemple vont établir la même classification. Il faut donc appliquer les mesures de manière cohérente lorsqu’on est un groupe international, en fonction de la législation et des pratiques nationales.
Quels risques de contentieux anticipez-vous ?
Claire Le Touzé : Si la sanction de 1 % de la masse salariale s’appliquera uniquement lorsque l’index sera applicable, en revanche, certains salariés pourront d’ores et déjà initier un contentieux prud’homal, voire une action de groupe, pour demander l’application de leur droit à l’information ou l’application de la nouvelle grille d’embauche si l’employeur ne le fait pas. L’action de groupe est une autoroute pour les syndicats. Une même pression pourra s’exercer sur le dialogue social pour négocier sur l’égalité professionnelle.
Vous insistez sur les idées fausses qui entourent la transparence salariale : on pourra connaître le salaire de tout le monde, on ne pourra plus différencier les salaires pour des postes équivalents…
Antoine Jouhet : L’entreprise n’aura pas à communiquer l’ensemble des rémunérations des salariés ; aucun texte n’impose cela. La directive vise uniquement les salaires médians et la fourchette de salaire dans laquelle on va recruter. Par ailleurs, l’employeur pourra continuer à attribuer des augmentations individuelles car l’un des critères objectifs qui permet d’établir une différence de salaire à poste équivalent est la qualité du travail et les objectifs atteints par le salarié. Il faudra en revanche pouvoir le démontrer.
La preuve est en effet au coeur de la directive…
Claire Le Touzé : La preuve va être facilitée pour le salarié. A l’employeur d’apporter des éléments objectifs qui justifient les différences de rémunération. Elle est aussi facilitée pour le salarié parce qu’on passe à un mécanisme de droit opposable. Le salarié va pouvoir brandir son droit à l’information et l’employeur va être obligé de lui répondre. Attention toutefois, l’employeur pourra refuser de répondre si les informations données permettraient d’individualiser le salaire d’une personne en particulier. La directive et l’avant-projet de loi permettent d’exclure cette demande car il ne s’agit pas de connaître le salaire de son collègue s’il est le seul autre salarié à être dans cette catégorie. C’est pour cela que nous insistons sur la stratégie de l’entreprise consistant à ne pas aller trop loin dans la finesse du trait. L’esprit de la loi c’est la transparence, pas dans le grand déballage.
Comment les entreprises peuvent-elles tirer parti de ces nouvelles obligations ?
Antoine Jouhet : Ce travail est avant tout anxiogène pour les entreprises. On leur a demandé il y a six ans (loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018), de mettre en place un index égalité professionnelle, obligatoire en 2021 pour les entreprises de 50 salariés et plus. On explique aux entreprises qu’en application du droit de l’Union européenne, connu depuis 2023, elles vont devoir mettre en place un autre dispositif dont on ignore aujourd’hui les contours.
Claire Le Touzé : On peut aussi se demander comment ces obligations vont agir pour davantage de paix sociale. La transparence c’est bien, mais ça risque d’attiser des guerres internes. Les employeurs peuvent toutefois en tirer avantage notamment en matière de rétention des talents. Les entreprises ont besoin de valoriser les talents et d’être très transparentes, notamment avec les jeunes générations qui sont beaucoup plus regardantes. Les jeunes femmes sauront qu’elles pourront intégrer l’entreprise en ayant l’assurance d’être aussi bien payées qu’un homme.
Antoine Jouhet : La transparence est le moyen, et non la finalité de la législation, qui reste le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Les entreprises doivent utiliser la transparence et plus généralement le droit social comme un levier de performance. Mettre en œuvre des grilles et des classifications objectives doit permettre de parler de l’essentiel, le sens et la valeur du travail..
Claire Le Touzé : Et puis la loi pose un cadre d’égalité dès l’embauche ce qui est un atout pour les femmes qui ont toujours plus de mal à parler d’argent ! Le recruteur ne pourra plus leur demander leur salaire précédent. Elles pourront ainsi réclamer un montant de rémunération sans avoir à se justifier.

Congés supplémentaires de naissance : les décrets sont publiés
Le nouveau congé de naissance s’applique à tout enfant né ou adopté au 1er janvier 2026 mais il ne peut être effectivement pris qu’à compter du 1er juillet 2026.
Les décrets relatifs au congé supplémentaire de naissance ont enfin été publiés au Journal officiel. Au nombre de cinq, trois concernent les entreprises privées.
Le premier décret n° 2026-419 du 30 mai 20026 précise les modalités de prise du congé supplémentaire de naissance et les informations à fournir par le salarié à l’employeur.
Le deuxième décret n° 2026-425 du 30 mai 2026 détermine le montant de l’indemnité journalière, étend aux travailleurs handicapés admis en Esat le droit à un congé supplémentaire de naissance et définit les conditions dans lesquelles les périodes de congé supplémentaire de naissance ouvrent droit à des trimestres de retraite pour ses bénéficiaires.
Enfin, le troisième décret n° 2026-426 du 30 mai 2026 détermine les modalités d’application du congé supplémentaire de naissance à Mayotte et précise les modalités déclaratives des périodes de congé de naissance pour les employeurs.
La réforme de l’incapacité permanente entrera en vigueur le 1er novembre 2026
L’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a modifié le calcul des indemnités en capital et en rente en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle afin d’y intégrer la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Cette mesure, réclamée par les partenaires sociaux (ANI du 15 mai 2023) vise à tirer les conséquences du revirement opéré par la Cour de cassation au terme duquel la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent, qui restait donc à la charge de l’employeur en cas de faute inexcusable (lire notre article).
Deux décrets (D. n° 2026-354, 7 mai 2026, JO 10 mai ; D. n° 2026-355, 7 mai 2026, JO 10 mai) et deux arrêtés (Arr. 7 mai 2026, NOR : TRSS2606366A, JO 10 mai) du 7 mai 2026 viennent préciser les conditions d’application de cette réforme.
Initialement prévue au plus tard au 1er juin 2026, l’entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 à compter d’une date fixée par décret et au plus tard pour les victimes dont l’état a été consolidé au 1er novembre 2026.
Les décrets du 7 mai 2026 confirment une entrée en vigueur à cette date, à l’exception de la mesure relative au versement mensuel des rentes, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2028 pour les rentes notifiées avant le 1er novembre 2026.
La LFSS pour 2025 distingue deux taux d’incapacité, l’un professionnel, l’autre fonctionnel (CSS, art. L. 434-1 A). L’arrêté TRSS2606366A fixe les 3 barèmes nécessaires au calcul de ces taux : un barème indicatif d’incapacité permanente fonctionnelle et deux pour l’incapacité permanente professionnelle, l’un pour les accidents du travail, l’autre pour les maladies professionnelles. Lorsque le barème d’incapacité permanente professionnelle portant sur les maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il sera fait application du barème indicatif d’incapacité permanente professionnelle en matière d’accident du travail.
Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du CSS que seul le taux d’incapacité permanente professionnelle sera pris en compte pour apprécier l’ouverture du droit aux différentes prestations. Le taux d’incapacité fonctionnelle ne sera utilisé que pour déterminer le montant de la part fonctionnelle associée à la rente ou à l’indemnité en capital et l’éligibilité à la conversion d’une partie de la rente en capital.
Les décrets n° 2026-354 et n° 2026-355 modifient plusieurs articles de la partie réglementaire du CSS pour intégrer ces deux taux : ainsi, notamment, pour les dispositions relatives au calcul des nouvelles prestations à la suite de la révision du taux d’incapacité (CSS, art. R. 434-1-1 à R. 434-1-3), à la prestation pour recours complémentaire à tierce personne (CSS, art. R. 434-3), à l’option entre rente et capital en cas d’accidents successifs (CSS, art. R. 434-4) ou encore à la conversion partielle de la part professionnelle de la rente en rente viagère réversible (CSS, art. R. 434-5).
La rente, comme l’indemnité en capital, est composée (CSS, art. L. 434-1 et L. 434-2) :
- d’une part professionnelle, qui correspond à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité, et qui reprend le calcul actuel de la rente (CSS, art. L. 434-2, I-1°). Les dispositions réglementaires relatives au taux utile et au salaire de référence sont adaptées en conséquence (CSS art. R 434-2 et R. 434-28 modifiés) ;
- d’une part fonctionnelle, qui correspond au déficit fonctionnel permanent et est égale au produit entre un nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle et un pourcentage de la valeur d’un point d’incapacité, fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime (CSS, art. L. 434-2, I-2°). L’arrêté TRSS2606373A fixe ce pourcentage à 50 % et comporte en annexe le référentiel de valeur de point. En outre, le mode de calcul de cette part fonctionnelle, y compris en cas de révision du taux d’incapacité permanente fonctionnelle, est précisé par l’article R. 434-1-1 du CSS créé par le décret n° 2026-354.
La LFSS pour 2025 a prévu que la part fonctionnelle de la rente pourra être partiellement versée en capital lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, dans des conditions fixées par arrêté (CSS, art. L. 434-2, I-2°). Ce taux est fixé à 50 % par l’arrêté TRSS2606373A. Le texte précise que cette conversion devra faire l’objet d’une demande de la victime à la caisse dans un délai de 6 mois suivant la notification de la rente. Ce capital sera versé dans le mois suivant l’expiration du délai de la demande.
Le montant de ce capital sera égal à 20 % du produit du nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point à la date de consolidation et du pourcentage de 50 %, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Le montant de la rente sera diminué du montant versé en capital.
En cas de faute inexcusable de l’employeur, le montant des parts professionnelle et fonctionnelle de la rente est majoré (CSS, art. L. 452-2). A la demande de la victime, cette majoration pourra être versée en capital. Ce versement s’effectuera sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de 6 mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital sera versé dans le mois suivant l’expiration du délai de la demande.
Le taux retenu pour déterminer si l’assuré a droit à une indemnité en capital ou à une rente restera fixé à 10 % (CSS, art. R. 434-1 modifié). Ainsi, il aura droit à une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle est inférieur à 10 %, à une rente dans le cas contraire.
Actuellement, les rentes sont payées trimestriellement, ou mensuellement si le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %. Le décret n° 2026-354 généralise le versement mensuel à toutes les rentes, quel que soit le taux d’incapacité (CSS, art. R. 434-34 modifié).
Pour les rentes notifiées avant le 1er novembre 2026, cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2028.

L’employeur n’a plus à déposer le règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes
L’article 5, X, 5° de la loi de simplification de la vie économique, adopté en commission mixte paritaire, a supprimé, à compter du 28 mai 2026, lendemain de sa publication au Journal officiel, toute mention de dépôt de l’article L 1321-4 du Code du travail relatif aux conditions d’entrée en vigueur du règlement intérieur.
A notre avis : Si les articles R 1321-2 et R 1321-3 du Code du travail font toujours référence à cette formalité de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement, ces mentions ne sont, selon nous, plus applicables depuis le 28 mai 2026, même dans l’attente d’un décret de mise en conformité de ces articles.
Profitons-en pour rappeler que les autres formalités à accomplir par l’employeur pour l’entrée en vigueur (ou la modification) du règlement intérieur dans l’entreprise restent applicables, à savoir (C. trav. art. L 1321-4) :
– la consultation préalable du CSE ;
– la publication par tout moyen auprès des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche ;
– la communication à l’inspecteur du travail, en même temps que la publication, de deux exemplaires du projet de règlement intérieur et de l’avis du CSE ;
Le règlement intérieur entre en vigueur à la date qu’il fixe et au plus tôt un mois après l’accomplissement de la formalité de publication.
A défaut d’accomplissement d’une de ces formalités, le règlement intérieur est inopposable aux salariés (Cass. soc. 11-2-2015 n° 13-16.457 FS-PB ; Cass. soc. 23-10-2024 n° 22-19.726 F-B).

L’accord d’entreprise sur l’accès des syndicats à la messagerie de l’entreprise s’interprète strictement
L’accès des syndicats à la messagerie électronique de l’entreprise pour communiquer avec les salariés est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise (article L2142-6, al. 1er). A défaut d’un tel accord, seule la mise à disposition de publications et de tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise est possible et réservée aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise, légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance (article L 2142-6, al. 2 du code du travail).
Lorsqu’un accord encadre effectivement l’accès des syndicats à la messagerie de l’entreprise, ses clauses doivent s’interpréter strictement. C’est ce que vient de décider la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2026.
L’affaire concernait une société du groupe Orano au sein duquel un accord collectif relatif au droit syndical organisait notamment les modalités d’utilisation des adresses de messagerie électronique attribuées aux organisations syndicales et aux institutions représentatives du personnel.
Le texte prévoyait notamment que les courriels syndicaux collectifs pouvaient contenir « l’objet sommaire de la communication », mais devaient, « pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) intranet (liens) ». Il précisait également que la messagerie ne pouvait pas être utilisée pour l’envoi direct de tracts. Enfin, il stipulait qu’en cas de méconnaissance de ces règles une mise en demeure était adressée au syndicat qui les avait méconnues, suivie, en cas de poursuite ou de réitération de l’utilisation litigieuse, de la suspension de la messagerie pour un mois.
Estimant qu’un syndicat ne respectait pas ces règles, l’employeur lui adresse une première mise en demeure.
Deux jours plus tard, le syndicat diffuse néanmoins aux salariés un courriel contenant un lien vers une vidéo YouTube. L’employeur suspend alors pendant un mois l’accès du syndicat à la liste de diffusion des courriels syndicaux.
Quelques semaines plus tard, une nouvelle mise en demeure est adressée au syndicat après l’envoi d’un message collectif comportant un lien vers un site internet externe à l’entreprise ainsi qu’une image humoristique de vœux occupant une large partie du courriel.
Le syndicat et plusieurs salariés saisissent le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de la suspension de messagerie et de la mise en demeure, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et atteinte à la liberté syndicale.
La cour d’appel leur donne raison. Selon elle, en effet :
- l’accord collectif n’interdisait pas expressément l’insertion de liens vers des sites internet externes ;
- la clause imposant un renvoi vers l’intranet avait seulement pour objet d’éviter l’envoi de courriels syndicaux trop volumineux ;
- aucune stipulation conventionnelle n’interdisait l’insertion d’images dans les messages syndicaux ;
- l’image litigieuse constituait une simple carte humoristique de bonne année, et non un tract syndical.
La société se pourvoit alors en cassation.
Cassant l’arrêt d’appel dans toutes ses dispositions, la Cour de cassation rappelle d’abord la méthode applicable à l’interprétation des accords collectifs lorsqu’ils manquent de clarté (arrêt du 25 mars 2020).
Elle énonce ainsi qu’un accord collectif doit être interprété « comme la loi », c’est-à-dire :
- d’abord en respectant la lettre du texte ;
- ensuite en tenant compte, le cas échéant, des dispositions légales poursuivant le même objet ;
- et enfin, en dernier recours, en recherchant l’objectif social poursuivi par le texte.
En l’espèce, l’accord collectif prévoyait que les courriels syndicaux « doivent, pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) intranet (liens) ».
Pour la Cour de cassation, cette rédaction implique nécessairement que les liens contenus dans les messages syndicaux doivent être exclusivement des liens intranet : les liens externes sont exclus par principe, peu important l’absence d’interdiction expresse des sites internet externes ou des plateformes de partage de vidéos. Le syndicat avait donc méconnu les règles conventionnelles en adressant aux salariés un courriel contenant un lien YouTube.
La Haute Juridiction censure ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui avait validé la pratique syndicale, considérant qu’aucune interdiction expresse des liens externes n’était prévue ni par l’accord collectif ni par le guide pratique établi par la direction des ressources humaines.
| A retenir |
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La solution illustre l’importance particulière accordée par la Cour de cassation à la lettre des accords collectifs lorsqu’ils encadrent les moyens de communication syndicaux numériques. La cour d’appel avait privilégié une interprétation finaliste du texte en considérant que l’objectif poursuivi était uniquement de limiter le volume des messages électroniques. La Haute Juridiction rejette cette approche au profit d’une lecture littérale de la clause conventionnelle. Dans le même sens, une autre cour d’appel avait déjà jugé que l’absence d’interdiction dans un accord ne vaut pas autorisation : plus précisément que la circonstance que des syndicats disposent de l’usage d’une rubrique sur l’intranet de l’entreprise accessible à tous les salariés qui souhaitent y accéder ne les autorisait pas à adresser des tracts sur la messagerie du personnel (cour d’appel de Douai, 29 mai 2009 n° 08-5725, CFDT fédération des banques et sociétés financières c/ Caisse d’épargne Nord France Europe). Dans l’arrêt du 15 avril 2026, l’employeur s’était contenté de relever que l’insertion de liens vers des sites externes à l’entreprise était contraire à l’accord d’entreprise. Il aurait également pu soutenir, selon nous, que cette pratique était incompatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise et susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, contrevenant ainsi aux alinéas 4 et 5 de l’article L 2142-6 du code du travail. |
Dans la présente affaire, l’accord collectif interdisait « l’envoi direct de tracts » et imposait que le détail de la communication soit accessible par renvoi vers l’intranet.
Pour les juges d’appel, aucune disposition conventionnelle n’interdisait explicitement les images, et la carte de vœux litigieuse ne constituait pas un tract syndical.
Adoptant la même logique que pour le lien vers un site internet externe, la chambre sociale rejette cette analyse et décide que les courriers électroniques syndicaux « ne peuvent pas contenir d’images ».
Ainsi, même une illustration humoristique ou festive peut être prohibée dès lors qu’elle est intégrée directement dans le corps du message électronique au lieu d’être hébergée sur les pages intranet auxquelles le courriel doit renvoyer.
► A notre avis : l’envoi d’une carte de vœu contrevient aussi selon nous au principe de finalité syndicale selon lequel les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent pas être utilisées, dans le cadre de l’accord, par les organisations syndicales pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale (note Cnil du 5 mai 2009). Toutefois, la Cour de cassation ne relève pas ici l’absence de caractère syndical, pas plus que la nature ou la taille de l’image. Toute image insérée directement dans le message était donc susceptible selon nous d’être regardée comme contraire aux stipulations conventionnelles imposant un simple objet sommaire assorti d’un renvoi vers l’intranet.
En l’espèce, le syndicat ayant violé à plusieurs reprises les restrictions prévues par l’accord, l’employeur pouvait mettre en œuvre les sanctions prévues conventionnellement en cas de méconnaissance des règles d’utilisation de la messagerie syndicale.
La Cour de cassation casse en conséquence l’arrêt d’appel ayant annulé les mesures prises à l’encontre du syndicat.
► A noter : la chambre sociale a déjà jugé qu’en cas de violation par un syndicat de l’accord encadrant l’accès à la messagerie de l’entreprise, l’employeur pouvait, à titre de sanction, lui en suspendre temporairement l’accès si l’accord le prévoyait. Dans cette affaire, le syndicat avait procédé à des envois groupés prohibés à l’ensemble des salariés, contrevenant aux conditions d’utilisation prévues par l’accord (arrêt du 12 juillet 2017). Elle a aussi admis la possibilité pour l’employeur, dans une telle situation, de saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble (arrêt du 20 septembre 2018).Syndicat et salariés sont également déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et atteinte à la liberté syndicale.
En validant le principe même des restrictions prévues par l’accord collectif, la Cour de cassation confirme qu’un accord peut encadrer strictement l’usage des outils numériques syndicaux mis à disposition par l’employeur.
La solution s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence reconnaissant la possibilité de limiter les communications syndicales électroniques dans l’entreprise dès lors que les limitations résultent d’un accord collectif et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de l’activité syndicale.

DSN de substitution : les corrections sont communiquées à certains organismes et aux salariés
La déclaration sociale nominative (DSN) constitue le socle du calcul des cotisations sociales et des droits des salariés, notamment en matière de retraite, de RSA ou de prime d’activité. C’est dans ce cadre que s’inscrit la DSN de substitution, qui entre en application effective à compter de juin 2026 sur certaines anomalies constatées sur la période d’emploi 2025. Pour mémoire, ce mécanisme permet à l’Urssaf de rectifier elle-même certaines données déclarées. A cet effet, un process a été mis en place assis sur un CRM de rappel annuel, permettant aux employeurs de corriger ou de s’opposer aux rectifications proposées, avant éventuelle substitution par l’Urssaf.
Si, ensuite, les corrections résultant de la DSN de substitution ont une incidence sur les droits des salariés, l’Urssaf (ou la MSA ou la CGSS) doit communiquer à certains organismes de protection sociale certaines informations leur permettant de procéder aux rectifications. Ainsi, pour parachever le dispositif, un arrêté du 30 avril 2026 fixe à la fois la liste des organismes habilités à recevoir ces informations et les modalités d’information des salariés lorsque ces corrections sont susceptibles d’avoir des incidences sur leurs droits à prestations. Ce texte est pris en application de l’article L.242-1-3 du code de la sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
► Relevons que les mêmes dispositions s’appliquent dans le cadre d’un redressement des cotisations et contributions sociales en application de ce même article du code de la sécurité sociale.
L’arrêté désigne comme destinataires des informations les organismes chargés de la gestion d’un régime d’assurance vieillesse légalement obligatoire, ainsi que les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions mentionnés à l’article L.161-17-1-2 du code de la sécurité sociale.
► La FAQ de l’Urssaf sur la DSN de substitution mise à jour au 11 mai 2026 précise que les données issues de la DSN de substitution sont transmises à la Cnav et à l’Agirc-Arrco. Chaque organisme demeure responsable de l’exploitation de ces données pour le calcul des droits à la retraite et des cotisations de retraite complémentaire dues. Il est toutefois précisé que l’Agirc-Arrco ne procédera pas à un nouveau recalcul des assiettes transmises par l’Urssaf via la DSN de substitution. Pour la substitution réalisée en 2026 sur l’exercice 2025, le traitement par l’Agirc-Arrco des assiettes substituées sera réalisé à fin janvier 2027.
Les données transmises couvrent cinq grandes catégories :
- l’identité des entreprises et établissements ;
- l’identité des salariés ;
- les cotisations sociales ;
- la situation professionnelle du salarié, en lien avec certains sujets portant sur le contrat de travail, la suspension, le transfert ou la rupture de ce dernier, la rémunération, le versement et les cotisations ;
- les données de gestion de la DSN.
Le texte impose aussi d’indiquer les périodes d’emploi mensuelles concernées ou, à défaut, l’année civile à laquelle se rapportent les redressements ou corrections concernés.
La transmission des informations doit être réalisée au moyen de la norme d’échange prévue par l’article R.133-13, III, du code de la sécueité sociale, c’est-à-dire la norme DSN, dite NeODES.
Un autre apport de l’arrêté du 30 avril 2026 tient à l’information du salarié. A compter du moment où l’employeur est lui-même informé de la réalisation de corrections par DSN de substitution par l’Urssaf (CSS art. R 133-14-3, II du code de la sécurité sociale), l’employeur doit informer le salarié, « par tout moyen et dans un délai raisonnable », des corrections susceptibles d’avoir des conséquences sur ses droits à prestations.
► Le texte ne prescrit ni formalisme particulier ni délai. Il laisse donc à l’employeur une marge d’organisation, mais non une faculté : l’information devient obligatoire dès lors que les corrections peuvent affecter les droits du salarié. Une information écrite, datée et conservée paraît, en pratique, la voie la plus sécurisée, afin de pouvoir établir que l’obligation a bien été exécutée.

Le Smic augmentera bien de 2,41 % le 1er juin
Comme prévu, le Smic brut est porté, à partir du 1er juin 2026, à 12,31 € par heure (contre 12,02 € brut depuis le 1er janvier 2026) en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer (en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon), soit une revalorisation de 2,41 % (source : arrêté NOR : TRST2612929A). Le Smic mensuel brut sera fixé à 1 867,02 € sur une base de 35 h/semaine [12,31 € × (35 × 52 /12)] (contre 1 823,03 € depuis le 1er janvier 2026), soit une augmentation mensuelle de 43,99 € bruts.
À Mayotte, le Smic horaire brut sera fixé à 9,56 € au 1er juin 2026 (contre 9,33 € brut depuis le 1er janvier 2026) et le Smic mensuel brut s’établira à 1 449,93 € sur la base de 35 h/semaine (contre 1 415,05 € depuis le 1er janvier 2026).
Projet de transition professionnelle : de nouvelles précisions
Le salarié qui souhaite changer de métier ou de profession peut mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante destinée à lui permettre de réaliser son projet de transition professionnelle (PTP) (C. trav. art. L 6323-17-1). À cet effet, il peut bénéficier, sous certaines conditions et avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle lorsqu’il suit son action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation (C. trav. art. L 6323-17-3).
Depuis le 1er janvier 2026, trois mois avant la fin de la formation suivie par le salarié dans le cadre de son PTP, l’employeur doit lui notifier, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la possibilité dont il bénéficie, à l’issue de la formation, de retrouver son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
L’employeur doit préciser au salarié dans la notification qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision (Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 13, I-4°, JO du 25 ; C. trav. art. L 6323-17-3, al. 2 à 4).
Le salarié doit faire connaître à son employeur sa décision de réintégrer ou non l’entreprise à l’issue de la formation par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge (décret 2026-378 du 13-5-2026 art. 1er, 5°). À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification, le salarié est réputé accepter de réintégrer l’entreprise à l’issue de l’action de formation.

Convention collective dont l’entrée en vigueur est conditionnée par son extension : quels sont les effets d’une annulation partielle de l’arrêté d’extension ?
Sauf stipulation contraire, une convention ou un accord collectif de branche s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès du ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire (article L.2261-1 du code du travail). Pour les entreprises non adhérentes, en revanche, la convention ne devient applicable qu’après son extension par arrêté ministériel, en principe à la date fixée par l’arrêté ou, à défaut, au lendemain de sa publication au Journal officiel (articles L.2261-1, L.2261-15 et L.2261-16 du code du travail).
Lorsqu’un arrêté d’extension est annulé sans modulation dans le temps par le juge administratif, il est réputé n’avoir jamais produit d’effet. Les stipulations conventionnelles concernées sont alors censées ne jamais avoir été étendues aux employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire. Elles ne peuvent donc leur être opposées au seul motif qu’elles ont, pendant un temps, produit des effets du fait de l’arrêté annulé.
L’annulation d’un arrêté d’extension demeure toutefois sans incidence sur la validité intrinsèque de la convention collective entre ses signataires. Celle-ci continue ainsi de produire effet dans les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire (articles L.2262-1 et L.2262-2 du code du travail ; arrêt du 9 avril 2025).
► Si l’annulation d’un arrêté d’extension fait disparaître l’effet « réglementaire » d’extension à l’égard de toutes les entreprises de la branche, la convention collective conserve sa nature contractuelle et continue de produire effet entre ses signataires, indépendamment de l’extension.
Ces principes connaissent toutefois une limite lorsque la convention collective subordonne expressément son entrée en vigueur à l’adoption de son arrêté d’extension. Dans cette hypothèse, les stipulations conventionnelles peuvent-elles néanmoins s’imposer à l’employeur adhérent à une organisation patronale signataire malgré l’annulation partielle de l’extension ?
C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu dans un arrêt du 6 mai 2026.
Le secteur des services à la personne s’est doté d’une convention collective nationale le 20 septembre 2012. Celle-ci prévoyait, afin d’assurer une application uniforme entre employeurs adhérents et non adhérents, une entrée en vigueur fixée au premier jour du 7e mois suivant l’adoption de son arrêté d’extension.
La convention a été étendue le 3 avril 2014, sous plusieurs réserves, notamment en matière de travail de nuit. En effet, le ministère du travail a rappelé, à cette occasion, que les stipulations conventionnelles devaient respecter les exigences légales prévues par le code du travail. Or, la convention prévoyait uniquement des compensations salariales ou sous forme repos, sans intégrer les garanties légales relatives aux conditions de travail, à la vie familiale ou à l’égalité professionnelle prévues par l’article L.3122-15 du code du travail. Dans ses réserves, le ministère invitait ainsi les partenaires sociaux à conclure des accords ultérieurs fixant ces mesures.
Fort de ces réserves, un syndicat a saisi le Conseil d’Etat qui, par une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension au motif que, compte tenu des réserves émises, le ministère du travail ne pouvait légalement étendre des stipulations conventionnelles relatives au travail de nuit.
La convention a finalement été mise en conformité par un avenant signé en 2021 puis étendu le 1er juillet 2022.
Dans cette affaire, une salariée employée par une société de services à la personne travaillait de nuit. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment le paiement des compensations conventionnelles prévues pour le travail de nuit entre 2019 et 2021.
Pour fonder sa demande, elle se prévalait de la version initiale de la convention collective, applicable avant l’avenant de 2021. Selon elle, l’annulation partielle de l’arrêté d’extension ne concernait que les employeurs non adhérents aux organisations patronales signataires. Son employeur étant adhérent, il restait, à ses yeux, tenu d’appliquer les contreparties initialement prévues pour le travail de nuit.
Au soutien de son pourvoi, la salariée invoquait une jurisprudence de 2006 relative à l’entrée en vigueur d’une convention collective subordonnée à la publication de son arrêté d’extension.
Dans cette affaire, certaines stipulations avaient été exclues de l’extension par l’arrêté ministériel. La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si ces clauses demeuraient applicables aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire lorsque la convention collective subordonnait son entrée en vigueur à la publication de son arrêté d’extension, sans autre précision.
La Cour de cassation avait répondu par l’affirmative. Elle avait jugé qu' »un accord dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la seule parution de son arrêté d’extension, sans distinction entre les dispositions étendues et celles éventuellement exclues de l’extension, est applicable dans son intégralité à compter de la survenance de cet événement aux signataires ou membres de groupements signataires, peu important que l’extension soit totale ou partielle » (arrêt du 31 octobre 2006).
Autrement dit, en vertu de cette jurisprudence, dès lors que la condition posée par la convention collective – la parution de l’arrêté d’extension sans plus de précision – est réalisée, les obligations conventionnelles entrent en vigueur et s’imposent aux signataires de l’accord ainsi qu’aux membres des organisations patronales signataires, indépendamment des réserves et/ou exclusions figurant dans l’arrêté d’extension. L’exclusion ne fait obstacle qu’à l’application de ces stipulations aux employeurs non adhérents.
L’affaire jugée en 2026 se distingue de cette hypothèse. Il ne s’agissait pas ici d’une exclusion prévue dès l’origine dans l’arrêté d’extension, mais d’une annulation contentieuse partielle rétroactive de cet arrêté en tant qu’il étendait certaines stipulations conventionnelles.
La Cour de cassation rappelle d’abord qu’en vertu des articles L.2261-1, L.2262-1, L.2262-2 et L.2261-15 du code du travail, lorsqu’une convention collective prévoit que son entrée en vigueur dépend de l’adoption de son arrêté d’extension, ses stipulations ne deviennent obligatoires qu’à compter de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ d’application, y compris les signataires ou adhérents d’une organisation patronale signataire.
Elle énonce ensuite que l’annulation rétroactive de l’arrêté d’extension par le Conseil d’Etat implique que les stipulations concernées doivent être réputées n’être jamais entrées en vigueur. Dès lors, elles ne peuvent être opposées à aucun employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective, y compris aux employeurs adhérents à une organisation patronale signataire.
Les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit n’étant jamais entrées en vigueur du fait de l’annulation de l’arrêté d’extension qui les concernait, la salariée ne pouvait donc prétendre au paiement des contreparties conventionnelles litigieuses. La Cour de cassation approuve en conséquence les juges du fond d’avoir rejeté la demande.
L’arrêt retient particulièrement l’attention en ce qu’il fragilise, dans certaines hypothèses, la distinction classique entre l’effet « réglementaire » de l’extension et la force contractuelle de la convention collective.
Certes, l’arrêté d’extension conserve pour fonction d’unifier les règles applicables au sein d’une branche et de limiter les risques de concurrence sociale entre entreprises. Mais lorsque les partenaires sociaux choisissent eux-mêmes de subordonner l’entrée en vigueur de leur accord à son extension, l’efficacité contractuelle de la convention devient étroitement dépendante du sort de l’arrêté ministériel.
Au regard du raisonnement retenu par la Cour de cassation dans cette affaire, un refus partiel d’extension pourrait logiquement produire des effets comparables à ceux d’une annulation partielle de l’arrêté d’extension. Dès lors qu’une stipulation conventionnelle est exclue de l’extension, elle pourrait être regardée comme n’étant jamais entrée en vigueur, y compris à l’égard des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.
Une telle analyse s’inscrirait dans le prolongement des observations formulées par la Direction générale du travail dans une note du 10 février 2025 publiée à l’occasion d’arrêts rendus le 9 avril 2025. Au sein de cette note, l’administration estime d’abord, dans le sens d’une inapplicabilité totale de la disposition conventionnelle non étendue, qu’une telle option serait conforme aux objectifs assignés à l’extension et permettrait donc d’avoir les mêmes stipulations applicables à toutes les entreprises sur un champ d’application donné. Par ailleurs, soutient la DGT, « une interprétation revenant sur la solution élaborée par l’arrêt du 31 octobre 2006 permettrait de limiter l’insécurité juridique des entreprises adhérentes aux organisations signataires de l’accord. En effet, les clauses qui sont exclues de l’extension le sont très souvent en raison de leur illégalité (…) Ainsi, quand ils conditionnent l’entrée en vigueur d’un accord à son extension, il est probable que les partenaires sociaux entendent ne pas faire survivre les clauses illégales et exposer les entreprises à un double risque contentieux ».
Comme l’indiquait d’ailleurs Mme la procureure générale dans son avis, il conviendrait alors de considérer que, « lorsque les partenaires sociaux subordonnent l’entrée en vigueur de l’accord collectif conclu à un arrêté d’extension, celui-ci n’entre en vigueur, à défaut de précisions, qu’à l’égard des seules clauses étendues et non annulées ».
Reste désormais à savoir si la Cour de cassation assumera explicitement cette évolution en abandonnant la solution retenue en 2006, qui maintenait l’applicabilité des clauses non étendues à l’égard des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. L’arrêt du 6 mai 2026 semble, à tout le moins, ouvrir clairement cette voie.

Comment l’intelligence artificielle impacte l’emploi des cadres
L’Apec, dans une étude publiée jeudi 21 mai 2026 (*), s’est penchée sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par les cadres et les entreprises employant au moins un cadre.
Premier constat observé par Emmanuel Kahn, responsable du pôle étude de l’Apec, « le recours à l’intelligence artificielle générative a progressé chez les cadres ». En effet, la moitié d’entre eux y ont recours pour un usage au moins hebdomadaire (contre 35 % en mars 2025). A noter que 21 % d’entre eux y ont même recours tous les jours ou presque.
Le genre n’apparait pas comme un critère discriminant dans l’utilisation de l’IA (50 % d’hommes contre 51 % de femmes). En revanche, sans surprise, l’âge joue un rôle plus important. Si 62 % des moins de 35 ans y ont recours au moins une fois par semaine, ils ne sont plus que 38 % chez les 55 ans et plus (49 % chez les 35-54 ans).
L’intelligence artificielle est également légèrement plus utilisée chez les managers (55 % contre 47 % chez les non-managers).
L’intérêt semble réel pour les cadres qui utilisent l’IA dans leur activité professionnelle. 92 % y gagnent en productivité et en efficacité, 81 % y trouvent de nouvelles idées. En revanche, seuls 28 % y voient une manière d’améliorer la qualité de leur travail.
39 % des cadres estiment que l’IA aura un fort impact sur leur propre métier (contre 25 % en février 2023 et 35 % en mars 2025). Reste à savoir de quelle nature ? 38 % y voient une opportunité, 23 % une menace et 39 % autant l’un que l’autre. Une majorité des cadres considèrent en tous les cas que l’IA est utile à leur travail.
Surtout les cadres anticipent un besoin de formation. « 66 % des cadres estiment que la maîtrise des outils d’IA sera une compétence importante pour exercer leur métier à l’avenir », note Gaël Bouron, responsable adjoint du pôle études de l’Apec. Toutefois, note-t-il, « il y a peu de formations liées directement aux métiers, plutôt des formations généralistes ». Or, les cadres ont « besoin de compétences spécifiques à leurs métiers ».
L’IA modifie-t-elle ensuite la manière de recruter des cadres ? « Le changement des profils recherchés en termes de compétences arrive loin devant la réduction des effectifs », souligne Gaël Bouron. « On ne va pas recruter les mêmes profils. C’est déjà le cas aujourd’hui dans 20 % des entreprises ».
On note aussi un impact sur le processus de recrutement. L’IA est ainsi utilisée par les entreprises pour :
- rédiger des fiches de poste ou des offres d’emploi (81 %) ;
- réaliser des entretien, par exemple pour rédiger les questions (41 %) ;
- identifier les candidatures qui correspondent aux compétences recherchées (38 %) ;
- identifier des profils intéressants à approcher (30 %) etc…
« Les effets de l’IA sont majoritairement anticipés plutôt que déjà là, du côté des recruteurs », souligne Gaël Bouron.
« Du côté des candidats, les taux sont plus élevés », constate Emmanuel Kahn. Parmi les usages indiqués :
- 77 % pour améliorer ou créer une lettre de motivation ;
- 70 % pour améliorer ou créer un CV ;
- 62 % pour s’aider à rédiger un mail pour un recruteur ;
- 56 % pour préparer des questions pour les recruteurs lors des entretiens ;
- 54 % pour anticiper les questions des recruteurs ;
- 53 % pour obtenir des informations sur des entreprises ;
- 45 % pour préparer une négociation salariale ;
- 44 % pour se préparer à des tests ou cas pratiques.
« On a doublé la part de candidats qui ont eu recours à l’IA pour leurs recherches d’emploi », note Emmanuel Kahn.
Toutefois, souligne-t-il, « les outils IA ne pourront pas remplacer l’aide de personnes tierces et de professionnels pour améliorer les candidatures ».
(*) L’étude repose, d’une part, sur une enquête en ligne réalisée auprès de 2 000 cadres en mars 2026 et, d’autre part, sur une enquête téléphonique réalisée auprès de 1 000 entreprises employant au moins un cadre en mars 2026.
