04 94 31 40 01 contact@artemis-paie.fr

ACTUALITÉ

SOCIAL

Négociations obligatoires en entreprise : négocier à un échelon inférieur à l’entreprise, sans accord unanime, est possible

Négociations obligatoires en entreprise : négocier à un échelon inférieur à l’entreprise, sans accord unanime, est possible

A la une

Dans les entreprises comportant une section syndicale, l’employeur doit ouvrir des négociations périodiquement sur des thèmes précis.

Ainsi, il doit négocier tous les ans (ou selon une périodicité différente définie par accord « d’adaptation » qui ne peut excéder 4 ans) sur les thèmes suivants (C. trav., art. L. 2242-1) :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail (QVCT).

Outre ces thèmes de négociation, les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés (ou entreprises communautaires comportant un comité d’entreprise européen d’au moins 300 salariés et une entreprise d’au moins 150 salariés en France) doivent ouvrir des négociations tous les 3 ans (ou selon une périodicité différente définie par un accord « d’adaptation »  qui ne peut excéder 4 ans) sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (C. trav., art. L. 2242-2).

A l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, une négociation peut être engagée afin d’aménager les modalités de la négociation obligatoire dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement. La durée maximale de cet accord « d’adaptation » (également appelé parfois accord de méthode) est fixée à 4 ans (C. trav., art. L. 2242-10 et L. 2242-11).

En l’absence d’accord « d’adaptation » ou de non-respect de celui-ci, la loi fixe une périodicité propre à chaque bloc que l’employeur doit appliquer (voir ci-avant). Le contenu de ces négociations lui est également imposé en l’absence d’accord « d’adaptation »  ou si le contenu de chacun des thèmes fixés par l’accord est imprécis ou lacunaire.

Un doute sur la négociation à un échelon infra-entreprise

L’accord d’établissement bénéficie, depuis le 24 septembre 2017, de la même valeur qu’un accord d’entreprise. Toutes les négociations obligatoires peuvent donc se dérouler également au niveau de l’établissement ou de l’entreprise (C. trav., art. L. 2232-11 et L. 2232-12).

Le choix d’une négociation par établissement ou groupe d’établissements, était déjà possible avant 2017, au moins en matière de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Toutefois, une circulaire ministérielle avait précisé que la négociation par établissement ou groupe d’établissements ne pouvait être choisie que s’il y avait accord entre toutes les parties (Circ. 5 mai 1983  : JO, 3 juill.).

L’acceptation par les organisations syndicales d’une négociation effectuée par établissement avait été confirmée par les tribunaux avant la publication des ordonnances Travail de 2017. En effet, la Cour de cassation affirmait que la négociation annuelle « doit être engagée au niveau de l’entreprise », en conséquence l’employeur ne pouvait engager la négociation au sein des établissements qu’autant qu’aucune organisation syndicale d’établissements ne s’y opposait (accord unanime) (Cass. soc., 21 mars 1990, n° 88-14.794 ; Cass. soc., 12 juill. 2016, n° 14-25.794).

Aujourd’hui, l’article L. 2242-10 du Code du travail prévoit, sans ambiguïté, qu’une négociation portant sur le calendrier, les thèmes, la périodicité et les modalités des négociations obligatoires peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement. En outre, cette décentralisation du niveau de négociation à un échelon inférieur à l’entreprise sans accord unanime semble non seulement prise en considération par une partie de la doctrine mais également par certains juges du fond (TGI Nanterre, 13 juill. 2017, n° 17/01790).

Un accord « d’adaptation »  peut-il prévoir un niveau de négociation inférieur à l’entreprise ? Dans l’affirmative, est-il valable même s’il n’est pas unanime ? Dans un arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation répond clairement à ces deux questions.

Un accord d’adaptation peut prévoir un niveau de négociation inférieur à l’entreprise, sans avoir besoin d’être unanime

Dans cette affaire, un accord collectif d’adaptation portant sur la négociation des statuts collectifs au sein d’une société est signé le 16 décembre 2019 par deux des trois organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Aux termes de cet accord, il est identifié trois périmètres de négociations correspondant à l’organisation opérationnelle de la société : la division industrie, la division tertiaire et la division centre de services partagés, toutes trois composées de plusieurs établissements distincts de l’entreprise.

Le 21 septembre 2020, la société engage les négociations annuelles obligatoires (NAO) au niveau de deux premières divisions. L’organisation syndicale non-signataire de l’accord d’adaptation fait part à l’entreprise de son opposition au déroulement de ces négociations à un échelon infra-entreprise. Celle-ci maintient toutefois les négociations. Invoquant un trouble manifestement illicite, l’organisation syndicale demande alors, en référé, que l’employeur soit contraint d’engager les NAO au niveau de l’entreprise. Sa demande est rejetée aussi bien en appel que par la Cour de cassation.

Après avoir rappelé les grands principes évoqués ci-avant, la Cour de cassation précise « qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 du Code du travail est conduite ».

La Cour d’appel avait relevé, à bon droit, qu’il s’agissait bien d’un accord d’adaptation majoritaire précis qui :

  • identifiait les niveaux et périmètres de négociation ;
  • précisait les sujets de négociation ;
  • fixait les modalités de désignation des délégués syndicaux habilités à représenter leurs organisations syndicales au niveau de chaque périmètre.

Cet accord d’adaptation, majoritaire, était donc valable et les négociations pouvaient être engagées aux niveaux infra-entreprises qu’il définissait, sans avoir besoin d’une unanimité de la part des organisations syndicales représentatives.

Pas de droit d’opposition à un accord majoritaire

En adoptant cette position, la Cour de cassation respecte l’esprit de la loi Rebsamen et des ordonnances Travail qui ont eu pour objet de permettre aux entreprises de mener plus librement des négociations de proximité, à un échelon décentralisé, pour prendre en compte leurs spécificités et adopter des mesures plus en adéquation avec l’activité et les besoins des salariés. Du reste, admettre qu’une seule organisation syndicale représentative puisse empêcher un accord collectif majoritaire serait revenu à recréer un droit d’opposition majoritaire.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Géraldine Anstett
Supports de diffusion: 
Getty
Un accord collectif négocié et signé dans les conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire annuelle (NAO) est conduite. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’aucune organisation syndicale ne s’y oppose, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril. L’occasion de rappeler les grands principes de ces NAO…
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
809 946
Les mesures RH de la loi visant à soutenir l’engagement bénévole

Les mesures RH de la loi visant à soutenir l’engagement bénévole

A la une

 La loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative comporte des mesures concernant le CPF (articles 1 et 2), le congé d’engagement associatif (article 3 et 4), le don de jours de repos (article 5), le prêt de main-d’œuvre (article 6). Ces mesures entrent en vigueur le 17 avril 2024, lendemain de la publication de la loi. Certaines nécessiteront un décret pour s’appliquer.

Compte d’engagement citoyen : les conditions d’acquisition de droits à formation sont assouplies (articles 1 et 2)

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à son titulaire d’acquérir des droits inscrits sur son CPF à raison notamment de l’exercice d’activités de bénévolat associatif. Les modalités d’acquisition de ces droits sont assouplies par la loi du 15 avril 2024.

Assouplissement de l’acquisition des droits à formation pour certains bénévoles

Le CEC permet à son titulaire d’acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation (CPF) à raison de l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat.

Les droits inscrits sur le CPF au titre de l’engagement citoyen peuvent contribuer au financement des formations éligibles au CPF et compléter les droits acquis sur ce compte.

Les activités permettant l’acquisition de ces droits à formation sont listées de manière limitative par le code du travail. Parmi elles, figurent notamment le service civique, l’activité de maître d’apprentissage et sous certaines conditions, les activités de bénévolat associatif. Au titre du bénévolat associatif, seules permettent d’acquérir des droits sur le CPF les activités exercées par un bénévole siégeant dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou participant à l’encadrement d’autres bénévoles (article L.5151- 9 du code du travail). De plus, l’association doit être déclarée depuis une certaine durée et l’ensemble de ses activités doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

L’article L.5151-9 du code du travail, modifié par la loi du 15 avril 2024, prévoit que l’association doit être déclarée depuis une durée d’au moins un an au lieu de trois ans comme actuellement.

► L’association doit également être régie par la loi du 1er juillet 1901 ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

Possibilité pour les associations d’abonder le CPF

Lorsque le coût de la formation envisagée est supérieur au montant des droits inscrits sur le CPF, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de la formation (article L.6323-4, II du code du travail). Les associations remplissant les conditions fixées par l’article L. 5151-9 du code du travail peuvent abonder le CPF via le compte d’engagement citoyen.

La loi du 15 avril 2024 les ajoute à la liste des personnes ou organismes pouvant procéder à ces abondements sur laquelle figurent déjà l’employeur, les Opco, France Travail et l’Etat. L’objectif est de permettre aux bénévoles de pouvoir se faire financer toute ou partie d’une formation spécifique répondant aux missions de l’association notamment lorsque la formation aura un coût supérieur au plafond du CEC.

► Le montant des droits acquis au titre du CEC ne peut excéder le plafond de 720 euros.

Les conditions de recours au congé d’engagement associatif sont assouplies (articles 3 et 4)

Le congé d’engagement associatif est ouvert aux bénévoles dirigeant ou encadrant des associations récemment créées (article 3)

Les responsables ou dirigeants associatifs bénévoles peuvent bénéficier du congé d’engagement associatif prévu par l’article L.3142-54-1 du code du travail pour exercer leurs fonctions associatives et concilier leur activité professionnelle et leur engagement associatif. Sont visées notamment les associations dites « 1901 » (ou relevant du code civil d’Alsace-Moselle) déclarées, jusqu’au 17 avril 2024, depuis plus de trois ans exerçant les activités listées à l’article 200-1,b du CGI.

► Les activités visées sont celles ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

La loi du 15 avril 2024 abaisse ce seuil minimum d’existence des associations permettant à leurs bénévoles dirigeants ou encadrants de demander un congé d’engagement associatif de trois ans à un an. Il s’agit de soutenir les associations récemment créées.

Rappelons que la durée du congé d’engagement associatif, non rémunéré, est fixée à six jours ouvrables maximum par an (article L.3154-9 du code du travail), fractionnables en demi-journées (C. trav., art. L3142-54-1). Ce congé ne peut être imputé sur la durée du congé payé annuel et est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail (article L.3142-55 du code du travail).

Extension du congé d’engagement associatif (article 4)

Le congé d’engagement associatif est désormais ouvert aux personnes exerçant à titre bénévole les missions de délégué du Défenseur des droits (article L.3142-54-1, 4° du code du travail).

Un don de jours de repos monétisés à des associations devient possible (article 5)

En plus des salariés aidants ou ayant la charge d’un gravement malade notamment, peuvent désormais être bénéficiaires d’un don de jours de repos des fondations ou associations reconnues d’utilité publique et certains organismes d’intérêt général (CGI, art. 200, 1, a) et b)). Plus précisément tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris au bénéfice de ces structures. Cette possibilité est ouverte que les jours de repos aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Ils seront convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret et l’organisme auquel l’employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d’un commun accord avec le salarié. Comme pour les autres dons de jours, les congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (article L.3142-131 nouveau du code du travail).

Le recours au mécénat de compétence est élargi (article 6)

L’article L.8241-3 du code de travail concernant un cas particulier de prêt de main-d’œuvre licite permet aux entreprises de plus de 5 000 salariés de mettre des salariés à la disposition temporaire. Ce prêt de main-d’œuvre particulier (appelé « mécénat de compétences ») qui déroge aux règles générales du prêt de main-d’œuvre vise à faciliter les transferts de savoir-faire, renforcer les liens entre l’entreprise prêteuse et celle utilisatrice et à permettre à un salarié de s’investir dans une autre entité, tout en conservant un lien avec son entreprise.

► La particularité de ce prêt de mains-d’œuvre est qu’il est considéré comme à but non lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

La loi du 15 avril 2024 ouvre le mécénat de compétences en faveur des organismes définis à l’article 238 bis-1, a à g du CGI aux entreprises de moins de 5 000 salariés. Par ailleurs, la durée maximale de mise à disposition du salarié passe de deux à trois ans dans tous les cas de recours au mécénat de compétences, y compris en faveur des PME récemment créées. 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Nathalie Lebreton, Elise Drutinus et Sophie Picot-Raphanel
Supports de diffusion: 
Pour encourager l’engagement bénévole, la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative étend les droits à CPF pour les bénévoles, élargit le recours au congé d’engagement associatif, ouvre la possibilité à un salarié de faire don de ses jours de repos à des bénévoles, facilite le prêt de main d’œuvre en faveur d’une association.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
811 203
Mieux garantir la fiabilité des déclarations DSN : l’Urssaf et la DSS définissent une feuille de route

Mieux garantir la fiabilité des déclarations DSN : l’Urssaf et la DSS définissent une feuille de route

A la une

Afin de fiabiliser les données de paie et les cotisations et d’automatiser le calcul et l’attribution de certaines prestations sous conditions de ressources (comme le revenu de solidarité active ou la prime d’activité), l’Urssaf et la Direction de la sécurité sociale (DSS) ont élaboré une feuille de route 2024-2025 autour de trois axes :

  • fiabiliser les données individuelles en renforçant notamment les contrôles en temps réel et en déployant de nouvelles fonctionnalités dans les logiciels de paie (via lesquels la DSN est effectuée) afin de permettre aux employeurs d’avoir une vision globale des anomalies détectées dans leurs déclarations ;
  • fiabiliser les données pour les besoins des partenaires à qui l’Urssaf reverse les cotisations sociales. Ces contrôles visent par exemple à fiabiliser l’assiette plafonnée qui sert au calcul des droits retraite versés par la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), ou encore le « montant net social » qui constitue le montant de référence permettant à la caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) de calculer les droits liés au RSA ou à la prime d’activité ;
  • renforcer l’accompagnement des entreprises déclarantes dans la prévention et dans la correction des anomalies sur leurs déclarations afin de sécuriser davantage les montants collectés tout en garantissant l’exactitude des droits sociaux.
Fiabiliser les données individuelles

Normalisés depuis janvier 2023, les contrôles dès le dépôt de la DSN (à H + 4) et ensuite à J + 5 de l’exigibilité seront encore renforcés. Courant 2024, l’Urssaf proposera ainsi une grille d’évaluation permettant de prioriser la création de contrôles normalisés, au vu notamment d’une analyse des risques financiers et des besoins des attributaires et partenaires de l’Urssaf.

La généralisation des CRM (compte rendu métier) normalisés est confirmée d’ici à 2027. L’objectif est de tenir compte des constats d’anomalies des autres organismes destinataires de la DSN, sans préjudice des responsabilités et compétences des organismes concernés.

L’accent sera également mis sur la fiabilisation de la réduction générale de cotisations patronales en plusieurs temps :

  • en 2024, l’Urssaf préparera de nouvelles rubriques et consignes ajoutées au cahier technique DSN 2025 et élaborera de nouveaux contrôles de cohérence ;
  • en 2026, l’objectif est de permettre un recalcul complet de la réduction générale.
Fiabilisation des DSN dans un cadre partenarial

L’Urssaf poursuivra ses actions partenariales initiées avec la Cnav et trois contrôles supplémentaires sur les données individuelles seront mis en place. D’ici à la fin 2025, l’Urssaf élargira ses actions partenariales notamment avec France Travail et l’Unédic pour la fiabilisation des cotisations d’assurance chômage et avec la Cnaf pour le contrôle du montant net social (MNS).

Sur ce plan, la conformité des données sociales constitue un enjeu dans le cadre du programme de solidarité à la source qui consiste à automatiser progressivement les démarches des bénéficiaires d’aides sociales et d’allocations. Pour ce faire, l’Urssaf va développer, en 2024, cinq premiers contrôles normalisés fondés sur la comparaison avec le revenu net fiscal puis déploiera, en 2025, de nouveaux contrôles. L’objectif à l’horizon 2026 est de recalculer le MNS pour en assurer la fiabilisation complète.

En ce qui concerne la DSN de substitution – laquelle permet à l’Urssaf de corriger directement la DSN en l’absence de correction de la part des déclarants – le premier volet de son déploiement, dans le courant du premier trimestre 2025, concernera la DNS de substitution suite à contrôle et portera sur la substitution des données nécessaires à la liquidation des droits à retraite. Cette mise en place permettra de remplacer les flux bilatéraux actuels entre l’Urssaf et la Cnaf et de permettre la prise en compte des données transmises par l’Agirc-Arrco pour la retraite complémentaire.

Dans un second temps, le déploiement concernera la DSN de substitution suite à fiabilisation. Elle permettra non seulement une sécurisation des droits des salariés via l’envoi direct de données individuelles corrigées par l’Urssaf aux organismes prestataires mais également un renforcement des opérations de collecte au profit des attributaires de l’Urssaf en opérant la mise en recouvrement des écarts constatés et d’optimiser ainsi la qualité des données au profit de l’ensemble des destinataires de la DSN.

Accompagnement des déclarants

Enfin, la feuille de route prévoit l’engagement de l’Urssaf à développer l’accompagnement et la prévention auprès des éditeurs de paie, des tiers-déclarants (experts-comptables) et des déclarants. La finalité est de mieux anticiper les évolutions de la réglementation, de communiquer sur les erreurs les plus fréquentes et d’en tirer les conséquences en termes d’évolution de consignes, de mise à jour des guides déclaratifs et de développement d’autres modes d’accompagnement.

L’Urssaf lance également un chantier de labellisation des logiciels de paye, sous un pilotage conjoint de la « mission interministérielle données sociales » (Mids) et de la DSS. La première étape consistera à définir les modalités selon lesquelles la paye doit être traduite en langage DSN afin de déterminer des standards permettant de garantir la fiabilisation des données sociales. Puis, l’année 2025 sera consacrée à l’élaboration du cahier des charges et de la labellisation.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
La rédaction sociale
Supports de diffusion: 
L’Urssaf et la Direction de la sécurité sociale ont défini une feuille de route pour 2024-2025 afin de mieux garantir la conformité des données sociales en DSN. L’objectif : renforcer la qualité des données déclarées par les employeurs pour garantir l’exactitude des droits sociaux acquis par les salariés, lutter contre le non-recours aux prestations et réduire les cas de fraude.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
811 250

JO 2024 : le non-respect des conditions liées aux dérogations autorisées au repos dominical sanctionné par une amende de 5e classe

A la une (brève)

La loi du 19 mai 2023 sur les Jeux olympiques et paralympiques crée une dérogation temporaire au repos dominical pour certains commerces situés dans les communes d’implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité de ces sites. La dérogation s’applique du 15 juin au 30 septembre 2024.

Le salarié doit être volontaire pour travailler le dimanche, il peut se rétracter et doit bénéficier de contreparties : une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps.

L’employeur doit également prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Un décret du 12 avril 2024 instaure une infraction contraventionnelle en cas d’inobservation par l’employeur de ses obligations en termes de volontariat des salariés, de respect du droit de vote et d’octroi des contreparties.

Ainsi, le fait de méconnaître ces dispositions est puni des peines prévues à l’article R. 3135-2 du code du travail, soit une amende de 5e classe. Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés.

Rappelons que l’amende de 5e classe s’élève à un montant de 1 500 euros au plus, qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive. 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 14 avril 2024. 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Florence Mehrez
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
810 793
Assiette sociale des TNS : pas d’abattement de 40 % sur les dividendes

Assiette sociale des TNS : pas d’abattement de 40 % sur les dividendes

A la une

Le sujet faisait débat depuis de nombreuses années. La Cour de cassation vient d’y apporter son jugement. Ce débat, c’est celui du calcul de l’assiette des cotisations sociales de certains travailleurs non salariés prévue à l’article 131-6 du code de la sécurité sociale. Actuellement, cette assiette est déterminée en principe sur la base des revenus d’activité indépendante retenus pour l’impôt sur le revenu — attention, la rédaction de l’article change à compter des cotisations dues au titre de l’année 2025.

Des retraitements…

Ces revenus fiscaux font l’objet de retraitements pour déterminer l’assiette sociale. Parmi eux figurent les exonérations fiscales lesquelles sont à réintégrer. En outre, les revenus distribués au-delà d’un certain seuil par les sociétés à l’IS aux TNS (ou à certains de leurs proches) qui exercent dans ces structures doivent être assujettis à cotisations sociales. Ce seuil est fixé à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit — un mécanisme similaire est prévu pour les entrepreneurs individuels à l’IS.

… qui ne prévoient pas explicitement l’abattement de 40 %

Question : le TNS qui bénéficie de l’abattement fiscal de 40 % sur les revenus distribués par une société à l’IS dans laquelle il exerce peut-il appliquer cet abattement sur l’assiette de cotisations sociales, étant rappelé que cet abattement fiscal est ouvert aux contribuables qui optent pour l’imposition de leurs revenus mobiliers au barème progressif de l’IR au lieu de les imposer au prélèvement forfaitaire unique ? Les textes ne répondent pas explicitement à cette question d’où le débat ancien sur ce sujet.

Le mois dernier, la Cour de cassation a pris une position claire (pourvoi n° 22-11.587). Pour elle, l’abattement de 40 % ne peut pas s’appliquer pour le calcul de l’assiette sociale. Son argumentation est la suivante : « Selon [l’article L 131-6 du code la sécurité sociale en vigueur depuis la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016] le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère ». On peut toutefois relever que les abattements ne sont pas explicitement mentionnés par ce texte.

Cette position est conforme à celle des administrations. Tant l’ex-RSI (voir sa circulaire n° 2014/001), que l’Acoss (voir sa circulaire n° n° 2013-0000019) que la DGFip (voir la page 190 de la brochure pratique 2024 pour la déclaration des revenus 2023) considèrent que cet abattement est exclusivement fiscal.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
publique
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
La Cour de cassation considère que les travailleurs non salariés qui bénéficient de l’abattement fiscal de 40 % sur les revenus mobiliers ne peuvent pas l’appliquer pour déterminer l’assiette des cotisations sociales auxquelles leurs revenus professionnels sont susceptibles d’être assujettis.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
L’U2P et quatre syndicats s’accordent sur la création d’un compte épargne-temps universel

L’U2P et quatre syndicats s’accordent sur la création d’un compte épargne-temps universel

A la une

Il aura fallu à peine deux heures trente à l’Union des entreprises de proximité (U2P) et aux quatre organisations syndicales présentes au siège du syndicat patronal (CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO), avant-hier, pour finaliser un projet d’accord sur le compte épargne-temps universel (Cetu). Un thème de négociation du pacte de la vie au travail figurant dans le document d’orientation transmis par le gouvernement aux partenaires sociaux le 21 novembre. Mais rejeté par le Medef et la CPME. Les deux organisations avaient, d’ailleurs, estimé lundi, dans un communiqué, que « la négociation [était] terminée » et qu’il était « inconcevable que les discussions se poursuivent sur l’ensemble des sujets déjà traités, y compris sur les reconversions professionnelles », une semaine après l’échec des discussions.

La CGT, qui avait été conviée également, n’est pas venue, empêchée par la tenue de sa commission exécutive confédérale.

L’U2P fait cavalier seul dans le camp patronal

Depuis le début des rendez-vous sur le pacte de la vie au travail, l’U2P a défendu bec et ongles le dispositif. Quitte à défier les deux autres organisations patronales. Elle s’est trouvé un allié de poids parmi les organisations syndicales, notamment la CFDT qui porte ce projet depuis de nombreuses années.

Pour l’U2P, en effet, pas question de rendre une copie blanche. Pour les petites entreprises, il s’agit d’un levier d’ »attractivité » alors que seules les grandes entreprises, aujourd’hui, proposent des comptes épargne-temps à leurs salariés.

Surtout, le syndicat craint qu’un accord qui fasse l’impasse sur ce point soit repris en main par le gouvernement. Ce qui pourrait être moins favorable aux TPE. Le Cetu constituait, de fait, une promesse de campagne d’Emmanuel Macron.

« Il faut créer le produit, y être associé et le faire voler de mieux en mieux, a indiqué Jean-Christophe Repon, vice-président de l’U2P, à l’issue de cette séance. Ne pas traiter le sujet ne veut pas dire qu’il n’y aura pas un Cetu dans la loi. Je préfère être à l’initiative de l’écriture [du projet] avec les organisations syndicales ».

Anne Chatain (CFTC) s’est dite également satisfaite de ces échanges. « On a un scénario qui tient la route, le gouvernement pourra s’en inspirer ». De son côté, Yvan Ricordeau (CFDT), a déclaré que cette négociation bis montre « la responsabilité des partenaires sociaux ».

Des modifications proposées par la CFTC et la CFDT ont été intégrées dans le projet d’accord, selon les deux syndicats.

FO et la CFE-CGC plus réservées

Hélène Fauvel (FO) s’est montrée plus réservée, rappelant que son syndicat n’était pas demandeur de ce projet mais reconnaît qu’il créé des « droits nouveaux pour les salariés ». Quant à Jean-François Foucard (CFE-CGC), il était le plus critique, pointant des « points cruciaux non traités », notamment sur la revalorisation du Cetu ou encore sur l’absence de droits sociaux attachés en cas de mobilisation.

Mais l’U2P rappelle, conformément au document d’orientation, que le gouvernement se réservait le soin de fixer le « régime fiscal et social lié aux droits placés sur le Cetu » ainsi « les modalités de valorisation des sommes épargnées » sur le compte.

Le projet d’accord devrait être ouvert à signature mardi prochain. Les syndicats et l’U2P doivent, en effet, se retrouver une dernière fois pour une ultime relecture et discuter des reconversions professionnelles également à l’ordre du jour de ces rencontres.

Les condtions d’alimentation du Cetu

Dans le détail, le Cetu serait « ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans et occupant un emploi salarié » et serait fermé avec la retraite. Il serait alimenté par les jours de congés payés non consommés au-delà de quatre semaines (dans la limite d’une semaine par an) ; les jours de congés conventionnels ; les jours de RTT non pris ; les heures supplémentaires ; toute prime de « toute nature » (hormis celles liées aux conditions de travail difficiles) ou encore par les dispositifs de partage de la valeur (participation, intéressement, PPV…).

Un accord d’entreprise ou un accord de branche pourrait prévoir d’autres types d’alimentation ainsi que des abondements supplémentaires par l’employeur.

La valeur des droits inscrits sur le Cetu serait indexée sur l’évolution annuelle du salaire horaire de base ouvrier-employé (SHBOE) et revalorisée chaque année en fonction de l’évolution du SHBOE de l’année précédente.

Sa gestion serait confiée à la Caisse des dépôts.

Une déclaration via la DSN

Lorsque le salarié alimentera son compte, l’employeur versera la somme correspondante à la Caisse des dépôts via la DSN. « Le Cetu ne fait donc l’objet d’aucune démarche administrative supplémentaire par l’employeur, ni d’aucune provision d’aucune sorte pour les entreprises », insiste le projet d’accord.

Lorsque le salarié décidera de prendre les jours en question, c’est la Caisse des dépôts qui les financera avec l’argent récolté en amont.

Par ailleurs, le projet d’accord élargit les motifs de mobilisation du Cetu, par rapport à la version précédente : il serait mobilisable, sur une période de trois à 12 mois, pour l’accompagnement d’un proche, parent ou enfant, en situation de fragilité et l’acquisition d’une qualification dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle à l’initiative du salarié (sans condition d’ancienneté) ; la participation à un  projet associatif, citoyen (après 12 mois d’ancienneté) ou pour tout autre motif personnel (après 36 mois d’ancienneté).

Enfin, le projet d’accord prévoit que le pilotage du Cetu serait assuré par une nouvelle instance de gouvernance paritaire. Laquelle devrait opérer à deux niveaux : « une gouvernance politique de définition des droits » et « une gouvernance de gestion des droits ».

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Anne Bariet
Supports de diffusion: 
La CFDT, la CFE-CGC, FO et la CFTC, invitées avant-hier par l’U2P, ont trouvé un terrain d’entente sur le compte épargne-temps universel. Un dispositif rejeté par le Medef et la CPME lors de la négociation sur le pacte de la vie au travail. Le texte devrait être ouvert à signature mardi prochain.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
811 213
L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie désormais prévue par la loi

L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie désormais prévue par la loi

A la une

Le législateur vient de mettre le Code du travail en conformité avec le droit européen en prévoyant l’acquisition de congés payés pendant tout arrêt maladie en fixant une période de report de congés non pris en raison de la maladie et en instaurant une obligation d’information à la charge de l’employeur sur les droits à congés.

En effet, bien que récemment jugées constitutionnelles, les dispositions de l’article L 3141-5 du Code du travail, qui excluaient jusqu’à présent la prise en compte, pour la détermination des droits à congés payés, des périodes d’absence pour maladie ou accident non professionnels et, au-delà d’un an, des périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP), étaient contraires à la jurisprudence de la CJUE et leur application a été écartée en conséquence par la Cour de cassation le 13 septembre 2023.

Ces dernières décisions ont amené le Gouvernement à déposer un amendement au projet de loi d’adaptation du droit national au droit de l’Union européenne. Les sénateurs et députés réunis en commission mixte paritaire (CMP) le 4 avril 2024 ayant abouti à un accord sur l’ensemble de ce texte, celui-ci a été adopté définitivement au Sénat le 9 avril, puis à l’Assemblée nationale le 10 avril.

Les dispositions de l’article 37 de ce nouveau texte modifiant le Code du travail entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, celle-ci pouvant être retardée par un recours devant le Conseil constitutionnel.

Tout arrêt maladie ouvre droit à des congés payés…

Sont désormais considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des droits des salariés à congés payés les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’AT/MP, y compris pour celles excédant la durée d’un an, ainsi que les périodes de suspension du contrat pour cause d’accident ou de maladie non professionnels (article L 3141-5 modifié du code du travail). Ainsi, tout arrêt maladie ouvre droit à congés payés, quelle qu’en soit l’origine.

Cette acquisition de droit à congés est aussi reconnue aux travailleurs temporaires, qui bénéficient d’une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission. Il est ainsi précisé que les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non, sont assimilées dans leur totalité à un temps de mission. La loi ajoute, à cette occasion, qu’il en est de même du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article L 1251-19 modifié du code du travail).

A noter : Il s’agit d’harmoniser la situation des intérimaires bénéficiant d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant avec celle des autres salariés pour lesquels l’assimilation de ce congé à du travail effectif est déjà prévue par l’article L 3141-5 du Code du travail.

… dans la limite de 2 jours ouvrables par mois en cas d’origine non professionnelle
Une dérogation pour l’acquisition du congé…
En principe, la durée légale du congé annuel est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par période de référence (article L 3141-3 du code du travail). Pour rappel, la période de référence correspond à la période d’acquisition des congés payés. À défaut d’accord collectif, cette période est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Par exemple, pour les congés de 2024, elle va du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

La présente loi prévoit une dérogation pour les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnels : bien qu’elles soient assimilées à du travail effectif, elles ouvrent droit à 2 (et non 2,5) jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 80 % de la durée normale (article L 3141-5-1 nouveau du code du travail).

A noter : Ainsi, les périodes de maladie ou d’accident non professionnels n’ouvrent droit qu’au congé principal de 4 semaines garanti par le droit européen, à l’exclusion de la 5e semaine.
Rappelons toutefois que, en application des règles d’équivalence (4 semaines de travail effectif ou 20 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine, 22 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine et 24 jours si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine équivalent à un mois de travail), toute absence inférieure ou égale à ces durées n’a aucune incidence sur la durée du congé.

Pas de changement, en revanche, pour les arrêts de travail résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle : le salarié acquiert des congés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois d’absence, soit 30 jours ouvrables en cas d’absence pendant toute la durée de la période de référence.

… et pour le calcul de l’indemnité de congés payés

Corrélativement, les règles de calcul de l’indemnité de congés payés sont adaptées : pour son calcul selon la règle « du dixième » , les absences pour accident ou maladie non professionnels sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, mais cette rémunération est prise en compte dans la limite de 80 % (article L 3141-24, I modifié, code du travail).

A notre avis : L’indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure au salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé. La règle du maintien de salaire pourrait donc s’avérer plus favorable que la règle du dixième.

L’employeur désormais tenu d’informer le salarié de ses droits lors de la reprise du travail

À l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Cette information doit intervenir dans le mois suivant la reprise du travail par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie (article L 3141-19-3 nouveau, code du travail).

A noter : 1. Le texte vise l’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident. Il en résulte que l’obligation d’information s’impose quelle que soit l’origine de l’incapacité de travail, professionnelle ou non.
2. Le texte ne prévoit pas de durée d’absence minimale. Par conséquent, l’employeur est tenu d’informer le salarié quelle que soit la durée de son arrêt de travail, même si finalement cet arrêt n’entraîne aucune conséquence sur ses droits à congés payés compte tenu des règles d’équivalence.
3. Sauf exception, l’information marque le début de la période de report pour le salarié qui n’aurait pas pu prendre tous ses congés avant la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés du fait de ses absences pour maladie ou accident (voir ci-après).

Les congés non pris du fait de l’arrêt de travail reportés dans certaines limites

Une période de report de 15 mois…
La loi instaure une période de report des congés fixée à 15 mois pour le salarié qui n’aurait pas pu, en raison d’un arrêt de travail pour AT/MP, pour accident ou maladie non professionnels, prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise (article L 3141-19-1, al. 1 nouveau, code du travail).

A noter : Dans le cas général, la période de prise de congés s’entend des 12 mois débutant à la fin de la période d’acquisition. Si la période d’acquisition s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, la période de prise des congés s’étend du 1er juin de l’année N + 1 au 31 mai de l’année N + 2.
Ces dispositions ne concernent pas le salarié absent au cours de la période de prise des congés qui reprendrait le travail avant son expiration et pourrait solder ses congés avant le 31 mai (ou avant la fin de la période de prise fixée par accord).

… débutant à réception de l’information délivrée par l’employeur …

La période de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date ultime de prise de ces jours de congé (voir ci-dessus) (article L 3141-19-1, al. 2 nouveau, code du travail).

… sauf en cas d’absence durant toute la période de référence

La loi distingue le cas des congés payés acquis pendant un arrêt pour maladie ou AT/MP d’une durée d’au moins un an et couvrant toute la période de référence : la période de report de 15 mois débute alors à la fin de la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis (article L 3141-19-2, al. 1 nouveau, code du travail).

Donc, pour des congés acquis pendant une absence couvrant toute la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, le délai de report de 15 mois commence à courir à partir du 1er juin de l’année N + 1 dans les entreprises qui appliquent la période légale 1er juin-31 mai.

A notre avis : Les droits à congés acquis pendant une absence de longue durée devraient dès lors expirer définitivement au terme de ce délai de 15 mois, même si le salarié est encore absent en raison de sa maladie ou de son AT/MP et que l’employeur n’a pas pu, en raison de la suspension du contrat de travail, l’informer de ses droits.

Si le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report, la période de 15 mois est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations désormais exigées lors de la reprise du travail (article L 3141-19-2, al. 2 nouveau, code du travail). Ainsi, en cas de période de report débutant le 1er juin de l’année N, la fin de cette période est, non le 31 août de l’année N + 1, mais le 31 août de l’année N + 1 + le nombre de jours écoulés entre la date de reprise du travail et celle de l’information.

Une augmentation de la durée du report possible par accord

La loi prévoit que la durée de la période de report peut être fixée à plus de 15 mois par voie d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par voie de convention ou d’accord de branche (articles L 3141-20 modifié et L 3141-21-1 nouveau, code du travail).

Quels droits à congé pour les périodes antérieures à la loi ?

Le législateur a prévu des mesures pour les salariés ayant été en arrêt de travail antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

La loi est rétroactive au 1er décembre 2009

La loi prévoit expressément que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnels et de report des congés non pris sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi.

A noter : Paradoxalement, le texte ne vise pas l’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt de travail pour AT/MP excédant la durée d’un an, alors que l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental ne faisait aucune distinction.

Il est précisé que ces congés supplémentaires, acquis entre le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront pas excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, par période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.

A noter : Cette limite de 24 jours s’explique par l’absence de rétroactivité de la loi pour les absences pour AT/MP au-delà d’un an.

Deux ans pour agir à compter de l’entrée en vigueur de la loi

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’obtention de jours de congés doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. L’action en octroi de jours de congés payés concerne les salariés en poste dans l’entreprise.

A notre avis : Pour les salariés dont le contrat est rompu, la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail applicable aux créances salariales devrait s’appliquer. Les salariés auraient donc 3 ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
La rédaction sociale
Supports de diffusion: 
L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie est expressément prévue par la loi, qui, par ailleurs, fixe une période de report des congés non pris du fait de l’arrêt de travail et impose à l’employeur d’informer sur le sujet. Elle règle également la situation pour le passé.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

La DOETH doit être effectuée via la DSN d’avril, exigible le 6 ou le 15 mai prochain

A la une (brève)

Pour rappel, les entreprises de 20 salariés et plus doivent effectuer chaque année une déclaration relative à leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) et si l’obligation n’est pas respectée (au moins 6 % de bénéficiaires dans leur effectif), elles doivent régler une contribution annuelle.

Désormais, depuis le décret du 20 avril 2023, cette déclaration est à réaliser sur la DSN d’avril, le versement de l’éventuelle contribution devant se faire à la même date que la déclaration (article D.5212-8 du code du travail). En l’occurrence, cette année, les effectifs nécessaires à l’établissement de la DOETH ont été transmis aux entreprises dès mars et l’Urssaf indique que la DSN d’avril 2024, au titre de l’obligation d’emploi de l’année 2023 donc, sera exigible le 6 ou le 15 mai. 

Attention, à défaut de déclaration l’employeur sera considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi (article L.5212-5 du code du travail). Un montant de contribution forfaitaire majorée sera alors fixé à titre provisoire et lui sera notifié avant la fin de l’année (article R.243-15 du code de la sécurité sociale). 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Florence Mehrez
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
810 539
Les heures supplémentaires effectivement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel

Les heures supplémentaires effectivement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel

A la une
Les heures supplémentaires compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel…

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Elles donnent lieu :

– à une majoration de salaire, pouvant être remplacée en tout ou partie par un repos compensateur (article L 3121-28 du code du travail) soit aux termes d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche (article L 3121-33, II-2°, code du travail), soit par l’employeur dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, à condition que le CSE, s’il existe, ne s’y oppose pas (article L 3121-37 du code du travail) ;
– et, en plus, à une contrepartie obligatoire en repos pour celles effectuées au-delà du contingent annuel (article L 3121-30, al. 1 du code du travail).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (article L 3121-33, I-2°, code du travail). À défaut d’accord collectif, il est fixé par décret à 220 heures (article D 3121-24 du code du travail).

Reste à déterminer quelles heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En principe, les heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel sont les heures effectuées au-delà de la durée légale. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent. Par exception, certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent. Il en va ainsi, en application de l’article L 3121-30, al. 3 du Code du travail, des heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement.

Qu’en est-il lorsqu’un accord collectif prévoit une compensation en repos des heures supplémentaires effectuées mais que les salariés ne bénéficient pas en pratique d’un tel repos ? Les heures supplémentaires effectuées peuvent-elles tout de même ne pas être prises en compte dans le calcul du contingent annuel ?

… quand elles donnent effectivement lieu à un tel repos

Dans la présente affaire, un salarié, occupant le poste de directeur général adjoint, était soumis à une convention de forfait annuel en jours dont les juges du fond avaient estimé qu’elle était privée d’effet. La durée du travail de ce salarié devait donc être décomptée en heures dans un cadre hebdomadaire. Estimant que le nombre d’heures accomplies excédait le contingent annuel d’heures supplémentaires, il réclamait l’allocation de sommes au titre des contreparties obligatoires en repos.

La cour d’appel, après avoir constaté que le salarié n’avait pas été mis en mesure de bénéficier d’un repos compensateur équivalent aux 4 premières heures supplémentaires accomplies, a décidé que ces heures ne devaient pas être exclues du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable. L’employeur s’était alors pourvu en cassation. Il soutenait que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne devaient pas s’imputer sur le contingent annuel, peu important que le salarié ait ou non bénéficié de ce repos.

Pour la Cour de cassation (pourvoi n° 22-11.708), seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elle rejette en conséquence le pourvoi de l’employeur et approuve la cour d’appel d’avoir considéré que, à défaut d’avoir bénéficié en pratique de ce repos, les heures supplémentaires effectuées par le salarié devaient être prises en compte dans le calcul du contingent annuel. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur cette question.

Il ressort de cette décision qu’il ne suffit pas qu’un accord collectif prévoie que les heures supplémentaires accomplies ouvrent droit à un repos compensateur pour que ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures ne peuvent venir s’imputer sur le contingent qu’à la condition que le salarié ait effectivement bénéficié de l’intégralité du repos compensateur prévu pour le nombre d’heures accomplies ouvrant droit à un tel repos.

A noter : En l’espèce, le salarié ayant été soumis à une convention de forfait en jours, il paraissait assez improbable qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur prévu pour les salariés dont le temps de travail était décompté en heures et à la semaine.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
La rédaction sociale
Supports de diffusion: 
Lorsque les heures supplémentaires sont intégralement compensées par un repos, seule la prise effective d’un tel repos permet à l’employeur de ne pas imputer ces heures sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
La rupture conventionnelle peut être signée le jour de l’entretien préalable

La rupture conventionnelle peut être signée le jour de l’entretien préalable

A la une

Le législateur a tenu à encadrer particulièrement la procédure de rupture conventionnelle homologuée en prévoyant, à l’article L 1237-12 du Code du travail, qu’un entretien (ou plusieurs) soit organisé entre les parties au contrat de travail, au cours duquel elles conviennent «du principe» d’une rupture conventionnelle.

Le défaut de respect de l’entretien préalable, dont le législateur a expressément prévu qu’il visait à garantir la liberté du consentement des parties, est sanctionné par la nullité de la convention (cassation 1-12-2016 n° 15-21.609). Il appartient toutefois, selon ce même arrêt, à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.

Pas de délai minimal entre l’entretien et la signature de la convention

À la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, une salariée a saisi un conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la nullité de cette rupture. Elle a été déboutée en appel et a saisi la Cour de cassation. Devant la Haute Juridiction, elle interrogeait la portée à donner à l’exigence d’un entretien préalable : un délai minimal est-il imposé entre la tenue de l’entretien et la signature de la convention, afin de permettre un délai de réflexion aux deux parties ?

Dans l’arrêt rendu le 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-10.551), la Cour de cassation estime que l’article L 1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L 1237-11 du Code du travail. Rien ne fait donc obstacle à ce que cette signature, dès lors qu’elle est postérieure, ait lieu le même jour. La Cour de cassation confirme la solution qu’elle avait adoptée dès 2013 (cassation 3-7-2013 n° 12-19.268, confirmée par cassation 19-11-2014 n° 13-21.979).

A notre avis : Un délai de réflexion entre l’entretien et la signature serait superflu dès lors que le dispositif prévoit un délai de rétractation de 15 jours calendaires au profit de chacune des parties (C. trav. art. L 1237-13, al. 3).

Seules certaines irrégularités peuvent entraîner la nullité

La Cour de cassation fait une interprétation stricte des conditions de validité de la rupture conventionnelle dont seules certaines sont prévues à peine de nullité : la tenue de l’entretien préalable, la remise de l’un des exemplaires de la convention (cassation 6-2-2013 n° 11-27.000) et le respect du délai de rétractation de 15 jours (cassation 19-10-2017 n° 15-27.708).

La violation des autres dispositions relatives à la rupture conventionnelle n’a pas pour effet d’entraîner la nullité en dehors des conditions de droit commun, comme le rappelle d’ailleurs la Cour de cassation, qui constate que la cour d’appel avait écarté l’existence d’un vice du consentement.

A noter : La violation des dispositions relatives à l’assistance des parties n’entraîne pas la nullité de la convention de rupture en l’absence de vice du consentement. Il en va ainsi du défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institutions représentatives du personnel sur la possibilité de se faire assister lors de l’entretien par un conseiller du salarié (cassation 29-1-2014 n° 12-27.594 ; cassation 19-11-2014 n° 13-21.207) et de l’assistance de l’employeur lors de l’entretien (cassation 5-6-2019 n° 18-10.901).

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
La rédaction sociale
Supports de diffusion: 
Les parties à la rupture conventionnelle ne sont pas tenues au respect d’un délai minimal entre l’entretien préalable et la signature de la convention. Ces démarches peuvent être accomplies le même jour.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: