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SOCIAL
Contestation du licenciement au titre de l’imputabilité de l’inaptitude à l’employeur : des précisions sur la prescription
Pour la première fois à notre connaissance, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’action en contestation du licenciement au titre de l’imputabilité de l’inaptitude à l’employeur (Cassation n° 22-19.401).
Dans cette affaire, une salariée, en arrêt de travail à compter du 20 février 2013 et licenciée le 23 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d’une déclaration d’inaptitude établie par le médecin du travail le 5 octobre 2015, avait saisi le conseil de prud’hommes le 18 mai 2016 non seulement d’une demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais encore d’une demande visant à contester le bien-fondé du licenciement, en soutenant que son inaptitude était consécutive à ce manquement.
En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cassation 17-10-2012 n° 11-18.648 ; Cassation 3-5-2018 n°s 17-10.306 et 16-26.850 ; Cassation 6-7-2022 n° 21-13.387).
Notons que, à la date des faits, le délai de prescription des deux actions était régi par l’article L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, aux termes duquel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La cour d’appel avait déclaré les deux actions irrecevables sur le fondement de ce texte, retenant que la salariée avait eu connaissance des manquements qu’elle reprochait à l’employeur à la date de l’arrêt de travail, soit plus de 2 ans avant l’introduction de son action devant le conseil de prud’hommes. La salariée contestait dans son pourvoi l’irrecevabilité prononcée concernant les deux demandes.
A noter : Depuis l’ordonnance précitée, le délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail est réduit à 12 mois.
En principe, le point de départ du délai de prescription d’une telle action correspond à la date à laquelle le salarié a connaissance des manquements de l’employeur. La salariée soutenait que, lorsque le manquement à l’obligation de sécurité est à l’origine d’une inaptitude, le point de départ de la prescription ne peut être que la déclaration d’inaptitude. Elle estimait que c’est seulement à cette date qu’un salarié peut avoir connaissance de l’incidence effective sur son état de santé des agissements de l’employeur.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Reprenant sa jurisprudence quant à l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la connaissance des manquements invoqués (Cassation 24-1-2018 n° 16-27.486 ; Cassation 4-7-2019 n°s 18-19.722 et 18-20.215), elle approuve la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription à la date de l’arrêt de travail de la salariée, le 20 février 2013.
A noter : Aucune règle n’impose aux juges du fond, lorsque le manquement à l’obligation de sécurité est suivi d’une déclaration d’inaptitude, de retenir cette déclaration comme point de départ du délai de prescription et, en l’espèce, les motifs de la cour d’appel retenant que la salariée avait eu connaissance à la date de son arrêt de travail des faits lui permettant d’exercer son action indemnitaire n’étaient pas impropres. Le caractère très factuel des manquements à l’obligation de sécurité susceptibles d’être invoqués exclut en effet en la matière la détermination d’un point de départ général pour le délai de prescription (hormis des hypothèses très spécifiques, notamment dans l’action en réparation du préjudice d’anxiété pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité par exposition à des substances toxiques générant un risque élevé de développer des maladies graves, pour lequel le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à ces substances, point de départ qui ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin [Cassation 8-7-2020 n° 18-26.585]).
Concernant l’action en contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence fixant un point de départ unique du délai de prescription à la date de notification de ce licenciement (Cassation 9-10-2012 n° 11-17.829 ; Cassation 6-11-2019 n° 18-22.874). On rappellera d’ailleurs que, depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L 1471-1 du Code du travail prévoit expressément en son deuxième alinéa que le point de départ de l’action portant sur la rupture du contrat de travail est la date de la notification de la rupture.
En l’espèce, la chambre sociale en déduit, pour la première fois, que le salarié qui conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, le délai de prescription de l’action portant sur le licenciement ayant débuté le 24 décembre 2015, lendemain de la rupture du contrat de travail, l’action engagée par la salariée le 18 mai 2016 était recevable et celle-ci pouvait se prévaloir du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité même si l’action en dommages-intérêts liée à ce manquement était irrecevable.
A noter : La distinction faite entre le point de départ de l’action en responsabilité dirigée contre l’employeur à raison du manquement à son obligation de sécurité et celui de l’action en contestation du bien-fondé du licenciement au titre de ce manquement se situe en réalité dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale qui s’attache à l’objet de l’action, et non au moyen invoqué à son soutien, pour déterminer le régime de prescription applicable : s’agissant du bien-fondé du licenciement, ce ne sont pas les manquements éventuels de l’employeur qui seraient susceptibles d’en être à l’origine qui doivent être pris en considération pour rechercher le point de départ du délai de prescription, mais bien uniquement la date de notification du licenciement qui est contesté. En ce sens, la décision peut être rapprochée des décisions rendues en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail (Cassation 27-11-2019 n° 17-31.258) et de résiliation judiciaire (Cassation 30-6-2021 n° 19-18.533 ; Cassation 27-9-2023 n° 21-25.973), qui font primer la date de la rupture (soit, dans le cas de la résiliation judiciaire, la poursuite de la relation de travail) sur toute autre considération – notamment quant aux manquements invoqués à l’appui de la demande – pour la détermination du point de départ du délai de prescription de la contestation de l’imputabilité de la rupture.

Élections législatives : quand la politique s’invite dans l’entreprise
Les élections législatives se dérouleront les 30 juin et 7 juillet 2024. La campagne officielle débute le 17 juin et pourrait faire intervenir des candidats issus de la société civile. L’employeur peut-il limiter l’expression des opinions politiques sur le lieu de travail ? De quels droits bénéficie le salarié candidat aux élections ou élu ? Comment réintégrer un salarié élu ayant perdu son mandat avec la dissolution de l’Assemblée nationale ?
Les salariés sont libres de leurs opinions et peuvent les exprimer dans l’entreprise au temps et au lieu du travail. On ne peut y apporter de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et sont proportionnées au but recherché (article L 1121-1 du code du travail).
Ainsi, l’employeur ne peut pas interdire les discussions politiques entre collègues. Il a d’ailleurs été jugé que la clause du règlement intérieur de l’entreprise qui prohibe ce sujet de conversation entre salariés est illicite (CE 25-1-1989 n° 64296). Le règlement intérieur peut toutefois contenir une clause dite «de neutralité» , dès lors que les restrictions qu’elle prévoit sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise, et qu’elles sont proportionnées au but recherché (article L 1321-2-1 du Code du travail). En pratique, cette clause n’est le plus souvent admise que pour les salariés en contact avec la clientèle.
Si le salarié est libre d’exprimer des opinions politiques sur le lieu de travail, il est également en droit de taire ses convictions. De manière générale, l’employeur ne peut pas exiger d’un salarié qu’il émette une opinion ou qu’il prenne publiquement une position (Cassation 26-10-2005 n° 03-41.796). Toute sanction ou tout licenciement décidé en raison des opinions politiques du salarié est abusif. Ainsi jugé à propos de la rupture de la période d’essai d’un salarié motivée, non par un manquement à ses obligations professionnelles, mais par l’expression de ses opinions politiques au cours d’un repas à la suite d’une provocation intentionnelle de l’employeur (Cassation 27-6-1990 n° 86-41.009). Une telle mesure peut constituer une discrimination (article L 1132-1 du code du travail), l’employeur étant passible de sanctions pénales (article 225-1 à 225-4 du Code pénal).
A noter : Le salarié doit-il nécessairement être solidaire des engagements politiques de son employeur ? Il semble que non. Il a par exemple été jugé que, si un secrétaire parlementaire peut être tenu de s’abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l’engagement politique de son employeur, on ne peut pas lui reprocher de se retirer de la liste électorale préparée par ce dernier en vue des élections (Cassation 28-4-2006 n° 03-44.527). De même, le salarié d’une association intercommunale est en droit d’apporter son soutien au candidat opposé au maire sortant d’une des communes membres de cette association (CA Grenoble 22-6-1992 n° 91-883).
L’engagement politique d’un salarié ne doit pas causer de troubles dans l’entreprise ni le conduire à commettre des fautes professionnelles. Tel est le cas, par exemple, lorsque le salarié s’absente de son poste pour distribuer des tracts électoraux (CA Paris 5-12-2013 n° 12-00973). Par ailleurs commet une faute grave le salarié d’un établissement pour personnes âgées qui, pendant ses heures de travail, exerce un militantisme politique actif en direction des personnes, psychologiquement fragiles, accueillies dans l’établissement et se fait remettre par l’un d’eux un chèque au profit d’une association collectant des fonds pour financer la campagne électorale d’un homme politique (CA Toulouse 4-3-2011 n° 09-6144).
De même est justifié par une faute grave le licenciement du salarié qui affranchit aux frais de l’employeur, à des fins personnelles et sans autorisation, des invitations dans le cadre d’une campagne municipale, créant pour l’entreprise un risque sérieux de poursuites pénales en matière de financement illégal d’une campagne électorale (CA Versailles 14-3-2012 n° 10-05816).
A noter : Si les faits se déroulent en dehors du temps et du lieu du travail, dans le cadre de la vie privée du salarié, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. Par exemple, un salarié ne commet pas de faute en remettant à un collègue le programme du parti politique auquel il appartient, à l’issue d’un salon professionnel auquel ils participent (Cassation 29-5-2024 n° 22-14.779). En effet, le salarié n’a pas commis un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, les faits relevant de sa vie privée. En revanche, l’employeur pourrait envisager un licenciement motivé par le trouble au bon fonctionnement de l’entreprise si, du fait de la remise de ce tract, des dissensions naissaient entre le salarié et ses collègues, les empêchant de travailler ensemble.
Le salarié candidat aux élections législatives a droit, quelle que soit son ancienneté, à un congé d’une durée maximale de 20 jours ouvrables pour participer à la campagne électorale. Pour en bénéficier, il doit avertir son employeur au moins 24 heures avant le début de chaque absence, ce congé pouvant être fractionné en demi-journées. L’employeur ne peut pas s’y opposer. Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté (articles L 3142-79 à L 3142-82 du code du travail). Sur demande du salarié, ses absences peuvent être imputées sur les droits à congés payés qu’il a acquis à la date du premier tour de scrutin — cette année, le 30 juin 2024. À défaut, elles ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à récupération, en accord avec l’employeur (article L 3142-81 du Code du travail).
Une fois élu, le salarié titulaire d’un mandat parlementaire bénéficie de droits à congés destinés à lui permettre d’exercer ses fonctions. Le salarié élu à l’Assemblée nationale peut suspendre son contrat de travail pendant la durée de son mandat s’il justifie d’une ancienneté chez son employeur d’au moins un an à la date de son entrée en fonction (article L 3142-83 du Code du travail).
A noter : Si l’ancienneté du salarié est inférieure à un an, il ne peut pas prétendre à la suspension de son contrat de travail. Or l’exercice d’un mandat parlementaire paraît difficilement conciliable avec l’exécution d’un contrat de travail. En outre, le Code électoral prohibe l’exercice de certaines activités pour limiter les conflits d’intérêts. Si le salarié élu ne prend pas l’initiative de rompre le contrat de travail et, accaparé par son mandat, ne vient plus travailler, l’employeur peut lui reprocher un abandon de poste. Dans ce cas, il peut prononcer un licenciement disciplinaire pour ce motif. Il peut également appliquer la procédure de présomption de démission prévue par l’article L 1237-1-1 du Code du travail, et mettre en demeure le salarié de justifier de son absence ou de reprendre le travail dans le délai qu’il lui impartit. Si le salarié ne répond pas, il est présumé démissionnaire. Si le salarié répond et justifie son absence par l’exercice de son mandat parlementaire, la question se pose de savoir si ce motif peut être considéré comme légitime et de nature à faire obstacle à la présomption de démission. Ce n’est probablement pas le cas, mais ni l’administration ni la jurisprudence ne se sont prononcées sur cette question. Un décret aurait dû préciser les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, sont conservés pendant la durée du mandat (article L 3142-86 du code du travail). Toutefois, ce texte n’est pas encore intervenu à ce jour.
La suspension du contrat de travail prend effet 15 jours après que le salarié a notifié sa décision à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception (article D 3142-59 du code du travail). Le salarié n’est pas rémunéré par l’employeur pendant cette période.
A notre avis : L’employeur ne peut pas s’opposer à la décision du salarié de suspendre son contrat de travail, même si l’intéressé ne lui a pas notifié sa décision par lettre recommandée. Les juges considèrent généralement que les règles de forme prévues par le Code du travail ne conditionnent pas le droit du salarié à congé et ne constituent qu’un élément de preuve en cas de litige avec l’employeur. Les nombreuses décisions en ce sens ont été rendues à propos d’autres congés, mais sont selon nous transposables au congé pour exercice d’un mandat parlementaire.
À l’expiration de son premier mandat, le salarié qui le souhaite peut être réintégré dans l’entreprise. Pour cela, il doit informer l’employeur, dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat et par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de reprendre son poste. L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour réintégrer le salarié (aticles L 3142-84 et D 3142-60 du code du travail). Attention : l’employeur doit veiller à respecter ce délai de 2 mois. À défaut, il peut être condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice : ainsi jugé à propos d’un employeur qui a volontairement fait traîner la procédure de réintégration, tentant ainsi de décourager le salarié de reprendre son poste (CA Paris 23-3-2017 n° 15/10429).
A noter : En d’autres termes, l’obligation de l’employeur de réintégrer le salarié ne court qu’à partir du moment où ce dernier se manifeste. Sans nouvelles, l’employeur peut considérer que le contrat de travail reste suspendu. Si toutefois le salarié tarde trop à se manifester, l’employeur peut avoir intérêt à lui adresser un courrier, en recommandé avec avis de réception, lui enjoignant de justifier des raisons de son absence ou de reprendre le travail.
Le salarié retrouve son précédent emploi ou, si celui-ci n’existe plus ou n’est plus vacant, un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Une fois réintégré, le salarié bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat. Il bénéficie, si nécessaire, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail (aticle L 3142-84 du code du travail).
Le salarié ne bénéficie pas d’un droit à réintégration dans les cas suivants (article L 3142-85 du Code du travail) :
– le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension correspondant au premier mandat n’ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à 5 ans ;
– l’intéressé, titulaire d’un mandat de député, est élu au Sénat (ou inversement).
A noter : Bien que l’article L 3142-85 du Code du travail ne le prévoie pas expressément, il s’en déduit que le contrat de travail du salarié dont le mandat est renouvelé peut être rompu. Si le salarié ne prend pas l’initiative de démissionner, que peut faire l’employeur ? Selon nous, il ne doit pas considérer que le contrat de travail est rompu de plein droit en cas de renouvellement du mandat. Sauf accord avec le salarié, il peut engager une procédure de licenciement — non disciplinaire — en motivant la rupture par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail en application de l’article L 3142-85 du Code du travail. À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est jamais prononcée sur cette question.
À l’expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié bénéficie pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre (article L 3142-85 du code du travail). Il peut solliciter sa réembauche auprès de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat (article D 3142-61 du code du travail). En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ (article L 3142-85 du code du travail).

Réduction générale de cotisations patronales et indemnité compensatrice de congés payés
Les rémunérations inférieures à 1,6 Smic ouvrent droit à la réduction générale de cotisations patronales laquelle est calculée en multipliant la rémunération annuelle par un coefficient déterminé comme suit :
(T/0,6) × (1,6 × [(Smic annuel + (Smic horaire × nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)] / rémunération annuelle brute) -1.
La valeur « T » est égale à la somme des taux cotisations et contributions patronales entrant dans le champ de la réduction.
Si le salarié n’a pas été présent toute l’année, le Smic pris en compte dans cette formule pour le mois où a lieu l’absence est corrigé selon le rapport entre les revenus d’activité dus (tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale) et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération non affectés par l’absence. Issue du décret 2010-1779 du 31 décembre 2010 et codifiée à l’article D 241-7 du CSS, cette règle s’applique depuis 1er janvier 2011.
S’agissant des diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (telles que les indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités de fin de contrat), l’administration a précisé, qu’en application de cette règle, elles ne sont pas prises en compte pour déterminer le prorata de Smic à intégrer dans la formule de calcul (Circ. DSS 2015-99 du 1-1-2015 et BOSS-All.-gén.-800). Cette interprétation est ici confirmée par la Cour de cassation (Cassation n° 22-15.135), de sorte qu’elle était applicable depuis le 1er janvier 2011.
A noter : La règle litigieuse est de nature à réduire, voire annuler, le montant de la réduction générale dont bénéficie l’employeur puisque, si les indemnités de rupture ne sont pas prises en compte pour déterminer le prorata de Smic, elles sont en revanche retenues dans la rémunération annuelle brute si elles sont soumises à cotisations (BOSS-All. gén.-580).
En l’espèce, la cour d’appel avait annulé le redressement opéré au titre de l’année 2012 au vu des circonstances suivantes : la société produisait un courrier envoyé par l’Urssaf du Jura à son éditeur du logiciel paie le 16 janvier 2012 selon lequel la question de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés avait été posée au ministère et celui-ci avait attendu l’année 2015 pour préciser, via une circulaire, le sort de ces indemnités au regard de la réduction générale de cotisations patronales. Ces motifs étant impropres à faire échec à l’application d’un texte réglementaire, sa décision est censurée par la Cour de cassation.

Dans quels cas le dispositif d’activité partielle pourra-t-il être mobilisé pendant les JO ?
Le ministère du travail précise, dans un questions-réponses diffusé sur son site internet le 6 juin 2024, les règles applicables à la mobilisation du dispositif d’activité partielle par les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des jeux olympiques et paralympiques.
En principe, non. Pour l’administration, il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle, sauf cas exceptionnels, et hors cas particulier des entreprises du BTP dont les chantiers ont été reportés, retardés, annulés ou non programmés en raison des JO. Les entreprises sont invitées à privilégier les mesures alternatives à l’activité partielle notamment les mesures d’organisation du travail (adaptation des horaires de travail, recours aux congés payés, aux jours de RTT et au télétravail, mise à disposition, …). Le ministère conseille également d’anticiper les conséquences des restrictions de circulation pendant les JO en s’informant des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones concernées et en s’inscrivant si nécessaire sur la plateforme dédiée mise en place par la préfecture de police de Paris.
Non, sauf cas très exceptionnel. En effet, les restrictions de circulation des véhicules motorisés prévues par la préfecture de police dans les zones de sécurité sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les informations relatives aux périmètres de sécurité, la liste des véhicules autorisés sont disponibles sur le site de la préfecture de police, permettant ainsi aux entreprises et aux salariés d’anticiper leurs déplacements.
Toutefois, s’il était constaté que les conséquences de ces mesures sur l’activité de certaines entreprises étaient réellement significatives, certaines demandes pourraient être acceptées au cas par cas, dès lors que l’entreprise serait en mesure de démontrer la réalité du lien entre ces mesures de restriction et la baisse significative de son activité.
Les entreprises qui seraient directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures administratives liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture) pourront bénéficier, au cas par cas, de l’activité partielle à la condition de démontrer que leur baisse d’activité y est bien directement liée.
Le ministère précise que tout dépôt de demande en lien avec les JO devra se faire sur le motif «conjoncture économique» visé au 1° de l’article R 5122-1 du Code du travail. Le placement en activité partielle des salariés ne pourra intervenir qu’après validation par les services de l’Etat de la demande d’autorisation formulée par l’entreprise. Pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, l’avis du comité social et économique doit être transmis avec cette demande.
Pour justifier de leur demande d’autorisation préalable d’activité partielle, les entreprises devront fournir tout document pouvant prouver un lien entre une baisse significative d’activité et les mesures de restrictions mises en place pendant l’organisation et la tenue des JO.

Temps partiel : de nouvelles précisions sur la durée minimale de travail
La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est encadrée par les articles L 3123-7, L 3123-19 et L 3123-27 du Code du travail. Il résulte de ces articles que cette durée est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent de cette durée calculé sur le mois ou bien sur la période déterminée par un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.
Par dérogation, une durée inférieure peut toutefois être :
– sous certaines conditions, prévue par une convention ou un accord de branche étendus ;
– demandée par des salariés souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive, cumuler plusieurs emplois pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine (ou à l’équivalent de cette durée) ou devant faire face à des contraintes personnelles ;
– accordée de droit, sur demande, aux salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.
A noter : La durée minimale de travail n’est pas applicable aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours ni à ceux conclus pour remplacer un salarié, qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire. Elle n’est pas non plus applicable, sous certaines conditions, en cas de cumul d’un CDI à temps partiel avec un CDD conclu avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent de cette durée.
S’agissant des travailleurs étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à 3 mois portant la mention étudiant, l’article R 5221-26, alinéa 1 du Code du travail prévoit que ces personnes sont autorisées à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
Quelle sanction appliquer lorsqu’un contrat de travail à temps partiel prévoit irrégulièrement une durée minimale de travail de moins de 24 heures par semaine ? Par ailleurs, comment articuler le volume horaire de travail maximal prévu pour les étudiants étrangers et la durée minimale de travail des salariés à temps partiel ? La limite maximale de 964 heures constitue-t-elle un cas de dérogation à cette dernière ? C’est à ces questions que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2024 (Cassation n° 22-11.623).
En l’espèce, un travailleur étranger – hors pays de l’Union européenne – titulaire d’un titre de séjour supérieur à 3 mois portant la mention étudiant a été engagé en qualité de vendeur par CDD à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 6 heures. Son contrat de travail a par la suite été renouvelé par différents avenants. Après un arrêt de travail, la fermeture de la boutique dans laquelle il travaillait ne lui a pas permis de reprendre le travail.
Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi lesquelles la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et un rappel de salaire y afférent. Au soutien de cette prétention, il faisait valoir que son contrat avait été conclu pour une durée inférieure à 24 heures par semaine en violation de l’article L 3123-7 du Code du travail, alors que la durée maximale de travail de 964 heures par an ne pouvait pas constituer une dérogation à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel.
Le Code du travail ne prévoit pas la sanction à appliquer aux contrats de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine. Par un moyen de pur droit relevé d’office, la chambre sociale y répond, en jugeant, pour la première fois à notre connaissance, que la seule conclusion d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par l’article L 3123-27 du Code du travail n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet. Elle estime ainsi que cette durée minimale n’est pas une condition de recours au temps partiel, mais une durée minimale de travail garantie.
A noter : La sanction de l’application irrégulière d’une durée de travail de moins de 24 heures devrait donc se traduire financièrement par l’attribution d’un rappel de salaire et, si le salarié peut prouver un préjudice distinct de la perte de salaires, de dommages et intérêts. Notons à cet égard que, dans un arrêt du 5 octobre 2022, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur cette question dans une affaire où l’employeur n’avait pas été en mesure de produire la demande écrite et motivée du salarié de travailler moins de 24 heures par semaine. Elle a jugé que le non-respect par l’employeur des dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires devait conduire à la condamnation de ce dernier à verser au salarié un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu au titre de la durée de 10 heures hebdomadaires, prévue en l’espèce, et celui afférent aux 24 heures hebdomadaires, peu important que le salarié ait ou non effectué les 14 heures hebdomadaires objet du différentiel (CA Paris 5-10-2022 n° 19/09320).
Dans la présente affaire, le salarié ne pouvant obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, demeurait la question du rappel de salaire. La cour d’appel l’avait débouté de cette demande au motif que, en qualité de travailleur étranger muni d’un titre de séjour portant la mention étudiant, il ne pouvait travailler que 964 heures par an, ce qui, rapporté à 52 semaines, conduisait, selon elle, à une durée maximale de 18 heures par semaine.
Devant la Cour de cassation, le salarié critiquait cette motivation en soutenant que la cour d’appel ne pouvait pas lui opposer la limite maximale de travail de 964 heures par an pour écarter le bénéfice de la durée minimale de travail de 24 heures par semaine. La décision est censurée pour violation de la loi.
La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article L 3123-27 du Code du travail portant sur la durée minimale de travail applicable aux contrats de travail à temps partiel s’appliquent dans le respect de la limite fixée à l’article R 5221-26 du même Code de la durée maximale annuelle de travail destinée à garantir que l’activité salariée du travailleur étranger titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de séjour d’une durée supérieure à 3 mois portant la mention étudiant demeure accessoire.
Elle met ainsi en exergue la finalité différente de ces deux textes. Alors que l’article L 3123-27 du Code du travail est destiné à garantir aux travailleurs à temps partiel une durée de travail minimale, l’article R 5221-26 de ce Code limite à 964 heures le volume annuel de travail que l’étudiant étranger est autorisé à accomplir, l’activité salariée devant rester accessoire par rapport aux études. Dès lors, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, soit en principe 24 heures par semaine, doit bénéficier aux travailleurs étrangers titulaires d’un titre de séjour portant la mention étudiant dans la limite maximale des heures que celui-ci est autorisé à accomplir.

IJSS maladie/maternité en cas de période de référence incomplète : pas de changement au 1er juin 2024
Sur le site Net-entreprise, est indiqué depuis le 30 mai : « La Direction de la sécurité sociale (DSS) confirme qu’un prochain décret supprimera les dispositions dites cibles, actuellement prévues au 8° de l’article 1 du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité. Les dispositions prévues à l’article 5 (dispositions dites transitoires) sont donc pérennisées au-delà du 1er juin prochain ».
Le décret du 12 avril 2021 (modifié par un décret du 14 octobre 2022) avait prévu que, pour les arrêts de travail délivrés à compter du 1er juin 2024, de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de maladie et de maternité s’appliqueraient en cas de période de référence incomplète.
► A compter de cette date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière auraient dû être déterminés en divisant l’ensemble des revenus bruts soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence, par la somme des périodes de jours travaillés correspondant à ces revenus.
Pour les arrêts de travail prescrits entre le 15 avril 2021 et le 31 mai 2024, le décret du 12 avril 2021 (modifié) avait prévu des règles transitoires : le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des IJ, en cas d’année incomplète, est calculé, selon les règles suivantes :
- lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
- lorsque l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
- lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, le revenu d’activité est calculé pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés :
– lorsque l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
– lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
Ces règles transitoires n’ont pas pris fin au 1er juin 2024, contrairement à ce qui était prévu par le décret du 12 avril 2021 ; elles continuent de s’appliquer. Il faudra toutefois attendre un décret pour officialiser cette annonce et vérifier que les règles transitoires sont maintenues à l’identique.

La mise à pied conservatoire n’est pas un préalable obligatoire au licenciement pour faute grave
En l’espèce, un employeur reproche à une salariée des faits en date du 28 octobre 2015, la convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 novembre 2015 et la licencie pour faute grave le 26 novembre suivant. La salariée conteste la légitimité de la rupture de son contrat de travail. La cour d’appel accueille sa demande et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle considère que l’employeur ne pouvait pas prétendre que la gravité des faits reprochés à la salariée rendait impossible son maintien dans l’entreprise alors qu’il l’avait laissée à son poste de travail durant la période de la procédure de licenciement, soit pendant près de 3 semaines entre la convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement. Cette décision est censurée par la Cour de cassation (Cassation n° 22-13.869).
La Cour de cassation rappelle que l’employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire. Une solution qui s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence (Cassation 12-1-2000 n° 97-44.573 ; Cassation 27-11-2012 n° 11-22.579). Puis la Cour de cassation ajoute que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’est pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave. Même si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il est tout à fait possible de laisser le salarié en poste durant la procédure de licenciement. À ce titre, il convient de rappeler qu’aucun texte n’oblige l’employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave (Cassation 4-11-1992 n° 91-41.189 ; Cassation 7-1-1997 n° 93-46.638).
A noter : Si l’employeur met à pied le salarié à titre conservatoire, le versement de sa rémunération durant cette période ne l’empêche pas non plus de se prévaloir d’une faute grave, bien qu’il soit dispensé de le rémunérer (Cassation 16-3-1994 n° 92-43.151).
Si le salarié peut continuer à travailler pendant le temps de la procédure, l’employeur ne doit toutefois pas tarder à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Ainsi, la convocation à l’entretien préalable de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire, rappelle la Cour de cassation (en ce sens : Cassation 24-11-2010 n° 09-40.928). La procédure de licenciement ayant ici été engagée dans les 7 jours suivant les faits reprochés, soit dans un délai restreint, et la mise à pied conservatoire n’étant pas obligatoire, la cour d’appel ne pouvait donc pas juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le Sénat rejette le projet de bulletin de paie du gouvernement
Le gouvernement n’est pas parvenu à convaincre le Sénat. Hier, la chambre haute a rejeté son projet destiné soi-disant à simplifier le bulletin de paie malgré la tentative en séance publique de son maintien par Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Selon l’exécutif, ce document comporte aujourd’hui 55 lignes, ce qui en rendrait la lisibilité complexe pour les salariés. L’objectif consiste ainsi à en imposer une quinzaine. Les informations complémentaires à fournir au salarié ainsi que les conditions de leur mise à disposition seraient définies par décret en Conseil d’Etat, précise l’article 7 du projet de loi de simplification de la vie économique qui contient cette mesure. « Le Ministre de l’Économie et des Finances a indiqué à la commission lors de son audition que cette mise à disposition sera en réalité réalisée à terme par les services de l’État via le portail numérique des droits sociaux (PNDS) », livre la commission sénatoriale spéciale chargée d’examiner ce texte.
C’est d’ailleurs sous l’impulsion de cette commission que ce projet a été rejeté en séance publique. Tout d’abord parce qu’elle considère que ce n’est pas une simplification. Elle estime au contraire qu’il risque d’accentuer la charge administrative et financière des employeurs, sans pour autant constituer une amélioration substantielle pour les salariés. Au passage, cette commission reconnait que la production des fiches de paie représente un coût important pour les employeurs. « La complexité de cette fonction justifie pour de nombreuses entreprises, et notamment les TPE-PME, de recourir aux services d’un expert-comptable ou d’un prestataire de paie. Dans ce cas la tarification de ce service est le plus souvent dépendante du nombre de bulletin de paie, avec un prix constaté pouvant aller de 18 à 35 € par mois et par salarié », avance-t-elle.
« La suppression des lignes du bulletin de paie s’accompagne d’une nouvelle obligation pour l’employeur qui devrait continuer à collecter ces éléments, les conserver et les mettre à disposition de manière sécurisée pour les salariés. La mise en place de cette nouvelle modalité d’information du salarié constitue une nouvelle charge administrative pour l’employeur, qui semble contradictoire avec la volonté affichée de simplification, argumente cette commission. Par ailleurs l’étude d’impact n’évalue pas le coût pour les employeurs de la mise en place des nouvelles modalités de mise à disposition des salariés des informations portées par les lignes qui seraient supprimées du bulletin de paie », ajoute-t-elle
Le second argument est davavantage politique. « La commission demeure sensible aux positions exprimées par les partenaires sociaux quant à la lisibilité de l’affectation des cotisations salariales et patronales pour le salarié. En effet, la fusion des cotisations du salarié dans une rubrique unique aboutit à une invisibilisation de sa participation aux différentes branches de la sécurité sociale, et réduit in fine la légitimité du paritarisme de gestion », développe la commission spéciale. Le Sénat a donc suivi la position de cette commission. Le sort définitif de ce projet est désormais entre les mains de l’Assemblée nationale.

Contrats de mission requalifiés en CDI : attention aux délais de prescription applicables
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2024 (Cassation n° 23-11.824), lequel a vocation à être publié au bulletin de la Cour de cassation, la chambre sociale se penche sur l’articulation entre les différents délais de prescription applicables dans le cadre de l’action en requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée (CDI). Si cette dernière est soumise à la prescription biennale, les demandes indemnitaires qui y sont associées relèvent pour leur part d’un régime autonome, déterminé en fonction de leur objet respectif, certaines pouvant être prescrites quand d’autres ne le sont pas. Une solution logiquement transposable à l’action en requalification de contrats à durée déterminée (CDD) en CDI.
Un salarié engagé par 3 contrats de mission entre mars 2017 et avril 2017 a saisi la juridiction prud’homale le 7 février 2019 afin d’obtenir, d’une part, la requalification des contrats de mission en CDI en l’absence d’écrit les formalisant et, d’autre part, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et le paiement d’une indemnité de préavis assortie des congés payés afférents. Si la cour d’appel a accueilli favorablement sa demande de requalification, elle a en revanche jugé irrecevables ses demandes indemnitaires, considérant qu’elles étaient prescrites. Le salarié s’est alors pourvu en cassation.
Dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l’article L 1471-1, alinéa 1 du Code du travail n’opérait aucune distinction entre les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, lesquelles étaient soumises à la prescription biennale. L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 a dissocié ces délais d’actions. Si l’action portant sur l’exécution du contrat de travail doit toujours être engagée dans les 2 ans suivant le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L 1471-1, al. 1 du code du travail), les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent désormais par 12 mois à compter de la notification de la rupture (article L 1471-1, al. 2).
Concernant l’application de ces dispositions dans le temps, l’article 40, II de l’ordonnance du 22 septembre 2017 précise, d’une part, que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et, d’autre part, que, lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et cassation.
À l’appui de son pourvoi, le salarié soutenait que l’action en requalification de contrats de mission en CDI obéissant à la prescription biennale, les demandes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ou nul, qui naissent au jour de la requalification, devaient être soumises à la même règle que l’action en requalification.
Si l’action en requalification de contrats de mission en CDI est soumise à la prescription biennale…
Conformément à l’article L 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit. La Cour de cassation juge avec constance que l’action en requalification de contrats de mission, ou de CDD, en CDI relève de cette catégorie et que le délai de prescription biennale d’une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat énoncé a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat (sur la requalification de CDD en CDI, voir Cassation 29-1-2020 n° 18-15.359 ; sur la requalification de contrats de mission en CDI, voir Cassation 30-6-2021 n° 19-16.655 et Cassation 11-5-2022 n° 20-12.271).
La cour d’appel a donc jugé l’action en requalification recevable, celle-ci ayant été introduite, conformément à la jurisprudence précitée, dans le délai de 2 ans suivant la fin du dernier contrat. La cour d’appel a prononcé la requalification des contrats de mission en CDI après avoir constaté que l’entreprise de travail temporaire ne rapportait pas la preuve que les contrats de mission avaient été transmis dans le délai légal de 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition du salarié en vertu de l’article L 1251-40, al. 2 du Code du travail.
… il en va différemment des demandes indemnitaires qui l’accompagnent
Une fois la requalification acquise se posait la question du caractère autonome, par rapport à la prescription de l’action en requalification, de celle des demandes indemnitaires en résultant.
Trois options envisageables
Comme l’avait souligné l’avocat général dans son avis, les conséquences indemnitaires de la requalification des contrats litigieux étaient susceptibles de relever de 3 délais de prescription concurrents, au regard de la date de rupture de la relation de travail survenue le 14 avril 2017 :
– celui de l’article L 1471-1 du Code du travail qui était, sous l’empire de la loi en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 au moment de cette rupture, de 2 ans pour toute action portant aussi bien sur l’exécution que sur la rupture du contrat de travail (voir ci-dessus) ;
– le délai d’un an concernant les actions en matière de rupture du contrat de travail inscrit à l’article L 1471-1, alinéa 2 du même Code depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 et susceptible de s’appliquer par le jeu des dispositions transitoires (voir ci-dessus) ;
– le délai de 3 ans applicable à la répétition des créances salariales (article L 3245-1 du code du travail).
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée
Dans l’arrêt du 24 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, faisant ainsi directement application d’un principe dégagé dans plusieurs arrêts du 30 juin 2021 (Cassation 30-6-2021 n° 18-23.932 ; Cassation 30-6-2021 n° 19-14.543 ; Cassation 30-6-2021 n° 20-12.960).
En outre, dans le cadre d’une étude consacrée à la prescription en matière de droit du travail, publiée au recueil annuel des études 2023, la Haute Juridiction avait précisé que ce critère principal se décline, en cas de demandes multiples, par une application distributive de chaque régime de prescription en fonction de la nature de la demande, ce qui peut conduire à retenir la prescription pour certaines et à l’écarter pour d’autres.
La demande relative aux dommages-intérêts pour licenciement abusif se prescrit par 12 mois
Faisant une application de la règle dégagée par les arrêts du 30 juin 2021 et du mécanisme de l’application distributive des règles de prescription, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en CDI, est soumise à la prescription de l’article L 1471-1 du Code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, compte tenu des dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017 (voir ci-dessus), le délai de prescription d’un an applicable à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui avait commencé à courir le 14 avril 2017 (au départ pour deux années), s’est donc écoulé jusqu’au 23 septembre 2017, date de publication de l’ordonnance, puis s’est prolongé pour une année (nouveau délai d’un an issu de l’ordonnance) pour s’achever le 23 septembre 2018, cette durée totale (un an, 5 mois et 9 jours) n’excédant pas la durée initiale de 2 ans applicable antérieurement à la réforme. Dans ces conditions, le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 7 février 2019, l’action était prescrite.
La demande en paiement d’une indemnité de préavis obéit à la prescription triennale
En revanche, faisant toujours application de la règle dégagée par les arrêts du 30 juin 2021, la chambre sociale relève un moyen de pur droit et casse l’arrêt qui avait déclaré prescrite la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. La Haute Juridiction considère que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail.
A noter : La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà affirmé la nature de créance salariale de l’indemnité de préavis ou compensatrice de préavis (Cassation 4-7-2012 n° 10-19.404 ; Cassation 15-1-2014 n° 12-28.238), même lorsque celle-ci est due à la suite d’une requalification de contrats en CDI (Cassation 16-12.2015 n° 14-15.997).
En l’espèce, le délai de 3 ans ayant couru à compter du 14 avril 2017, date de la rupture de la relation de travail, pour s’achever le 14 avril 2020, la demande en paiement de l’indemnité et des congés payés afférents formulée antérieurement (le 7 février 2019) était recevable.

Activité partielle et congés payés indemnisés par une caisse : même taux horaire de calcul ?
Si le pourcentage de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle a évolué dans le temps passant de 70 à 60 %, sa base de calcul est demeurée la même : celle de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés selon la règle dite du maintien de salaire (= salaire dû pour la période précédant le congé).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2024 (Cassation n° 22-20.415), un salarié et son employeur s’opposaient sur le montant de l’indemnité versée pendant la période d’activité partielle, le salarié soutenant que la prime de vacances devait être incluse dans l’assiette de calcul. Les attestations de paiement établies par la caisse de congés payés du bâtiment faisant ressortir que sa prime de vacances était incluse dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, la cour d’appel en avait conclu qu’il devait en aller de même pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle.
La décision est cassée pour manque de base légale. La Cour de cassation juge que la seule constatation de ce que la prime de vacances entrait dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés versée par la caisse est insuffisante puisque, l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle étant assise sur la règle dite du maintien de salaire, la cour d’appel aurait dû déterminer quel aurait été le montant de l’indemnité de congé payé due selon cette règle.
Les primes et indemnités diverses ne sont prises en compte que si elles réunissent les conditions suivantes :
– être versées en contrepartie du travail (Cassation n° 20-15.895 ; Cassation n° 17-21.014) ;
– constituer un complément de salaire et pas un remboursement de frais (Cassation n° 07-41.348 ; Cassation n° 17-11.714) ;
– avoir un caractère de généralité et de constance les rendant obligatoire, par opposition aux primes discrétionnaires exceptionnelles (Cassation n° 21-11.118) ;
– ne pas compenser un risque exceptionnel (Cassation n° 13-19.818) ;
– et être affectées par la prise de congés (Cassation n° 09-71.056 ; Cassation n° 22-10.006).
La cour de renvoi devra donc rechercher si la prime de vacances litigieuse réunit ces critères afin de déterminer si elle devait ou non être prise dans l’assiette de l’indemnité d’activité partielle. Notons toutefois que les primes de vacances sont rarement prises en compte. En effet, en général, étant versées pour l’ensemble de l’année, elles rémunèrent à la fois les périodes de travail et de congés de sorte que leur montant n’est pas affecté par la prise des congés (Cassation n° 83-45.490).
