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ACTUALITÉ

SOCIAL

Les mesures RH de la LFSS pour 2024

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est considérée comme définitivement adoptée le 4 décembre après le rejet de la motion de censure déposée en réaction au déclenchement de l’article 49.3 de la Constitution par la Première ministre pour la troisième fois sur ce texte.

► Pour rappel, le texte est soumis au Conseil constitutionnel. Nos commentaires sont donc donnés sous réserve de sa décision.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est considérée comme définitivement adoptée. Nous récapitulons les mesures susceptibles d’intéresser les services RH. A noter que le texte est désormais entre les mains des Sages et ne sera promulgué qu’une fois sa décision rendue.
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Discriminations à l’embauche : la proposition de loi sur les testings adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale

En ouverture des débats, l’auteur de la proposition de loi, le député Marc Ferracci (Renaissance), soutenu par le gouvernement, a rappelé que si la « France dispose d’un arsenal juridique très étoffé », sa mise en œuvre est « particulièrement complexe pour les victimes ».

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, la semaine dernière, une proposition de loi contre les discriminations, notamment à l’embauche, en systématisant les « tests statistiques » et « individuels ». 500 entreprises seront testées en 2024, selon Bérengère Couillard, la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le détail du texte.
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Les salaires progressent moins vite que l’inflation

Au 3e trimestre, selon la Dares, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés progresse de 0,5 %. Soit, sur un an, une augmentation de 4,2%. Cette progression est moindre que l’inflation (hors tabac), estimée à 4,8% entre fin septembre 2022 et fin septembre 2023. Autrement dit, le SMB diminue de 0,6% sur un an en euros constants.

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Le travail en open space générateur de conditions de travail dégradées

Ce ne sont pas moins de 3,2 millions de salariés qui travaillaient en open space en France en 2019, soit deux salariés de bureau sur cinq. Mais l’open space, qui a pourtant été plébiscité parce que censé favoriser la communication et la cohésion dans l’entreprise, expose-t-il finalement à des conditions de travail détériorées et à des risques professionnels plus grands ? Oui, comme le démontre la Dares dans une étude datée de vendredi dernier.

Travail plus intense et plus contrôlé, moins porteur de sens et d’autonomie, sentiment d’insécurité de l’emploi accru… Pour la Dares la conclusion est claire : les conditions de travail en open space sont globalement moins bonnes que dans un bureau classique.
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Loi partage de la valeur : une nouvelle négociation de branche sur l’égalité professionnelle (6°)

La loi du 29 novembre 2023 transposant l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise impose une nouvelle négociation aux branches.

Suite et fin de notre série d’articles sur la loi concernant le partage de la valeur, avec les dispositions sur la négociation de branche sur l’égalité femmes/hommes et la mixité des métiers.
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Délit d’entrave : l’existence d’IRP au siège social à l’étranger n’exonère pas l’employeur de mettre en place un CSE en France

La mise en place d’institutions représentatives du personnel (IRP) dans les établissements situés en France est d’ordre public, et ce même si le siège social de la société est situé dans un autre Etat de l’Union européenne. A défaut, le délit d’entrave et encouru.

Les salariés d’une société ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui sont employés en permanence en France au sein d’un établissement, disposent du droit d’être représentés en France. Il y a délit d’entrave tant par l’absence de mise en place de ces institutions représentatives du personnel que par les agissements de la société pour empêcher les salariés employés en France à disposer de leurs représentants sur le territoire français.
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Loi partage de la valeur : les mesures sur les plans d’épargne salariale et l’épargne retraite (5°)

À compter du 1er décembre 2023, les sommes perçues au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) et du dispositif de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) peuvent être affectées à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco, Perco-I) ou à un PER (PERI et PERE) (*) (articles L.3332-3, L.3333-4 et L.3334-6 modifiés du code du travail ; articles L.224-2 et L.224-26 du code monétaire et financier).

Suite de notre série d’articles analysant la loi sur le partage de la valeur. Aujourd’hui, zoom sur la modification des plans d’épargne salariale et d’épargne retraite, leur alimentation étant désormais autorisée par la prime de partage de valeur (PPV) et les sommes issues du plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE).
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Loi partage de la valeur : les mesures relatives à l’intéressement (4°)

Le recours aux avances légalisé et sécurisé

Certaines entreprises ont pu recourir aux avances sur l’intéressement. L’administration l’admettait, mais sous réserve de certaines garanties. En cas de versement d’avances en cours d’année aux salariés bénéficiaires d’un accord d’intéressement, le respect du caractère aléatoire de l’intéressement impliquait :

Suite de notre série d’articles analysant la loi sur le partage de la valeur. Aujourd’hui, nous traitons les différentes mesures relatives à l’intéressement. La loi légalise ainsi le système des avances sur intéressement ainsi que le recours à l’intéressement « plancher ».
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Le taux de cotisation AGS sera porté à 0,20 % au 1er janvier 2024

Lors de sa réunion du 27 novembre, le conseil d’administration de l’AGS a unanimement décidé de porter le taux de cotisation AGS de 0,15 % à 0,20 %, à compter du 1er janvier 2024. Une réévaluation du taux sera envisagée en juin 2024, en fonction de l’évolution de la santé de l’économie française et du nombre de défaillances d’entreprise.

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Les deux mesures pour booster le partage de la valeur dans les entreprises atteignant un certain niveau de bénéfice (2°)

Ces mesures reposent toutes deux sur la notion de bénéfice net fiscal (BNF). 

Le bénéfice fiscal à retenir ici est le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour le calcul de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. Il constitue la base du calcul de la réserve spéciale de participation en cas d’option pour la formule légale de droit commun. Il est diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant (bénéfice net).

Nous poursuivons notre série d’articles analysant la loi sur le partage de la valeur. Aujourd’hui : focus sur les deux mesures visant à pousser les entreprises les plus « profitables » à mettre en place un dispositif de partage de la valeur. L’une, pérenne, impose aux entreprises de 50 salariés et plus une obligation de négocier. L’autre, temporaire, est plus contraignante : elle s’impose aux entreprises de plus petite taille.
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