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La rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé n’est pas homologuée par le Dreets, mais autorisée par l’inspecteur du travail en raison de la protection exorbitante du droit commun dont bénéficie l’intéressé (C. trav., art. L 1237-15).

Pour le Conseil d’État, des faits de harcèlement moral ou de discrimination ne font pas obstacle, par eux-mêmes, à la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé. L’inspecteur du travail ne doit refuser d’autoriser la rupture que si ces faits ont vicié le consentement du salarié.
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