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ACTUALITÉ

SOCIAL

«Alors que les conditions de travail n’ont jamais été aussi confortables, l’épuisement professionnel n’a jamais été aussi grand»

« Quand j’étais médecin au centre médico-social de la Seyne-sur-Mer, aux chantiers navals, il y avait des ouvriers qui travaillaient dix heures par jour. Ils ne voyaient la lumière, le soleil, que deux mois par an. Ils rampaient pendant dix heures, avec une lampe frontale, pour surveiller les circuits électriques des magnifiques bateaux qui sortaient.

Stress chronique, manque d’altérité, rythme troublé… Au forum de Giverny, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et professeur associé à l’Université de Mons en Belgique, alerte sur la « violence insidieuse » qui accompagne le travail contemporain. Une usure silencieuse qui réduit l’espérance de vie.
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Fin de la dérogation aux durées légales de période d’essai

La loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (loi n° 2023-171) a supprimé la dérogation permettant aux accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 de prévoir des durées de période d’essai plus longues que celles fixées par la loi en matière de contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L 1221-22). Au moins 9 branches professionnelles sont concernées (voir ci-après).

Votée dans le cadre de la loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, la fin de la dérogation permettant aux branches de conserver des durées de période d’essai supérieures aux durées légales est entrée en vigueur le 9 septembre 2023. 
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Congés payés : une salve d’arrêts du 13 septembre fixe de nouvelles règles

La Cour de cassation, dans quatre arrêts rendus le 13 septembre, opère un revirement de jurisprudence concernant l’incidence des arrêts de travail pour maladie ou pour accident du travail sur l’acquisition des droits à congé et précise les règles permettant de fixer le point de départ du délai de prescription applicable à une demande d’indemnité compensatrice de congés. Par ces arrêts, la Cour de cassation, explique-t-elle dans un communiqué, entend « garantir une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé ».

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 septembre mettent en conformité le droit français avec le droit européen concernant la prise en compte de la suspension du contrat pour maladie ou accident du travail sur les droits à congés et précise les règles de prescription. Explications.
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Congé d’adoption : les nouvelles modalités de prise du congé sont enfin précisées par décret

Les modalités de recours et d’indemnisation du congé d’adoption ainsi que les modalités de prise du congé pour événement familial de trois jours octroyé lors de l’arrivée de l’enfant adopté dans le foyer ont été facilités par la loi visant à réformer l’adoption du 21 février 2022. Certaines de ces mesures nécessitaient toutefois d’être précisées par décret pour pouvoir s’appliquer.

Les nouvelles modalités de prise du congé d’adoption, qui ont été mises en place par la loi visant à réformer l’adoption du 21 février 2022, nécessitaient la parution d’un décret pour s’appliquer pleinement. C’est chose faite avec un texte paru au JO du 14 février.
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Processus de recrutement : en exclure un candidat refusant de révéler son âge est potentiellement discriminatoire

Dans cette affaire, la candidate, qui a postulé à la RATP par CV anonymisé, est présélectionnée pour un poste d’animateur agent mobile et convoquée à une journée de test. N’étant pas disponible le jour prévu, elle prend contact avec la RATP afin de convenir d’une nouvelle date. Dans des circonstances non détaillées dans l’arrêt, la RATP lui demande à cette occasion sa date de naissance mais, la salariée n’ayant pas voulu la lui communiquer, elle refuse de la convoquer une nouvelle fois.

La Cour de cassation accueille favorablement la demande d’une candidate à un emploi s’estimant discriminée en raison de son âge : son dossier avait été écarté du processus de recrutement après qu’elle avait refusé de communiquer sa date de naissance à l’employeur potentiel.
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Entretien préalable de licenciement : le salarié tardant à récupérer sa convocation compromet-il la procédure ?

En matière de procédure, le respect des délais est fondamental, le problème étant souvent de savoir quand ils démarrent. La question est d’autant plus importante en matière de licenciement, qui fait l’objet d’une procédure stricte encadrée par des délais qui le sont tout autant et dont le non respect par l’employeur peut invalider l’ensemble de la procédure.

L’employeur envisageant de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable, qui ne peut se tenir moins de cinq jours ouvrables après présentation de la convocation, remise en main propre ou par lettre recommandée. Ce délai commence à courir le lendemain de la première présentation du courrier de convocation, même si le salarié est absent à ce moment là et n’en prend connaissance que plus tard.
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Réduction générale de cotisations patronales : le bonus-malus chômage est neutralisé

Le coefficient maximal de réduction, qui entre dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales, correspondant à la somme des taux de cotisations éligibles au titre de la réduction (avec un plafonnement pour le taux AT), l’application d’un bonus-malus chômage aurait donc dû mécaniquement avoir un effet sur le calcul de la réduction. Pour éviter cela, la LFSS pour 2020 a modifié l’article L 241-13 du CSS pour prévoir que, pour le calcul de la réduction, le taux de la contribution chômage retenu est le taux de droit commun, sans tenir compte de l’éventuel bonus-malus.

Un décret intègre, dans les dispositions réglementaires, des modifications relatives aux modalités de calcul de la réduction générale pour neutraliser l’impact du dispositif de bonus-malus lié à la contribution d’assurance chômage. Ces dispositions entrent rétroactivement en vigueur au 1er septembre 2022.
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Comprendre le nouveau régime social des indemnités de rupture conventionnelle

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFRSS) du 14 avril 2023 prévoit l’allongement de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein (jusqu’à 43 ans) et le report à 64 ans (à partir de la génération 1968) de l’âge légal de départ à la retraite (lire cet article sur les décrets parus et cette infographie).

Réduire le nombre des ruptures conventionnelles individuelles des seniors : c’est l’objectif du nouveau régime social qui s’applique à ces indemnités depuis le 1er septembre, celui sur les indemnités de mise à la retraite étant aussi modifié. Explications.
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Le dirigeant d’une société peut licencier un salarié d’une autre société du même groupe

Le dirigeant d’une filiale d’un groupe procède à l’entretien prélable au licenciement d’un salarié d’une autre filiale du même groupe à qui il notifie dans un second temps son licenciement pour faute grave. Le salarié conteste la régularité de la procédure de licenciement au motif qu’elle aurait été menée par une personne étrangère à la société qui l’employait. La Cour de cassation juge au contraire la procédure régulière (pourvoi n° 21-18.142).

Le dirigeant d’une société peut procéder à un entretien préalable au licenciement d’un salarié d’une autre société appartenant au même groupe dès lors qu’il a été mandaté pour y exercer notamment des fonctions de management et de gestion des ressources humaines.
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Forfait jours : un salarié devant être présent six heures par jour dans l’entreprise n’est pas autonome

Tout salarié ne peut pas être valablement soumis à une convention de forfait en jours.

Un salarié soumis à une obligation de pointage donnant lieu à des relevés informatiques reprenant le nombre d’heures travaillées chaque jour et qui doit effectuer six heures de travail pour voir une journée de travail validée ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, si bien qu’il n’est pas éligible à une convention de forfait en jours.
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