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Jusqu’à son départ en congé de maternité, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse (article L.1225-4 du code du travail). Toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle de plein droit et peut justifier l’attribution de dommages-intérêts.

L’adhésion d’une salariée enceinte au contrat de sécurisation professionnelle ne permet pas à l’employeur de contourner la protection « relative » dont elle bénéficie pendant sa grossesse. Par conséquent, l’employeur doit justifier à la fois d’un motif économique et d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
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