ACTUALITÉ
SOCIAL
L’employeur n’a plus à déposer le règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes
L’article 5, X, 5° de la loi de simplification de la vie économique, adopté en commission mixte paritaire, a supprimé, à compter du 28 mai 2026, lendemain de sa publication au Journal officiel, toute mention de dépôt de l’article L 1321-4 du Code du travail relatif aux conditions d’entrée en vigueur du règlement intérieur.
A notre avis : Si les articles R 1321-2 et R 1321-3 du Code du travail font toujours référence à cette formalité de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement, ces mentions ne sont, selon nous, plus applicables depuis le 28 mai 2026, même dans l’attente d’un décret de mise en conformité de ces articles.
Profitons-en pour rappeler que les autres formalités à accomplir par l’employeur pour l’entrée en vigueur (ou la modification) du règlement intérieur dans l’entreprise restent applicables, à savoir (C. trav. art. L 1321-4) :
– la consultation préalable du CSE ;
– la publication par tout moyen auprès des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche ;
– la communication à l’inspecteur du travail, en même temps que la publication, de deux exemplaires du projet de règlement intérieur et de l’avis du CSE ;
Le règlement intérieur entre en vigueur à la date qu’il fixe et au plus tôt un mois après l’accomplissement de la formalité de publication.
A défaut d’accomplissement d’une de ces formalités, le règlement intérieur est inopposable aux salariés (Cass. soc. 11-2-2015 n° 13-16.457 FS-PB ; Cass. soc. 23-10-2024 n° 22-19.726 F-B).

L’accord d’entreprise sur l’accès des syndicats à la messagerie de l’entreprise s’interprète strictement
L’accès des syndicats à la messagerie électronique de l’entreprise pour communiquer avec les salariés est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise (article L2142-6, al. 1er). A défaut d’un tel accord, seule la mise à disposition de publications et de tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise est possible et réservée aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise, légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance (article L 2142-6, al. 2 du code du travail).
Lorsqu’un accord encadre effectivement l’accès des syndicats à la messagerie de l’entreprise, ses clauses doivent s’interpréter strictement. C’est ce que vient de décider la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2026.
L’affaire concernait une société du groupe Orano au sein duquel un accord collectif relatif au droit syndical organisait notamment les modalités d’utilisation des adresses de messagerie électronique attribuées aux organisations syndicales et aux institutions représentatives du personnel.
Le texte prévoyait notamment que les courriels syndicaux collectifs pouvaient contenir « l’objet sommaire de la communication », mais devaient, « pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) intranet (liens) ». Il précisait également que la messagerie ne pouvait pas être utilisée pour l’envoi direct de tracts. Enfin, il stipulait qu’en cas de méconnaissance de ces règles une mise en demeure était adressée au syndicat qui les avait méconnues, suivie, en cas de poursuite ou de réitération de l’utilisation litigieuse, de la suspension de la messagerie pour un mois.
Estimant qu’un syndicat ne respectait pas ces règles, l’employeur lui adresse une première mise en demeure.
Deux jours plus tard, le syndicat diffuse néanmoins aux salariés un courriel contenant un lien vers une vidéo YouTube. L’employeur suspend alors pendant un mois l’accès du syndicat à la liste de diffusion des courriels syndicaux.
Quelques semaines plus tard, une nouvelle mise en demeure est adressée au syndicat après l’envoi d’un message collectif comportant un lien vers un site internet externe à l’entreprise ainsi qu’une image humoristique de vœux occupant une large partie du courriel.
Le syndicat et plusieurs salariés saisissent le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de la suspension de messagerie et de la mise en demeure, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et atteinte à la liberté syndicale.
La cour d’appel leur donne raison. Selon elle, en effet :
- l’accord collectif n’interdisait pas expressément l’insertion de liens vers des sites internet externes ;
- la clause imposant un renvoi vers l’intranet avait seulement pour objet d’éviter l’envoi de courriels syndicaux trop volumineux ;
- aucune stipulation conventionnelle n’interdisait l’insertion d’images dans les messages syndicaux ;
- l’image litigieuse constituait une simple carte humoristique de bonne année, et non un tract syndical.
La société se pourvoit alors en cassation.
Cassant l’arrêt d’appel dans toutes ses dispositions, la Cour de cassation rappelle d’abord la méthode applicable à l’interprétation des accords collectifs lorsqu’ils manquent de clarté (arrêt du 25 mars 2020).
Elle énonce ainsi qu’un accord collectif doit être interprété « comme la loi », c’est-à-dire :
- d’abord en respectant la lettre du texte ;
- ensuite en tenant compte, le cas échéant, des dispositions légales poursuivant le même objet ;
- et enfin, en dernier recours, en recherchant l’objectif social poursuivi par le texte.
En l’espèce, l’accord collectif prévoyait que les courriels syndicaux « doivent, pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) intranet (liens) ».
Pour la Cour de cassation, cette rédaction implique nécessairement que les liens contenus dans les messages syndicaux doivent être exclusivement des liens intranet : les liens externes sont exclus par principe, peu important l’absence d’interdiction expresse des sites internet externes ou des plateformes de partage de vidéos. Le syndicat avait donc méconnu les règles conventionnelles en adressant aux salariés un courriel contenant un lien YouTube.
La Haute Juridiction censure ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui avait validé la pratique syndicale, considérant qu’aucune interdiction expresse des liens externes n’était prévue ni par l’accord collectif ni par le guide pratique établi par la direction des ressources humaines.
| A retenir |
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La solution illustre l’importance particulière accordée par la Cour de cassation à la lettre des accords collectifs lorsqu’ils encadrent les moyens de communication syndicaux numériques. La cour d’appel avait privilégié une interprétation finaliste du texte en considérant que l’objectif poursuivi était uniquement de limiter le volume des messages électroniques. La Haute Juridiction rejette cette approche au profit d’une lecture littérale de la clause conventionnelle. Dans le même sens, une autre cour d’appel avait déjà jugé que l’absence d’interdiction dans un accord ne vaut pas autorisation : plus précisément que la circonstance que des syndicats disposent de l’usage d’une rubrique sur l’intranet de l’entreprise accessible à tous les salariés qui souhaitent y accéder ne les autorisait pas à adresser des tracts sur la messagerie du personnel (cour d’appel de Douai, 29 mai 2009 n° 08-5725, CFDT fédération des banques et sociétés financières c/ Caisse d’épargne Nord France Europe). Dans l’arrêt du 15 avril 2026, l’employeur s’était contenté de relever que l’insertion de liens vers des sites externes à l’entreprise était contraire à l’accord d’entreprise. Il aurait également pu soutenir, selon nous, que cette pratique était incompatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise et susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, contrevenant ainsi aux alinéas 4 et 5 de l’article L 2142-6 du code du travail. |
Dans la présente affaire, l’accord collectif interdisait « l’envoi direct de tracts » et imposait que le détail de la communication soit accessible par renvoi vers l’intranet.
Pour les juges d’appel, aucune disposition conventionnelle n’interdisait explicitement les images, et la carte de vœux litigieuse ne constituait pas un tract syndical.
Adoptant la même logique que pour le lien vers un site internet externe, la chambre sociale rejette cette analyse et décide que les courriers électroniques syndicaux « ne peuvent pas contenir d’images ».
Ainsi, même une illustration humoristique ou festive peut être prohibée dès lors qu’elle est intégrée directement dans le corps du message électronique au lieu d’être hébergée sur les pages intranet auxquelles le courriel doit renvoyer.
► A notre avis : l’envoi d’une carte de vœu contrevient aussi selon nous au principe de finalité syndicale selon lequel les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent pas être utilisées, dans le cadre de l’accord, par les organisations syndicales pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale (note Cnil du 5 mai 2009). Toutefois, la Cour de cassation ne relève pas ici l’absence de caractère syndical, pas plus que la nature ou la taille de l’image. Toute image insérée directement dans le message était donc susceptible selon nous d’être regardée comme contraire aux stipulations conventionnelles imposant un simple objet sommaire assorti d’un renvoi vers l’intranet.
En l’espèce, le syndicat ayant violé à plusieurs reprises les restrictions prévues par l’accord, l’employeur pouvait mettre en œuvre les sanctions prévues conventionnellement en cas de méconnaissance des règles d’utilisation de la messagerie syndicale.
La Cour de cassation casse en conséquence l’arrêt d’appel ayant annulé les mesures prises à l’encontre du syndicat.
► A noter : la chambre sociale a déjà jugé qu’en cas de violation par un syndicat de l’accord encadrant l’accès à la messagerie de l’entreprise, l’employeur pouvait, à titre de sanction, lui en suspendre temporairement l’accès si l’accord le prévoyait. Dans cette affaire, le syndicat avait procédé à des envois groupés prohibés à l’ensemble des salariés, contrevenant aux conditions d’utilisation prévues par l’accord (arrêt du 12 juillet 2017). Elle a aussi admis la possibilité pour l’employeur, dans une telle situation, de saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble (arrêt du 20 septembre 2018).Syndicat et salariés sont également déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et atteinte à la liberté syndicale.
En validant le principe même des restrictions prévues par l’accord collectif, la Cour de cassation confirme qu’un accord peut encadrer strictement l’usage des outils numériques syndicaux mis à disposition par l’employeur.
La solution s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence reconnaissant la possibilité de limiter les communications syndicales électroniques dans l’entreprise dès lors que les limitations résultent d’un accord collectif et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de l’activité syndicale.

DSN de substitution : les corrections sont communiquées à certains organismes et aux salariés
La déclaration sociale nominative (DSN) constitue le socle du calcul des cotisations sociales et des droits des salariés, notamment en matière de retraite, de RSA ou de prime d’activité. C’est dans ce cadre que s’inscrit la DSN de substitution, qui entre en application effective à compter de juin 2026 sur certaines anomalies constatées sur la période d’emploi 2025. Pour mémoire, ce mécanisme permet à l’Urssaf de rectifier elle-même certaines données déclarées. A cet effet, un process a été mis en place assis sur un CRM de rappel annuel, permettant aux employeurs de corriger ou de s’opposer aux rectifications proposées, avant éventuelle substitution par l’Urssaf.
Si, ensuite, les corrections résultant de la DSN de substitution ont une incidence sur les droits des salariés, l’Urssaf (ou la MSA ou la CGSS) doit communiquer à certains organismes de protection sociale certaines informations leur permettant de procéder aux rectifications. Ainsi, pour parachever le dispositif, un arrêté du 30 avril 2026 fixe à la fois la liste des organismes habilités à recevoir ces informations et les modalités d’information des salariés lorsque ces corrections sont susceptibles d’avoir des incidences sur leurs droits à prestations. Ce texte est pris en application de l’article L.242-1-3 du code de la sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
► Relevons que les mêmes dispositions s’appliquent dans le cadre d’un redressement des cotisations et contributions sociales en application de ce même article du code de la sécurité sociale.
L’arrêté désigne comme destinataires des informations les organismes chargés de la gestion d’un régime d’assurance vieillesse légalement obligatoire, ainsi que les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions mentionnés à l’article L.161-17-1-2 du code de la sécurité sociale.
► La FAQ de l’Urssaf sur la DSN de substitution mise à jour au 11 mai 2026 précise que les données issues de la DSN de substitution sont transmises à la Cnav et à l’Agirc-Arrco. Chaque organisme demeure responsable de l’exploitation de ces données pour le calcul des droits à la retraite et des cotisations de retraite complémentaire dues. Il est toutefois précisé que l’Agirc-Arrco ne procédera pas à un nouveau recalcul des assiettes transmises par l’Urssaf via la DSN de substitution. Pour la substitution réalisée en 2026 sur l’exercice 2025, le traitement par l’Agirc-Arrco des assiettes substituées sera réalisé à fin janvier 2027.
Les données transmises couvrent cinq grandes catégories :
- l’identité des entreprises et établissements ;
- l’identité des salariés ;
- les cotisations sociales ;
- la situation professionnelle du salarié, en lien avec certains sujets portant sur le contrat de travail, la suspension, le transfert ou la rupture de ce dernier, la rémunération, le versement et les cotisations ;
- les données de gestion de la DSN.
Le texte impose aussi d’indiquer les périodes d’emploi mensuelles concernées ou, à défaut, l’année civile à laquelle se rapportent les redressements ou corrections concernés.
La transmission des informations doit être réalisée au moyen de la norme d’échange prévue par l’article R.133-13, III, du code de la sécueité sociale, c’est-à-dire la norme DSN, dite NeODES.
Un autre apport de l’arrêté du 30 avril 2026 tient à l’information du salarié. A compter du moment où l’employeur est lui-même informé de la réalisation de corrections par DSN de substitution par l’Urssaf (CSS art. R 133-14-3, II du code de la sécurité sociale), l’employeur doit informer le salarié, « par tout moyen et dans un délai raisonnable », des corrections susceptibles d’avoir des conséquences sur ses droits à prestations.
► Le texte ne prescrit ni formalisme particulier ni délai. Il laisse donc à l’employeur une marge d’organisation, mais non une faculté : l’information devient obligatoire dès lors que les corrections peuvent affecter les droits du salarié. Une information écrite, datée et conservée paraît, en pratique, la voie la plus sécurisée, afin de pouvoir établir que l’obligation a bien été exécutée.

Le Smic augmentera bien de 2,41 % le 1er juin
Comme prévu, le Smic brut est porté, à partir du 1er juin 2026, à 12,31 € par heure (contre 12,02 € brut depuis le 1er janvier 2026) en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer (en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon), soit une revalorisation de 2,41 % (source : arrêté NOR : TRST2612929A). Le Smic mensuel brut sera fixé à 1 867,02 € sur une base de 35 h/semaine [12,31 € × (35 × 52 /12)] (contre 1 823,03 € depuis le 1er janvier 2026), soit une augmentation mensuelle de 43,99 € bruts.
À Mayotte, le Smic horaire brut sera fixé à 9,56 € au 1er juin 2026 (contre 9,33 € brut depuis le 1er janvier 2026) et le Smic mensuel brut s’établira à 1 449,93 € sur la base de 35 h/semaine (contre 1 415,05 € depuis le 1er janvier 2026).
Projet de transition professionnelle : de nouvelles précisions
Le salarié qui souhaite changer de métier ou de profession peut mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante destinée à lui permettre de réaliser son projet de transition professionnelle (PTP) (C. trav. art. L 6323-17-1). À cet effet, il peut bénéficier, sous certaines conditions et avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle lorsqu’il suit son action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation (C. trav. art. L 6323-17-3).
Depuis le 1er janvier 2026, trois mois avant la fin de la formation suivie par le salarié dans le cadre de son PTP, l’employeur doit lui notifier, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la possibilité dont il bénéficie, à l’issue de la formation, de retrouver son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
L’employeur doit préciser au salarié dans la notification qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision (Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 13, I-4°, JO du 25 ; C. trav. art. L 6323-17-3, al. 2 à 4).
Le salarié doit faire connaître à son employeur sa décision de réintégrer ou non l’entreprise à l’issue de la formation par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge (décret 2026-378 du 13-5-2026 art. 1er, 5°). À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification, le salarié est réputé accepter de réintégrer l’entreprise à l’issue de l’action de formation.

Convention collective dont l’entrée en vigueur est conditionnée par son extension : quels sont les effets d’une annulation partielle de l’arrêté d’extension ?
Sauf stipulation contraire, une convention ou un accord collectif de branche s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès du ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire (article L.2261-1 du code du travail). Pour les entreprises non adhérentes, en revanche, la convention ne devient applicable qu’après son extension par arrêté ministériel, en principe à la date fixée par l’arrêté ou, à défaut, au lendemain de sa publication au Journal officiel (articles L.2261-1, L.2261-15 et L.2261-16 du code du travail).
Lorsqu’un arrêté d’extension est annulé sans modulation dans le temps par le juge administratif, il est réputé n’avoir jamais produit d’effet. Les stipulations conventionnelles concernées sont alors censées ne jamais avoir été étendues aux employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire. Elles ne peuvent donc leur être opposées au seul motif qu’elles ont, pendant un temps, produit des effets du fait de l’arrêté annulé.
L’annulation d’un arrêté d’extension demeure toutefois sans incidence sur la validité intrinsèque de la convention collective entre ses signataires. Celle-ci continue ainsi de produire effet dans les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire (articles L.2262-1 et L.2262-2 du code du travail ; arrêt du 9 avril 2025).
► Si l’annulation d’un arrêté d’extension fait disparaître l’effet « réglementaire » d’extension à l’égard de toutes les entreprises de la branche, la convention collective conserve sa nature contractuelle et continue de produire effet entre ses signataires, indépendamment de l’extension.
Ces principes connaissent toutefois une limite lorsque la convention collective subordonne expressément son entrée en vigueur à l’adoption de son arrêté d’extension. Dans cette hypothèse, les stipulations conventionnelles peuvent-elles néanmoins s’imposer à l’employeur adhérent à une organisation patronale signataire malgré l’annulation partielle de l’extension ?
C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu dans un arrêt du 6 mai 2026.
Le secteur des services à la personne s’est doté d’une convention collective nationale le 20 septembre 2012. Celle-ci prévoyait, afin d’assurer une application uniforme entre employeurs adhérents et non adhérents, une entrée en vigueur fixée au premier jour du 7e mois suivant l’adoption de son arrêté d’extension.
La convention a été étendue le 3 avril 2014, sous plusieurs réserves, notamment en matière de travail de nuit. En effet, le ministère du travail a rappelé, à cette occasion, que les stipulations conventionnelles devaient respecter les exigences légales prévues par le code du travail. Or, la convention prévoyait uniquement des compensations salariales ou sous forme repos, sans intégrer les garanties légales relatives aux conditions de travail, à la vie familiale ou à l’égalité professionnelle prévues par l’article L.3122-15 du code du travail. Dans ses réserves, le ministère invitait ainsi les partenaires sociaux à conclure des accords ultérieurs fixant ces mesures.
Fort de ces réserves, un syndicat a saisi le Conseil d’Etat qui, par une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension au motif que, compte tenu des réserves émises, le ministère du travail ne pouvait légalement étendre des stipulations conventionnelles relatives au travail de nuit.
La convention a finalement été mise en conformité par un avenant signé en 2021 puis étendu le 1er juillet 2022.
Dans cette affaire, une salariée employée par une société de services à la personne travaillait de nuit. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment le paiement des compensations conventionnelles prévues pour le travail de nuit entre 2019 et 2021.
Pour fonder sa demande, elle se prévalait de la version initiale de la convention collective, applicable avant l’avenant de 2021. Selon elle, l’annulation partielle de l’arrêté d’extension ne concernait que les employeurs non adhérents aux organisations patronales signataires. Son employeur étant adhérent, il restait, à ses yeux, tenu d’appliquer les contreparties initialement prévues pour le travail de nuit.
Au soutien de son pourvoi, la salariée invoquait une jurisprudence de 2006 relative à l’entrée en vigueur d’une convention collective subordonnée à la publication de son arrêté d’extension.
Dans cette affaire, certaines stipulations avaient été exclues de l’extension par l’arrêté ministériel. La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si ces clauses demeuraient applicables aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire lorsque la convention collective subordonnait son entrée en vigueur à la publication de son arrêté d’extension, sans autre précision.
La Cour de cassation avait répondu par l’affirmative. Elle avait jugé qu' »un accord dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la seule parution de son arrêté d’extension, sans distinction entre les dispositions étendues et celles éventuellement exclues de l’extension, est applicable dans son intégralité à compter de la survenance de cet événement aux signataires ou membres de groupements signataires, peu important que l’extension soit totale ou partielle » (arrêt du 31 octobre 2006).
Autrement dit, en vertu de cette jurisprudence, dès lors que la condition posée par la convention collective – la parution de l’arrêté d’extension sans plus de précision – est réalisée, les obligations conventionnelles entrent en vigueur et s’imposent aux signataires de l’accord ainsi qu’aux membres des organisations patronales signataires, indépendamment des réserves et/ou exclusions figurant dans l’arrêté d’extension. L’exclusion ne fait obstacle qu’à l’application de ces stipulations aux employeurs non adhérents.
L’affaire jugée en 2026 se distingue de cette hypothèse. Il ne s’agissait pas ici d’une exclusion prévue dès l’origine dans l’arrêté d’extension, mais d’une annulation contentieuse partielle rétroactive de cet arrêté en tant qu’il étendait certaines stipulations conventionnelles.
La Cour de cassation rappelle d’abord qu’en vertu des articles L.2261-1, L.2262-1, L.2262-2 et L.2261-15 du code du travail, lorsqu’une convention collective prévoit que son entrée en vigueur dépend de l’adoption de son arrêté d’extension, ses stipulations ne deviennent obligatoires qu’à compter de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ d’application, y compris les signataires ou adhérents d’une organisation patronale signataire.
Elle énonce ensuite que l’annulation rétroactive de l’arrêté d’extension par le Conseil d’Etat implique que les stipulations concernées doivent être réputées n’être jamais entrées en vigueur. Dès lors, elles ne peuvent être opposées à aucun employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective, y compris aux employeurs adhérents à une organisation patronale signataire.
Les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit n’étant jamais entrées en vigueur du fait de l’annulation de l’arrêté d’extension qui les concernait, la salariée ne pouvait donc prétendre au paiement des contreparties conventionnelles litigieuses. La Cour de cassation approuve en conséquence les juges du fond d’avoir rejeté la demande.
L’arrêt retient particulièrement l’attention en ce qu’il fragilise, dans certaines hypothèses, la distinction classique entre l’effet « réglementaire » de l’extension et la force contractuelle de la convention collective.
Certes, l’arrêté d’extension conserve pour fonction d’unifier les règles applicables au sein d’une branche et de limiter les risques de concurrence sociale entre entreprises. Mais lorsque les partenaires sociaux choisissent eux-mêmes de subordonner l’entrée en vigueur de leur accord à son extension, l’efficacité contractuelle de la convention devient étroitement dépendante du sort de l’arrêté ministériel.
Au regard du raisonnement retenu par la Cour de cassation dans cette affaire, un refus partiel d’extension pourrait logiquement produire des effets comparables à ceux d’une annulation partielle de l’arrêté d’extension. Dès lors qu’une stipulation conventionnelle est exclue de l’extension, elle pourrait être regardée comme n’étant jamais entrée en vigueur, y compris à l’égard des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.
Une telle analyse s’inscrirait dans le prolongement des observations formulées par la Direction générale du travail dans une note du 10 février 2025 publiée à l’occasion d’arrêts rendus le 9 avril 2025. Au sein de cette note, l’administration estime d’abord, dans le sens d’une inapplicabilité totale de la disposition conventionnelle non étendue, qu’une telle option serait conforme aux objectifs assignés à l’extension et permettrait donc d’avoir les mêmes stipulations applicables à toutes les entreprises sur un champ d’application donné. Par ailleurs, soutient la DGT, « une interprétation revenant sur la solution élaborée par l’arrêt du 31 octobre 2006 permettrait de limiter l’insécurité juridique des entreprises adhérentes aux organisations signataires de l’accord. En effet, les clauses qui sont exclues de l’extension le sont très souvent en raison de leur illégalité (…) Ainsi, quand ils conditionnent l’entrée en vigueur d’un accord à son extension, il est probable que les partenaires sociaux entendent ne pas faire survivre les clauses illégales et exposer les entreprises à un double risque contentieux ».
Comme l’indiquait d’ailleurs Mme la procureure générale dans son avis, il conviendrait alors de considérer que, « lorsque les partenaires sociaux subordonnent l’entrée en vigueur de l’accord collectif conclu à un arrêté d’extension, celui-ci n’entre en vigueur, à défaut de précisions, qu’à l’égard des seules clauses étendues et non annulées ».
Reste désormais à savoir si la Cour de cassation assumera explicitement cette évolution en abandonnant la solution retenue en 2006, qui maintenait l’applicabilité des clauses non étendues à l’égard des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. L’arrêt du 6 mai 2026 semble, à tout le moins, ouvrir clairement cette voie.

Comment l’intelligence artificielle impacte l’emploi des cadres
L’Apec, dans une étude publiée jeudi 21 mai 2026 (*), s’est penchée sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par les cadres et les entreprises employant au moins un cadre.
Premier constat observé par Emmanuel Kahn, responsable du pôle étude de l’Apec, « le recours à l’intelligence artificielle générative a progressé chez les cadres ». En effet, la moitié d’entre eux y ont recours pour un usage au moins hebdomadaire (contre 35 % en mars 2025). A noter que 21 % d’entre eux y ont même recours tous les jours ou presque.
Le genre n’apparait pas comme un critère discriminant dans l’utilisation de l’IA (50 % d’hommes contre 51 % de femmes). En revanche, sans surprise, l’âge joue un rôle plus important. Si 62 % des moins de 35 ans y ont recours au moins une fois par semaine, ils ne sont plus que 38 % chez les 55 ans et plus (49 % chez les 35-54 ans).
L’intelligence artificielle est également légèrement plus utilisée chez les managers (55 % contre 47 % chez les non-managers).
L’intérêt semble réel pour les cadres qui utilisent l’IA dans leur activité professionnelle. 92 % y gagnent en productivité et en efficacité, 81 % y trouvent de nouvelles idées. En revanche, seuls 28 % y voient une manière d’améliorer la qualité de leur travail.
39 % des cadres estiment que l’IA aura un fort impact sur leur propre métier (contre 25 % en février 2023 et 35 % en mars 2025). Reste à savoir de quelle nature ? 38 % y voient une opportunité, 23 % une menace et 39 % autant l’un que l’autre. Une majorité des cadres considèrent en tous les cas que l’IA est utile à leur travail.
Surtout les cadres anticipent un besoin de formation. « 66 % des cadres estiment que la maîtrise des outils d’IA sera une compétence importante pour exercer leur métier à l’avenir », note Gaël Bouron, responsable adjoint du pôle études de l’Apec. Toutefois, note-t-il, « il y a peu de formations liées directement aux métiers, plutôt des formations généralistes ». Or, les cadres ont « besoin de compétences spécifiques à leurs métiers ».
L’IA modifie-t-elle ensuite la manière de recruter des cadres ? « Le changement des profils recherchés en termes de compétences arrive loin devant la réduction des effectifs », souligne Gaël Bouron. « On ne va pas recruter les mêmes profils. C’est déjà le cas aujourd’hui dans 20 % des entreprises ».
On note aussi un impact sur le processus de recrutement. L’IA est ainsi utilisée par les entreprises pour :
- rédiger des fiches de poste ou des offres d’emploi (81 %) ;
- réaliser des entretien, par exemple pour rédiger les questions (41 %) ;
- identifier les candidatures qui correspondent aux compétences recherchées (38 %) ;
- identifier des profils intéressants à approcher (30 %) etc…
« Les effets de l’IA sont majoritairement anticipés plutôt que déjà là, du côté des recruteurs », souligne Gaël Bouron.
« Du côté des candidats, les taux sont plus élevés », constate Emmanuel Kahn. Parmi les usages indiqués :
- 77 % pour améliorer ou créer une lettre de motivation ;
- 70 % pour améliorer ou créer un CV ;
- 62 % pour s’aider à rédiger un mail pour un recruteur ;
- 56 % pour préparer des questions pour les recruteurs lors des entretiens ;
- 54 % pour anticiper les questions des recruteurs ;
- 53 % pour obtenir des informations sur des entreprises ;
- 45 % pour préparer une négociation salariale ;
- 44 % pour se préparer à des tests ou cas pratiques.
« On a doublé la part de candidats qui ont eu recours à l’IA pour leurs recherches d’emploi », note Emmanuel Kahn.
Toutefois, souligne-t-il, « les outils IA ne pourront pas remplacer l’aide de personnes tierces et de professionnels pour améliorer les candidatures ».
(*) L’étude repose, d’une part, sur une enquête en ligne réalisée auprès de 2 000 cadres en mars 2026 et, d’autre part, sur une enquête téléphonique réalisée auprès de 1 000 entreprises employant au moins un cadre en mars 2026.

Comment déclarer le congé supplémentaire de naissance en DSN
Le site net-entreprise consacre une fiche à la déclaration du congé supplémentaire de naissance en DSN.
Les employeurs doivent réaliser deux démarches distinctes et complémentaires :
- la déclaration du congé via la DSN ;
- la transmission d’un formulaire de demande du congé supplémentaire de naissance (CSN).
Le formulaire ne se substitue pas à la déclaration en DSN, sauf disposition spécifique applicable à la Cnam durant une phase transitoire de juillet à septembre 2026.
► A noter : en cas de fractionnement du congé de naissance en deux périodes d’un mois, il est attendu un signalement par fraction (maximum deux par bénéficiaire).
Télétravailler depuis l’étranger sans en informer son employeur peut justifier un licenciement
Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur l’est hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (article L.1222-9 du code du travail). S’il peut a priori s’exercer depuis tout lieu permettant l’utilisation de ces technologies, il s’exerce le plus souvent au domicile du salarié, l’accord collectif ou la charte sur le télétravail, ou l’accord de gré à gré entre les parties, pouvant imposer la résidence principale du salarié comme seul lieu de télétravail.
L’administration autorise le télétravail en dehors du domicile, sauf si la charte ou l’accord prévoit le contraire (questions-réponses du ministère du travail « Télétravail, mode d’emploi » mis à jour le 10 février 2021). Le télétravail exercé depuis un pays étranger n’est toutefois pas prévu par les textes. Certaines entreprises l’interdisent expressément dans leur accord ou leur charte. Il peut être également soumis à une autorisation préalable de l’employeur.
Par un arrêt du 22 janvier 2026 (en pièce jointe), la cour d’appel de Versailles répond à la question de savoir si l’employeur peut licencier pour faute grave un salarié qui est parti télétravailler au Pakistan sans l’en informer préalablement, au mépris de ses obligations contractuelles.
Dans cette affaire, un chef de projets système d’information est embauché en mars 2020. Environ huit mois après, alors que son employeur, alerté de connexions jugées préoccupantes depuis le Pakistan vers des éléments sensibles de l’infrastructure de son système d’information, l’interroge sur son lieu de travail, il lui confirme qu’il télétravaille depuis le Pakistan. Il est alors mis à pied à titre conservatoire avant d’être licencié pour faute grave.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir manqué à son obligation contractuelle en matière de télétravail. Il s’était en effet engagé contractuellement à informer la direction des ressources humaines de tout changement de lieu de domicile ou de conditions d’exercice du télétravail pouvant avoir des conséquences sur le bon déroulement de son activité et à être disponible à tout moment afin de maintenir le lien avec l’entreprise et pouvoir assister aux réunions, rendez-vous clients et manifestations collectives où sa présence physique serait jugée nécessaire. En outre, il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté la politique de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’avoir mis en danger sa sécurité informatique.
Estimant pour sa part ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où il n’existe aucune charte lui imposant de travailler à domicile ou d’informer son employeur d’un changement de domicile et qu’il a dû rejoindre le Pakistan pour soutenir son père qui avait des problèmes de santé, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
La cour d’appel de Versailles confirme la décision des premiers juges qui ont considéré le licenciement du salarié justifié.
Tout d’abord, s’agissant du manquement du salarié à son obligation contractuelle en matière de télétravail, les juges du fond relèvent que son contrat de travail prévoyait une clause stipulant qu’il s’engageait à faire connaître sans délai tout changement de situation le concernant, notamment un changement de domicile. En outre, un accord de performance collective régissant le contrat de travail prévoyait que le télétravail s’effectuait au domicile du salarié. Dès lors, en partant au Pakistan sans en informer son employeur et en télétravaillant depuis ce pays sans l’informer du changement des conditions d’exercice du télétravail, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles.
En revanche, l’employeur ne pouvait pas reprocher au salarié de ne pas pouvoir être présent physiquement puisqu’il avait été mis en télétravail en raison de la période de confinement liée à l’épidémie de la Covid-19.
Par ailleurs s’agissant du non-respect de la politique de l’entreprise en matière de sécurité au travail, la cour d’appel considère que ce manquement est établi puisque l’accord de performance collective prévoyait que le lieu du télétravail devait garantir la confidentialité et la sécurité des données en application des règles en vigueur au sein de la société. Or en l’espèce, l’employeur démontrait avoir eu des alertes en raison de la connexion du salarié depuis le Pakistan et ce pays, hors Union européenne, ne présente aucune garantie en matière de sécurité et de protection des données personnelles.
En revanche, la mise en danger de la sécurité informatique de l’employeur n’est pas établie puisque, si des tentatives de connexions depuis l’étranger ont été remontées au service informatique s’agissant des identifiants du salarié, l’employeur ne démontre pas la moindre intrusion ou tentative d’intrusion dans le système informatique. Enfin, les juges du fond relèvent que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur dans la mesure où il a pu se connecter en simulant une connexion VPN depuis la France, outre le fait qu’il répondait aux emails de son employeur.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel de Versailles juge que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles en n’informant pas son employeur du changement de ses conditions de travail en télétravail et en ne respectant pas la politique de l’entreprise en matière de sécurité informatique. Dès lors, son licenciement est justifié.
Toutefois, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. Pour rappel, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (arrêt du 27 septembre 2007). Elle implique donc son éviction immédiate, comme cela a été le cas en l’espèce puisque le salarié a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Or, pour les juges d’appel, les manquements du salarié sont isolés et ne l’ont pas empêché de se tenir à la disposition de son employeur. Par conséquent, ils ne relèvent pas d’une faute grave mais d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pas de cumul d’indemnités si le licenciement est à la fois abusif et irrégulier
L’ordonnance du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, a profondément modifié le régime des sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou irrégulier.
Désormais, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail s’applique. Si une irrégularité de procédure a été commise, c’est l’indemnité maximale d’un mois de salaire prévue par l’article L 1235-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 décembre 2017 (entrée en vigueur le 18 décembre 2017), qui s’applique.
Avant l’entrée en vigueur de ces ordonnances, les règles de cumul de ces deux indemnités étaient différentes selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise. Ce n’est plus le cas, ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin de ses chambres civiles.
Avant l’entrée en vigueur des ordonnances « Macron », le régime d’indemnisation des salariés licenciés abusivement ou irrégulièrement était différent pour :
- les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés ;
- et les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés.
Ces différences peuvent être résumées de la manière suivante :
| Catégorie de salariés | Motif d’indemnisation | Montant de l’indemnité | Règles de cumul | |
| Au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés |
Licenciement sans cause réelle et sérieuse |
Indemnité d’au moins six mois de salaire | Si irrégularité de procédure : non-cumul entre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement irrégulier (jurisprudence constante, notamment arrêt du 12 mars 2008) | |
|
Licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulier en la forme |
Indemnité d’un mois de salaire maximum | Seule l’indemnité pour irrégularité de procédure est due (puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse) | ||
| Moins de deux ans d’ancienneté et/ou entreprise de moins de 11 salariés |
Licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou manquement aux dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller |
Indemnité fixée par le juge en fonction du préjudice subi | Si irrégularité de procédure : cumul possible entre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour irrégularité de procédure (jurisprudence constante, notamment arrêt du 30 mai 1990) | |
|
Licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulier en la forme |
Indemnité fixée par le juge en fonction du préjudice subi | Seule l’indemnité pour irrégularité de procédure est due (puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse) | ||
Les ordonnances « Macron » ont simplifié ces règles d’indemnisation. Désormais, ces règles sont les suivantes :
- en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge applique le barème d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail ;
- en cas de licenciement irrégulier, le salarié a droit à une indemnité d’un mois de salaire au maximum, conformément à l’article L 1235-2 du code du travail.
L’article L 1235-3 du Code du travail fixe la liste des dommages-intérêts avec lesquels l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler : il s’agit d’indemnités spécifiques à la procédure de licenciement économique (indemnité pour non-respect des procédures de consultation du CSE ou d’information du Dreets, indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, indemnité pour défaut de mise en place du CSE sans PV de carence).
L’indemnité pour irrégularité de procédure prévue par l’article L 1235-2 ne figure pas sur cette liste.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 6 mai 2026, le salarié justifiait de moins de deux ans d’ancienneté. Son licenciement, prononcé en 2020, ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel avait condamné l’employeur à lui verser une indemnité en application du barème. Mais elle l’avait également condamné à lui verser une indemnité pour licenciement irrégulier d’un mois de salaire, au motif que le délai de 5 jours séparant la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien n’avait pas été respecté (arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2025). La décision est censurée sur ce point.
