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SOCIAL

Avantages en nature et frais professionnels : barèmes 2024

Avantages en nature et frais professionnels : barèmes 2024

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Avantages en nature

Les évaluations forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement au regard des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt sont relevées de 2,5 % en 2024.

Nourriture

L’évaluation forfaitaire de l’avantage nourriture est fixée comme suit en 2024.

  1 repas 2 repas
Cas général 5,35 € 10,70 €
Employé d’hôtel, café restaurant 4,15 € 8,30 €

 

Logement

L’évaluation forfaitaire de l’avantage logement est déterminée selon le barème suivant (barème donné par le BOSS).

Montant de la rémunération en fonction du PMSS Valeur mensuelle de l’avantage (en €)
Logement d’une pièce principale Autres logements (par pièce)
Inférieure à 0,5 (soit 1 932,00 €) 77,30 41,40
Égale ou supérieure à 0,5 (1 932,00 €) et inférieure à 0,6 (2 318,39 €) 90,20 57,90
Égale ou supérieure à 0,6 (2 318,40 €) et inférieure à 0,7 (2 704,79 €) 102,90 77,30
Égale ou supérieure à 0,7 (2 704,80 €) et inférieure à 0,9 (3 477,59 €) 115,80 96,50
Égale ou supérieure à 0,9 (3 477,60 €) et inférieure à 1,1 (4 250,39 €) 141,90 122,30
Égale ou supérieure à 1,1 (4 250,40 €) et inférieure à 1,3 (5 023,19 €) 167,40 147,70
Égale ou supérieure à 1,3 (5 023,20 €) et inférieure à 1,5 (5 795,99 €) 193,30 180,10
Égale ou supérieure à 1,5 (5 796,00 €) 218,80 205,90
 
Frais professionnels

Repas

Au 1er janvier 2024, les forfaits nourriture applicables lorsque le salarié est en déplacement professionnel ou se trouve contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail sont fixés comme suit (barème donné par le BOSS).

Désignation des indemnités Montant pour 2024 (en €)
Salarié travaillant dans l’entreprise 7,30
Salarié en déplacement (hors restaurant) 10,10
Salarié en déplacement (restaurant) 20,70

 

Grands déplacements

En 2024, les frais de grands déplacements indemnisés sur la base d’allocations forfaitaires sont affranchis de cotisations et d’impôt sur le revenu dans les limites indiquées dans le tableau suivant (limites données par le site des Urssaf).

Désignation des indemnités Montant pour 2024 (en €)

3 premiers mois

du 4e au 24e mois inclus (– 15 %) du 25e au 72e mois inclus (– 30 %)
Repas (par repas) 20,70 17,60 14,50

Logement et petit déjeuner (par jour) :

► Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

► Autres départements (hors Dom-Tom)

 

74,30

 

55,10

 

63,20

 

46,80

 

52,00

 

38,60

 

Mobilité professionnelle

En 2024, les frais professionnels indemnisés sur la base d’allocations forfaitaires sont affranchis de cotisations dans les limites indiquées dans le tableau suivant (limites données par le BOSS).

Désignation des indemnités Montant pour 2024 (en €)
Hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif 82,50 par jour, dans la limite de 9 mois
Dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement 1 654,00 majorés de 137,90 par enfant à charge, dans la limite de 2 067,50

 

Télétravail et NTIC

Pour 2024, les allocations forfaitaires allouées pour couvrir les frais liés au télétravail et aux outils issus des nouvelles technologies (NTIC) sont exonérées de cotisations sociales dans les limites suivantes (limites données par le BOSS).

Type de frais professionnels Limites 2024 (en €)
Télétravail 10,70 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine. En cas d’allocation fixée par jour : 2,70 € par jour de télétravail, dans la limite de 59,40 € par mois. Les limites peuvent être supérieures, jusqu’à un plafond, en cas d’allocation forfaitaire prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe
Frais relatifs aux outils issus des NTIC

 

 

 

53,50 €/mois.

 

Titres-restaurant

La limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la part patronale au financement des titres-restaurant passe à 7,18 € en 2024.

Pour être exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu, la valeur du titre restaurant doit donc être comprise entre 11,97 € et 14,36 €.

A noter : Le bénéfice de l’exonération reste subordonné au respect des 2 autres limites suivantes :

– la contribution patronale ne doit pas dépasser 60 % de la valeur libératoire du titre ;
– elle doit être au moins égale à 50 % de cette valeur.

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Nourriture, logement, repas, grands déplacements, etc. Voici les barèmes 2024 des avantages en nature et des frais professionnels.
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La définition du montant net social est codifiée

La définition du montant net social est codifiée

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Le 14 novembre 2023, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) opérait un changement de doctrine en modifiant les modalités du calcul du montant net social dont l’affichage est obligatoire sur tous les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2024 :

  • les IJSS subrogées sont prises en compte dans le calcul du montant net social sur la fiche de paie ;
  • pour toutes les garanties collectives de frais de santé, y compris le versement santé, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, les cotisations salariales, d’origine légale ou conventionnelle, sont déductibles et les contributions patronales sont exclues.

Afin de sécuriser les règles applicables issues pour l’essentiel de la doctrine administrative, le décret du 28 décembre 2023 donne une base juridique au montant net social et l’intègre, ainsi que d’autres informations, aux mentions obligatoires du bulletin de paie listées dans le code du travail.

► Jusqu’ici, la définition du montant net social figurait uniquement à l’article 1, II de l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie, dans lequel elle avait été intégrée par l’arrêté du 31 janvier 2023. Les éléments de calcul à prendre en compte, à exclure ou à déduire résultaient donc principalement de la doctrine administrative.

Une définition réglementaire

Pour mémoire, le montant net social est le revenu de référence à indiquer sur la déclaration trimestrielle de ressources des allocataires du RSA et de la prime d’activité pour le calcul de leurs droits. Le décret du 28 décembre 2023 codifie la définition du montant net social au sein du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale au titre des ressources prises en compte pour le calcul respectivement des droits à ces deux prestations, tenant ainsi compte des arbitrages retenus par le Boss.

Le montant net social est égal à la différence entre (article R.262-12, II nouveau du code de l’action sociale et des familles ; article R.844-1, II nouveau du code de la sécurité sociale ; décret article 1er, 3-b et 2, 2°-b) :

  • d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelles qu’en soient la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives de frais de santé, y compris le versement santé, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations de services à la personne ;
  • d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire (article L.911-1 du code de la sécurité sociale).

► Ces dispositions s’appliquent aux ressources perçues depuis le 1er janvier 2024 et déclarées à compter du 1er février 2024 (décret, article 4, II).

Le montant net social intègre la liste réglementaire des mentions obligatoires du bulletin de paie

En outre, le montant net social est officiellement  ajouté à la liste des mentions obligatoires du bulletin de paie fixée à l’article R.3243-1 du code du travail.

► La mention du montant net social sur le bulletin de paie ne figurait jusqu’à présent que dans l’arrêté du 25 février 2016, modifié par l’arrêté du 31 janvier 2023.

Depuis le 1er janvier 2024, le bulletin de paie comporte également « le montant des revenus professionnels versés par l’employeur, tel qu’il est défini au II de l’article R.844-1 du code de la sécurité sociale » (article R.3243-1, 9 bis nouveau du code du travail ; décret, article 3, 1° et 4, I).

► La rédaction de ce nouvel alinéa de l’article R.3243-1 du code du travail confirme la position du Boss, notamment sur les IJSS subrogées : seules les sommes versées par l’employeur, à l’exclusion de celles versées par un autre organisme (notamment IJ non subrogées, participation versée par un établissement financier) doivent être prises en compte dans le montant net social.

La liste des informations devant se conformer au modèle officiel de bulletin de paie s’enrichit

Sont désormais ajoutés à la liste des informations dont le libellé, l’ordonnancement et le regroupement doivent être conformes au modèle officiel de bulletin de paie fixé par l’arrêté du 25 février 2016 (article R.3243-2, al. 1 modifié du code du travail ; décret, article 3, 2°) :

  • le montant de la rémunération brute du salarié (article R.3243-1, 7° du code du travail ) ;
  • la nature et le montant des versements et retenues autres que les cotisations, effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels (article R.3243-1, 8°-b du code du travail ) ;
  • le montant de la somme effectivement reçue par le salarié (article R.3243-1, 10° du code du travail ).

► Une nouvelle modification de l’arrêté du 25 février 2016 devrait intervenir prochainement. Aucune information n’a encore filtré mais il est possible que le modèle devant entrer en vigueur au 1er janvier 2025 prévu à l’article 1er de cet arrêté évolue, la différenciation cotisations et contributions obligatoires/cotisations et contributions facultatives perdant de son intérêt depuis la simplification du calcul du montant net social.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (décret article 4, I).

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Valérie Balland
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La simplification du calcul du montant net social, annoncée par le Bulletin officiel de la sécurité sociale, est entérinée par décret. En outre, la liste des informations dont le libellé, l’ordonnancement et le regroupement doivent être conformes au modèle officiel de bulletin de paie s’enrichit.
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L’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en déléguant la sécurité à un tiers

L’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en déléguant la sécurité à un tiers

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L’employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité, précise la Cour de cassation dans un litige relatif à une faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, les ayants droit d’un salarié décédé dans un accident d’hélicoptère lors du tournage d’une émission de télévision ont saisi la juridiction de sécurité sociale en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

Pour sa défense, celui-ci fait notamment valoir que, n’étant pas un spécialiste de l’aviation civile, il avait confié à des professionnels expérimentés la mission d’assurer la sécurité du tournage et plus spécifiquement celle des vols et avait ainsi pris toutes les mesures possibles, au regard de ses connaissances, pour s’assurer de la sécurité des vols.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-20.740) rejette cette argumentation en relevant tout d’abord que l’employeur avait organisé le vol, et donc choisi de prendre le risque se trouvant à l’origine de l’accident. Elle retient ensuite qu’il n’avait pas pris de mesures pour préserver les passagers de l’accident, ni les précautions qui s’imposaient, comme par exemple un vol d’essai sans passagers.

La Cour de cassation balaie également, par un attendu de principe, l’argument selon lequel l’employeur avait délégué la gestion de la sécurité à un tiers. Elle souligne que ces sociétés tierces demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l’employeur. Dès lors, celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures pour en préserver le salarié. La faute inexcusable est ainsi caractérisée.

A noter : La Cour de cassation avait déjà adopté une position identique par le passé, jugeant qu’un employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation de sécurité par l’adhésion aux clauses d’un marché prévoyant qu’une autre entreprise assurerait cette sécurité (Cass. soc. 13-6-1991 n° 89-13.616).
Et quid d’une action en responsabilité directement contre une société tierce ? La Cour de cassation a jugé que lorsque la responsabilité d’un chantier a été confiée à un préposé d’une entreprise extérieure, celui-ci peut être considéré comme substitué de l’employeur dont le salarié a été accidenté du travail, de sorte que sa faute inexcusable peut être recherchée (Cass. soc. 14-11-1991 n° 90-14.065).
En dehors de cette situation, et sauf travail en commun (il y a travail en commun si plusieurs sociétés travaillent simultanément pour un objet et un intérêt communs, sous une direction unique, ce qui implique une concertation des représentants de ces entreprises sur la tâche à accomplir), lorsque l’accident est dû à un tiers extérieur à l’entreprise, la victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action contre celui-ci, conformément au droit commun, même en cas de partage de responsabilité entre lui et l’employeur (Cass. ass. plén. 22-12-1988 n° 85-17.473 ; Cass. crim. 6-12-2022 n° 21-85.886).

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Dans une affaire relative à un accident mortel intervenu lors du tournage d’une émission télévisée, la Cour de cassation retient la faute inexcusable de l’employeur et énonce que celui-ci ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion de contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
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DSN  : de nouvelles évolutions à venir en 2024

DSN : de nouvelles évolutions à venir en 2024

A la une (brève)

« Alors que le gouvernement a initié fin 2023 la préparation d’un plan pour la simplification des normes des entreprises et organise une grande consultation publique, Net-entreprises est fier de s’inscrire dans cette dynamique en poursuivant en 2024 son travail au service de toujours plus de simplification administrative pour les entreprises », a déclaré Eric Hayat, président du GIP-MDS, dans un communiqué de presse du 10 janvier.

Et de citer les nombreuses évolutions à venir : 

  • des retours automatisés à horizon mi-2024 pour les entreprises du régime agricole ;
  • la substitution des attestations employeur mensuelles par la DSN pour les intermittents du spectacle ;
  • la généralisation des signalements de fin de contrat de travail unique ;
  • les travaux d’optimisation du tableau de bord ; 
  • des travaux de fond pour rationaliser le contenu de la DSN ; 
  • l’achèvement de travaux de modernisation de processus (IJ, activité partielle…). 

« Parallèlement, Net-entreprises travaille à une nouvelle plus-value de la DSN pour les entreprises, en leur permettant d’accéder à des indicateurs issus des données sociales. Sur la base de données déjà collectées via la DSN, les entreprises pourraient facilement exploiter ces informations pour comparer, par activité ou zone géographique, certains indicateurs RH avec ceux de leur secteur et ainsi leur offrir des leviers supplémentaires de gestion de leur politique de ressources humaines (analyse de la qualité de vie au travail, identification de levier d’embauche, etc.) », explique le communiqué de presse.

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Florence Mehrez
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Une fois que le délai préfix de consultation du CSE est expiré, il est trop tard pour voter une expertise

Une fois que le délai préfix de consultation du CSE est expiré, il est trop tard pour voter une expertise

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Au cours d’une réunion des 22 et 23 septembre 2021, une société engage une procédure d’information/consultation de son CSE sur les conséquences du changement de famille métier pour les métiers « pursuit manager » (ingénieur d’affaires) et « customer success manager » (responsable clients).

Le CSE ne rend pas d’avis mais vote une expertise

Le 28 octobre suivant, au cours d’une nouvelle réunion, un élu prend « la parole pour indiquer que le comité ne souhaitait pas rendre un avis mais lire une motion ». Le comité vote alors une expertise au motif que « ce projet implique une modification substantielle du contrat de travail de certains salariés ».

Moins d’un mois plus tard, le 15 novembre 2021, il confirme l’expertise en invoquant l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

La direction conteste l’expertise

Estimant que la consultation du CSE avait pris fin dès le 28 octobre, et qu’il était dès lors trop tard à cette date pour décider d’une expertise, la direction décide de porter l’affaire en justice. Le tribunal judiciaire rejette la demande d’annulation des délibérations adoptées par le CSE. Pour les juges, « la société ne pouvait recueillir l’avis des élus sans s’être préalablement assurée que le comité avait effectivement reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance du projet pour rendre son avis ».

De ce fait, l’absence d’avis lors de la réunion du 28 octobre 2021 ne pouvait pas valoir avis négatif implicite. Les délibérations décidant du recours à un expert n’étaient donc pas tardives. Mais la Cour de cassation ne voit pas les choses ainsi, et casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

 

Attention au délai préfix !

Attention au délai préfix ! Lorsqu’il est consulté sur un projet de réorganisation, le délai légal à l’issue duquel le CSE doit rendre un avis est, sauf accord contraire, de un mois. A l’issue de ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Si une expertise a été votée, le délai de consultation est de deux mois (article R.2312-6 du code du travail).

Ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (article R.2312-5 du code du travail).

En fait, comme l’a précisé la jurisprudence, le délai court à compter de la date à laquelle le CSE a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir la justice s’il estime que l’information communiquée est insuffisante (par exemple, arrêt du 21 septembre 2016).

 

Comme cela avait été constaté par les juges, la procédure d’information/consultation du comité sur le projet de HP France, qui concernait 23 salariés, avait été engagée à la réunion des 22 et 23 septembre 2021. Et surtout, l’employeur avait répondu aux questions des élus tout au long de la procédure de consultation. Ainsi, les informations fournies ayant bien mis le comité en mesure d’apprécier l’importance du projet, « le délai préfix avait commencé à courir dès la première réunion d’information-consultation, de sorte qu’au 28 octobre 2021 le défaut d’avis du comité valait avis négatif ». Il était donc bien trop tard pour voter une expertise. 

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Frédéric Aouate
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Dès lors que les informations fournies par l’employeur ont bien mis le comité en mesure d’apprécier l’importance du projet, le délai de consultation commence à courir dès la première réunion d’information. Trop tard pour voter une expertise le jour où le CSE doit rendre son avis.
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Le juge civil peut désormais tenir compte d’éléments de preuve obtenus de manière déloyale

Le juge civil peut désormais tenir compte d’éléments de preuve obtenus de manière déloyale

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L’Assemblée plénière a rendu vendredi après-midi ses deux décisions sur la recevabilité – ou non – de preuves obtenues de manière « déloyale ». A cette occasion, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. 

Pour un rappel des enjeux liés à cette décision, lire cette chronique.

Un enregistrement clandestin comme mode de preuve

Dans la première affaire qui lui était soumise, un responsable commercial « grands comptes » contestait son licenciement pour faute grave. En appel, les juges avaient déclaré irrecevables les preuves apportées à l’employeur au soutien du licenciement du salarié, ces preuves ayant été recueillies par des enregistrements clandestins et en avaient conclu au caractère injustifié du licenciement du salarié. Ces éléments permettaient d’attester que le salarié avait expressément refusé de fournir à son employeur le suivi de son activité commerciale, 

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, arguant du fait « que l’enregistrement audio, même obtenu à l’insu d’un salarié, est recevable et peut être produit et utilisé en justice dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux droits du salarié, qu’il est indispensable au droit à la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur et qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable »

Une solution inchangée depuis 2011 en matière civile

La Cour de cassation était amenée à répondre à la question suivante : « est-ce qu’il doit être admis, sur le modèle de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’une preuve obtenue de manière déloyale peut, sous certaines conditions, être soumise au juge civil ? », la Cour de cassation soulignant dans le communiqué joint aux deux décisions du 22 décembre 2023 que « les nouvelles technologies ouvrent aux justiciables des perspectives supplémentaires sur la façon de rapporter la preuve de leurs droits, mais elles présentent aussi des risques inédits d’atteintes à des droits fondamentaux (vie privée, secret professionnel etc.) ». 

La position de la Cour de cassation, depuis un arrêt d’Assemblée plénière de 2011, obéissait à une règle : « lorsqu’une preuve est obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire lorsqu’elle est recueillie à l’insu d’une personne, grâce à une manœuvre ou à un stratagème, un juge ne peut pas tenir compte de ce type de preuve ». 

La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence

Mais à l’occasion de ce contentieux, elle fait évoluer sa position et se conforme ainsi au droit européen. Elle rappelle dans sa réponse à la question posée que « la Cour européenne des droits de l’homme ne retient pas par principe l’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales ». En effet, les juges européens estiment que, « lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence ».

Elle cite en second lieu la jurisprudence pénale aux termes de laquelle « aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par des particuliers au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale » (arrêt du 11 juin 2002). 

Enfin, l’Assemblée plénière souligne « la difficulté de tracer une frontière claire entre les preuves déloyales et les preuves illicites » et cite une partie de la doctrine selon laquelle il existe un « risque que la voie pénale permette de contourner le régime plus restrictif des preuves en matière civile », suggérant ainsi « un abandon du principe de l’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales ».

La preuve obtenue de manière déloyale est recevable sous certaines conditions

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation décide ainsi que désormais « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». 

Il s’agit, explique la Cour de cassation dans son communiqué, de « [répondre] à la nécessité de ne pas priver un justiciable de la possibilité de faire la preuve de ses droits, lorsque la seule preuve disponible pour lui suppose, pour son obtention, une atteinte aux droits de la partie adverse ».

La Cour de cassation renvoie ainsi les parties à l’affaire en cause devant une autre cour d’appel qui devra « procéder au contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé » par la Cour de cassation sans pouvoir écarter d’emblée les preuves obtenues de manière déloyale comme l’avait fait la première cour d’appel.

 

Une preuve déloyale qui ne peut être invoquée s’agissant d’éléments relevant de la vie privée du salarié

La seconde affaire se présentait différemment car elle mettait en jeu la vie privée du salarié. 

En l’absence d’un salarié, son remplaçant avait découvert sur son compte Facebook, resté accessible sur son ordinateur professionnel, une conversation avec une autre salariée de l’entreprise selon laquelle le salarié absent Dans cette conversation, le salarié absent sous-entendait que la promotion dont avait bénéficié l’intérimaire était liée à son orientation sexuelle et à celle de son supérieur hiérarchique. Le salarié intérimaire avait alors transmis cet échange à l’employeur ce qui avait entraîné le licenciement du salarié à l’origine de la conversation pour faute grave, en raison des propos insultants tenus, lors de cet échange électronique, à l’encontre de son supérieur hiérarchique et de son remplaçant. 

Dans cette affaire, l’Assemblée plénière refuse à l’employeur de pouvoir invoquer cet élément de preuve au soutien du licenciement du salarié. 

En effet, les juges rappellent « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». Ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

Dès lors décident les juges, « une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d’être justifié ».

 Dans son communiqué, la Cour de cassation explique ainsi que « les juges n’avaient pas à s’interroger sur la valeur de la preuve provenant de la messagerie Facebook » et rappelle que « cette solution consolide une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ». 

 

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Florence Mehrez
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L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence, ce vendredi 22 décembre. Elle accepte désormais que le juge civil puisse tenir compte d’éléments de preuve obtenus de manière déloyale et s’aligne ainsi sur la jurisprudence européenne.
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Prime de partage de la valeur 2024 : les précisions utiles du Boss

Prime de partage de la valeur 2024 : les précisions utiles du Boss

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Trois améliorations du cadre légal et réglementaire de la prime de partage de la valeur (PPV) ont été demandées par les partenaires sociaux signataires de l’ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise :

  • permettre l’attribution de deux PPV chaque année dans la limite du plafond d’exonération et du nombre de versements actuels ;
  • à compter du 1er janvier 2024, maintenir le régime fiscal de faveur actuel au profit des entreprises de moins de 50 salariés ;
  • permettre le placement de la PPV dans un plan d’épargne salariale ou d’épargne retraite et exonérer le montant placé d’impôt sur le revenu lorsqu’il n’ouvre pas droit à l’exonération fiscale dont bénéficie les entreprises de moins de 50 salariés.

Des souhaits exaucés par la loi du 29 novembre 2023

Dans une actualité datée du 22 décembre 2023, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) apporte des précisions pratiques sur cette réforme. 

Attribution de deux PPV par an : l’employeur doit conclure un accord ou formaliser sa décision pour chaque prime

Depuis le 1er décembre 2023, la prime de partage de la valeur peut être attribuée deux fois, au titre d’une même année civile, dans la limite globale du plafond d’exonération (3 000 ou 6 000 euros selon le cas) et du nombre de versements (soit quatre versements trimestriels).

Le Boss apporte deux précisions sur ce point :

  • s’agissant de la limite du nombre de versement, le Boss indique que l’attribution de deux primes est possible « dans la limite d’un versement par trimestre de chaque année » : il ne semble donc pas possible de procéder à un versement trimestriel pour chaque prime (un seul versement par trimestre est autorisé) (Boss-Mes. except.-Prime de partage de la valeur, QR 2.2) ;
  • comme nous le supposions, l’attribution de deux primes au cours d’une même année civile doit conduire à la conclusion d’un accord collectif ou à la formalisation d’une décision unilatérale de l’employeur pour chaque prime : il n’est pas possible d’instituer les deux PPV avec un seul acte (Boss-Mes. except.-Prime de partage de la valeur, QR 5.6).
Exonération fiscale temporaire pour les entreprises de moins de 50 salariés : l’effectif de l’entreprise est l’effectif « sécurité sociale »  sans moratoire

Les primes de partage de la valeur versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 par une entreprise de moins de 50 salariés à ceux de ses salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 Smic annuels restent exonérées  non seulement des cotisations sociales (régime pérenne) mais aussi de l’impôt sur le revenu, de la CSG/CRDS et de la taxe sur les salaires. Les PPV distribuées par les autres entreprises sont, elles, soumises intégralement à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS.

Le Boss clarifie l’appréciation du seuil d’effectif de moins de 50 salariés. L’effectif de l’employeur est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale (articles L.130-1 et R.130-1 du code de la sécurité sociale). Il correspond donc à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (Boss-Mes. except.-Prime de partage de la valeur, QR 8.3).

► Dans le cas d’une entreprise étrangère, il faut prendre en compte l’ensemble des établissements situés en France et à l’étranger.

Attention ! Les modaliités de neutralisation des franchissements de seuils prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire, le moratoire de cinq ans) ne s’appliquent pas. Ainsi, les salariés d’une entreprise qui occupait 49 salariés en 2022 puis 52 salariés en 2023 ne pourront pas prétendre à l’exonération fiscale précitée de leur prime de partage de la valeur (sauf à l’affecter à un plan d’épargne salariale ou retraite – voir ci-après).

Affectation de tout ou partie d’une PPV à un plan d’épargne salariale ou retraite : il faut attendre un décret

La loi du 29 novembre 2023 prévoit que le salarié bénéficiaire d’une PPV peut choisir d’affecter tout ou partie de cette prime dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou Perco s’il en existe) ou dans un plan d’épargne retraite (PERI, PEREC, PERO ou PERE regroupé), dans un délai défini par décret à paraître.

► Rappelons qu’affecter cette prime à de tels plans d’épargne permet de la défiscaliser ; une solution intéressante si le bénéficiaire ne peut prétendre à l’application du régime fiscal temporaire de faveur (voir ci-avant). En effet, dans ce cas, la prime est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’exonération applicable (3 000 euros ou 6 000 euros selon le cas).

Le Boss confirme que cette mesure n’est pas applicable tant qu’un décret d’application n’est pas publié. Selon lui, il devrait l’être prochainement et sera l’occasion d’une nouvelle mise à jour de la rubrique dédiée à la PPV.

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Géraldine Anstett
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Si l’employeur peut désormais attribuer deux PPV par an, il doit, pour chaque prime, conclure un accord ou formaliser sa décision, précise le Bulletin officiel de la sécurité sociale. Celui-ci clarifie aussi l’appréciation du seuil d’effectif pour bénéficier de l’exonération fiscale ouverte aux entreprises de moins de 50 salariés jusqu’en 2026.
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Les changements apportés aux frais de trajet domicile-travail par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024

Les changements apportés aux frais de trajet domicile-travail par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024

A la une

Les mesures temporaires applicables en 2022 et 2023 sont reconduites pour 2024. Pour les prises en charge facultatives, les seuils d’exonération de droit commun sont rehaussés à partir de 2025.

La prise en charge des frais domicile-travail, un dispositif complexe…

Selon la situation, l’employeur a l’obligation ou la faculté de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs trajets entre leur résidence et leur lieu de travail. Voici la synthèse des dispositifs concernés par les modifications. 

Dispositifs de prise en charge Prise en charge obligatoire
Frais de transports publics (1) Oui, à hauteur de 50 %
Frais de transports personnels (2) « Prime de transport »  (utilisation du véhicule personnel) Frais d’alimentation en carburant Non, prise en charge facultative
Frais d’alimentation autres (3)
  Forfait mobilités durables (4)
(1) Articles L.3261-2 et R.3261-1 et s. ; Boss-FP-520 et s.
(2) Attention, les exonérations sont subordonnées à des conditions de mise en place notamment ; articles L.3261-3 et s. et R.3261-11 et s. du code du travail ; Boss-FP-820 et s ; Ministère de la transition énergétique « FAQ : le forfait mobilités durables ».
(3) Alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
(4) Notamment covoiturage, déplacements à vélo, trottinette, véhicule « partagés » (pas tous), transport en commun hors abonnement.

 

A ces dispositifs, s’ajoutent :

  • d’une part la possibilité de verser des indemnités kilométriques, dans les conditions prévues par le Boss (Boss-FP-380 et s. et 1000) ;
  • d’autre part la « prime de transport » de 4 euros (Boss-FP-1060 et s).

Ces derniers ne sont pas modifiés par les lois de financement de la sécurité sociale et lois de finances pour 2024.

… dont les règles sont modifiées

Prolongation des mesures temporaires en 2024

A l’été 2022, en raison de l’inflation, des mesures temporaires ont été prises pour favoriser la prise en charge des frais de transports domicile-travail. Ces mesures sont prolongées en 2024 par la loi de finances 2024 (article 29).

► Ces mesures temporaires sont prévues par la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 2). A l’origine, elles devaient s’appliquer uniquement en 2022 et 2023.

Les mesures ainsi prolongées sont les suivantes :

  • exonération de la « prime transport » (frais d’alimentation du véhicule personnel), même si le salarié a la possibilité d’utiliser les transports en commun pour ses trajets ;
  • possibilité de cumuler, pour un même salarié, la prise en charge des frais transports publics et des frais d’alimentation du véhicule personnel, contrairement à ce que prévoit la règle d’origine ;
  • augmentation des seuils d’exonération applicables aux frais de transports publics et aux frais de transports personnels.

Augmentation des seuils d’exonérations en 2025

Pour les différents dispositifs de prise en charge, exposés ci-dessus, des exonérations de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu sont applicables.

Comme indiqué précédemment, ces seuils sont relevés temporairement pour les années 2022, 2023 et 2024. Les seuils de droit commun sont également augmentés par la loi de finances pour 2024, pour une application à partir de 2025 (article 7).

Le tableau ci-dessous récapitule les seuils applicables en fonction des périodes.

Seuils légaux d’exonérations de cotisations, CSG/CRDS et impôt sur le revenu
  Avant le 1er janvier 2022 Mesures temporaires 2022-2024 A compter du 1er janvier 2025
Frais de transports publics (*) 50 % 75 % 50 %
Frais de transports personnels(hors Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion et Mayotte) 500 euros dont 200 euros maximum au titre des frais de carburant 700 euros dont 400 euros maximum au titre des frais de carburant 600 euros dont 300 euros maximum au titre des frais de carburant
Frais de transports personnels, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte 900 euros dont 600 euros maximum au titre des frais de carburant
Cumul frais de transports publics / forfait mobilités durables 600 euros ou, s’il est supérieur, montant de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics 800 euros ou, s’il est supérieur, montant de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics 900 euros ou, s’il est supérieur, montant de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics
(*) Quelle que soit la période, l’employeur est obligé de prendre en charge à hauteur de 50 % et non au-delà ; s’il décide de prendre en charge d’avantage, la limite légale d’exonération est fixée temporairement à 75 % de 2022 à 2024. Rappelons toutefois que, par tolérance, le Boss prévoit une exonération de cotisations sociales au-delà de la limite légale à certaines conditions (Boss-FP-620 et 770). En revanche, l’administration fiscale ne prévoit pas cette tolérance ; l’éventuelle part excédant le seuil légal doit être soumise à l’impôt sur revenu. 

 

► Les exonérations sont prévues par les textes suivants : article 81, 19°ter a et b  du code général des impôts pour l’impôt sur le revenu, articles L.136-1-1, III, 4° d et e et L.242-1 du code de la sécurité sociale pour la CSG/CRDS et les cotisations.

La loi de finances pour 2024 supprime la référence à un seuil d’exonération de 500 euros en cas de cumul de frais de transports publics et de frais de transports personnels (article 81, 19° ter, a, al. 1 du code général des impôts).

Censure de l’extension de la prise en charge obligatoire de 50 %

Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 22 du PLFSS pour 2024 pour des raisons de procédure. 

Cet article prévoyait l’extension de la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % des frais de trajet domicile-travail à tous les services de location de vélos. Prévue pour le 1er juillet 2024, cette mesure ne s’appliquera pas, sauf publication dans une nouvelle loi.

► Devaient ainsi être concernés, outre les frais de transports publics, les frais de location de vélos auprès de services privés et non plus les seuls services publics de location de vélos.

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Clothilde Rubiano-Delle
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Les exonérations relatives aux trajets domicile-travail sont modifiées par la la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et par la loi de finances pour 2024. Nous récapitulons les changements.
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Le barème de saisies sur salaire est modifié au 1er janvier 2024

Le barème de saisies sur salaire est modifié au 1er janvier 2024

A la une

Certaines fractions de la rémunération du salarié ne sont pas saisissables par l’employeur dans le cadre d’une saisie sur salaire. Un décret du 20 décembre 2023 modifie à compter du 1er janvier 2024 le barème des saisies et cessions sur salaire.  

Fractions cessibles du salaire

Le tableau ci-dessous récapitule les tranches applicables à compter du 1er janvier 2024.

Fraction cessible du salaire Tranche de rémunération annuelle au 1er janvier 2024
1/20e  Tranche inférieure ou égale à 4 370 euros
1/10e Tranche supérieure à 4 370 euros et inférieure ou égale à 8 520 euros
1/5 Tranche supérieure à 8 520 euros et inférieure ou égale à 12 690 euros
1/4 Tranche supérieure à 12 690 euros et inférieure ou égale à 16 820 euros
1/3 Tranche supérieure à 16 820 euros et inférieure ou égale à 20 970 euros
2/3 Tranche supérieure à 20 970 euros et inférieure ou égale à 25 200 euros
La totalité Tranche supérieure à 25 200 euros

► Rappelons que la fraction absolument insaisissable du salaire est égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule qui est de 607,75 euros par mois depuis le 1 er avril 2023.

Personnes à la charge du salarié

Lorsque le salarié a une ou plusieurs personnes à charge, les seuils de rémunération sont réévalués à hauteur d’une certaine somme fixée par décret (article R. 3252-3 du code du travail). Le décret modifie ce montant, qui passe de 1 610 à 1 690 euros par personne à charge à compter du 1er janvier 2024.

Rappelons que sont considérées comme personne à charge : 

  • le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule ;
  • l’enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du salarié ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ; 
  • l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel le salarié verse une pension alimentaire.

► Rappelons que la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023 modifie la procédure de saisie sur salaire à une date à fixer par décret et au plus tard le 1er juillet 2025.

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Florence Mehrez
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Un décret du 20 décembre 2023 révise le barème des saisies et cessions des rémunérations à compter du 1er janvier 2023. Le texte réglementaire réévalue également la somme qui s’ajoute aux seuils de rémunération lorsque le salarié a une ou plusieurs personnes à charge.
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Paie : ce qui change au 1er janvier 2024

Paie : ce qui change au 1er janvier 2024

A la une
Activité partielle et APLD 

Un décret du 27 décembre 2023 relève à 8,30 euros le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à compter du 1er janvier 2024 et à 9,22 euros le taux horaire minimum de l’allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l’activité partielle de longue durée (APLD) au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2024.

► Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2024.

Bons d’achat attribués par le CSE en 2024

Les bons d’achat attribués par le comité social et économique (CSE) sont exonérés de cotisations lorsque leur valeur totale ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année et par bénéficiaire, soit 193,20 euros arrondis à 193 euros pour 2024. Au-delà de ce seuil, l’exonération est subordonnée à plusieurs conditions. 

 Un dispositif d’exonération spécifique s’applique pour les bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés par le CSE au titre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette mesure s’applique également aux bons d’achat et cadeaux attribués au titre de ces événements par l’employeur en l’absence de CSE dans l’entreprise. Les bons d’achat et les cadeaux en nature attribués au titre de ces compétitions peuvent être exonérés de cotisations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.

Le montant total des bons d’achat et/ou cadeaux en nature attribués au titre de ces deux compétitions sportives ne doit pas dépasser 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile soit 966 euros pour 2024. 

Contribution supplémentaire à l’apprentissage 

Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation mis à disposition par un GEIQ sont désormais pris en compte dans l’effectif d’alternants de l’entreprise utilisatrice pour déterminer son assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Contrôle Urssaf 

La mise en œuvre de la procédure d’abus de droit est simplifiée par la LFSS pour 2024. Le comité des abus de droit est supprimé. Aucun nouveau recours alternatif aux voies de droit commun n’est créé.

Par ailleurs, le cotisant peut dorénavant demander une prolongation de la période contradictoire pour répondre à la lettre d’observations (délai de réponse porté de 30 jours à 60 jours), alors qu’il en était jusqu’alors privé dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. 

Cotisation AGS

Le taux de cotisation AGS est porté à 0,20 % au 1er janvier 2024. 

Cotisations Agirc-Arrco, formation, dialogue social 

L’article 13 de la LFSS 2024 acte l’abandon du projet de transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco aux Urssaf. Il rétablit plusieurs règles de coopération entre ces unions et les IRC. Les cotisations Agirc-Arrco restent collectées et contrôlées par les institutions de retraite complémentaire (IRC), sauf celles recouvrées dans le cadre d’un dispositif simplifié de paiement des cotisations, comme c’est déjà le cas avec le titre emploi-service entreprise (Tese) ou le chèque emploi-service universel (Cesu). Les IRC demeurent compétentes pour le recouvrement des autres cotisations qu’elles collectent actuellement, à savoir la cotisation Apec et celles dues par les expatriés.

L’article 18 de la LFSS pour 2020 avait abrogé, avec effet au 1er janvier 2022, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la coopération entre les IRC et les Urssaf pour le recouvrement des cotisations. L’article 13, I-10° à 13° de la LFSS pour 2024 les rétablit dans le code de la sécurité sociale. L’article 13, I-7° de la loi modifie en outre l’article L 242-1-3 du code de la sécurité sociale afin de permettre la communication par les Urssaf aux IRC des informations nécessaires à la correction des droits à retraite complémentaire lorsqu’un redressement de contributions et cotisations sociales a une incidence sur ces derniers.

Cotisation intempéries BTP

Un arrêté du 30 mai 2023 fixe, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 :

  • à 90 168 euros le montant de l’abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l’Union des caisses de France-Congés intempéries BTP ; 
  • à 0,68 % le taux de cotisation du régime intempéries du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement défini à l’article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,13 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l’abattement pour les entreprises n’entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics ; 
  • à 126 645 468 euros le montant minimum du fonds de réserve prévu à l’article D. 5424-40 du code du travail. 
Cotisation OPPBTP

Un arrêté du 14 décembre 2023 fixe pour l’année 2024 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Ce taux reste fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l’employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche. Le taux de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel reste fixé à 0,11 % du montant du salaire de référence. Ces taux étaient déjà restés inchangés en 2023.

Le salaire horaire de référence pour calculer la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires est fixé pour l’année 2024 à 14,27 euros, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés. 

Cotisation spécifique maladie Alsace-Moselle

Le taux de la cotisation salariale maladie en Alsace-Moselle est inchangé. Le conseil d’administration du régime local d’Assurance maladie d’Alsace Moselle a décidé de maintenir, pour l’année 2024, le taux de cotisation maladie applicable aux salaires, avantages de retraites et autres revenus de remplacement, à 1,30 %.

Cotisation vieillesse déplafonnée

Le taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée est fixé à 2,02 % pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter 1er janvier 2024, en application d’un décret du 29 décembre 2023.

Le taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse plafonnée est inchangé, de même que les taux de la cotisation salariale plafonnée et déplafonnée.

Concernant les professions bénéficiant de l’application d’un taux réduit de la cotisation patronale vieillesse déplafonnée, celle-ci est fixée à 1,41 % pour l’emploi d’artistes du spectacle et à 1,62 % pour l’emploi de journalistes professionnels (sous réserve de confirmation des arrondis par le site des Urssaf).

DSN

A partir du 1er janvier 2024, en cas d’anomalie dans la DSN déposée, l’Urssaf informe le déclarant qu’il est tenu de la corriger lors de l’échéance déclarative la plus proche (qui ne peut être inférieure à 30 jours à compter de la notification du compte rendu métier) ou de s’y opposer de manière motivée dans le même délai (décret du 29 décembre 2023). Le déclarant est aussi informé que s’il n’a pas corrigé lui-même sa déclaration, l’Urssaf peut corriger elle-même les données ou s’il, s’y est opposé, procéder à la mise en recouvrement des sommes dont elle l’estime redevable.

Frais professionnels

Les limites d’exonération des allocations forfaitaires en matière de frais professionnels sont revalorisées. Ainsi, les indemnités forfaitaires de repas sont fixées pour 2024 à :

– repas au restaurant :  20,70 euros ;
– restauration sur le lieu de travail :  7,30 euros ;
– restauration hors des locaux de l’entreprise :  10,10 euros.

Frais transport 

La loi de finances rectificative du 16 août 2022 avait assoupli certaines dispositions relatives aux frais de transport du salarié entre son domicile et son lieu de travail, pour les années 2022 et 2023.

La loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2024 prolonge ces mesures pour l’année 2024. En outre, elle fixe certaines limites d’exonération à compter de 2025.

Les mesures dérogatoires qui s’appliquent en 2024, comme en 2022 et 2023, sont les suivantes :

  • la prise en charge par l’employeur des frais de transports publics au-delà de la prise en charge obligatoire de 50 % est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % ;
  • l’employeur a la possibilité de verser la prime de transport à tous les salariés utilisant leur véhicule, et pas seulement à ceux contraints d’utiliser leur véhicule, pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail (sous réserve d’un accord collectif ou d’une DUE) ;
  • la prime de transport peut être cumulée avec la prise en charge obligatoire des frais de transports publics ;
  • la prime de transport est exonérée d’impôt sur le revenu et de charges sociales dans la limite de 400 euros pour les frais de carburant ou 700 euros pour les frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes (ces seuils sont portés respectivement à 600 euros et 900 euros en Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, en Guyane et à Mayotte) ;
  • le forfait mobilités durables est exonéré d’impôt sur le revenu et de charges sociales dans la limite 700 euros (900 euros en Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, en Guyane et à Mayotte) ;
  • en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prime de transport, la limite d’exonération est une limite globale pour ces deux dispositifs, soit une limite globale de 700 euros, dont au maximum 400 euros pour la prise en charges des frais de carburant (900 euros, dont au maximum 600 euros pour la prise en charges des frais de carburant, en Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, en Guyane et à Mayotte) ;
  • en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge des frais de transports publics, l’exonération est limitée au plus élevé de ces deux montants : le montant de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics ou 800 euros.
Garantie financière des entreprises d’intérim

Un décret du 28 décembre 2023 fixe à143 871 euros le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire pour 2024. 

Gratification des stagiaires

Les élèves et étudiants stagiaires perçoivent obligatoirement une gratification lorsque la durée du stage au sein de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil dépasse une certaine durée. Le montant horaire minimal de la gratification s’élève à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Par ailleurs, qu’elle soit ou non obligatoire, la gratification versée est exonérée de certaines charges sociales pour sa fraction ne dépassant pas un seuil, également fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Le plafond horaire de la sécurité sociale (PHSS) s’élevant à 29 euros pour 2024, la valeur de 15 % du PHSS est donc égale à 4,35 euros par heure de stage en 2024 (29 euros x 15 %).

Majorations AT-MP

Un arrêté du 27 décembre 2023 fixe les majorations forfaitaires des taux de cotisation des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) pour 2024 :

  • majoration « accidents de trajet » : 0,17 % ;
  • majoration « charges générales » :  58 % ;
  • majoration « compte spécial » :  0,16 % ;
  • majoration « pénibilité » :  0,03 %.
Montant net social 

La simplification du montant net social au 1er janvier 2024 annoncée par le Boss est confirmée par un décret du 28 décembre 2023.

Jusqu’à présent, seules les cotisations frais de santé étaient déductibles du montant net social (cotisations patronales et salariales). Les cotisations de prévoyance (invalidité, incapacité, dépendance, décès et retraite supplémentaire) étaient ajoutées à la rémunération pour obtenir le montant net social (cotisations patronales et salariales).

A compter du 1er janvier 2024 :

  • les cotisations salariales et patronales de frais de santé restent déduites du montant net social ;
  • les cotisations salariales et patronales de prévoyance seront également déduites. 

L’employeur doit en outre ajouter le montant des IJSS versées au salarié en cas de subrogation, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent (le montant des IJSS était ajouté par la CPAM. 

Ce décret enrichit par ailleurs la liste des informations dont le libellé, l’ordonnancement et le regroupement doivent être conformes au modèle officiel de bulletin de paie : montant brut de la rémunération, nature et montant des versements et retenues autres que les cotisations, montant net social, montant effectivement perçu. L’obligation de respecter le modèle officiel est ainsi confortée réglementairement puisque jusqu’à présent cette obligation s’imposait uniquement pour le montant et l’assiette des cotisations patronales, le montant total des exonérations de cotisations, l’assiette, le taux et le montant du prélèvement à la source ainsi que le montant total versé par l’employeur.

Paramètres Agirc-Arrco pour 2024

La valeur de service du point est fixée à 1,4159 euros à compter du 1er novembre 2023. 

La valeur d’achat est fixée à 19,6321 euros pour 2024. 

Le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement au cours de l’année 2024 est fixé à 2,86 % par mois. Le montant minimal des majorations de retard pour 2024 est fixé à 35 euros au titre de la périodicité mensuelle, ce qui correspond à 105 euros au titre de la périodicité trimestrielle. 

Passe Navigo

Le montant mensuel du passe Navigo est fixé à 86,40 euros à compter du 1er janvier 2024. 

Plafond de la sécurité sociale 

Un arrêté du 19 décembre 2023 fixe le montant du plafond de la sécurité sociale pour 2024 comme suit :

  • valeur annuelle : 46 368 euros ; 
  • valeur mensuelle : 3 864 euros ;
  • valeur journalière : 213 euros ; 
  • valeur horaire : 29 euros.

Ces montants sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024. 

Poursuite de la défiscalisation et de la désocialisation des pourboires en 2024 

La loi de finances pour 2022 a défiscalisé et exonéré de cotisations sociales les pourboires du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, qu’ils soient versés, directement aux salariés par la clientèle ou indirectement (remis à l’employeur qui leur reverse), en argent comptant ou par paiement électronique ou bancaire

L’article 28 de la loi de finances pour 2024 prolonge cette mesure pour l’année 2024

Prime de partage de la valeur (PPV)

La loi du 29 novembre 2023 prolonge le régime fiscal de faveur dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

Ainsi, les primes de partage de la valeur versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 par une entreprise de moins de 50 salariés à ceux de ses salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement une rémunération inférieure à trois Smic resteront exonérées  :

  • non seulement des cotisations sociales (régime pérenne) ;
  • mais aussi de l’impôt sur le revenu, de la CSG/CRDS et de la taxe sur les salaires.
Réduction des cotisations patronales maladie et allocations familiales pour les salaires ne dépassant pas 2,5 Smic et 3,5 Smic 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu de fixer, par décret, le montant maximal des rémunérations ouvrant droit à la réduction des taux de cotisations assurance maladie et allocations familiales. C’est chose faite avec un décret en date du 29 décembre 2023 

Le montant de la rémunération ouvrant droit à la réduction des taux de cotisations assurance maladie et allocations familiales est fixé à :

– Pour la réduction du taux de cotisations maladie, au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :

  • 2,5 fois le Smic applicable au 31 décembre 2023, soit 4 368,10 euros par mois ;
  • deux fois le Smic pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération.

– Pour la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales, au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :

  • 3,5 fois le Smic applicable au 31 décembre 2023, soit 6 115,33 euros par mois ; 
  • deux fois le Smic pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération.
Réduction Fillon 

La valeur T à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon est modifiée au 1er janvier 2024, du fait de la hausse de la cotisation patronale vieillesse déplafonnée et de la baisse du taux AT/MP pris en compte. Le calcul de la réduction dépend aussi de la valeur du Smic.

Ainsi, dans le cas général, la valeur de T passe de 0,3191 à 0,3194 pour les employeurs appliquant un taux de cotisation Fnal de 0,10 %, et de 0,3231 à 0,3234 pour les employeurs appliquant un taux de cotisation FNAL de 0,50 % (décret du 29 décembre 2023).

Saisie sur salaire

Les seuils du barème des saisies sur salaire sont revalorisés pour l’année 2024.

Ces tranches sont majorées de 1 690 euros par personne à charge.

Smic

Un décret du 20 décembre 2023 porte, à compter du 1er janvier 2024, le montant du Smic brut horaire à :

  • 11,65 euros (+1,13%) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit 1 766,92 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
  • 8,80 euros (+1,13%) à Mayotte, soit 1 334,67 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti s’établit à 4,15 euros.

Tarification AT-MP 

Un arrêté du 27 décembre 2023 fixe la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2024. Le taux net moyen national de cotisation est de 2,12 %.

Un second arrêté du 27 décembre 2023 fixe la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées pour l’année 2024.

Une majoration forfaitaire devait s’appliquer à partir du 1er janvier 2024 pour les entreprises d’au moins 10 salariés relevant du taux collectif AT/MP et ayant comptabilisé au moins un arrêt pour accident du travail sur chacune des 3 dernières années connues (un dispositif différent était prévu pour les entreprises situées en Alsace-Moselle). Un décret du 28 décembre 2023 supprime cette mesure.

Enfin un arrêté du 21 décembre 2023 indique que « les attractions foraines et autres spectacles et services récréatifs’ bénéficient d’un abattement de 10 % sur les coûts moyens tandis que les activités suivantes n’en bénéficient plus : cabinets de soins médicaux et dentaires, production de films et de programmes pour le cinéma, la télévision, la radiodiffusion, etc. ; enregistrement sonore et édition musicale ; distribution et projection de films ; activités photographiques (hors agences de presse).

Taxe sur les salaires 

Une exonération de taxe sur les salaires est mise en place pour les établissements publics de coopération environnementale (EPCE). Cette exonération s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

Titres-restaurant : limite d’exonération de la participation de l’employeur

L’une des conditions pour l’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant est que cette participation ne dépasse pas un montant qui est, en principe, revalorisé chaque année au 1er janvier. 

Cette limite d’exonération est relevée dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

Cet indice ayant augmenté de 3,87 %, la limite d’exonération de la participation de l’employeur s’élève à 7,18 euros pour les titres-restaurant acquis en 2024.

► Concernant l’utilisation des titres-restaurant, une dérogation à la réglementation était prévue par la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 : jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter, en totalité ou en partie, tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. Auparavant, les titres ne permettaient l’acquisition que de préparations alimentaires directement consommables, à l’exception des fruits et légumes. La loi du 26 décembre 2023 prolonge cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024.

Versement transport

L’article 27 bis prévoit pour les entreprises franciliennes de plus de 11 salariés situées au cœur de la région Île-de-France d’augmenter le taux plafond du versement mobilité de 0,25 point, passant de 2,95 % à 3,20 % de la masse salariale. Cette hausse est justifiée par « le service rendu aux entreprises qui seront les principales bénéficiaires de la mise en service des nouvelles lignes qui desserviront les quartiers d’affaire (le Grand Paris Express Eole vers La Défense, la Ligne 14 vers Orly et Saint-Denis-Pleyel, la ligne 17 vers Roissy) ».

Les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 ont été fixés par une délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités du 30 décembre 2023.

Le nouveau taux du versement mobilité s’établira donc à 3,20 % au lieu de 2,95 % à compter du 1er février 2024 pour Paris et la petite couronne (92,93,94).

Les ZRR, BER et Zorcomir bientôt remplacés « France Ruralités Revitalisation » 

L’article 73 de la loi de finances pour 2024 prévoit la prorogation de six mois des régimes des zones de revitalisation rurale (ZRR), les bassins d’emploi à redynamiser (BER) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) qui arrivent à échéance au 31 décembre 2023, soit jusqu’au 30 juin 2024. Ils seront par la suite remplacés à compter du 1er juillet 2024 par un nouveau dispositif zoné nommé France Ruralités Revitalisation.

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Signature: 
Florence Mehrez avec le Guide Paie et la Rédaction sociale
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Smic, activité partielle, saisie sur salaire, réduction Fillon, plafond de la sécurité sociale, frais de transport, AT-MP…, Nous récapitulons les changements pour les services paie à compter du 1er janvier 2024.
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