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L’employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité, précise la Cour de cassation dans un litige relatif à une faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, les ayants droit d’un salarié décédé dans un accident d’hélicoptère lors du tournage d’une émission de télévision ont saisi la juridiction de sécurité sociale en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

Pour sa défense, celui-ci fait notamment valoir que, n’étant pas un spécialiste de l’aviation civile, il avait confié à des professionnels expérimentés la mission d’assurer la sécurité du tournage et plus spécifiquement celle des vols et avait ainsi pris toutes les mesures possibles, au regard de ses connaissances, pour s’assurer de la sécurité des vols.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-20.740) rejette cette argumentation en relevant tout d’abord que l’employeur avait organisé le vol, et donc choisi de prendre le risque se trouvant à l’origine de l’accident. Elle retient ensuite qu’il n’avait pas pris de mesures pour préserver les passagers de l’accident, ni les précautions qui s’imposaient, comme par exemple un vol d’essai sans passagers.

La Cour de cassation balaie également, par un attendu de principe, l’argument selon lequel l’employeur avait délégué la gestion de la sécurité à un tiers. Elle souligne que ces sociétés tierces demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l’employeur. Dès lors, celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures pour en préserver le salarié. La faute inexcusable est ainsi caractérisée.

A noter : La Cour de cassation avait déjà adopté une position identique par le passé, jugeant qu’un employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation de sécurité par l’adhésion aux clauses d’un marché prévoyant qu’une autre entreprise assurerait cette sécurité (Cass. soc. 13-6-1991 n° 89-13.616).
Et quid d’une action en responsabilité directement contre une société tierce ? La Cour de cassation a jugé que lorsque la responsabilité d’un chantier a été confiée à un préposé d’une entreprise extérieure, celui-ci peut être considéré comme substitué de l’employeur dont le salarié a été accidenté du travail, de sorte que sa faute inexcusable peut être recherchée (Cass. soc. 14-11-1991 n° 90-14.065).
En dehors de cette situation, et sauf travail en commun (il y a travail en commun si plusieurs sociétés travaillent simultanément pour un objet et un intérêt communs, sous une direction unique, ce qui implique une concertation des représentants de ces entreprises sur la tâche à accomplir), lorsque l’accident est dû à un tiers extérieur à l’entreprise, la victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action contre celui-ci, conformément au droit commun, même en cas de partage de responsabilité entre lui et l’employeur (Cass. ass. plén. 22-12-1988 n° 85-17.473 ; Cass. crim. 6-12-2022 n° 21-85.886).

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Dans une affaire relative à un accident mortel intervenu lors du tournage d’une émission télévisée, la Cour de cassation retient la faute inexcusable de l’employeur et énonce que celui-ci ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion de contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
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