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ACTUALITÉ

SOCIAL

Dans quelle mesure des pertes d’exploitation peuvent-elles justifier un licenciement économique ?

Depuis le 1er décembre 2016, l’article L.1233-3 du code du travail fixe des critères objectifs permettant d’établir l’existence de difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique.

Celles-ci doivent en effet être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Des pertes d’exploitation ne peuvent caractériser des difficultés économiques et justifier un licenciement que si elles sont sérieuses et durables, ce qu’il appartient au juge du fond de vérifier.
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[Infographies] Les nouvelles informations à transmettre aux salariés depuis le 1er novembre

Un décret du 30 octobre 2023 est venu préciser les nouveaux éléments d’information que l’employeur doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 ainsi que le délai et les modalités de transmission de ces informations, en application de la loi du 9 mars 2023 qui a transposé la directive européenne du 20 juin 2019.

Nous récapitulons sous la forme de trois infographies les nouvelles obligations pour l’employeur issues du décret du 30 octobre 2023 s’agissant des informations qu’il doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 au moment de l’embauche, lors de déplacements à l’étranger et lorsque des postes en CDI sont à pourvoir au sein de l’entreprise.
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La victime d’une faute inexcusable peut demander la réparation des souffrances physiques et morales

Dans une affaire relative à une maladie professionnelle causée par l’amiante, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tire les conséquences du revirement opéré par l’assemblée plénière le 20 janvier 2023 (Cass. ass. plén.

Tirant les conséquences du revirement opéré le 20 janvier dernier, par lequel elle a jugé que la rente AT-MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation décide que la victime d’une faute inexcusable peut désormais prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
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L’existence d’une discrimination n’implique pas une comparaison avec la situation d’autres salariés

L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés, comme nous le rappelle la Cour de cassation dans une affaire concernant la discrimination en raison de l’origine.

Le fait qu’une salariée soit parfois désignée par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise » laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de son origine, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces propos aient entraîné une différence de traitement entre elle et les autres salariés.
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En commission, le Sénat adopte l’essentiel de la réforme de l’assiette sociale des indépendants

Bien que regrettant qu’elle se fasse dans la précipitation, la Commission des affaires sociales a adopté dans les grandes lignes la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants, une disposition considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture du projet de de financement de la sécurité sociale pour 2024 (lire

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Calcul de la part variable du salaire : l’employeur est tenu à une obligation de transparence

Les salariés doivent être en mesure de vérifier les modalités selon lesquelles la part variable de leur rémunération a été calculée. L’employeur est donc tenu de leur communiquer les éléments nécessaires à ce calcul.

Le salarié doit avoir connaissance en début d’exercice de tous les éléments composant la partie variable de sa rémunération, y compris lorsque l’un des paramètres est fondé sur des données confidentielles.
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Itinérants : exemple de temps de trajet qui ne sont pas des temps de travail effectif

En principe et selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Mais s’il dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. Un principe difficile à appliquer aux salariés itinérants qui, par définition, n’ont pas de lieu habituel de travail.

Si les trajets d’un salarié itinérant entre son domicile et les premiers/derniers clients peuvent désormais parfois être qualifiés de temps de travail effectif, la Cour de cassation rappelle que cela n’est pas systématique. Ce n’est ainsi pas le cas si le contrôle de l’employeur sur ces trajets n’est que rétrospectif et que le salarié a l’initiative de son circuit quotidien : il ne se tient alors pas à la disposition de l’employeur.
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Salariés envoyés à l’étranger : modification des informations à transmettre avant le départ

Quel est le contexte de publication de ce décret ?

Une directive, entrée en vigueur le 1er août 2022, a modifié les informations que l’employeur doit obligatoirement transmettre au salarié, à l’embauche, mais aussi à ceux appelés à travailler à l’étranger (directive 2019/1152 du 20 juin 2019). 

Depuis le 1er novembre 2023, les informations que l’employeur doit transmettre au salarié amené à travailler à l’étranger sont modifiées. Ces modifications opérées par un décret du 30 octobre 2023 visent à compléter la transposition de la directive du 20 juin 2019 par la loi DDADUE du 9 mars 2023.
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Problèmes économiques liés aux tempêtes : l’Urssaf active des aides exceptionnelles

Afin d’accompagner les employeurs et travailleurs indépendants affectés par les tempêtes Ciaran et Domingos en France, l’Urssaf déclenche des mesures d’urgence pour soutenir les professionnels confrontés à des difficultés économiques. Il est ainsi prévu que :

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Postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise : la procédure d’information des CDD et des intérimaires est précisée

Afin de mettre en conformité le code du travail avec la directive européenne du 20 juin 2019, l’article 19-I de la loi du 9 mars 2023 (dite « loi DADDUE ») a modifié l’article L.1242-17 du code du travail afin d’imposer à l’employeur d’informer les salariés en CDD qui le demandent des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise.

A compter du 1er novembre 2023, l’employeur doit informer les salariés en CDD et les salariés intérimaires de la liste des postes à pouvoir en CDI dans l’entreprise selon les modalités précisées par un décret du 30 novembre 2023.
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