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ACTUALITÉ

SOCIAL

Salariée enceinte adhérant au CSP : attention à la motivation de la rupture !

Jusqu’à son départ en congé de maternité, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse (article L.1225-4 du code du travail). Toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle de plein droit et peut justifier l’attribution de dommages-intérêts.

L’adhésion d’une salariée enceinte au contrat de sécurisation professionnelle ne permet pas à l’employeur de contourner la protection « relative » dont elle bénéficie pendant sa grossesse. Par conséquent, l’employeur doit justifier à la fois d’un motif économique et d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
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Ce que contient le projet de loi définitivement adopté sur le partage de la valeur

Les petites sociétés vont devoir mettre en place un dispositif de partage de la valeur. C’est l’une des mesures emblématiques du projet de loi que le Parlement a définitivement adopté la semaine dernière (article 3 du texte) — ce texte peut potentiellement évoluer s’il contient des mesures anti-constitutionnelles. Cette nouvelle obligation, qui sera expérimentée pendant 5 ans, s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Elle s’impose aux entreprises qui (conditions cumulatives) :

Le Parlement a terminé l’examen du texte qui transpose l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise. Voici un résumé des principales mesures.
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Plus de flexibilité dans l’entreprise, une solution pour limiter l’absentéisme des jeunes

Cela a notamment été démontré par la Fondation Jean Jaurès, l’année 2022 a été marquée par une forte hausse de l’absentéisme des salariés, avec des écarts de taux d’absence toujours très marqués selon les catégories professionnelles et les secteurs. Mais pas d’écart selon les tranches d’âge ? Et bien si, aussi.

Moins fidèles et engagés, plus souvent absents, les a priori sur les jeunes ne manquent pas. Mais cet absentéisme ne serait-il pas davantage dû à une mutation du travail qu’à leur prétendu désengagement ? C’est la thèse défendue lors d’une conférence du Cnam et de Malakoff Humanis le 13 novembre. L’occasion aussi d’appeler à plus de flexibilité pour fidéliser ces jeunes.
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Attention à la précision de la proposition de modification du contrat de travail !

« Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».

Le refus d’une modification du contrat de travail opérée pour un motif économique peut justifier un licenciement. Une telle modification est encadrée par une procédure spécifique. Mais pour que ces règles s’appliquent, encore faut-il que la proposition de modification soit suffisamment précise rappelle la Cour de cassation.
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Seniors, compte épargne-temps, transitions professionnelles : les partenaires sociaux ont jusqu’au 15 mars pour trouver un accord

Annoncé mi-juillet et attendu mi-septembre, le document d’orientation du gouvernement visant à donner corps au « pacte de la vie au travail » promis par Emmanuel Macron, en avril dernier, pour clore la séquence des retraites, a été transmis, avant-hier, aux partenaires sociaux. Il regroupe trois volets de négociation : l’emploi des seniors, le compte épargne-temps universel ainsi que la progression des carrières et les reconversions professionnelles.

Avant-hier, le ministère du travail a transmis aux organisations patronales et syndicales un document d’orientation qui fixe les grandes lignes des négociations qui s’ouvrent sur les thèmes de l’emploi des seniors, du compte épargne-temps universel et des transitions professionnelles. Il s’est engagé à transposer l’accord dans une loi d’ici à l’été.
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Une entreprise qui ferme un service, même autonome, ne peut pas licencier pour cessation d’activité

Une cessation partielle de l’activité de l’entreprise (Cass. soc. 10-10-2006 n° 04-43.453 ; Cass. soc. 20-5-2015 n° 14-11.996 ; Cass. soc. 9-11-2022 n° 21-16.041) ou la fermeture d’un seul établissement (Cass. soc. 14-12-2005 n° 04-40.396), même si elle résulte de la décision d’un tiers (Cass. soc. 23-3-2017 n° 15-21.183 ; Cass. soc. 11-4-2018 n° 16-27.891) ou de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle (Cass. soc. 9-11-2022 n° 21-16.041) ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa

Seule une cessation complète de l’activité de l’entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement. Par conséquent, une clinique qui ferme son service maternité pour le remplacer par un service de chirurgie esthétique ne peut pas licencier pour cessation d’activité les salariés affectés au service maternité.
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Le calcul du montant net social change au 1er janvier 2024

Le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) met à jour la définition du montant net social avec un effet au 1er janvier 2024. Parmi les changements, celui de la prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale en cas de subrogation par l’employeur. Jusqu’au 31 décembre 2023, ces indemnités sont exclues du montant net social.

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Dans quelle mesure des pertes d’exploitation peuvent-elles justifier un licenciement économique ?

Depuis le 1er décembre 2016, l’article L.1233-3 du code du travail fixe des critères objectifs permettant d’établir l’existence de difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique.

Celles-ci doivent en effet être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Des pertes d’exploitation ne peuvent caractériser des difficultés économiques et justifier un licenciement que si elles sont sérieuses et durables, ce qu’il appartient au juge du fond de vérifier.
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[Infographies] Les nouvelles informations à transmettre aux salariés depuis le 1er novembre

Un décret du 30 octobre 2023 est venu préciser les nouveaux éléments d’information que l’employeur doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 ainsi que le délai et les modalités de transmission de ces informations, en application de la loi du 9 mars 2023 qui a transposé la directive européenne du 20 juin 2019.

Nous récapitulons sous la forme de trois infographies les nouvelles obligations pour l’employeur issues du décret du 30 octobre 2023 s’agissant des informations qu’il doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 au moment de l’embauche, lors de déplacements à l’étranger et lorsque des postes en CDI sont à pourvoir au sein de l’entreprise.
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