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Une cessation partielle de l’activité de l’entreprise (Cass. soc. 10-10-2006 n° 04-43.453 ; Cass. soc. 20-5-2015 n° 14-11.996 ; Cass. soc. 9-11-2022 n° 21-16.041) ou la fermeture d’un seul établissement (Cass. soc. 14-12-2005 n° 04-40.396), même si elle résulte de la décision d’un tiers (Cass. soc. 23-3-2017 n° 15-21.183 ; Cass. soc. 11-4-2018 n° 16-27.891) ou de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle (Cass. soc. 9-11-2022 n° 21-16.041) ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa

Seule une cessation complète de l’activité de l’entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement. Par conséquent, une clinique qui ferme son service maternité pour le remplacer par un service de chirurgie esthétique ne peut pas licencier pour cessation d’activité les salariés affectés au service maternité.
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