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Pour rappel, est considéré comme du travail dissimulé le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (article L.8221-5 du code du travail).

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L’élément intentionnel du délit de travail dissimulé se déduit de la persistance de l’employeur à décompter le temps de travail de son salarié en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, bien qu’informé de ce que les horaires de travail étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés.