17/09/2019
Jusqu’à cet arrêt du 11 septembre 2019, seuls les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante pouvaient se prévaloir du préjudice d’anxiété. Désormais, et c’est une première, la Cour de cassation offre cette possibilité aux salariés qui auraient été exposés à « une substance nocive ou toxique », c’est-à-dire une substance qui peut être autre que l’amiante.
L’élargissement du périmètre de réparation du préjudice d’anxiété à toute substance nocive
A la une
« Le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ». La Cour de cassation vient de décider, dans un arrêt du 11 septembre, que le préjudice d’anxiété n’est plus réservé aux seuls salariés exposés à l’amiante.
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