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Il résulte de l’article L.1234-5 du code du travail qu’en cas de licenciement, le salarié qui est dans l’incapacité d’exécuter son préavis alors qu’il n’en a pas été dispensé par l’employeur ne peut pas prétendre au bénéfice de l’indemnité de préavis.

En principe, le salarié incapable d’exécuter son préavis ne peut pas prétendre à l’indemnité de préavis. Mais il en va différemment si son licenciement, motivé par les perturbations causées par son absence, est jugé sans cause réelle et sérieuse.
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