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Une assistante service clientèle dans une société spécialisée dans le commerce de gros avait saisi la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour les années 2006 à 2013. Période au cours de laquelle deux conventions collectives s’étaient succédé.

Si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé. Telle est la position récemment réaffirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation.
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