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Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) et leur utilisation par les salariés posent non seulement la question de leur accès durant le temps de travail au moyen d’outils informatiques mis à disposition par l’employeur mais également, et de manière de plus en plus récurrente, la question du contrôle patronal des propos et échanges émis par les salariés impliquant l’entreprise ou des membres de son personnel et encore plus globalement la question de l’utilisation par l’employeur des informations partagées par le salarié sur ces réseaux comme moyen de preuve licite.

La Cour de cassation admet implicitement qu’un extrait du profil LinkedIn d’un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut être produit par son ex-employeur pour tenter de limiter le montant des dommages et intérêts qu’il doit lui verser.
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