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Dans plusieurs arrêts du 30 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé pour principe que la détermination du délai de prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande (arrêts du 30 juin 2021 n° 18-23.932, 19-10.161,

Le point de départ de l’action en rappel de salaires fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein n’est pas la date à laquelle le salarié a connu l’irrégularité justifiant la requalification, mais la date d’exigibilité des rappels de salaires dus en conséquence de celle-ci, même échus plus de de trois ans après l’irrégularité soulevée.
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