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Les articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos permettaient à l’employeur, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifiait, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, d’imposer aux salariés de prendre des RTT, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou de jours de repos résultant de l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, précise que l’application des dispositions dérogatoires relatives aux jours de congés prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 n’impliquait pas pour l’employeur de prouver l’existence de difficultés économiques. En revanche, il ne pouvait y avoir recours pour les salariés vulnérables ou ayant des proches vulnérables dès lors que ces derniers pouvaient bénéficier de l’activité partielle.
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