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Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence de faits de harcèlement n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21.550). Il incombe au salarié de démontrer en quoi cette situation de harcèlement a vicié son consentement à la conclusion de la rupture conventionnelle (Cass. soc. 30-1-2013 n° 11-22.332 ; Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-24.296).

La rupture conventionnelle homologuée négociée dans un contexte de harcèlement est nulle si ce harcèlement a vicié le consentement du salarié. Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation approuve l’annulation d’une rupture conclue avec une salariée ayant subi des propos déplacés et de nature discriminatoire qui avaient entraîné des troubles psychologiques.
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