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Un salarié, technicien de maintenance, dont l’activité consiste à réaliser de petits dépannages dans la région de Normandie avec un véhicule de service, réclame le paiement d’heures supplémentaires pour les temps de trajets entre son domicile et ses premier et dernier clients. La cour d’appel rejette sa demande. Pour elle, ce temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif car le salarié bénéficie d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail, de sorte qu’il ne se trouve pas à la disposition permanente de l’employeur.

Lorsque les temps de déplacement domicile-clients accomplis par un salarié itinérant répondent à la définition légale du temps de travail effectif, ces temps doivent être rémunérés comme tel et non pas au titre de la contrepartie financière ou en repos prévue par l’article L 3121-4 du Code du travail.
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