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La jurisprudence reconnaît au salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration le droit à une indemnité d’éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (notamment, Cass. soc. 3-7-2003 n° 01-44.522 ; Cass. soc. 14-12-2016 n° 14-21.325 ; Cass. soc. 9-12-2020 n° 19-17.153).

Pour calculer l’indemnité due au salarié réintégré après l’annulation de son licenciement, il n’est pas tenu compte des sommes relevant de l’intéressement et de la participation qui n’ont pas la nature de salaire.
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