Après l’admission conditionnée de preuves illicites issues de systèmes de vidéosurveillance des salariés et des réseaux sociaux (voir ces articles des 20 et 21 mars 2023 et
La Cour de cassation applique les principes qu’elle avait dégagés précédemment pour d’autres moyens de contrôle des salariés : une preuve illicite peut être recevable si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve
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11/04/2023
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