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En matière de protection sociale complémentaire d’entreprise, plusieurs mesures ont été prises par le législateur pour protéger les assurés. Parmi elles, l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin, impose à l’assureur d’un contrat de prévoyance collectif d’entreprise, de prendre en charge les suites des états pathologiques antérieurs à la souscription du contrat. Autrement dit, l’assureur doit prendre en charge les maladies déjà déclarées comme les maladies en germe.

Dans un arrêt publié le 25 mai dernier, la Cour de cassation répond avec clarté à ce sujet : il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’évènement ouvrant droit aux prestations, de verser les prestations, qu’elles soient immédiates ou différées.
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