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En l’absence d’accord entre les signataires, la réserve spéciale de la participation se répartit entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus, dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cependant, par accord, la répartition de cette réserve peut (article L.3324-5 du code du travail) :

La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un temps partiel thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation, sous peine de méconnaitre le principe légal de non-discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
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