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Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est nulle toute clause de non-concurrence qui n’est pas limitée dans le temps (voir notamment : Cass. soc. 10-7-2002 n°s 00-45.135, 00-45.387 et 99-43.334). La Haute Cour juge par ailleurs que la clause insérée dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence est également nulle (Cass. soc. 12-2-2002 n° 00-41.765).

L’employeur ne peut se ménager la faculté de renouveler seul la clause de non-concurrence après la rupture du contrat de travail. C’est ce que précise la Cour cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023. 
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