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En principe et selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Mais s’il dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. Un principe difficile à appliquer aux salariés itinérants qui, par définition, n’ont pas de lieu habituel de travail.

Si les trajets d’un salarié itinérant entre son domicile et les premiers/derniers clients peuvent désormais parfois être qualifiés de temps de travail effectif, la Cour de cassation rappelle que cela n’est pas systématique. Ce n’est ainsi pas le cas si le contrôle de l’employeur sur ces trajets n’est que rétrospectif et que le salarié a l’initiative de son circuit quotidien : il ne se tient alors pas à la disposition de l’employeur.
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