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Au cours d’une réunion des 22 et 23 septembre 2021, une société engage une procédure d’information/consultation de son CSE sur les conséquences du changement de famille métier pour les métiers « pursuit manager » (ingénieur d’affaires) et « customer success manager » (responsable clients).

Le CSE ne rend pas d’avis mais vote une expertise

Le 28 octobre suivant, au cours d’une nouvelle réunion, un élu prend « la parole pour indiquer que le comité ne souhaitait pas rendre un avis mais lire une motion ». Le comité vote alors une expertise au motif que « ce projet implique une modification substantielle du contrat de travail de certains salariés ».

Moins d’un mois plus tard, le 15 novembre 2021, il confirme l’expertise en invoquant l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

La direction conteste l’expertise

Estimant que la consultation du CSE avait pris fin dès le 28 octobre, et qu’il était dès lors trop tard à cette date pour décider d’une expertise, la direction décide de porter l’affaire en justice. Le tribunal judiciaire rejette la demande d’annulation des délibérations adoptées par le CSE. Pour les juges, « la société ne pouvait recueillir l’avis des élus sans s’être préalablement assurée que le comité avait effectivement reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance du projet pour rendre son avis ».

De ce fait, l’absence d’avis lors de la réunion du 28 octobre 2021 ne pouvait pas valoir avis négatif implicite. Les délibérations décidant du recours à un expert n’étaient donc pas tardives. Mais la Cour de cassation ne voit pas les choses ainsi, et casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

 

Attention au délai préfix !

Attention au délai préfix ! Lorsqu’il est consulté sur un projet de réorganisation, le délai légal à l’issue duquel le CSE doit rendre un avis est, sauf accord contraire, de un mois. A l’issue de ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Si une expertise a été votée, le délai de consultation est de deux mois (article R.2312-6 du code du travail).

Ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (article R.2312-5 du code du travail).

En fait, comme l’a précisé la jurisprudence, le délai court à compter de la date à laquelle le CSE a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir la justice s’il estime que l’information communiquée est insuffisante (par exemple, arrêt du 21 septembre 2016).

 

Comme cela avait été constaté par les juges, la procédure d’information/consultation du comité sur le projet de HP France, qui concernait 23 salariés, avait été engagée à la réunion des 22 et 23 septembre 2021. Et surtout, l’employeur avait répondu aux questions des élus tout au long de la procédure de consultation. Ainsi, les informations fournies ayant bien mis le comité en mesure d’apprécier l’importance du projet, « le délai préfix avait commencé à courir dès la première réunion d’information-consultation, de sorte qu’au 28 octobre 2021 le défaut d’avis du comité valait avis négatif ». Il était donc bien trop tard pour voter une expertise. 

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Frédéric Aouate
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Dès lors que les informations fournies par l’employeur ont bien mis le comité en mesure d’apprécier l’importance du projet, le délai de consultation commence à courir dès la première réunion d’information. Trop tard pour voter une expertise le jour où le CSE doit rendre son avis.
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