Afin d’inciter les entreprises à embaucher des jeunes en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, une aide financière exceptionnelle a été mise en place pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2020. Le bénéfice de cette aide a été prolongé à plusieurs reprises, en dernier lieu pour les contrats conclus en 2023. Le décret 2023-1354 du 29 décembre 2023 reconduit cette aide en 2024, modifiant en conséquence le décret 2022-1714 du 29 décembre 2022.
Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (master, ingénieur, etc.) ouvrent droit à une aide exceptionnelle, versée pour la première année d’exécution du contrat, dont le montant s’élève à 6 000 € (Décret 2022-1714, art. 2, I et 3, I-1° modifiés).
Les contrats de professionnalisation expérimentaux conclus à partir du 31 décembre 2023 n’ouvrent plus droit à cette aide exceptionnelle (Décret 2022-1714, art. 3, I-2° modifié). Pour les contrats d’apprentissage, l’aide exceptionnelle ne se cumule pas, pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec l’aide unique au titre de la première année d’exécution du contrat. Pour les contrats de professionnalisation, le titulaire doit être âgé de moins de 30 ans.
Les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent en bénéficier sous réserve de respecter le quota d’alternants suivant (Décret 2022-1714 art. 4, III, modifié) :
► soit occuper au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation (donc en 2025 pour les contrats conclus en 2024) un effectif d’alternants représentant au moins 5 % de l’effectif salarié. Sont pris en compte les apprentis ; les bénéficiaires de contrats de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat d’alternance, les salariés embauchés en CDI par l’entreprise à l’issue dudit contrat ; les volontaires accomplissant un VIE ; les bénéficiaires d’une convention industrielle de formation par la recherche ;
► soit atteindre un effectif de contrats d’apprentissage et de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat d’alternance, de salariés embauchés en CDI à l’issue dudit contrat supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation (donc 2025 pour les contrats conclus en 2024), et :
• justifier individuellement d’une progression à la même date de l’effectif salarié annuel relevant des catégories susvisées d’au moins 10 % par rapport à l’année de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation ;
• ou avoir connu une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories susvisées et relever d’une branche couverte par un accord prévoyant, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation a été conclu, une progression d’au moins 10 % du nombre de ces mêmes salariés dans les entreprises d’au moins 250 salariés, et justifier, par rapport à l’année de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord.
L’effectif de l’entreprise est déterminé selon les règles applicables en matière de sécurité sociale prévues à l’article L 130-1 du CSS (Décret 2022-1714 art. 2, III, et 3, III).
La gestion de l’aide financière exceptionnelle est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP), avec laquelle l’État conclut une convention à cet effet. Le bénéfice des aides est subordonné au dépôt du contrat par l’opérateur de compétences (Opco) auprès du ministre de la formation professionnelle (Décret 2022-1714 art. 4, I et II).
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, l’engagement de l’employeur quant au volume des salariés en alternance ou à leur progression prend la forme d’une attestation sur l’honneur qu’il va respecter ses obligations. Elle doit être transmise dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’ASP. À défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due. Au plus tard le 31 mai de la seconde année suivant celle au cours de laquelle le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation a été conclu (donc 2026 pour les contrats conclus en 2024), le bénéficiaire de l’aide devra adresser à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de son engagement. À défaut, l’ASP procédera à la récupération des sommes versées au titre de l’aide (Décret 2022-1714 art. 4, IV et V modifié).
L’aide financière exceptionnelle est versée chaque mois par l’ASP, avant le paiement de la rémunération, dans l’attente de la souscription de la DSN. En l’absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant (Décret 2022-1714 art. 4, VI).
En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré. Les sommes indûment perçues doivent être remboursées à l’ASP (Décret 2022-1714 art. 4, VII et VIII).
L’article 4 du décret prévoit que doivent être transmis par l’employeur à l’Opco, au plus tard le 31 mars 2024, et déposés par celui-ci auprès du ministre de la formation professionnelle certains contrats pour ouvrir droit au versement d’aides.
Sont concernés, pour l’aide exceptionnelle, les contrats de professionnalisation conclus du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 (Décret 2020-1084 du 24-8-2020, art. 5 modifié), les contrats d’apprentissage conclus du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 (Décret 2020-1085 du 24-8-2020, art. 5 modifié) et les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 (Décret 2021-224 du 26-2-2021, art. 4 modifié).
Pour la dérogation temporaire au montant de l’aide unique sont concernés les contrats d’apprentissage conclus du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 (Décret 2021-223 du 26-2-2021, art. 2 modifié).
Commentaires récents