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Pour les professions dont la liste figure à l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) lorsqu’elles comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 (arrêté du 20-12-2002 art. 9).

Le bénéfice de la DFS est conditionné à l’existence de frais professionnels supportés par le salarié

Le salarié doit en conséquence supporter effectivement des frais professionnels pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique (voir par exemple, Cass. soc. 19-1-2017 n° 16-10.782 ; CE 14-3-2022 n° 453073). Prenant en compte cette jurisprudence, l’administration considère que la DFS n’est pas applicable en l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels. Par conséquent, la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du CGI précité ne suffit pas à elle seule pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique (Boss-FP-2130).

Une sortie progressive de la DFS est prévue dans certains secteurs

L’administration a donc prévu un dispositif de sortie progressive de la DFS dans certains secteurs dans lesquels elle admet son application, même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par un salarié. Les autres conditions nécessaires à son bénéfice doivent néanmoins être satisfaites (Boss-FP-2310). Les secteurs et métiers concernés sont la propreté, la construction, le transport routier de marchandises, l’aviation civile ainsi que les journalistes.

Dans ses mises à jour du 15 et 22 décembre 2023, le Boss ajoute 3 nouveaux secteurs à son dispositif de sortie progressive : les casinos et cercles de jeux, le spectacle vivant ou enregistré et les VRP (Boss-FP-2300 modifié).

A noter : La tolérance administrative qui admet le cumul de l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 avec la déduction forfaitaire spécifique s’applique également à ces nouveaux secteurs. De même, la tolérance selon laquelle l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la DFS est applicable (Boss-FP-2320).

De nouveaux taux d’abattement s’appliquent pour les secteurs concernés

Pour les casinos et cercles de jeux, le taux de DFS est réduit d’1 point chaque année à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2031. Pour rappel, les casinos et cercles de jeux bénéficient d’une déduction supplémentaire de 8 % en application de l’article 5 de l’annexe IV du CGI. En conséquence, le taux applicable est de 7 % pour l’année 2024.
Pour les professions du secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré bénéficiant d’un taux de DFS applicable de 20 % en 2023, ce taux est réduit d’1 point pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, puis de 2 points à compter du 1er janvier 2026 pendant 3 ans, puis de 3 points à compter du 1er janvier 2029 pendant 4 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032. En 2024, le taux d’abattement s’élève en conséquence à 19 %.
Pour les professions du même secteur bénéficiant d’un taux de DFS applicable de 25 % en 2023, ce taux est réduit de 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, puis de 3 points à compter du 1er janvier 2026 pendant 7 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032. Le taux d’abattement s’élève donc à 23 % en 2024.
Pour les VRP, le taux de DFS est réduit de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2038. Le taux d’abattement pour les VRP, s’élevant initialement à 30 %, est donc de 28 % en 2024 (Boss-FP-2300 modifié).

Les modalités de recueil du consentement sont ajustées

Avant ses mises à jour successives, le paragraphe 2330 du Boss prévoyait que l’employeur pouvait recueillir le consentement du salarié pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique une seule fois jusqu’à l’extinction du dispositif. Le Conseil d’État a annulé le paragraphe en question pour les journalistes (CE 29-11-2023 n° 472182).

En conséquence, l’administration fait application de la décision du Conseil d’État. Elle prévoit, pour les journalistes, les VRP, les salariés des casinos et des cercles de jeux et ceux du spectacle vivant ou enregistré, que si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.
Pour tous les secteurs, elle ajoute que le salarié a la possibilité de demander à tout moment à renoncer au bénéfice de la DFS et que sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante.
Dans sa mise à jour du 22 décembre 2023, l’administration précise par ailleurs que l’employeur peut proposer explicitement à son salarié que son accord pour l’application de la déduction forfaitaire vaut pour une période supérieure à la durée du contrat, en vue d’appliquer la DFS au titre de contrats ultérieurs exercés auprès de ce même employeur au cours de la période couverte (Boss-FP-2330 modifié).

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Dans deux nouvelles mises à jour des 15 et 22 décembre 2023, le Boss applique son dispositif de sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à 3 nouveaux secteurs : les casinos et cercles de jeux, le spectacle vivant ou enregistré et les VRP. Il adapte également les modalités de recueil du consentement des salariés à la DFS.
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