Une entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne retraite collectif (Perco) ou encore un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC) ou adhéré à un plan d’épargne interentreprises (PEI) peut compléter les versements des salariés par un abondement dont les règles d’attribution doivent être fixées par le règlement du plan. L’abondement ne doit pas excéder le triple de la contribution du bénéficiaire ni dépasser par année civile un plafond réglementaire fixé à 8 % du PASS pour les PEE et 16 % pour les Perco et les PEREC (articles L.3332-11, R.3332-8 et R.3334-2 du code du travail ; article D.224-10 du code monétaire et financier).
L’abondement est exclu de l’assiette des cotisations sociales à condition que le règlement du plan soit déposé auprès de l’administration (article L.3332-27 du code du travail). L’administration a précisé que, pour bénéficier du régime social et fiscal spécifique au PEE, les plans d’épargne doivent être constitués en respectant l’ensemble des dispositions du code du travail les concernant (Guide de l’épargne salariale, juillet 2014, PEE, fiche n° 6).
► La contribution du salarié pouvant faire l’objet d’un abondement peut être constituée, selon les règles fixées par le règlement, des versements volontaires du salarié, de ses primes d’intéressement et de participation et, depuis la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, de la PPV selon des modalités qui doivent encore être définies par décret.
Dans le respect de ces règles de plafonnement, le règlement du plan peut définir librement les modalités d’attribution de l’abondement. Mais l’article L.3332-12 du code du travail (applicable aux PEE mais aussi, par renvoi, aux PEI, Perco et PEREC) dispose qu’une modulation éventuelle du versement de l’employeur ne peut résulter que de règles à caractère général qui ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier.
► L’administration indique que la modulation peut, par exemple, être liée à l’origine des sommes ou à leur affectation afin d’orienter l’épargne. Selon elle, une modulation selon les catégories socioprofessionnelles ou encore l’ancienneté ne semble pas proscrite mais la différenciation ne peut avoir pour effet en pratique de rendre le taux d’abondement croissant avec la rémunération (Guide de l’épargne salariale, PEE, fiche n° 3, II).
C’est par application de cet interdit que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er février 2024, confirme le redressement notifié à une entreprise, les sommes versées au titre de l’abondement étant réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Dans cette affaire, le règlement de Perco de l’entreprise prévoyait le versement par l’employeur d’un abondement à hauteur de 100 % de la contribution du salarié, sans différenciation. En revanche, la contribution du salarié était plafonnée selon le niveau de rémunération. Le plafond était fixé à 0,5 % du salaire mensuel pour la fraction de salaire jusqu’à 4 000 euros brut, puis à 2,5 % du salaire mensuel pour la fraction compris entre 4 000 et 18 535 euros. Si le rapport entre la contribution du salarié et celle de l’employeur (1 pour 1) était le même pour tous les bénéficiaires du plan, la règle de plafonnement de la contribution du salarié pouvait conduire en pratique à des montants d’abondements très différenciés et croissant avec la rémunération.
► Selon nos calculs, un salarié percevant 2 000 euros bruts mensuels avait droit à un abondement maximal de 10 euros, contre 20 euros pour un collègue percevant 4 000 euros bruts, 70 euros pour un salarié percevant 6 000 euros bruts et 383 euros pour un salarié rémunéré 18 535 euros par mois.
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’Urssaf avait notifié à l’entreprise un redressement, qui avait été annulé par la cour d’appel. Les juges du fond avaient en effet considéré que les montants des contributions des salariés étaient prédéfinis en fonction du niveau de rémunération selon deux tranches de revenus, mais que dans tous les cas, l’abondement patronal s’élevait à 100 % de la contribution, de sorte que le rapport entre la contribution et l’abondement était le même dans chaque situation et que la règle posée à l’article L.3332-12 du code du travail était respectée.
L’Urssaf s’était pourvue en cassation, faisant valoir que l’abondement patronal ne peut bénéficier des exonérations de cotisations sociales que s’il respecte le caractère collectif du dispositif d’épargne salariale, ce qui n’est pas le cas lorsque l’abondement dépend de la rémunération du salarié et s’avère plus important pour les salariés ayant la rémunération la plus élevée, en violation de l’article L.3332-12 du code du travail.
La réponse de la Cour de cassation conforte la position de l’Urssaf.
Au visa de l’article L.3332-12 du code du travail, la Haute juridiction pose pour principe que l’abondement au Perco ne bénéficie de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales qu’à condition de respecter un caractère collectif. Elle estime que la cour d’appel ne pouvait pas annuler le redressement, dès lors que la mise en place d’un taux unique d’abondement en fonction de la contribution du salarié, cette dernière étant plafonnée à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, avait pour effet d’augmenter la part des versements complémentaires de l’employeur avec la rémunération du salarié. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel et, statuant au fond, déboute la société de sa demande d’annulation du redressement de l’Urssaf.
Prises à la lettre, en effet, les dispositions de l’article L.3332-12 du code du travail permettaient de valider, comme l’avaient fait les juges du fond, la modulation de l’abondement prévue par ce règlement, car le rapport entre le versement patronal et la contribution du salarié était identique quel que soit le niveau de rémunération. Mais le plafonnement de la contribution du salarié permettait de manière détournée, de faire croître le montant de l’abondement avec la rémunération. Faisant primer l’esprit du texte, la deuxième chambre civile censure ce type de modulation.
► Outre l’article L.3332-12 du code du travail, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile vise également l’article R.242-1-4 du code de la sécurité sociale comme fondement du caractère collectif de l’abondement au Perco. Cet article dispose que pour bénéficier de l’exclusion d’assiette sociale, les contributions patronales mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du code précité doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens de l’article R. 242-1-1, sauf dans certains cas listés. Or, le 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale concerne les contributions des employeurs destinées au financement de la protection sociale complémentaire. L’article R.242-1-4 du code de la sécurité sociale ne concerne donc pas, selon nous, l’abondement au Perco, dont l’exonération de cotisations sociales est prévue au 3° du II de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Prise à propos d’un Perco, cette décision a vocation à s’appliquer à l’ensemble des plans d’épargne salariale.
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