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Le contrat de travail d’un salarié désigné mandataire social et qui cesse d’être placé dans un état de subordination à l’égard de la société, pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat social, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat (cassation n° 05-44.300 ; cassation n° 07-44.636). Cette suspension suppose que le contrat de travail soit effectif au jour de la nomination comme mandataire et qu’il ne soit pas exposé à une cause de nullité (cassation n° 05-45.416). Elle est écartée en cas de novation du contrat de travail ou de convention des parties prévoyant son absorption par le mandat social ou sa rupture (cassation n° 08-42.544 ; cassation n° 11-23.299).

Le contrat de travail suspendu pendant le mandat social reprend effet de plein droit à l’expiration de celui-ci. Il s’ensuit que l’intéressé doit retrouver ses fonctions salariées dans la société ou, à défaut, bénéficier des dispositions prévues par le Code du travail en cas de licenciement (cassation n° 07-40.082). La chambre sociale de la Cour de cassation avait subordonné, dans un arrêt ancien et resté isolé, la reprise des fonctions salariées à une demande de réintégration du dirigeant. Elle avait approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que l’intéressé avait renoncé à son contrat de travail dans la mesure où il ne s’était pas tenu à la disposition de son employeur au jour où son mandat social avait pris fin et n’avait demandé à reprendre ses fonctions salariales que 2 ans plus tard (cassation n° 96-45.807).

Ouverture d’une procédure collective

Cette rigueur n’est plus de mise dans son arrêt du 13 décembre 2023 (cassation n° 22-10.126). En l’espèce, un salarié avait été embauché par une société en qualité de directeur commercial par contrat de travail en date du 7 février 2010. Son contrat de travail avait ensuite été suspendu en raison de sa nomination comme président de la société en février 2011. Son mandat social avait pris fin en juin 2015 en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société ayant abouti en juin 2015 à sa liquidation judiciaire. Il avait alors saisi le conseil de prud’hommes afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et la condamnation du mandataire liquidateur à procéder à son licenciement.

La cour d’appel l’avait débouté de ses demandes au motif que son contrat de travail n’avait pas repris effet après l’ouverture de la procédure collective. Elle avait notamment relevé que l’intéressé avait créé une autre société en novembre 2013 où il était supposé travailler régulièrement et qu’il ne se tenait plus dans les faits à la disposition de la première société. Ces arguments sont écartés par la Cour de cassation qui donne ainsi une portée accrue au droit du salarié à reprendre ses fonctions salariées à l’issue de la période de suspension du contrat de travail en raison de son mandat social.

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Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin. Ce principe vaut même si l’intéressé a créé une autre société et ne se tient pas à la disposition de son employeur à l’expiration de son mandat social, juge la Cour de cassation.
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