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Après avoir décidé le 26 janvier 2022 que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail [hebdomadaire] ouvre droit à la réparation », le 11 mai 2023 que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation et le 27 septembre 2023 que « le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit ouvre, à lui seul, droit à la réparation », la Cour de cassation décide – sans trop de surprise – dans la droite lignée des décisions précitées dans un arrêt publié du 7 février 2024, que « le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier conventionnel ouvre droit à réparation »

► Rappelons qu’en principe tout manquement de l’employeur doit causer un préjudice au salarié pour que des dommages-intérêts soient octroyés (arrêt du 13 avril 2016).

L’obligation de sécurité de l’employeur comme fondement commun

En l’espèce, un salarié demandait réparation suite au non-respect de son temps de repos entre deux périodes de travail. En effet, un accord de 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité de 1985 qui lui était applicable, prévoyait que ce temps de repos ne pouvait être inférieur à 12h, temps dont n’avait pas toujours bénéficié le salarié selon lui. Il se prévalait donc d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du fait que « le non-respect par l’employeur des temps de repos entre deux périodes de travail, qui contrevient à cette obligation de sécurité, génère nécessairement un préjudice ».

La cour d’appel avait débouté le salarié justement au motif qu’il ne justifiait d’aucun préjudice spécifique. Mais en statuant ainsi, la Cour de cassation estime qu’elle viole l’article L.4121-1 du code du travail, fondement de l’obligation de santé-sécurité de l’employeur. Comme dans les arrêts précédents relatifs au dépassement des durées de travail, elle s’appuie sur le fait que l’accord de 1993 et le code du travail « participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ».

► Sans doute parce que le temps de repos quotidien était fixé par accord collectif, la chambre sociale se fonde pour la première fois directement sur l’article L.4121-1 du code du travail et non sur les dispositions légales propres au repos. Preuve est ici faite, s’il le fallait, que c’est bien la santé-sécurité qui est au cœur du raisonnement de la Cour.

Bientôt une extension du principe au repos journalier d’origine légale ?

Un point est particulièrement intéressant dans cet arrêt : le repos quotidien conventionnel applicable, de minimum 12h, était supérieur à celui prévu par le code du travail, à savoir minimum 11h (article L.3131-1 du code du travail). C’est précisément pour cette raison que, dans son avis, l’avocat général appelait au rejet du moyen du salarié.

Pour lui, il est « douteux » que ce temps de repos supérieur aux minimums légaux puisse être en soi considéré comme relevant de l’obligation de sécurité de l’employeur. De plus, le non-respect de la durée conventionnelle n’impliquait pas la violation automatique du temps de repos quotidien légal. « Il appartenait par conséquent au salarié, qui ne se prévalait d’aucune violation des périodes minimales de repos protégées par la loi interne ou le droit européen, de justifier pour être indemnisé d’un préjudice spécifique ».

A contrario, il semblerait qu’il soit favorable à la reconnaissance d’un préjudice nécessaire concernant le non-respect du repos quotidien d’origine légale : « la reconnaissance d’un préjudice nécessaire apparaît dans l’ensemble acquise en cas de non-respect des durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail. […] Cette approche stricte paraît devoir englober les durées internes à ces maximums légaux, telles que les temps de pause et le temps de repos journalier, lesquelles sont tout aussi nécessaires à préserver la santé et la sécurité du salarié ».

Une extension d’autant plus probable que, le 14 décembre 2022, la chambre sociale a déjà cassé un arrêt d’appel qui, pour débouter un salarié en mi-temps thérapeutique de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultant notamment du non-respect du repos journalier et hebdomadaire, avait retenu que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice à ce titre.

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Signature: 
Elise Drutinus
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C’était prévisible : après le dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, la Cour de cassation décide désormais que le seul constat du fait que le salarié n’a pas bénéficié de son repos journalier conventionnel suffit à permettre son indemnisation.
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