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Dans cette sélection, nous traitons des nouvelles lésions survenues avant consolidation, de sursis à statuer en matière de tarification, de résiliation judiciaire suite à un AT causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’exemples de souffrances physiques et morales non-indemnisées par la rente ou l’indemnité en capital, des réserves émises par l’employeur ou encore de l’obligation d’information à l’égard de l’employeur au cours de la procédure d’instruction.

 

Thème
Solution
Nouvelles
lésions
  • En cas de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’AT initial, la caisse n’est pas tenue à une obligation d’information au bénéfice de l’employeur. Ainsi, l’employeur ne peut pas obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ces nouvelles lésions de la caisse en l’absence d’information de celle-ci (Ndlr : l’inopposabilité : se dit d’un acte juridique dont la validité n’est pas affectée mais dont les tiers peuvent écarter les effets).
  • Arrêt du 11 janvier 2024 (n°22-13.133)
Sursis à statuer
en matière
de tarification
  • Lorsque l’employeur a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, la juridiction saisie du contentieux de la tarification doit, dès lors, surseoir à statuer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des conséquences de la maladie en question.
  • Arrêt du 11 janvier 2024 (n°21-24.306 et 21-24.487)
Résiliation
judiciaire
suite à AT  
(accident 
du travail)
  • Lorsque le salarié invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant causé son accident, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a bien pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. En la matière, il y a un renversement de la charge de la preuve au profit du salarié, qui n’est pas tenu d’établir la réalité des manquements qu’il fait valoir (Ndlr : constitue une faute inexcusable de l’employeur tout manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié l’obligation de sécurité).
  • Arrêt 28 février 2024
Souffrances
physiques
et
morales :
exemples
  • Depuis un arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation estime que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (arrêts du 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
  • Dans la suite, la deuxième chambre civile donne régulièrement des exemples de ces souffrances. Sont ainsi considérées comme :

♦ des souffrances physiques celles liées au suivi médical, à une hospitalisation pour une opération d’une tumeur vésicale, à des traitements complémentaires ayant causé des douleurs pelviennes suite à une récidive et à un épisode inflammatoire, et des souffrances morales celles liées à l’angoisse et au stress de la victime en raison des menaces pesant sur son pronostic vital et de la dégradation de son état ;

♦ des souffrances physiques celles liées à la nécessité d’un suivi médical régulier du cancer diagnostiqué et à l’affaiblissement dû à la perte de capacité respiratoire et des souffrances morales celles liées à l’inquiétude de la victime en raison des menaces pesant sur son pronostic vital ainsi que de la dégradation de son état.

Réserves
de
l’employeur
  • La Cour de cassation rappelle que constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Ainsi :

♦ les réserves formulées par l’employeur n’ont pas besoin d’être objectivement et précisément motivées par rapport aux faits survenus pour être qualifiées de réserves motivées ;

♦ les réserves émises par l’employeur même de manière formelle, stéréotypée et non circonstanciée par rapport au jour des faits litigieux (les mêmes formulations accompagnant toutes les déclarations d’accident adressées à la caisse par l’employeur), constituent des réserves motivées.

Obligation
d’information
de l’employeur
  • La caisse qui respecte le calendrier qu’elle a annoncé satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
  • En l’espèce, la caisse, qui par lettre unique du 11 février 2020, avait, d’une part, informé l’employeur de la réception du dossier complet le 7 février 2020 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, et, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l’employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 20 avril au 4 mai 2020, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 11 mai 2020.
  • Arrêt du 29 février 2024 (n°22-16.818)

 

 

 

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Signature: 
Virginie Guillemain
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Les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP) sont la source d’un contentieux important. Vous trouverez dans le tableau ci-après la solution des arrêts qui ont retenu notre attention au cours de ces derniers mois.
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