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Selon l’article L.1226-2-1 du code du travail, hormis le cas où l’avis d’inaptitude mentionne l’un des deux cas de dispense légale de reclassement, l’employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

Toutefois, jusqu’à maintenant, le seul refus d’un poste de reclassement n’était pas considéré, par la Cour de cassation, comme suffisant pour justifier un licenciement pour inaptitude au motif que cela ne suffisait pas à prouver que l’employeur a respecté son obligation de reclassement. L’employeur était tenu, en cas de refus, de rechercher et proposer d’autres postes de reclassement et ce n’est que s’il pouvait justifier l’impossibilité de proposer d’autres postes, qu’il pouvait licencier (arrêt du 26 mai 2016).

Or, depuis le 1er janvier 2017, il est expressément prévu que « l’obligation de reclassement est satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 (avis du CSE, conclusions du médecin du travail, priorité à un emploi comparable), en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail » (article L1226-2-1 al. 2 du code du travail).

Se posait donc la question de savoir si la jurisprudence de la Cour de cassation n’allait pas évoluer et ainsi admettre que le refus d’un reclassement, dès lors qu’il répond aux critères de l’article L.1226-2 et qu’il est conforme aux préconisations du médecin du travail, suffit à justifier un licenciement pour inaptitude.

Evolution jurisprudentielle

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation annonce clairement qu’il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 que « l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail conforme aux préconisations du médecin du travail de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite ».

En l’espèce, le médecin du travail avait déclaré une salariée, commerciale, « inapte au poste et à tout poste à temps complet. Possibilité de reclassement à un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention de charges » . L’employeur avait proposé à la salariée un poste de caissière à mi-temps avec maintien du taux horaire. Le médecin du travail, sollicité par l’employeur, avait donné son accord sur ce poste.

La salariée qui a refusé le poste en raison de la baisse de rémunération liée au mi-temps est licenciée pour inaptitude. Elle conteste son licenciement.

La cour d’appel lui fait droit. Après avoir constaté que la proposition de poste d’une durée de 17 h 30 avec maintien du taux horaire initial implique de facto une diminution substantielle de la rémunération de la salariée, engagée à temps plein, elle considère que la salariée pouvait légitimement refuser le poste proposé, entraînant, par la baisse de rémunération qu’il générait, une modification de son contrat de travail. La cour d’appel considère en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. La cour d’appel ne pouvait pas considérer que le licenciement était abusif alors que l’employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que la salariée l’avait refusé.

La solution est désormais claire : proposer un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail peut suffire à remplir l’obligation de reclassement et le refus de ce seul poste peut justifier un licenciement.

Cette solution semblait implicitement admise par quelques arrêts (arrêt du 26 janvier 2022) mais avec cet arrêt, il n’y a plus de doute. 

Mais attention ! la Cour de cassation veillera à ce que la proposition de reclassement soit sérieuse et loyale (arrêt du 13 mai 2015 ; arrêt du 26 janvier 2022 ; arrêt du 29 mars 2023 ; arrêt du 21 juin 2023).  

► Si contrairement au cas d’espèce, le médecin du travail préconise plusieurs types de reclassement, l’employeur aura plus de difficulté à justifier qu’il a respecté son obligation de reclassement s’il ne propose qu’un seul poste. Tel était le cas dans l’arrêt du 26 janvier 2022 précité.

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Signature: 
Nathalie Lebreton
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A une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d’un salarié qui a refusé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail même si ce refus est légitime en raison de la modification du contrat qu’il générait résultant de la baisse de rémunération.
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