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La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est encadrée par les articles L 3123-7, L 3123-19 et L 3123-27 du Code du travail. Il résulte de ces articles que cette durée est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent de cette durée calculé sur le mois ou bien sur la période déterminée par un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.

Par dérogation, une durée inférieure peut toutefois être :

– sous certaines conditions, prévue par une convention ou un accord de branche étendus ;
– demandée par des salariés souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive, cumuler plusieurs emplois pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine (ou à l’équivalent de cette durée) ou devant faire face à des contraintes personnelles ;
– accordée de droit, sur demande, aux salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

A noter : La durée minimale de travail n’est pas applicable aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours ni à ceux conclus pour remplacer un salarié, qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire. Elle n’est pas non plus applicable, sous certaines conditions, en cas de cumul d’un CDI à temps partiel avec un CDD conclu avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent de cette durée.

S’agissant des travailleurs étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à 3 mois portant la mention étudiant, l’article R 5221-26, alinéa 1 du Code du travail prévoit que ces personnes sont autorisées à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Quelle sanction appliquer lorsqu’un contrat de travail à temps partiel prévoit irrégulièrement une durée minimale de travail de moins de 24 heures par semaine ? Par ailleurs, comment articuler le volume horaire de travail maximal prévu pour les étudiants étrangers et la durée minimale de travail des salariés à temps partiel ? La limite maximale de 964 heures constitue-t-elle un cas de dérogation à cette dernière ? C’est à ces questions que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2024 (Cassation n° 22-11.623).

En l’espèce, un travailleur étranger – hors pays de l’Union européenne – titulaire d’un titre de séjour supérieur à 3 mois portant la mention étudiant a été engagé en qualité de vendeur par CDD à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 6 heures. Son contrat de travail a par la suite été renouvelé par différents avenants. Après un arrêt de travail, la fermeture de la boutique dans laquelle il travaillait ne lui a pas permis de reprendre le travail.

Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi lesquelles la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et un rappel de salaire y afférent. Au soutien de cette prétention, il faisait valoir que son contrat avait été conclu pour une durée inférieure à 24 heures par semaine en violation de l’article L 3123-7 du Code du travail, alors que la durée maximale de travail de 964 heures par an ne pouvait pas constituer une dérogation à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel.

Conclure un contrat à temps partiel de moins de 24 heures par semaine n’entraîne pas sa requalification

Le Code du travail ne prévoit pas la sanction à appliquer aux contrats de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine. Par un moyen de pur droit relevé d’office, la chambre sociale y répond, en jugeant, pour la première fois à notre connaissance, que la seule conclusion d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par l’article L 3123-27 du Code du travail n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet. Elle estime ainsi que cette durée minimale n’est pas une condition de recours au temps partiel, mais une durée minimale de travail garantie.

A noter : La sanction de l’application irrégulière d’une durée de travail de moins de 24 heures devrait donc se traduire financièrement par l’attribution d’un rappel de salaire et, si le salarié peut prouver un préjudice distinct de la perte de salaires, de dommages et intérêts. Notons à cet égard que, dans un arrêt du 5 octobre 2022, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur cette question dans une affaire où l’employeur n’avait pas été en mesure de produire la demande écrite et motivée du salarié de travailler moins de 24 heures par semaine. Elle a jugé que le non-respect par l’employeur des dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires devait conduire à la condamnation de ce dernier à verser au salarié un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu au titre de la durée de 10 heures hebdomadaires, prévue en l’espèce, et celui afférent aux 24 heures hebdomadaires, peu important que le salarié ait ou non effectué les 14 heures hebdomadaires objet du différentiel (CA Paris 5-10-2022 n° 19/09320).

La durée minimale de travail de 24 heures par semaine s’applique aux étudiants étrangers

Dans la présente affaire, le salarié ne pouvant obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, demeurait la question du rappel de salaire. La cour d’appel l’avait débouté de cette demande au motif que, en qualité de travailleur étranger muni d’un titre de séjour portant la mention étudiant, il ne pouvait travailler que 964 heures par an, ce qui, rapporté à 52 semaines, conduisait, selon elle, à une durée maximale de 18 heures par semaine.

Devant la Cour de cassation, le salarié critiquait cette motivation en soutenant que la cour d’appel ne pouvait pas lui opposer la limite maximale de travail de 964 heures par an pour écarter le bénéfice de la durée minimale de travail de 24 heures par semaine. La décision est censurée pour violation de la loi.

La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article L 3123-27 du Code du travail portant sur la durée minimale de travail applicable aux contrats de travail à temps partiel s’appliquent dans le respect de la limite fixée à l’article R 5221-26 du même Code de la durée maximale annuelle de travail destinée à garantir que l’activité salariée du travailleur étranger titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de séjour d’une durée supérieure à 3 mois portant la mention étudiant demeure accessoire.

Elle met ainsi en exergue la finalité différente de ces deux textes. Alors que l’article L 3123-27 du Code du travail est destiné à garantir aux travailleurs à temps partiel une durée de travail minimale, l’article R 5221-26 de ce Code limite à 964 heures le volume annuel de travail que l’étudiant étranger est autorisé à accomplir, l’activité salariée devant rester accessoire par rapport aux études. Dès lors, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, soit en principe 24 heures par semaine, doit bénéficier aux travailleurs étrangers titulaires d’un titre de séjour portant la mention étudiant dans la limite maximale des heures que celui-ci est autorisé à accomplir.

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La rédaction sociale
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Par un arrêt du 22 mai 2024, la Cour de cassation apporte deux précisions intéressantes et inédites sur la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, l’une sur la sanction applicable aux contrats de travail prévoyant irrégulièrement une durée de travail inférieure, l’autre quant à l’application de cette durée minimale de travail aux étudiants étrangers.
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