Dans cette affaire, un agent multiservices est placé en invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2014 et perçoit une pension d’invalidité de la part de la sécurité sociale. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2017, il sollicite alors le versement d’une rente d’invalidité auprès de l’organisme assureur du régime de prévoyance de son entreprise. Celui-ci rejette sa demande au motif que la souscription du contrat d’assurance prévoyance et invalidité par l’employeur le 5 mai 2014 était postérieure à la date de placement en invalidité.
► Notons que l’employeur était pourtant tenu de couvrir ce risque par sa branche.
Le 1er janvier 2018, le salarié est placé en invalidité de deuxième catégorie et, le 15 janvier suivant, il saisit la justice pour solliciter notamment l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de l’action en réparation du salarié, considérant que, en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, celle-ci se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Le salarié ayant été placé en état d’invalidité dès le 1er janvier 2014, c’est à cette date que le délai de deux ans commençait à courir. Son action est donc prescrite.
► L’article L.1471-1 du code du travail fixe le délai de prescription des actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Les juges d’appel ne remettent pas en cause le délai de prescription de l’action mais le point de départ de ce délai : celui-ci est fixé au jour où le salarié a été informé du refus de prise en charge de son invalidité (soit le 2 février 2017). Son action n’est donc pas prescrite.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation écarte des débats la question du point de départ mais se focalise sur le délai de prescription.
Pour elle, l’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription des actions personnelles ou mobilières de droit commun fixée par l’article 2224 du code civil. L’action du salarié se prescrivant par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, elle n’est donc pas prescrite, quel que soit le point de départ du délai retenu.
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