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En plus de la renumérotation du chapitre 5 de la partie «Effectif» du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) consacré au versement mobilité, la mise à jour du 1er juillet 2024 (Boss.-eff 790 et suivants) apporte des précisions intéressantes sur les modalités d’application du dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant cinq années civiles consécutives au versement mobilité.

Si certains éléments figuraient déjà sur le site de l’Urssaf caisse nationale, d’autres constituent des apports nouveaux. En tout état de cause, leur publication dans le Boss rend ces dispositions opposables à l’administration à compter du 1er juillet 2024. Rappelons que les employeurs sont assujettis au versement mobilité lorsqu’ils emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où ce versement a été mis en place.

Rappel du principe de neutralisation

En premier lieu, le Boss rappelle le principe général selon lequel le franchissement à la hausse du seuil de 11 salariés sur une zone est pris en compte lorsque ce seuil est atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives : si un employeur franchit ce seuil à la hausse sur une zone au titre d’une année N (effectif calculé à partir des données de chacun des mois de l’année N – 1), les conséquences de ce franchissement ne seront prises en compte qu’à compter du sixième exercice suivant ce franchissement, soit à compter de l’exercice civil N + 5, sous réserve (Boss-Eff.-890) :

– que l’effectif soit resté supérieur ou égal à ce seuil pour chacun de ces exercices ;
– et que l’effectif de cette première année de prise en compte des conséquences du franchissement soit également supérieur ou égal à ce seuil.

A noter : Ce principe n’est que le rappel des règles de droit commun en matière d’effectif prévu par l’article L 130-1 du CSS appliqué au versement mobilité.

Articulation avec l’application du versement mobilité par zone

Reprenant une règle déjà affirmée par l’Urssaf, le Boss indique que l’appréciation du franchissement du seuil de 11 salariés dans le cadre du dispositif de neutralisation est opérée par zone de versement mobilité (Boss-Eff.-890). Pour expliciter ce principe, le Boss passe en revue plusieurs situations assorties d’exemples concrets.

L’employeur bénéficie d’une période de neutralisation sur une zone mais pas dans toutes

L’employeur peut être assujetti et redevable du versement mobilité au titre d’une zone, tout en bénéficiant d’une période de neutralisation sur une autre, chaque zone étant prise en compte de manière autonome (Boss-Eff.-890). Ce principe vaut également, comme le montre l’exemple ci-dessous, si l’employeur n’est pas assujetti dans une zone et bénéficie d’une période de neutralisation dans une autre.

 Exemple —————————————————————————————————————

Un employeur emploie des salariés rattachés à deux zones A et B de versement mobilité au titre desquelles ses effectifs applicables en 2022 (données 2021) et 2023 (données 2022) sont les suivants :

  2022 2023
Zone A 5 6
Zone B 8 12

 

Sur la zone A, son effectif étant inférieur au seuil de 11 salariés, il n’est pas assujetti au versement mobilité, tandis que, sur la zone B, il a franchi à la hausse le seuil de 11 salariés au 1er janvier 2023. Les conséquences de ce franchissement de seuil seront prises en compte à compter du 1er janvier 2028 si l’effectif demeure supérieur ou égal à 11 salariés pendant cinq années civiles consécutives, c’est-à-dire au titre des années 2023 à 2027 correspondant aux effectifs calculés au regard des données des années 2022 à 2026 et si l’effectif de l’année 2028 (calculé au regard des données de l’année 2027) est également d’au moins 11 salariés (Boss-Eff.-890).

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L’employeur bénéficie de périodes de neutralisation dont les dates de déclenchement diffèrent

L’employeur peut également bénéficier de périodes de neutralisation dont le déclenchement varie selon les zones.

 Exemple —————————————————————————————————————

Un employeur a des salariés rattachés à deux zones de versement mobilité au titre desquelles ses effectifs applicables de 2022 à 2029, respectivement calculés au regard des données des années 2021 à 2028, sont les suivants :

Effectifs applicables 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Zone A 8 8 12 12 12 12 12 12
Zone B 5 6 5 8 8 12 12 12

 

Dans la zone A, il a franchi à la hausse le seuil de 11 salariés au 1er janvier 2024. Son effectif étant d’au moins 11 salariés pendant cinq années civiles consécutives (soit de 2024 à 2028, données 2023 à 2027) et d’au moins 11 salariés au titre de l’année 2029 (données 2028), l’employeur sera assujetti au versement mobilité sur la zone A à compter du 1er janvier 2029.

Dans la zone B, il a franchi à la hausse le seuil de 11 salariés au 1er janvier 2027. Les conséquences de ce franchissement de seuil seront prises en compte à compter du 1er janvier 2032 si l’effectif demeure supérieur ou égal à 11 salariés pendant cinq années civiles consécutives, c’est-à-dire au titre de 2027 à 2031 (données 2026 à 2030) et si l’effectif de 2032 (données 2031) est également d’au moins 11 salariés (Boss-Eff.-890).

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L’employeur franchit le seuil à la baisse dans une zone

À l’inverse, en cas de franchissement à la baisse du seuil de 11 salariés au titre d’une zone, l’employeur ne sera plus soumis au versement mobilité sur cette zone dès l’année au titre de laquelle cet effectif est applicable. En cas de nouveau franchissement à la hausse de ce seuil, il bénéficiera à nouveau de la période de neutralisation de cinq ans (Boss-Eff.-930).

 Exemple —————————————————————————————————————

Un employeur a des salariés rattachés à deux zones de versement mobilité au titre desquelles ses effectifs applicables de 2022 à 2025 (données 2021 à 2024) sont les suivants :

  2022 2023 2024 2025
Zone A 15 15 15 15
Zone B 12 8 8 12

 

Sur la zone A, l’effectif est stable et toujours d’au moins 11 salariés. L’employeur y est donc assujetti au versement mobilité au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025. Sur la zone B, au 1er janvier 2023, l’employeur franchit à la baisse le seuil de 11 salariés. À compter de cette date, il n’est plus assujetti au versement mobilité sur cette zone.

Au 1er janvier 2025, il franchit à nouveau à la hausse le seuil d’effectif de 11 salariés et bénéficie du dispositif de neutralisation. Les conséquences de ce franchissement de seuil seront donc prises en compte à compter du 1er janvier 2030 si le seuil demeure atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, c’est-à-dire au titre des années 2025 à 2029 (données 2024 à 2028) et si l’effectif de l’année 2030 (calculé au regard des données de l’année 2029) est également d’au moins 11 salariés (Boss-Eff.-890).

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Le dispositif de neutralisation applicable en cas de transfert de salariés en cours d’année

Le franchissement du seuil de 11 salariés en cours d’année du fait d’un transfert d’un ou de plusieurs contrats de travail bénéficie du dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant cinq années civiles consécutives (Boss-Eff.-920).

Dans ce cadre, l’effectif à prendre en compte pour déterminer l’assujettissement au versement mobilité dans la zone où les salariés ont été affectés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois de transfert dans cette zone. L’effectif ainsi déterminé est pris en compte pour la période courant du premier jour du mois de transfert au 31 décembre de l’année de transfert (Boss-Eff.-870).

 Exemple —————————————————————————————————————

Au cours de l’année 2022, une entreprise A (présente dans une seule zone) emploie chaque mois 8 salariés à temps plein, tous rattachés à cette zone. Son effectif sur la zone pour l’année 2023 est donc de 8 salariés. Toutefois, au 15 mai 2023, à la suite d’une fusion, 4 salariés à temps plein d’une entreprise B sont transférés dans l’entreprise A et rattachés à la même zone que les autres salariés de l’entreprise A.

Au 31 mai 2023, l’employeur, qui occupait déjà 8 salariés dans la zone avant le transfert, emploie donc 12 salariés sur la zone. L’effectif de l’entreprise A pour l’année 2023 est donc de 8 du 1er janvier au 30 avril et de 12 du 1er mai au 31 décembre. L’employeur A est donc en principe redevable du versement mobilité dans la zone pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2023. Toutefois, il bénéficie du dispositif de neutralisation des effets de seuil pour cinq années civiles consécutives à compter du premier jour du mois de transfert, soit du 1er mai 2023 au 31 décembre 2027.

À compter du 1er janvier 2028, il sera redevable du versement mobilité sur la zone sous réserve que son effectif se soit maintenu au moins au niveau du seuil au titre des quatre années suivant celle du transfert (effectifs 2024 à 2027, données 2023 à 2026) et qu’il soit toujours d’au moins 11 salariés au titre de l’année 2028 (données 2027) (BOSS-Eff.-920).

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Assujettissement immédiat possible dès la création du premier emploi dans l’établissement

Autre rappel du BOSS, déjà explicité par l’Urssaf : la neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant cinq années civiles ne s’applique pas aux entreprises dont l’effectif à prendre en compte l’année de la création du premier emploi est égal ou supérieur au seuil, la condition de franchissement à la hausse n’étant, dans ce cas, pas respectée. En effet, dès lors qu’il est le premier effectif calculé dans l’entreprise en considération d’un établissement sur la zone, l’effectif résultant de la création du premier emploi salarié rattaché à un établissement de la zone n’est pas considéré comme un franchissement de seuil. L’entreprise est, dans ce cas, immédiatement assujettie au versement mobilité (Boss-Eff.-900).

 Exemple —————————————————————————————————————

Au 1er janvier 2023, l’effectif d’une entreprise comportant un établissement en zone A (effectif calculé sur les données 2022) est de 20 salariés dans la zone A et 5 salariés dans la zone B, où elle n’a pas d’établissement (salariés inscrits au registre unique du personnel de l’établissement de la zone A mais présents plus de trois mois sur un chantier de la zone B).

L’entreprise ouvre un établissement en zone B, le premier sur la zone, le 20 avril 2023 et y embauche son premier salarié le 4 mai. Le 31 mai 2023, elle emploie 12 salariés sur la zone dont 7 salariés embauchés courant mai et inscrits au registre unique du personnel de l’établissement de la zone B, et 5 salariés rattachés au registre unique du personnel de l’établissement de la zone A mais présents depuis plus de trois mois sur un chantier de la zone B.

Pour l’année 2023, l’effectif de l’employeur dans la zone A étant d’au moins 11 salariés sur la zone, il est assujetti. Dans la zone B :

– sur la période courant du 1er janvier au 30 avril : son effectif est de 5 salariés sur la zone, il n’est donc pas assujetti ;
– sur la période courant du 1er mai au 31 décembre : son effectif est de 12 salariés sur la zone, soit supérieur au seuil de 11 salariés, il est donc immédiatement assujetti au versement mobilité à compter du mois de mai 2023 (Boss-Eff.-900).

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À l’inverse, dans le cas où l’employeur est déjà assujetti sur une zone du fait de son effectif moyen annuel (issu de la présence de salariés sur la zone plus de trois mois, par exemple) et où l’effectif à prendre en compte l’année de la création du premier emploi est inférieur au seuil de 11 salariés, l’employeur cesse d’être assujetti au versement mobilité à compter du premier jour du mois de l’embauche (Boss-Eff.-910).

 Exemple —————————————————————————————————————

Au 1er janvier 2023, l’effectif d’une entreprise comportant un établissement en zone A (données 2022) est de 20 salariés dans la zone A et de 14 salariés dans la zone B, où elle n’a pas d’établissement (salariés inscrits au registre unique du personnel de l’établissement de la zone A mais présents plus de trois mois sur un chantier de la zone B).

L’entreprise ouvre un établissement en zone B, le premier sur la zone, le 20 avril 2023 et y embauche son premier salarié le 4 mai.

Le 31 mai 2023, elle emploie 7 salariés dans la zone dont 3 salariés embauchés courant mai et inscrits au registre unique du personnel de l’établissement de la zone B, et 4 salariés rattachés au registre de l’établissement de la zone A mais présents depuis plus de trois mois sur un chantier de la zone B.

Pour l’année 2023, dans la zone A, l’effectif étant d’au moins 11 salariés sur la zone, l’entreprise est assujettie. Dans la zone B :

– sur la période courant du 1er janvier au 30 avril : son effectif étant de 14 salariés dans la zone, elle est assujettie ;
– sur la période courant du 1er mai au 31 décembre : son effectif étant de 7 salariés dans la zone, elle n’est plus assujettie pour cette zone (Boss-Eff.-910).

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Les modalités d’application au versement mobilité du dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil sont précisées par une mise à jour du Boss au 1er juillet 2024. 
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