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En juillet 2024, le Boss s’enrichit de nouveaux contenus relatifs aux contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à savoir la contribution à la formation professionnelle (CFP), la taxe d’apprentissage (TA), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et la contribution au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée (CPF-CDD) : – une nouvelle rubrique mise en ligne le 11 juillet 2024 dans la partie Règles d’assujettissement du Boss présente le champ d’application et le mode de calcul de ces contributions. Cette rubrique est soumise à consultation publique jusqu’au 31 août 2024, puis, sous réserve des modifications éventuellement apportées, elle sera opposable à l’administration à partir du 1er novembre 2024, date à laquelle les circulaires ayant le même objet seront abrogées ; – un nouveau chapitre relatif aux modalités de décompte des effectifs pour ces contributions, publié le 1er juillet 2024, complète la rubrique Effectif. Soumis à consultation publique jusqu’au 12 août 2024, ce contenu, éventuellement modifié, sera opposable à l’administration à compter du 1er octobre 2024, date à laquelle les circulaires ayant le même objet seront abrogées.

Ces nouveaux développements reprennent pour l’essentiel les précisions qu’avait déjà apportées l’administration, notamment dans le Guide du déclarant Urssaf mis à jour le 29 mars 2023, et y apportent quelques éléments complémentaires, que nous exposons ci-après.

Contribution à la formation professionnelle

La nouvelle rubrique rappelle le champ d’application, l’assiette et le taux de la contribution à la formation professionnelle (CFP), que ce soit dans le cas général ou dans les situations propres à certains régimes : intermittents du spectacle, secteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP), du transport routier de marchandises et de la manutention portuaire.

Dans les règles générales relatives à l’assiette de la CFP, le Boss précise que, lorsque la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels est appliquée sur l’assiette des cotisations, celle-ci est également applicable à l’assiette de la CFP (BOSS-Contrib. FPA-100).

Le Boss rappelle que les rémunérations versées à des salariés expatriés non affiliés au régime français de sécurité sociale n’entrent pas dans l’assiette de la CFP. Il ajoute qu’il en est de même pour les rémunérations versées à des salariés détachés en France, mais demeurant intégralement soumis au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine.

 Exemple —————————————————————————————————————

1. Un salarié pluriactif travaillant à la fois en France et à l’étranger relève, en application des règles internationales de coordination, uniquement du régime de sécurité sociale du pays étranger et n’est donc pas affilié au régime français. Les rémunérations issues de son contrat de travail français ne sont donc pas assujetties à la CFP (BOSS-Contrib. FPA-110).

2. Une société emploie des salariés pour lesquels la législation française s’applique dans les conditions de droit commun, ainsi que des salariés étrangers provenant de sa société mère de droit chypriote, détachés en France, qui demeurent intégralement soumis au droit chypriote. Elle n’est redevable de la CFP que sur les rémunérations versées à ses salariés relevant de la législation française (BOSS-Contrib. FPA-110).

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Certains intermittents du spectacle (secteurs d’activité du spectacle vivant et du spectacle enregistré) sont soumis à une cotisation spécifique de 2 % se substituant à la CFP et à la contribution CPF-CDD (C. trav. art. L 6331-55). Le Boss signale que, pour les employeurs de salariés intermittents du spectacle non soumis à la cotisation spécifique, la CFP est assise sur le montant des rémunérations brutes auxquelles s’ajoute une majoration de 10 % correspondant au versement effectué à la caisse des congés spectacles (BOSS-Contrib. FPA-130).

A noter : Le taux de majoration des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance des employeurs affiliés à une caisse de congés payés est en principe de 11,5 %. Par exception, le taux de majoration de la TA et de la CSA est fixé à 10 % pour les intermittents du spectacle (CSS art. D 243-0-2 ; BOSS-Contrib. FPA-230). Le Boss étend donc ici l’application du taux minoré à la CFP due au titre des intermittents du spectacle non soumis à la cotisation spécifique.

Autre cas particulier, celui des entreprises du BTP, du transport routier de marchandises et de la manutention portuaire affiliées à une caisse de congés payés : l’assiette de la CFP est dans ce cas majorée forfaitairement de 11,50 % (BOSS-Contrib. FPA-140).

A noter : Signalons que le Boss ne prévoit pas que l’entreprise conserve la possibilité de majorer au réel les congés payés des salariés concernés, contrairement à ce qui figurait dans le Guide Urssaf mis à jour le 29 mars 2023.

Taxe d’apprentissage
Exonération mensuelle pour les petites entreprises

Après avoir exposé le champ d’application de la taxe d’apprentissage (TA), le Boss rappelle qu’en sont exonérés, au cours d’un mois, les employeurs remplissant deux conditions cumulatives : – occuper au moins un apprenti ; – avoir une masse salariale mensuelle due, telle que prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations, au plus égale à 6 Smic.

Dans ce cadre, le Boss précise que la masse salariale s’entend des seules rémunérations versées aux personnes titulaires d’un contrat de travail et exerçant sous la subordination de l’employeur (BOSS-Contrib. FPA-180).

Par conséquent, les rémunérations des mandataires sociaux et la fraction soumise à cotisation des gratifications des stagiaires ne sont pas prises en compte pour apprécier le plafond de masse salariale pour l’exonération, alors même qu’elles sont soumises à la TA.

 Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés a une masse salariale en mars 2024 de 10 977,07 € répartie comme suit : – un mandataire social perçoit 2 500 € au titre de son mandat social ; – 4 salariés employés en CDI à temps plein perçoivent 2 000 € chacun ; – 1 apprenti âgé de 17 ans perçoit 477,07 €. La masse salariale brute totale de l’entreprise excède le seuil de 6 Smic mensuel (10 601,52 € au 1er janvier 2024). Toutefois, sa masse salariale brute retenue pour l’appréciation de l’exonération, soit à l’exclusion de la rémunération versée au mandataire social, est inférieure à ce seuil. Aussi, bien qu’assujettie à la TA, l’entreprise en est exonérée au mois d’avril 2024 (BOSS-Contrib. FPA-180).

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Calcul des effectifs

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de TA (C. trav. art. L 6241-1-1, I-al. 2). Cet effectif est décompté dans les conditions de droit commun. En revanche, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement de seuil prévu par l’article L 130-1 du CSS ne s’applique pas pour la TA. Les rémunérations versées aux apprentis sont donc soumises à la taxe dès le franchissement du seuil de 11 salariés (BOSS-Eff.-1530).

 Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise, qui emploie des apprentis, dont l’effectif est égal à 8 salariés pour 2022 (calculé à partir des données 2021) et 12 salariés pour 2023 (calculé à partir des données 2022), est redevable de la TA sur les rémunérations versées à ses apprentis à compter du 1er janvier 2023 (BOSS-Eff.-1530).

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Dépenses déductibles

Les entreprises qui disposent d’un CFA, accueillant leurs apprentis, peuvent déduire certaines dépenses de la part principale de la TA, dans la limite de 10 % de celle-ci. Le Boss livre un mode d’emploi de l’appréciation de ce plafond. Ainsi, le montant total des dépenses de l’année précédente pouvant être déduites ne peut pas excéder 10 % de la part principale de la TA due au titre de l’année courante. La déduction de la TA est déclarée mensuellement, dans la limite du montant dû au cours du mois. Lorsque le montant à déduire au titre d’un mois est supérieur au montant de la TA due au titre de ce même mois, le montant restant à déduire est reporté chaque mois de l’année civile jusqu’à épuisement, dans la limite du plafond annuel de 10 % due au titre de cette même année (BOSS-Contrib. FPA-310).

A noter : Les termes « année courante » et « même année » utilisés pour la période d’application du plafond de 10 % nous semblent manquer de clarté. On pourrait en effet comprendre que les dépenses effectuées au titre de l’année N – 1 ne peuvent excéder 10 % de la TA due au titre de l’année N. Toutefois, dans l’exemple qui suit les explications, le Boss indique que, pour déterminer le plafond de déduction de la part principale due mensuellement en 2024 (année N), l’entreprise retient 10 % du montant de la part principale de la TA due au titre de 2023 (année N – 1). Elle procède ensuite, en 2024, à l’affectation mensuelle de la déduction des dépenses effectivement payées en 2023 (BOSS-Contrib. FPA-310). Rappelons, en outre, qu’aux termes de l’article D 6241-32 du Code du travail le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la TA due au titre de l’année où la déduction est déclarée (soit, selon nous, l’année N). En conséquence, le montant des dépenses de l’année N – 1 pouvant être déduites ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale due au titre de l’année N – 1. La déduction de la TA est déclarée chaque mois et est limitée au montant de la part principale due mensuellement. Lorsque le montant à déduire au titre d’un mois est supérieur au montant de la taxe due au titre de ce même mois, le montant à déduire est reporté chaque mois de l’année jusqu’à épuisement, dans la limite du double plafond de 10 % de la part principale de l’année N –1 et de la part principale de l’année N. Une clarification serait donc souhaitable, et pourrait être apportée dans la version du Boss amendée après consultation publique (n° 1).

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

Une contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est due annuellement par tout employeur d’au moins 250 salariés redevable de la TA et dont le nombre de salariés alternants est inférieur à un seuil de 5 % de l’effectif total au cours de l’année de référence (C. trav. art. L 6242-1). Le taux varie en fonction de l’effectif et du ratio d’alternants par rapport à l’effectif total. Le nouveau chapitre de la rubrique Effectif détaille les modalités de calcul de ces deux paramètres (BOSS-Eff.-1540 s.).

Effectif déterminant l’assujettissement à la CSA

L’effectif déterminant l’assujettissement à la CSA est apprécié annuellement, en fonction des effectifs de l’année au titre de laquelle la contribution est due. Ainsi, particulièrement, s’agissant de l’année de création du premier emploi salarié, l’effectif est calculé au moyen des données mensuelles de l’année de création (BOSS-Eff.-1600 s.).

 Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise est créée le 1er juillet 2023 et recrute son premier salarié au 1er septembre 2023. Son effectif moyen annuel déterminant l’assujettissement à la CSA pour l’année 2023 est calculé sur la base de la moyenne des effectifs employés de septembre 2023 à décembre 2023 (BOSS-Eff.-1610).

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De même, en cas de transfert d’entreprise, seul est retenu l’effectif moyen annuel de l’entreprise, calculé au moyen des données mensuelles de l’année N (BOSS-Eff.-1620).

 Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise A transfère la totalité de ses salariés à une entreprise B (préexistante) à effet au 15 juillet 2023. L’effectif moyen annuel déterminant l’assujettissement à la CSA pour l’année 2023 dans l’entreprise A est calculé sur la base de la moyenne des effectifs employés du 1er janvier 2023 au 14 juillet 2023. L’effectif moyen annuel déterminant l’assujettissement à la CSA pour l’année 2023 dans l’entreprise B est calculé sur la base de la moyenne des effectifs employés de janvier 2023 à décembre 2023 (BOSS-Eff.-1620).

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Calcul de l’effectif d’alternants

Pour la détermination du ratio d’alternants sont pris en compte les personnes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que les CDI post-alternants, c’est-à-dire ceux embauchés en CDI par l’entreprise pendant l’année suivant la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. S’agissant de ces derniers, le Boss apporte une précision nouvelle : pour être pris en compte, le CDI doit prendre effet dès le lendemain de la date de fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou au plus tard dans les 7 jours calendaires suivant la fin du contrat (BOSS-Eff.-1740).

 Exemple —————————————————————————————————————

À la suite de son contrat d’apprentissage qui prend fin le 30 septembre 2022, un individu est embauché en CDI dans la même entreprise à compter du 5 octobre 2022 (soit postérieurement au lendemain du dernier jour de son contrat d’apprentissage, mais dans le délai de 7 jours calendaires courant à compter du 1er octobre 2022). Il est pris en compte dans l’effectif d’alternants pour la période courant du 5 octobre 2022, date de prise d’effet de son CDI, au 4 octobre 2023 (soit 1 an plus tard). En revanche, dans la même hypothèse, si son embauche en CDI a lieu le 15 octobre 2022, soit postérieurement au délai de 7 jours calendaires, il n’est pas pris en compte dans l’effectif d’alternants (BOSS-Eff.-1740).

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De la même façon que pour l’effectif déterminant l’assujettissement à la CSA, la période au cours de laquelle les contrats d’alternance doivent être décomptés est celle au titre de laquelle la contribution est due. Les règles de détermination de l’effectif l’année du premier emploi salarié ou du transfert d’entreprise visées no s 12 s. s’appliquent également (BOSS-Eff.-1700).

Contribution CPF-CDD

S’agissant des contrats pour lesquels la contribution CPF-CDD est due, le Boss indique que seuls les CDD au sens du Code du travail en font partie, ce qui exclut les contrats de mission conclus entre des entreprises de travail temporaire et des intérimaires (BOSS-Contr. FPA-450). Le Boss rappelle ensuite la liste des contrats exclus du champ de la contribution : contrats d’accompagnement dans l’emploi, d’apprentissage, de professionnalisation, souscrits par les employeurs d’intermittents du spectacle, de sportifs et entraîneurs professionnels, ainsi que ceux conclus pour permettre aux salariés saisonniers de participer entre deux saisons à une action de formation prévue au plan de développement de compétences et contrats saisonniers (BOSS-Contrib. FPA-460).

Enfin, le Boss signale qu’en cas de transformation d’un CDD en CDI en cours de mois la contribution CPF-CDD est due sur les rémunérations correspondant à la période du mois couverte par le CDD. En revanche, elle n’est pas due au titre de la période couverte par le CDI (BOSS-Contrib. FPA-470).

 Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise qui emploie un salarié en CDD avec un terme prévu au 14 mars recrute le salarié en CDI à compter du 15 mars. Les rémunérations versées au titre du CDD, soit au titre de la période courant du 1er au 14 du mois, sont soumises à la contribution CPF-CDD tandis que les rémunérations versées au titre du CDI, soit au titre de la période courant à compter du 15 du mois, n’y sont pas soumises (BOSS-Contrib. FPA-470).

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La rédaction sociale
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Le Boss intègre une nouvelle rubrique relative aux contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage et un nouveau chapitre consacré à ces contributions dans la rubrique Effectif. Après consultation publique, ces contenus seront opposables à l’administration respectivement le 1er novembre 2024 et le 1er octobre 2024. 
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