Il résulte des articles L 3142-28 et suivants et D 3142-14 et suivants du Code du travail que, sauf modalités différentes prévues par un accord collectif d’entreprise ou de branche, le salarié informe son employeur au moins 3 mois à l’avance de la date et de la durée de son congé sabbatique. L’employeur y répond dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande du salarié. À défaut, son accord est réputé acquis.
La Cour de cassation (cassation n° 23-20.560) confirme ici que l’employeur qui ne répond pas à une demande de congé sabbatique est réputé accepter tacitement le congé, même dans le cas où le salarié a formulé cette demande hors délai (Cassation n° 06-43.866 ; Cassation n° 16-24.027). Il en résulte que l’absence du salarié, dans ces conditions, n’est pas fautive et ne peut pas justifier son licenciement.
A noter : La décision de la Cour de cassation est rendue en application de l’article L 3142-98 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi Travail du 8 août 2016. Ce texte prévoyait expressément que l’accord de l’employeur au départ du salarié en congé sabbatique était réputé acquis à défaut de réponse de sa part. Mais cette précision a été supprimée par la loi Travail. Cette suppression résultait manifestement d’une erreur de plume du législateur, puisqu’elle a été réintroduite par l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO 21), à l’article L 3142-30, alinéa 2 du Code du travail.
Commentaires récents