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Il résulte des articles L 3142-28 et suivants et D 3142-14 et suivants du Code du travail que, sauf modalités différentes prévues par un accord collectif d’entreprise ou de branche, le salarié informe son employeur au moins 3 mois à l’avance de la date et de la durée de son congé sabbatique. L’employeur y répond dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande du salarié. À défaut, son accord est réputé acquis.

La Cour de cassation (cassation n° 23-20.560) confirme ici que l’employeur qui ne répond pas à une demande de congé sabbatique est réputé accepter tacitement le congé, même dans le cas où le salarié a formulé cette demande hors délai (Cassation n° 06-43.866 ; Cassation n° 16-24.027). Il en résulte que l’absence du salarié, dans ces conditions, n’est pas fautive et ne peut pas justifier son licenciement.

A noter : La décision de la Cour de cassation est rendue en application de l’article L 3142-98 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi Travail du 8 août 2016. Ce texte prévoyait expressément que l’accord de l’employeur au départ du salarié en congé sabbatique était réputé acquis à défaut de réponse de sa part. Mais cette précision a été supprimée par la loi Travail. Cette suppression résultait manifestement d’une erreur de plume du législateur, puisqu’elle a été réintroduite par l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO 21), à l’article L 3142-30, alinéa 2 du Code du travail.

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La rédaction sociale
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Si le salarié ne respecte pas les délais prévus par le Code du travail pour demander son départ en congé sabbatique, l’employeur peut différer la date de ce départ. Mais il doit quand même répondre au salarié dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande : à défaut, son accord est réputé acquis.
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