Pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil pour les périodes courant depuis le 1er novembre 2024, les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage bénéficient :
– d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie, ramené de 13 % (taux de droit commun) à 7 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 2,5 Smic applicable au 31-12-2023 et 2 fois le Smic applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération (articles L 241-2-1 et D 241-1-2 du code de la sécurité sociale) ;
– d’une réduction de 1,8 point sur le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales, ramené de 5,25 % (taux de droit commun) à 3,45 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 3,5 Smic applicable au 31-12-2023 et 2 fois le Smic applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération (articles L 241-6-1 et D 241-3-2).
L’application des dispositions des articles D 241-1-2 et D 241-3-2 du Code de la sécurité sociale implique la prise en compte de la valeur du Smic au 31-12-2023 pour la détermination de l’éligibilité aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales sur l’ensemble de l’année 2024.
Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a précisé qu’à titre indicatif, à compter du 1er novembre 2024, les plafonds de rémunération déterminant le bénéfice de ces réductions de taux correspondent respectivement à 3,3939 fois le Smic applicable au 1-11-2024 et 2,4242 Smic applicable au 1-11-2024
À noter. Le calcul de la réduction générale dégressive des cotisations patronales continue, en l’état de réglementation applicable, de se baser sur la revalorisation du Smic courant.
Le site net-entreprise.fr a précisé que, conformément à l’actualité publiée par le Boss le 31-10-2024 (ci-dessus), il est admis de pouvoir utiliser, pour la détermination de l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter du 1-11-2024, le Smic revalorisé au 1-11-2024, en appliquant un coefficient multiplicateur ajusté, à savoir :
– pour les cotisations patronales d’allocations familiales : 3,3939 fois le Smic applicable au 1-11-2024 (au lieu de 3,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023).
– pour les cotisations patronales d’assurance maladie : 2,4242 fois le Smic applicable au 1-11- 2024 (au lieu de 2,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023).
La consigne DSN 1265 consiste donc en 2024 à déclarer dans la valeur du Smic portée en DSN (en bloc 79, sous le code « 01 ») celle seulement applicable pour le calcul de la réduction générale dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, de retraite complémentaire, et d’assurance chômage.
Ces éléments ne tiennent pas compte des effets éventuels complémentaires du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 en cours de discussion.
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