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Bien malin celui qui peut prédire l’issue du PLFSS pour 2025. Surtout en ce qui concerne l’une des mesures clés souhaitées par le gouvernement, celle de l’article 6 qui prévoit de modifier les allègements de charges sociales patronales (voir le détail du dispositif ci-dessous). Rappelons que l’objectif de l’exécutif est double : diminuer le coût pour les finances publiques — ce qui revient à augmenter globalement le coût du travail — et réduire le risque de trappe à bas salaires.

Sans surprise, ce projet est décrié par le patronat. Dans Icône PDFun communiqué commun, l’U2P, le Medef, la CPME, la FNSEA et l’Udes y voient une « augmentation du coût du travail par la baisse des allègements de cotisations [qui serait] une lourde menace pour l’emploi et la performance économique des entreprises ». Une position que l’Assemblée nationale semblait d’ailleurs soutenir. Car cette mesure avait été rejetée, en 1ère lecture… avant un coup de théâtre qui a permis au gouvernement de reprendre la main dessus. En effet, lors de l’examen des articles en séance, les députés avaient supprimé ce fameux article 6. Mais l’essai n’a pas pu être transformé lors du vote solennel. La chambre basse ayant dépassé le délai de 20 jours imparti par la Constitution, elle n’a pas pu procéder au vote de l’ensemble du PLFSS pour 2025  (lire l’encadré ci-dessous). Conséquence : le gouvernement a retrouvé la liberté du texte que va examiner le Sénat. Et il a décidé d’y remettre son article 6. C’est donc désormais à la chambre haute de se prononcer sur le PLFSS pour 2025. Sa commission des affaires sociales prévoit d’examiner demain son rapport sur ce texte.

 

Le délai imparti à l’Assemblée nationale pour voter en 1ère lecture le PLFSS
Le deuxième alinéa de l’article 47-1 de la Constitution prévoit que « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. L’article LO 111-7 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l’article 47-1 de la Constitution, le gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi ».
 

Dans les grandes lignes, l’article 6 proposé par le gouvernement prévoit des mesures cadencées de la façon suivante :

A compter du 10 octobre 2024 :

► Les primes de partage de la valeur (au sens de l’article 1er de la loi loi du 16 août 2022) versées à compter du 10 octobre 2024 seraient intégrées dans le calcul des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale.

 A compter du 1er janvier 2025 :

► Le coefficient maximal (valeur T de la formule ci-dessous) servant à déterminer la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) serait réduit de 2 points (réduction du taux des cotisations plafonnées des assurances vieillesse et veuvage pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale) ; il passerait ainsi à 29,94 % ou 30,34 % selon le cas. Le coefficient de dégressivité serait égal à (source : Icône PDFannexe 9 au PLFSS pour 2025 ; ce coefficient relève d’un décret) :

(T / 0,6 ) * [(1,6 * Smic de l’année en cours) / rémunération annuelle brute) – 1]

T correspond au taux maximal d’exonération au niveau du Smic

► Le plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 2,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie passerait à 2,2 Smic (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) ;

► Le plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 3,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales passerait à 3,2 Smic (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) ;

► Le gouvernement serait habilité à prendre par ordonnance certaines mesures applicables aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025

 A compter du 1er janvier 2026 :

►  Le coefficient maximal (valeur T de la formule ci-dessous) servant à déterminer la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) serait réduit de 2 points supplémentaires (soit de 4 points par rapport à aujourd’hui) par l’effet de la réduction du taux des cotisations plafonnées des assurances vieillesse et veuvage pris en compte dans le calcul de ce même coefficient mais serait « augmenté partiellement pour prendre en compte la suppression des réductions proportionnelles des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie [voir ci-dessous] et leur fusion dans la réduction générale de cotisations patronales » (source : Icône PDFannexe 9 au PLFSS pour 2025). Il passerait ainsi à 35,74 % (31,94 – 4 + 7,8) ou 36,14 % (32,34 – 4 + 7,8) selon le cas ; le coefficient de dégressivité, qui relève d’un décret, serait égal à :

T * (1 / 2) * [((3 * Smic de l’année en cours) / (rémunération annuelle brute)) – 1] * 1,37

L’annexe 9 au PLFSS précise que « l’élévation à la puissance 1,37 de l’ensemble de la formule permet de renforcer la convexité de la trajectoire de réduction générale dégressive des cotisations sociales et donc de conserver un montant d’allègements jusqu’au niveau de 3 Smic tout en diminuant le coût du dispositif » ;

► La réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) disparaîtrait ;

► La réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) disparaîtrait ;

► Le plafond des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale serait augmenté. Il passerait de 1,6 Smic à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %)

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Signature: 
Ludovic Arbelet
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Le gouvernement maintient dans le PLFSS pour 2025 sa volonté de réformer les allègements de prélèvements sociaux patronaux. Cette mesure, qui figure finalement dans le texte transmis au Sénat, avait pourtant été rejetée par l’Assemblée nationale mais la chambre basse n’avait pas pu achever l’examen de l’ensemble du projet. Explications et rappel du dispositif.
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