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Depuis le 1er novembre 2024, le Boss comporte une nouvelle rubrique opposable consacrée aux contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à savoir la contribution à la formation professionnelle (CFP), la taxe d’apprentissage (TA), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et la contribution au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée (CPF-CDD). Sa rédaction a été modifiée à la suite de la consultation publique qui s’est achevée le 31 août dernier. Nous vous présentons ci-après les évolutions notables.

Signalons par ailleurs qu’un nouveau chapitre consacré à ces contributions dans la rubrique Effectif est opposable depuis le 1er octobre 2024 (BOSS-Eff. 1 500 s.). Il n’a pas fait l’objet de modifications substantielles par rapport à la version soumise à consultation.

Contribution à la formation professionnelle
La CFP est due en cas de cessation d’activité ou d’entreprise

Le Boss apporte des précisions nouvelles quant à l’exigibilité de la CFP en cas de cessation d’activité. Ainsi, elle est due au titre de l’année de cessation d’activité même si cette cessation intervient en cours d’année. L’entreprise dispose de 60 jours à compter de la date de cession-cessation d’activité pour déclarer annuellement son statut vis-à-vis de cette contribution, ou de 6 mois en cas de décès de l’employeur (Boss-Contrib. FPA-30).

Salariés expatriés et détachés exonérés, résidents fiscaux à l’étranger assujettis

Dans sa version soumise à consultation, le Boss précisait que n’entrent pas dans l’assiette de la CFP les rémunérations versées aux salariés expatriés affiliés au régime de sécurité sociale du pays d’accueil ainsi qu’aux salariés détachés en France mais demeurant intégralement soumis au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine. La nouvelle version précise que les rémunérations versées par les employeurs établis en France à leurs salariés résidents fiscaux à l’étranger sont en revanche soumises à la CFP, ainsi qu’à la TA, selon les bases et les modalités prévues en matière de cotisations de sécurité sociale, alors même que ces salariés ne relèvent pas du régime de sécurité sociale français (Boss-Contrib. FPA-110).

L’administration fait ainsi sienne la position du Conseil d’État (CE 15-2-2016 n° 381580).

Majoration de l’assiette de la CFP pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés

La version amendée du Boss clarifie le régime particulier des employeurs affiliés à une caisse de congés payés, sans distinguer comme précédemment entre les employeurs d’intermittents du spectacle et les entreprises du BTP, du transport et de la manutention portuaire. Il est désormais expressément indiqué que, pour l’ensemble des salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par une caisse de congés payés, la CFP est assise sur le montant des rémunérations brutes auxquelles s’ajoute une majoration de 11,5 % de la masse salariale (Boss-Contrib. FPA-140).

A noter : La version précédente du Boss prévoyait que, pour les employeurs d’intermittents du spectacle non soumis à la cotisation spécifique propre à ces salariés prévue à l’article L 6331-55 du Code du travail, la majoration de CFP était de 10 %. Or, l’article D 243-0-2 du CSS ne prévoit l’application de ce taux de 10 % que pour la TA et la CSA des intermittents du spectacle. La position retenue nous semble ainsi plus conforme au texte.

Taxe d’apprentissage
Rémunérations à prendre en compte dans le calcul de l’exonération pour les petites entreprises

Sont exonérées au cours d’un mois de TA les petites entreprises occupant au moins un apprenti et dont la masse salariale mensuelle due, telle que prise en compte pour la détermination des cotisations, est au plus égale à 6 Smic (C. trav. art. L 6241-1, IV). Dans sa version soumise à consultation, le Boss précisait que la masse salariale s’entendait des seules rémunérations versées aux personnes titulaires d’un contrat de travail, excluant ainsi celles versées aux mandataires sociaux et la fraction de la gratification des stagiaires soumise à cotisations.

Ces précisions ne figurent plus dans la version opposable du Boss, l’exemple donné incluant même expressément la fraction de gratification d’un stagiaire soumise à cotisation. En conséquence, l’ensemble de la masse salariale soumise à cotisations, y compris les sommes versées aux mandataires sociaux et stagiaires, est pris en compte.

 Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés emploie en mars 2024 :

– 3 salariés en CDI à temps plein qui perçoivent une rémunération brute de 2 000 € chacun ;

– 1 apprenti âgé de 17 ans qui perçoit une rémunération à hauteur de 27 % du Smic, soit 477,07 € (valeur au 1er janvier 2024) ;
– 1 stagiaire qui perçoit une gratification égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 639,45 € pour 147 heures (valeur 2024) ;
– 1 stagiaire qui perçoit une gratification égale à 20 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 852,60 € pour 147 heures (valeur 2024).

Sur ce mois, la masse salariale brute de cette entreprise, laquelle inclut les rémunérations des salariés en CDI et de l’apprenti, ainsi que la gratification versée au second stagiaire pour sa part supérieure à 15 % du plafond de la sécurité sociale est égale à 6 990,22 €. Elle n’excède donc pas 6 fois le Smic mensuel (10 601,52 € au 1er janvier 2024). Bien qu’assujettie à la TA, l’entreprise en est exonérée au titre du mois d’avril 2024 (Boss-Contrib. FPA-180).

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Cessation d’activité ou d’entreprise : la TA est exigible, la CSA non

La TA est due même si l’entreprise cesse son activité en cours d’année au titre de l’année de cessation d’activité dans les mêmes conditions que la CFP (voir ci-dessus) (Boss-Contrib. FPA -190).

Le Boss rappelle qu’en revanche la CSA n’est pas due l’année de cessation d’activité (BOSS-Contrib. FPA-380).

Les modalités de calcul des dépenses déductibles sont clarifiées

Les entreprises qui disposent d’un CFA accueillant leurs apprentis peuvent déduire certaines dépenses de la part principale de la TA, dans la limite de 10 % de celle-ci. La version soumise à consultation nous semblait manquer de clarté quant à la période d’application du plafond de 10 %. Dans la version opposable, le Boss précise que la déduction de la TA est limitée annuellement à 10 % de la part principale déclarée au titre de l’année précédant la déduction (soit l’année N – 1).

Même si le BOSS conserve par ailleurs les termes « année courante » et « même année », l’administration nous a confirmé qu’il fallait retenir la logique développée dans l’exemple, dont il ressort que les dépenses effectuées au titre de l’année N – 1 ne peuvent pas excéder 10 % de la TA due au titre de l’année N – 1.

 Exemple —————————————————————————————————————

Pour déterminer le plafond de déduction de la part principale de la TA due mensuellement en 2024, l’entreprise retient 10 % du montant de la part principale de la TA due au titre de l’exercice 2023. Elle procède ensuite à l’affectation mensuelle de la déduction (jusqu’à son épuisement) des dépenses concourant aux investissements destinés à des équipements et matériels nécessaires à la mise en place de formation par l’apprentissage effectivement payées en 2023. En 2023, un employeur a dépensé 150 € en vue de financer une nouvelle offre de formation par l’apprentissage et a déclaré un montant annuel de part principale de la TA de 1 000 € en 2023. Sur l’année 2024, il pourra déclarer un maximum de déduction sur la part principale à la TA 2024 de 100 € (1 000 € × 10 % = 100 €). S’il est redevable en janvier 2024 d’une part principale de la TA de 80 €, il peut appliquer sur ce mois une déduction maximale de 80 €. Il ne sera ainsi pas redevable de la part principale de TA en janvier 2024. Si le cotisant est redevable en février 2024 d’une part principale de la TA d’un montant de 75 €, il peut appliquer sur ce mois une déduction maximale de 20 €. Il sera donc, au titre de ce mois, redevable de la part principale pour un montant de 55 € (Boss-Contrib. FPA-320).

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Contribution supplémentaire à l’apprentissage

La CSA est due annuellement par tout employeur d’au moins 250 salariés redevable de la TA et dont le nombre de salariés alternants est inférieur à un seuil de 5 % de l’effectif total au cours de l’année de référence (C. trav. art. L 6242-1). Les salariés alternants sont ceux en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que ceux embauchés dans l’année qui suit la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Le BOSS indique que cette embauche peut avoir lieu en CDI ou, précision nouvelle, en CDD (Boss-Contrib. FPA-360).

A notre avis : L’ajout de l’embauche en CDD est surprenant et doit, selon nous, être pris avec beaucoup de précautions. En effet, le Code du travail mentionne exclusivement l’embauche en CDI (C. trav. art. L 6241-1) et le Boss lui-même, dans la rubrique relative aux effectifs, ne prévoit pas le décompte des salariés en CDD dans le calcul du ratio d’alternants (Boss-Eff-1740).

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La rédaction sociale
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Le contenu de la rubrique du Boss relative aux contributions à la formation et à l’apprentissage, amendé à la suite de la consultation publique de cet été, est opposable à l’administration depuis le 1er novembre 2024. 
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